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Jug / 2011 / 107

Waadt · 2011-06-14 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION} | 410 al. 1 let. b CPP (CH), 411 CPP (CH), 428 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.

E. 1.1 Le requérant a été condamné à une amende. Partant, il est lésé par l’ordonnance de condamnation dont il demande la révision. Il a donc qualité pour agir d'après l’art. 410 al. 1 let. b CPP.

E. 1.2 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause (art. 411 al. 2 CPP). En l'espèce, la demande de révision a été formée le 30 mai 2011. Elle tend à faire constater que l'ordonnance pénale du Préfet de Lavaux-Oron du 1 er avril 2011 est en contradiction flagrante avec l'ordonnance de classement du 5 mai 2011 rendue par le Ministère public de Bâle-Campagne. Il est évident que si tel devait être le cas, V.________ devrait être libéré des fins de la poursuite pénale. La demande de révision a été déposée en temps utile, dès lors que le requérant a reçu l'ordonnance de classement au plus tôt le 6 mai 2011, comme il ressort d'ailleurs de la note manuscrite apposée sur l'en-tête de ladite décision. La requête en révision est ainsi recevable au sens des art. 410 et 411 CPP.

E. 2 Reste à examiner si les motifs invoqués peuvent être accueillis.

E. 2.1 Pour que l'art. 410 al. 1 let. b CPP trouve application, il faut que l'état de fait retenu à la base de l'un ou de l'autre des jugements soit en contradiction évidente. Il est précisé que la contradiction doit porter sur un point de fait et non sur le plan de l'application du droit (Rémy, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 11 ad art. 410 CPP et les réf. cit. en bas de page, sous n. 17 et 18).

E. 2.2 En l'espèce, V.________ a produit, à l'appui de sa requête, une copie de sa lettre du 23 février 2010 adressée, par l'intermédiaire de son conseil, au Ministère public du district de Sissach par laquelle il demandait principalement la cessation des poursuites pénales pour le motif qu'il ignorait, au moment des faits, que le véhicule était surchargé et subsidiairement la transmission du dossier aux autorité vaudoises compétentes, dans la mesure où le chargement de la voiture et une partie du trajet avaient eu lieu sur le territoire vaudois. Le magistrat a donné raison au prénommé, retenant que celui-ci s'était fié aux déclarations de son collègue [...] selon lesquelles le véhicule n'était pas surchargé et répondait aux normes et prescriptions de sécurité applicables, et a, dès lors, par décision du 5 mai 2011, ordonné le classement, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, de la procédure pénale ouverte à l'encontre de V.________, laissant les frais de la cause à la charge de l'Etat. Or, par ordonnance pénale du 1 er avril 2011, le Préfet de Lavaux-Oron, bien qu'il eût été informé par le Ministère public de Bâle-Campagne d'une prochaine ordonnance de classement concernant le requérant (Dossier de la Préfecture, lettre du 9 mars 2011), a condamné ce dernier pour les mêmes faits à une amende de 200 fr., pour violation des règles de la circulation routière, précisant par ailleurs que "le montant de l'amende tient compte de [la] déclaration [de V.________] selon laquelle [il] ignor[ait] que le véhicule était surchargé". Il s'agit de toute évidence d'une ordonnance qui est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Partant, la demande de révision et fondée et doit être admise.

E. 3 Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP). Si l’autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 3.2 En l'occurrence, comme la révision invalide la condamnation, une annulation intégrale de l'ordonnance pénale du 1 er avril 2011 – annulée et remplacée par celles des 6 et 11 avril 2011 – se justifie. Puisqu'il n'y a pas de mesures d'instruction nouvelles à effectuer et qu'il s'agit de statuer en l'état du dossier, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Dès lors, il y a lieu de libérer le requérant des fins de la poursuite pénale et de laisser les frais de la cause, arrêtés à 50 fr., à la charge de l'Etat.

E. 4 Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], applicables par renvoi de l’art. 22 TFJP) seront laissés à la charge de l’Etat. Le requérant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a en outre droit à des dépens, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’intervention du conseil s’est limitée à la rédaction de la demande de révision. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens doivent être arrêtés à 250 francs.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2, 428 al. 3 CPP, p r o n o n c e : I. La demande de révision formée le 30 mai 2011 par V.________ est admise. II. L'ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2011 par le Préfet du district de Lavaux-Oron, annulée et remplacée par celles des 6 et 11 avril 2011, est définitivement annulée, V.________ étant libéré des fins de la poursuite pénale. III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'Etat de Vaud doit payer à V.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens. Le président :               Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________), - Ministère public central, - Préfecture de Lavaux-Oron, et communiqué à : ‑ Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.06.2011 Jug / 2011 / 107

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION} | 410 al. 1 let. b CPP (CH), 411 CPP (CH), 428 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 56 LAO/01/11/0000710/db JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 14 juin 2011 __________________ Présidence de               M. C O L E L O U G H Juges :              M. Battistolo et Mme Favrod Greffier :              M. Valentino ***** Parties à la présente cause : V.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Montreux, requérant, et Préfet du district de Lavaux-Oron, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par V.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2011 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini. . Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 1 er avril 2011, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que V.________ s'était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III) et mis les frais, par 50 fr., à la charge du prénommé (IV). Cette décision a été annulée et remplacée une première fois le 6 avril 2011 par une ordonnance rectifiant la date de l'infraction, puis une seconde fois le 11 avril 2011 par une ordonnance corrigeant deux autres éléments de faits. Le dispositif n'a, quant à lui, pas été modifié. B. V.________, né le 13 janvier 1983 à Vevey, originaire de L'Abbaye, a été interpellé le 8 janvier 2010 sur l'autoroute A2, à Zunzgen, par la Police cantonale de Bâle-Campagne, alors qu'il circulait en direction de Bâle au volant de la voiture de livraison [...]. Lors de son interception, il a été constaté que le poids effectif du véhicule excédait le poids total inscrit dans le permis de circulation. Le chargement de la marchandise avait été effectué à Forel-Lavaux. C. Par demande du 30 mai 2011, V.________ a requis la révision de l'ordonnance pénale du 1 er avril 2011, faisant valoir qu'une ordonnance de classement (Einstellungsverfügung) portant sur les mêmes faits avait été rendue postérieurement par le Ministère public de Bâle-Campagne (Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft). Le 7 juin 2011, une copie du dossier de la Préfecture a été versée au dossier par cette dernière. Le Préfet de Lavaux-Oron a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti. En droit : 1. Selon l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. 1.1 Le requérant a été condamné à une amende. Partant, il est lésé par l’ordonnance de condamnation dont il demande la révision. Il a donc qualité pour agir d'après l’art. 410 al. 1 let. b CPP. 1.2 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause (art. 411 al. 2 CPP). En l'espèce, la demande de révision a été formée le 30 mai 2011. Elle tend à faire constater que l'ordonnance pénale du Préfet de Lavaux-Oron du 1 er avril 2011 est en contradiction flagrante avec l'ordonnance de classement du 5 mai 2011 rendue par le Ministère public de Bâle-Campagne. Il est évident que si tel devait être le cas, V.________ devrait être libéré des fins de la poursuite pénale. La demande de révision a été déposée en temps utile, dès lors que le requérant a reçu l'ordonnance de classement au plus tôt le 6 mai 2011, comme il ressort d'ailleurs de la note manuscrite apposée sur l'en-tête de ladite décision. La requête en révision est ainsi recevable au sens des art. 410 et 411 CPP. 2. Reste à examiner si les motifs invoqués peuvent être accueillis. 2.1 Pour que l'art. 410 al. 1 let. b CPP trouve application, il faut que l'état de fait retenu à la base de l'un ou de l'autre des jugements soit en contradiction évidente. Il est précisé que la contradiction doit porter sur un point de fait et non sur le plan de l'application du droit (Rémy, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 11 ad art. 410 CPP et les réf. cit. en bas de page, sous n. 17 et 18). 2.2 En l'espèce, V.________ a produit, à l'appui de sa requête, une copie de sa lettre du 23 février 2010 adressée, par l'intermédiaire de son conseil, au Ministère public du district de Sissach par laquelle il demandait principalement la cessation des poursuites pénales pour le motif qu'il ignorait, au moment des faits, que le véhicule était surchargé et subsidiairement la transmission du dossier aux autorité vaudoises compétentes, dans la mesure où le chargement de la voiture et une partie du trajet avaient eu lieu sur le territoire vaudois. Le magistrat a donné raison au prénommé, retenant que celui-ci s'était fié aux déclarations de son collègue [...] selon lesquelles le véhicule n'était pas surchargé et répondait aux normes et prescriptions de sécurité applicables, et a, dès lors, par décision du 5 mai 2011, ordonné le classement, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, de la procédure pénale ouverte à l'encontre de V.________, laissant les frais de la cause à la charge de l'Etat. Or, par ordonnance pénale du 1 er avril 2011, le Préfet de Lavaux-Oron, bien qu'il eût été informé par le Ministère public de Bâle-Campagne d'une prochaine ordonnance de classement concernant le requérant (Dossier de la Préfecture, lettre du 9 mars 2011), a condamné ce dernier pour les mêmes faits à une amende de 200 fr., pour violation des règles de la circulation routière, précisant par ailleurs que "le montant de l'amende tient compte de [la] déclaration [de V.________] selon laquelle [il] ignor[ait] que le véhicule était surchargé". Il s'agit de toute évidence d'une ordonnance qui est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Partant, la demande de révision et fondée et doit être admise. 3. Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête. 3.1 Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP). Si l’autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.2 En l'occurrence, comme la révision invalide la condamnation, une annulation intégrale de l'ordonnance pénale du 1 er avril 2011 – annulée et remplacée par celles des 6 et 11 avril 2011 – se justifie. Puisqu'il n'y a pas de mesures d'instruction nouvelles à effectuer et qu'il s'agit de statuer en l'état du dossier, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Dès lors, il y a lieu de libérer le requérant des fins de la poursuite pénale et de laisser les frais de la cause, arrêtés à 50 fr., à la charge de l'Etat. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], applicables par renvoi de l’art. 22 TFJP) seront laissés à la charge de l’Etat. Le requérant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a en outre droit à des dépens, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’intervention du conseil s’est limitée à la rédaction de la demande de révision. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens doivent être arrêtés à 250 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2, 428 al. 3 CPP, p r o n o n c e : I. La demande de révision formée le 30 mai 2011 par V.________ est admise. II. L'ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2011 par le Préfet du district de Lavaux-Oron, annulée et remplacée par celles des 6 et 11 avril 2011, est définitivement annulée, V.________ étant libéré des fins de la poursuite pénale. III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'Etat de Vaud doit payer à V.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens. Le président :               Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________), - Ministère public central, - Préfecture de Lavaux-Oron, et communiqué à : ‑ Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :