MANDAT, DILIGENCE, DOMMAGE, FAUTE, CAUSALITÉ ADÉQUATE, CAUSALITÉ NATURELLE, EXPERTISE, ADMINISTRATION DES PREUVES | 321e CO, 398 CO, 402 al. 1 CO, 237 al. 2 CPC, 239 CPC, 291 CPC, 299 CPC, 317a CPC, 317b CPC, 444 CPC, 476 al. 1 ch. 2 CPC
Sachverhalt
nouveaux survenus postérieurement au dépôt du
mémoire de droit (art. 317b al. 2 CPC). Toutefois, dans la
présente procédure, le demandeur n'a pas
allégué que de tels faits seraient survenus entre le
dépôt de ce mémoire et l'audience de
jugement.
Enfin, le défendeur n'était pas non plus à
même de remettre en question les expertises au stade des
recours. Ce point a été admis par le demandeur,
à juste titre, s'agissant du recours en réforme au
Tribunal fédéral, lequel ne permettait pas de
remettre en cause les faits retenus, sauf inadvertance manifeste,
ce qui n'était pas le cas. Pour ce qui est d'une demande de
révision auprès du Tribunal cantonal - le
demandeur ayant également fait grief au défendeur de
ne pas en avoir déposé une - on ne peut que
constater que les conditions n'en étaient,
a priori
,
pas remplies. En effet, conformément à
l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, la révision est
accordée si le requérant recouvre un titre qui aurait
été important dans les débats, mais qu'il
ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. Or rien n'a
été allégué, ni
a fortiori
démontré, à ce sujet.
Compte tenu de ces différents éléments, aucune
responsabilité du défendeur ne peut être
fondée sur les griefs afférant aux
expertises.
c)
Il est également reproché au
défendeur de n'avoir pas tiré parti des
antécédents gastriques familiaux du demandeur. Selon
ce dernier, si le défendeur avait utilisé cet
argument, il lui aurait été possible d'obtenir gain
de cause, même en maintenant les conclusions des expertises
qui figuraient au dossier.
Sur ce point, il faut constater en premier lieu que le demandeur
n'a nullement, au cours de la présente procédure,
établi, ni même allégué, que des
antécédents gastriques familiaux existeraient
réellement. On voit dès lors mal comment il pourrait
être reproché au défendeur de ne pas avoir
usé d'arguments dont l'existence même n'est
aujourd'hui encore pas démontrée.
Cela étant, il convient de souligner qu'il n'est pas
davantage établi que le demandeur aurait fait état de
ses antécédents dans la précédente
procédure. Au contraire, on sait qu'il a renoncé bien
avant le mandat du défendeur à la production de ses
divers dossiers médicaux. Par ailleurs, il a lui-même
admis n'avoir saisi l'importance d'éventuels
antécédents qu'après coup.
Enfin, il convient de rappeler encore que malgré l'absence
d'allégations et de preuves sur ce point, le
défendeur a tout de même mentionné des
antécédents éventuels dans sa plaidoirie. En
suivant le même raisonnement que celui exposé
ci-dessus, on voit mal comment il pourrait lui être
reproché de ne pas avoir fait plus. En effet, d'un point de
vue procédural, le défendeur a été
mandaté trop tard pour être en mesure
d'alléguer de nouveaux faits, par exemple par
réforme.
En définitive, force est de constater que le demandeur
reproche au défendeur de n'avoir pas tiré parti de
faits qui n'étaient pas allégués et qu'il ne
pouvait procéduralement pas alléguer au moment
où le défendeur a été mandaté,
et dont on ignore aujourd'hui encore l'existence et la nature
mêmes. En conséquence, aucune responsabilité ne
peut être imputée au défendeur sur cette
base.
d)
Finalement, le demandeur reproche au défendeur
d'avoir manqué le délai pour déposer un
recours en nullité.
Le défendeur a admis avoir commis un tel manquement. Il
s'agit là du type de faute susceptible d'entraîner la
responsabilité de l'avocat au sens de l'art. 398 al. 2
CO. Toutefois, il est encore nécessaire que ce manquement
ait pu entraîner un préjudice. Ceci impliquerait que
le jugement de la Cour civile était entaché d'une
violation procédurale de nature à entraîner son
annulation - étant encore supposé que la Cour civile,
statuant après dite annulation, aurait fait droit aux
prétentions du demandeur.
Aux termes de l'art. 444 al. 1 CPC, le recours en nullité
peut être formé contre tout jugement principal d'une
autorité judiciaire quelconque lorsque le
déclinatoire aurait dû être prononcé
d'office (ch. 1), pour absence d'assignation
régulière ou pour violation de l'article 305, lorsque
le jugement a été rendu par défaut (ch. 2),
pour violation des règles essentielles de la
procédure, lorsque l'informalité est de nature
à influer sur le jugement et ne peut être soumise au
Tribunal cantonal par un recours en réforme ou
corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours (ch. 3). Ce
recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire
l'objet d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral (art. 444 al. 2 CPC). En outre, selon l'art.
445 al. 1 CPC, le recours en nullité peut être
formé contre tout jugement principal de la Cour civile, d'un
tribunal d'arrondissement ou d'un président de tribunal
statuant comme juge unique pour refus de suspendre la cause
jusqu'à droit connu sur un recours contre un jugement rendu
en la forme incidente, lorsque c'est à tort que le tribunal
n'a pas considéré le recours comme suspensif (ch. 1),
pour rejet injustifié de conclusions incidentes lorsque le
recours suspensif n'est pas prévu, à la condition,
dans ces deux cas, que l'irrégularité soit de nature
à influer sur le jugement et ne puisse être
corrigée par un recours en réforme cantonal ou
fédéral (ch. 2).
Il appartenait au demandeur, dans le cadre de la présente
procédure, d'établir que le jugement de la Cour
civile du 10 janvier 2003 était entaché d'une
irrégularité de procédure (art. 8 CC).
Sur ces questions, le demandeur prétend que
l'expert judiciaire aurait établi son rapport sans
séance de mise en œuvre et sans l'examiner, motifs qui
ouvriraient selon lui la voie du recours en nullité. Ces
éléments ne sont nullement établis dans la
présente procédure. Au demeurant, il apparaît
douteux que le recours en nullité ait été
ouvert pour un tel motif, puisque le demandeur ne s'en est pas
prévalu en cours d'instance, notamment en ne
requérant pas de seconde expertise dans le délai
fixé à cet effet (art. 237 al. 2 et 239 CPC). Pour le
surplus, on ne voit aucun autre motif pour lequel le premier
jugement aurait dû être annulé. Dans cette
mesure, rien ne permet de retenir que le manquement du
défendeur a eu des conséquences sur le patrimoine du
demandeur.
En outre, le reproche formulé par le demandeur relatif au
fait que le défendeur a retiré la déclaration
de recours en nullité après s'être
aperçu qu'il était tardif, est sans portée
aucune. En effet, comme l'admet le demandeur, ce recours
était irrecevable. Le maintenir aurait seulement
amené le Tribunal cantonal à statuer et à
mettre à la charge du demandeur des frais
supplémentaires.
Le demandeur a encore soutenu qu'en ne déposant pas
valablement de recours en nullité, le défendeur
l'avait privé de la possibilité de déposer un
recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, les
art. 84 et suivants OJ (Loi d'organisation judiciaire du 26
décembre 1943, abrogée) prévoyaient en
substance que l
e recours de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 84 ss. OJ) était ouvert contre
toute décision rendue en dernière instance par une
autorité cantonale ou communale, en particulier pour
violation des droits constitutionnels. En l'espèce, on ne
voit pas quel grief, hormis la protection contre l'arbitraire dans
l'établissement des faits (art. 9 Cst [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101]), aurait pu être invoqué par le
demandeur dans le cadre d'un tel recours. Là encore, aucun
élément allégué dans la présente
procédure ne permet de considérer que la Cour civile
serait tombée dans l'arbitraire; au contraire, on sait
qu'elle a fondé sa décision sur deux expertises
concordantes, l'une privée et l'autre judiciaire.
Au regard de ces nombreux éléments, il convient de
constater que la faute commise par le défendeur en
déposant le recours en nullité tardivement n'est pas
suffisante pour allouer ses conclusions au demandeur. Elle n'a en
effet entraîné aucun préjudice.
e)
Par surabondance, il faut encore relever que l'existence
d'un dommage n'est pour l'essentiel pas établie.
La prétention du demandeur lors du précédent
procès se montait à 369'709 fr. 60 avec
intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
mars 1999, soit un montant au jour de la
demande de 546'000 fr. avec les intérêts
composés, selon le demandeur. A cela s'ajouteraient
15'000 fr. pour la recherche d'une solution
transactionnelle, 20'000 fr. pour les frais de recherches
bibliographiques, 80'000 fr. pour les frais de justice et
honoraires antérieurs à la présente
procédure et les différents intérêts.
Les conclusions du demandeur se montent à 666'000 fr., soit
5'000 fr. de plus que les sommes listées
ci-dessus.
S'il est effectivement démontré que le demandeur a
été mis au bénéfice d'une rente AI
du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1994, il n'est en
revanche aucunement établi que cette pension était
liée à ses problèmes gastriques ainsi qu'aux
traitements administrés par le Dr V.________. On ignore
également l'ampleur d'une éventuelle perte de gain,
puisque le demandeur n'a ni allégué, ni encore moins
prouvé, ses revenus avant et après sa
maladie.
Dans ce cadre, le demandeur fait valoir que ses prétentions
lors du précédent procès étaient
justifiées, prenant pour preuve le fait que le
défendeur ne les avait pas diminuées lorsqu'il
était son conseil. Un tel raisonnement ne saurait être
suivi, d'autant que le défendeur a été
mandaté bien après la rédaction de la demande
et le calcul des conclusions.
De la même manière, les pièces produites par le
demandeur ne suffisent pas à démontrer les frais
qu'il dit avoir engagés pour la recherche d'une solution
transactionnelle ainsi que pour les recherches bibliographiques.
Quant aux frais de justice, si leur quotité est
établie, aucun élément ne permet de retenir
qu'ils peuvent être imputés à un manquement du
défendeur.
En conclusion, il faut constater que malgré l'existence
d'une faute du défendeur, sa responsabilité n'est pas
engagée. Dès lors, l'action du demandeur doit
être rejetée.
III.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des
dépens sont alloués à la partie qui obtient
gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais
de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les
frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont
fixés selon le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Les
débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur
perdant.
Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de
pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à 26'830 fr., savoir :
a)
20'000
fr.
à titre de
participation aux honoraires de son conseil;
b)
1'000
fr.
pour les
débours de celui‑ci;
c)
5'830
fr.
en remboursement
de son coupon de justice.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CO a contrario). La sanction la plus typique est cependant l'action en dommages-intérêts. Sur ce point, l'art. 398 al. 1 CO renvoie, "d'une manière générale", à l'art. 321e CO relatif à la responsabilité du travailleur. Cette disposition reprend elle-même le régime ordinaire des art. 97 et 101 CO (ATF 117 II 563 précité consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156 et les références citées; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
E. 4 ème
édition, nn. 5191
ss).
La responsabilité du mandataire est dès lors
subordonnée à trois conditions, en sus de la
violation du contrat, savoir:
- un préjudice: le mandant a droit à l'indemnisation
de son intérêt positif, soit l'intérêt
qu'il avait à l'exécution correcte du mandat. Il doit
donc établir qu'il a subi un dommage, ce qui signifie une
diminution involontaire de son patrimoine (ATF 127 III 543 consid.
2b, rés. in JT 2002 I 217; Tercier/Favre, op. cit., n.
5197);
- une relation de causalité: le mandant doit
démontrer qu'il existe un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le
préjudice qu'il invoque (TF 4A_38/2008 consid. 2.1;
Tercier/Favre, op. cit., n. 5200 et 5201).
- une faute: la responsabilité du mandataire n'est
engagée que s'il a commis une faute, à savoir si la
violation du contrat peut lui être imputée; ceci
suppose que le mandataire, à considérer les
circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement
adéquat, mais ne l'a pas fait - soit
intentionnellement, soit, en règle générale,
par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se
disculper en démontrant que tout avocat ayant des
connaissances et une capacité professionnelle conformes
à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait
été placé dans la même situation que
lui. Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier le
médecin, l'avocat répond en principe de toute faute;
sa responsabilité est donc aussi engagée pour une
faute légère. (ATF 117 II 563 précité
consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156 et les
références citées; ATF 115 Ib 175 consid. 2,
JT 1989 I 613 et les références
citées; Tercier/Favre, op. cit., n. 5202).
b)
Le demandeur fait principalement grief au
défendeur d'avoir laissé juger la cause sur la base
des expertises figurant au dossier. Il considère en
substance qu'il aurait dû démontrer qu'elles
n'étaient pas crédibles sur plusieurs points, dans la
mesure où il existait différentes contradictions
entre les expertises ainsi qu'avec la littérature
scientifique.
En premier lieu, il faut relever que le demandeur n'établit
en aucune façon que les conclusions de ces expertises
seraient erronées. En outre, les contradictions qu'il croit
relever entre l'expertise judiciaire et l'expertise
extra-judiciaire relèvent plutôt de la nuance dans
l'appréciation, ce qui est normal. Sur la base du dossier de
la présente cause, on ne voit aucune raison qui aurait
justifié que l'on s'écarte de l'expertise judiciaire,
qui, au demeurant, allait dans le même sens que l'expertise
privée. En outre, il n'a pas été
démontré - faute notamment d'une expertise allant
dans ce sens - que la littérature scientifique (notamment
celle émanant du Dr V.________) contredisait les conclusions
des expertises et donc démontrait que le traitement
administré n'était pas adapté, au vu des
connaissances de l'époque, aux problèmes de
santé du demandeur.
Surtout, il faut constater que le défendeur n'était
pas en mesure d'agir d'une quelconque manière s'agissant des
expertises. En effet, l'art. 237 al. 2 CPC prévoit la
fixation d'un délai aux parties pour adresser au juge leurs
observations en vue de provoquer un complément d'expertise
ou une seconde expertise. En l'espèce, ce délai
était échu depuis longtemps au moment où le
défendeur a été mandaté par le
demandeur. Il faut également rappeler que ce dernier n'avait
lui-même pas demandé de seconde expertise, se
contentant de requérir un complément, auquel il avait
finalement renoncé.
Compte tenu de ces éléments, la voie de l'art. 291
CPC était également exclue. En effet, cette
disposition prévoit qu'avant et pendant les débats,
le tribunal peut ordonner l'administration de preuves
régulièrement offertes, que le juge instructeur avait
refusé d'administrer. Or tel n'était pas le cas
puisque le demandeur avait lui-même renoncé à
un complément d'expertise et n'avait jamais requis de
seconde expertise. De même, aucun grief ne peut être
retenu à l'encontre du défendeur sur la base de
l'art. 299 CPC. Aux termes de cette disposition, si au cours de sa
délibération, le tribunal juge que des preuves
complémentaires sont nécessaires ou qu'il estime
utile d'entendre directement un témoin, il sursoit au
jugement et ordonne la réouverture de la procédure
probatoire dans les cadre des allégués des parties.
Cette règle, qui s'applique à la Cour civile, ne fait
que conférer une faculté au juge - pour le cas
où celui-ci estimerait utile d'ordonner l'administration de
nouvelles preuves - sans lui imposer aucune obligation. Le
demandeur ne saurait dès lors se prévaloir d'une
violation de cet article (Crec n° 325 du 27 février 2001
consid. 3/a; JT 1980 III 117 consid. 2).
En outre, le délai pour le dépôt du
mémoire de droit de l'art. 317a al. 1 CPC était
également échu lorsque le défendeur a
été mandaté. Dès lors,
conformément à l'art. 317b CPC, il n'était
plus en mesure de demander l'autorisation de se réformer. La
seule exception eût été l'existence de faits
nouveaux survenus postérieurement au dépôt du
mémoire de droit (art. 317b al. 2 CPC). Toutefois, dans la
présente procédure, le demandeur n'a pas
allégué que de tels faits seraient survenus entre le
dépôt de ce mémoire et l'audience de
jugement.
Enfin, le défendeur n'était pas non plus à
même de remettre en question les expertises au stade des
recours. Ce point a été admis par le demandeur,
à juste titre, s'agissant du recours en réforme au
Tribunal fédéral, lequel ne permettait pas de
remettre en cause les faits retenus, sauf inadvertance manifeste,
ce qui n'était pas le cas. Pour ce qui est d'une demande de
révision auprès du Tribunal cantonal - le
demandeur ayant également fait grief au défendeur de
ne pas en avoir déposé une - on ne peut que
constater que les conditions n'en étaient,
a priori
,
pas remplies. En effet, conformément à
l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, la révision est
accordée si le requérant recouvre un titre qui aurait
été important dans les débats, mais qu'il
ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. Or rien n'a
été allégué, ni
a fortiori
démontré, à ce sujet.
Compte tenu de ces différents éléments, aucune
responsabilité du défendeur ne peut être
fondée sur les griefs afférant aux
expertises.
c)
Il est également reproché au
défendeur de n'avoir pas tiré parti des
antécédents gastriques familiaux du demandeur. Selon
ce dernier, si le défendeur avait utilisé cet
argument, il lui aurait été possible d'obtenir gain
de cause, même en maintenant les conclusions des expertises
qui figuraient au dossier.
Sur ce point, il faut constater en premier lieu que le demandeur
n'a nullement, au cours de la présente procédure,
établi, ni même allégué, que des
antécédents gastriques familiaux existeraient
réellement. On voit dès lors mal comment il pourrait
être reproché au défendeur de ne pas avoir
usé d'arguments dont l'existence même n'est
aujourd'hui encore pas démontrée.
Cela étant, il convient de souligner qu'il n'est pas
davantage établi que le demandeur aurait fait état de
ses antécédents dans la précédente
procédure. Au contraire, on sait qu'il a renoncé bien
avant le mandat du défendeur à la production de ses
divers dossiers médicaux. Par ailleurs, il a lui-même
admis n'avoir saisi l'importance d'éventuels
antécédents qu'après coup.
Enfin, il convient de rappeler encore que malgré l'absence
d'allégations et de preuves sur ce point, le
défendeur a tout de même mentionné des
antécédents éventuels dans sa plaidoirie. En
suivant le même raisonnement que celui exposé
ci-dessus, on voit mal comment il pourrait lui être
reproché de ne pas avoir fait plus. En effet, d'un point de
vue procédural, le défendeur a été
mandaté trop tard pour être en mesure
d'alléguer de nouveaux faits, par exemple par
réforme.
En définitive, force est de constater que le demandeur
reproche au défendeur de n'avoir pas tiré parti de
faits qui n'étaient pas allégués et qu'il ne
pouvait procéduralement pas alléguer au moment
où le défendeur a été mandaté,
et dont on ignore aujourd'hui encore l'existence et la nature
mêmes. En conséquence, aucune responsabilité ne
peut être imputée au défendeur sur cette
base.
d)
Finalement, le demandeur reproche au défendeur
d'avoir manqué le délai pour déposer un
recours en nullité.
Le défendeur a admis avoir commis un tel manquement. Il
s'agit là du type de faute susceptible d'entraîner la
responsabilité de l'avocat au sens de l'art. 398 al. 2
CO. Toutefois, il est encore nécessaire que ce manquement
ait pu entraîner un préjudice. Ceci impliquerait que
le jugement de la Cour civile était entaché d'une
violation procédurale de nature à entraîner son
annulation - étant encore supposé que la Cour civile,
statuant après dite annulation, aurait fait droit aux
prétentions du demandeur.
Aux termes de l'art. 444 al. 1 CPC, le recours en nullité
peut être formé contre tout jugement principal d'une
autorité judiciaire quelconque lorsque le
déclinatoire aurait dû être prononcé
d'office (ch. 1), pour absence d'assignation
régulière ou pour violation de l'article 305, lorsque
le jugement a été rendu par défaut (ch. 2),
pour violation des règles essentielles de la
procédure, lorsque l'informalité est de nature
à influer sur le jugement et ne peut être soumise au
Tribunal cantonal par un recours en réforme ou
corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours (ch. 3). Ce
recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire
l'objet d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral (art. 444 al. 2 CPC). En outre, selon l'art.
445 al. 1 CPC, le recours en nullité peut être
formé contre tout jugement principal de la Cour civile, d'un
tribunal d'arrondissement ou d'un président de tribunal
statuant comme juge unique pour refus de suspendre la cause
jusqu'à droit connu sur un recours contre un jugement rendu
en la forme incidente, lorsque c'est à tort que le tribunal
n'a pas considéré le recours comme suspensif (ch. 1),
pour rejet injustifié de conclusions incidentes lorsque le
recours suspensif n'est pas prévu, à la condition,
dans ces deux cas, que l'irrégularité soit de nature
à influer sur le jugement et ne puisse être
corrigée par un recours en réforme cantonal ou
fédéral (ch. 2).
Il appartenait au demandeur, dans le cadre de la présente
procédure, d'établir que le jugement de la Cour
civile du 10 janvier 2003 était entaché d'une
irrégularité de procédure (art. 8 CC).
Sur ces questions, le demandeur prétend que
l'expert judiciaire aurait établi son rapport sans
séance de mise en œuvre et sans l'examiner, motifs qui
ouvriraient selon lui la voie du recours en nullité. Ces
éléments ne sont nullement établis dans la
présente procédure. Au demeurant, il apparaît
douteux que le recours en nullité ait été
ouvert pour un tel motif, puisque le demandeur ne s'en est pas
prévalu en cours d'instance, notamment en ne
requérant pas de seconde expertise dans le délai
fixé à cet effet (art. 237 al. 2 et 239 CPC). Pour le
surplus, on ne voit aucun autre motif pour lequel le premier
jugement aurait dû être annulé. Dans cette
mesure, rien ne permet de retenir que le manquement du
défendeur a eu des conséquences sur le patrimoine du
demandeur.
En outre, le reproche formulé par le demandeur relatif au
fait que le défendeur a retiré la déclaration
de recours en nullité après s'être
aperçu qu'il était tardif, est sans portée
aucune. En effet, comme l'admet le demandeur, ce recours
était irrecevable. Le maintenir aurait seulement
amené le Tribunal cantonal à statuer et à
mettre à la charge du demandeur des frais
supplémentaires.
Le demandeur a encore soutenu qu'en ne déposant pas
valablement de recours en nullité, le défendeur
l'avait privé de la possibilité de déposer un
recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, les
art. 84 et suivants OJ (Loi d'organisation judiciaire du 26
décembre 1943, abrogée) prévoyaient en
substance que l
e recours de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 84 ss. OJ) était ouvert contre
toute décision rendue en dernière instance par une
autorité cantonale ou communale, en particulier pour
violation des droits constitutionnels. En l'espèce, on ne
voit pas quel grief, hormis la protection contre l'arbitraire dans
l'établissement des faits (art. 9 Cst [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101]), aurait pu être invoqué par le
demandeur dans le cadre d'un tel recours. Là encore, aucun
élément allégué dans la présente
procédure ne permet de considérer que la Cour civile
serait tombée dans l'arbitraire; au contraire, on sait
qu'elle a fondé sa décision sur deux expertises
concordantes, l'une privée et l'autre judiciaire.
Au regard de ces nombreux éléments, il convient de
constater que la faute commise par le défendeur en
déposant le recours en nullité tardivement n'est pas
suffisante pour allouer ses conclusions au demandeur. Elle n'a en
effet entraîné aucun préjudice.
e)
Par surabondance, il faut encore relever que l'existence
d'un dommage n'est pour l'essentiel pas établie.
La prétention du demandeur lors du précédent
procès se montait à 369'709 fr. 60 avec
intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
mars 1999, soit un montant au jour de la
demande de 546'000 fr. avec les intérêts
composés, selon le demandeur. A cela s'ajouteraient
15'000 fr. pour la recherche d'une solution
transactionnelle, 20'000 fr. pour les frais de recherches
bibliographiques, 80'000 fr. pour les frais de justice et
honoraires antérieurs à la présente
procédure et les différents intérêts.
Les conclusions du demandeur se montent à 666'000 fr., soit
5'000 fr. de plus que les sommes listées
ci-dessus.
S'il est effectivement démontré que le demandeur a
été mis au bénéfice d'une rente AI
du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1994, il n'est en
revanche aucunement établi que cette pension était
liée à ses problèmes gastriques ainsi qu'aux
traitements administrés par le Dr V.________. On ignore
également l'ampleur d'une éventuelle perte de gain,
puisque le demandeur n'a ni allégué, ni encore moins
prouvé, ses revenus avant et après sa
maladie.
Dans ce cadre, le demandeur fait valoir que ses prétentions
lors du précédent procès étaient
justifiées, prenant pour preuve le fait que le
défendeur ne les avait pas diminuées lorsqu'il
était son conseil. Un tel raisonnement ne saurait être
suivi, d'autant que le défendeur a été
mandaté bien après la rédaction de la demande
et le calcul des conclusions.
De la même manière, les pièces produites par le
demandeur ne suffisent pas à démontrer les frais
qu'il dit avoir engagés pour la recherche d'une solution
transactionnelle ainsi que pour les recherches bibliographiques.
Quant aux frais de justice, si leur quotité est
établie, aucun élément ne permet de retenir
qu'ils peuvent être imputés à un manquement du
défendeur.
En conclusion, il faut constater que malgré l'existence
d'une faute du défendeur, sa responsabilité n'est pas
engagée. Dès lors, l'action du demandeur doit
être rejetée.
III.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des
dépens sont alloués à la partie qui obtient
gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais
de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les
frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont
fixés selon le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Les
débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur
perdant.
Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de
pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à 26'830 fr., savoir :
a)
20'000
fr.
à titre de
participation aux honoraires de son conseil;
b)
1'000
fr.
pour les
débours de celui‑ci;
c)
5'830
fr.
en remboursement
de son coupon de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos, prononce : I. Les conclusions prises par le demandeur M.________ à l'encontre du défendeur T.________, selon demande du 12 juin 2007, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 13'490 fr. (treize mille quatre cent nonante francs) pour le demandeur et à 5'830 fr. (cinq mille huit cent trente francs) pour le défendeur. III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 26'830 fr. (vingt-six mille huit cent trente francs) à titre de dépens. L e président : L a greffi ère : P.-Y. Bosshard V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement, ainsi qu'au conseil du défendeur. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : V. Rodigari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 05.06.2009 Jug / 2009 / 28
MANDAT, DILIGENCE, DOMMAGE, FAUTE, CAUSALITÉ ADÉQUATE, CAUSALITÉ NATURELLE, EXPERTISE, ADMINISTRATION DES PREUVES | 321e CO, 398 CO, 402 al. 1 CO, 237 al. 2 CPC, 239 CPC, 291 CPC, 299 CPC, 317a CPC, 317b CPC, 444 CPC, 476 al. 1 ch. 2 CPC
TRIBUNAL CANTONAL CO07.017751 84/2009/PHC COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 27 mai 2009 _______________________________ Présidence de M. Bosshard, président Juges : MM. Krieger et Hack Greffi ère : Mme Rodigari ***** Cause pendante entre : M.________ et T.________ (Me Ph.-E. Journot) - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : En fait: 1. a) Le défendeur T.________ est avocat, inscrit au Registre cantonal vaudois. Il est membre de l'Ordre des avocats du canton de Vaud. Il a été formellement mandaté par le demandeur M.________, le 16 décembre 2002, dans le cadre du procès qui opposait ce dernier au Dr V.________, médecin indépendant. 2. Dès le 1 er septembre 1991, le demandeur a touché une rente allemande - provenant de la Bundesversicherungsanstalt - pour une incapacité de travail ("Rente wegen Berufsunfähigkeit"). Puis, dès le 1 er septembre 1992, il a perçu une rente pour incapacité totale ("Rente wegen Erwerbsunfähigkeit"). Le demandeur a été opéré au mois de mai 1992 pour une tumeur gastrique maligne. Il a subi une ablation des trois quarts de l'estomac et son duodénum a été cousu; il a également suivi une chimiothérapie de 26 perfusions et reçu une médication continue. Selon les déclarations du Dr O.________, gastroentérologue qui a suivi le demandeur du mois de janvier 1996 au mois de septembre 2003, entendu comme témoin, ce genre d'intervention entraîne des symptômes très gênants, notamment des restrictions alimentaires, certains aliments ne pouvant être consommés, ce qui réduit la vie sociale. Le témoin a expliqué qu'il concevait que le demandeur ne pouvait plus vivre et travailler comme avant. Il a indiqué que les différentes opérations du demandeur avaient eu pour autre conséquence de rendre la conduite (réd.: automobile) difficile. Du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1994, le demandeur a bénéficié d'une rente à 100 % servie par l'assurance-invalidité. 3. a) Le demandeur a ouvert action à l'encontre du Dr V.________ par demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal le 10 mars 1999. Sa prétention portait sur 369'709 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 1999. A cette époque, le demandeur était assisté de l'avocat D.________. A l'audience préliminaire, le demandeur, alors assisté, a déclaré renoncer à la production des pièces 51 à 55, ainsi que 57 et 58, savoir ses dossiers médicaux en mains de ses différents médecins traitants. En outre, le Dr V.________ a déclaré que la pièce 56 n'existait pas, de sorte que le juge instructeur de la Cour civile a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'en ordonner la production. b) Me D.________ a cessé d'occuper au mois d'avril
2002. Par lettre du 22 avril 2002, le demandeur a notamment écrit ce qui suit au Juge instructeur de la Cour civile: "[…] Madame le Juge, Maître D.________ vous a informé de la fin de son mandat mais pas de ma ferme décision de ne plus solliciter le complément d'expertise par M. le Prof. [...], de l'Université de Bâle, que vous lui avez ordonnée le 16 janvier 2002. […]" Ainsi, le demandeur a pris lui-même la décision de renoncer à solliciter ce complément d'expertise, étant relevé que les questions concernées ne portaient pas sur ses antécédents gastriques familiaux. c) Le 15 octobre 2002, le demandeur - toujours non assisté - a adressé au juge instructeur de la Cour civile, dans le délai au 16 octobre 2002 qui lui avait été imparti à cet effet, un mémoire au sens de l'art. 317a CPC. Ce mémoire contenait une chronologie des faits, une liste des médecins consultés, une analyse de la documentation médicale compulsée, une critique des traitements lui ayant été prescrits, une détermination au sujet d'un rendez-vous important manqué chez le Dr V.________ et les reproches faits à ce dernier quant au traitement prescrit. Dans son mémoire, le demandeur n'a pas contesté les avis et conclusions contenus dans les rapports d'expertise déposés en cours de procédure, ni soulevé de contradiction entre lesdites expertises, d'une part, et les publications médicales de l'époque et celles du Dr V.________, d'autre part. Enfin, il n'a pas mis en exergue d'éventuels antécédents familiaux le concernant. La citation à comparaître à l'audience de jugement a été adressée au demandeur le 21 octobre 2002, alors qu'il procédait encore seul. d) Da ns un courrier du 16 décembre 2002, le demandeur écrivait au défendeur que Me F.________ l'avait informé le 3 décembre 2002 qu'il lui avait transmis le dossier de l'affaire M.________ contre V.________. Il sollicitait en outre un rendez-vous. Le mandat confié au défendeur faisait donc suite à celui de Me F.________, qui avait cessé la pratique du barreau au début du mois de décembre 2002. Le défendeur a reçu le demandeur pour la première fois le 23 décembre 2002. Il a informé la Cour civile qu'il était mandaté peu avant le 8 janvier 2003. Le lendemain, il a établi une demande de provision de 2'500 fr., plus TVA, que le demandeur a acquittée le même jour à l'étude. Lorsque le défendeur a été consulté, la cause était sur le point d'être plaidée. Le demandeur ne lui a apporté aucun fait survenu postérieurement au dépôt du mémoire de droit justifiant une réforme selon l'art. 317b al. 2 CPC. e) La Cour civile a rendu son dispositif de jugement le 22 janvier 2003 et le défendeur l'a immédiatement communiqué au demandeur, l'informant de la suite de la procédure. S'agissant des éventuels recours possibles, il lui a notamment indiqué ce suit, dans un courrier du 27 janvier 2003: "Lorsque vous aurez pris connaissance du jugement motivé, il vous appartiendra de décider si vous entendez recourir à l'encontre de cette décision ou non. Le recours en réforme (mauvaise application du droit fédéral) est adressé au Tribunal fédéral. Le recours en nullité (vice de procédure) peut être adressé soit au Tribunal fédéral soit à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cela dépend en réalité des motifs qui sont soulevés." f) Le jugement motivé a été communiqué pour notification le 12 janvier 2004 et reçu par le défendeur le lendemain. Ce dernier a déposé un recours en nullité au Tribunal cantonal, hors délai d'un jour. Il a ensuite retiré ce recours tardif. Dans leur décision, les juges de la Cour civile ont rappelé les diagnostics et les traitements effectués sur le demandeur, ainsi que l'appréciation des experts sur ces points. Ils ont notamment consigné ce qui suit : "[…] Force est cependant de constater qu'aussi bien l'expert judiciaire que l'expert hors-procès mandaté par le demandeur sont d'avis que le défendeur a toujours correctement diagnostiqué les maladies du demandeur et a prescrit les médicaments qui correspondaient aux traitements standards de l'époque. […]" Le défendeur n'a pas déposé de demande de révision du jugement du 22 janvier 2003. 4. a) Le 11 février 2004 à 18 h 40, le défendeur a envoyé au demandeur le mémoire de recours en réforme au Tribunal fédéral qu'il s'apprêtait à déposer. Le dernier jour du délai étant le lendemain, le demandeur n'a disposé que de vingt-quatre heures pour examiner ce document. En temps utile et d'entente avec son client, le défendeur a déposé ledit recours au Tribunal fédéral. C'est à cette occasion, soit toujours le 11 février, qu'il lui a fait signer une procuration. b) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. L'arrêt précise en particulier ce qui suit: "On ne voit pas dans cette motivation que la cour cantonale ait méconnu le concept de causalité naturelle ou nié à tort l'existence d'un lien de causalité adéquate. Elle s'est à juste titre fondée sur les rapports d'expertise, dont il n'y avait aucune raison de s'écarter en l'espèce, pour aboutir à la conclusion qu'à supposer même que le défendeur ait violé les règles de l'art, ce qu'elle a toutefois nié, le lien de causalité entre les prétendus manquements et le dommage invoqué par le demandeur, relatif au traitement lourd du cancer subi en 1992, ferait de toute façon défaut." Cette décision ne fait aucune allusion à la violation d'une règle essentielle de la procédure contenue dans le jugement de la Cour civile du 22 janvier 2003. c) Après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, le demandeur a remercié le défendeur "pour [son] excellent recours en réforme". Il était à cent lieues de lui faire les reproches figurant dans la présente procédure, lui expliquant dans un courrier du 27 août 2004 ne pas lui faire de reproche, mais être révolté contre la justice suisse. En annexe de ce courrier figurait une copie d'une lettre du demandeur du 26 août 2004 adressée au Tribunal fédéral, où il exposait notamment: "Malgré le fait que mon avocat, Me T.________, se soit bien battu pour moi, il a dû m'informer, le 23 juin 2004, de la décision du Tribunal fédéral […]." 5. a) Le demandeur allègue en substance que le défendeur aurait omis de faire valoir que les deux expertises (extrajudiciaire et judiciaire) relatives à la procédure devant la Cour civile étaient contredites par les publications médicales de l'époque, celles du Dr V.________ ainsi que les propres publications des experts. A l'appui de cet argument, il a produit différents articles. Ceux-ci ne reflètent pas forcément le consensus médical de l'époque; quoi qu'il en soit, l'examen permettant de dire si leur contenu infirme effectivement les expertises nécessiterait lui-même une nouvelle expertise. Celle-ci n'a pas été requise en l'espèce. b) Le demandeur fait également grief au défendeur de ne pas avoir relevé les "incohérences" entre les deux expertises précitées, notamment sur la question de savoir si le traitement du Dr V.________ avait éradiqué le bacille Helicobacter pylori ou si la biopsie effectuée l'avait été de manière adéquate ou non. Sur la première question, on peut relever qu'il n'y a pas de contradiction. En effet, le Prof. G.________, - auteur du rapport d'expertise extrajudiciaire - mentionne qu'il apparaissait possible, en 1991, que le germe avait disparu, alors que le Prof. N.________ - auteur du rapport d'expertise judiciaire - indique qu'il était probable, rétrospectivement, qu'il n'avait pas disparu, au vu d'un test réalisé en
1992. Sur le second point, l'expert extrajudiciaire relève que les biopsies ont été effectuées de manière adéquate. L'expert judiciaire, pour sa part, estime qu'elles étaient "sous-optimales", mais correspondaient à la "pratique de tous les jours". Il y une différence, mais pas de contradiction. Il est en revanche établi qu'un rapport de l'Institut universitaire de pathologie adressé au Dr V.________, daté du mois de novembre 1990 attestait la présence d'Helicobacter chez le demandeur. c) Enfin, le demandeur reproche au défendeur de ne pas avoir fait valoir comme argument, en première instance et dans un recours cantonal déposé en temps utile, la question de ses antécédents gastriques familiaux. Sur ce point, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les facteurs génétiques faisaient partie des "autres facteurs de risque prédisposant au cancer gastrique" et, qu'à l'étude des dossiers, il considérait qu'il n'était pas possible de dire si le demandeur présentait ces autres facteurs de risque. En outre, le Prof. G.________ relevait dans son expertise extrajudiciaire notamment les éléments suivants: "[…] le niveau de preuves scientifiques était en 1988, en 1990, et actuellement [réd.: en 1997] encore insuffisant pour recommander l'éradication d'Helicobacter pylori chez un malade atteint de gastrite en dehors d'essais thérapeutiques. Cette règle souffre de rares exceptions, parmi lesquelles les formes familiales de cancers gastriques, ce qui n'est pas le cas de M. M.________. […]" Par ailleurs, la fiche patient du demandeur auprès du Dr V.________ ne fait aucune mention d'antécédents familiaux. Enfin, dans un courrier du 19 février 1996 adressé au Dr V.________, le Dr O.________ indiquait notamment ce qui suit: "[…] je lui ai alors dit, qu'en principe, cette infection doit être éradiquée chez un patient porteur d'un ulcère gastrique ou duodénal et que d'après la littérature (environ 200 articles consacrés à l'adénocarcinome ou au lymphome de l'estomac en ma possession à ce jour) et les discussions que j'ai eues avec des spécialistes internationaux lors de divers congrès auxquels j'ai participé, il est également indiqué d'éradiquer cette infection chez tout patient présentant une importante gastrite avec hyperplasie lymphoïde, métaplasie intestinale étendue ou atrophie muqueuse significative; des antécédents de cancer gastrique dans la famille seraient un argument supplémentaire." Le défendeur n'a pas cherché à savoir auprès du demandeur s'il avait des antécédents familiaux. En revanche, il est établi qu'il a évoqué cette question dans sa plaidoirie devant la Cour civile. Ainsi, il ressort notamment de ses notes que le demandeur "aurait été questionné sur les antécédents familiaux qui auraient justifié une éradication précoce." Il a également développé cette argumentation dans son recours au Tribunal fédéral où il indiquait notamment: "On ajoutera qu'en dehors des essais thérapeutiques, le médecin aurait dû se demander si son patient avait des antécédents familiaux de cancer gastrique. Dans cette hypothèse, il était en effet admis que l'éradication des HP était requise […]. Le dossier du recourant ne fait pas état d'examens anamnétiques qui auraient été menés à ce sujet […]; le jugement ne mentionne pas que le médecin aurait investigué dans cette direction". Le demandeur considère que le simple fait d'apporter la preuve d'antécédents gastriques familiaux aurait permis de faire basculer l'issue de la procédure contre le Dr V.________. Il allègue que lui-même n'a été rendu attentif à l'importance des antécédents gastriques familiaux que des années plus tard. d) Dans un article intitulé "Campylobacter pylori - où en sommes-nous en 1989" et co-signé par deux médecins de la Division de gastro-entérologie du CHUV, figurent notamment les éléments suivants: "[…] La responsabilité de Campylobacter pylori dans la gastrite chronique et la récidive des ulcères duodénaux ne fait plus de doute. […] En conclusion C. pylori est un germe pathogène qui est l'agent ou un des agents responsables de la gastrite chronique superficielle." Dans un article de 1990 intitulé "Chronische Gastritis" rédigé par N. Schaub et W. Wegmann, il est notamment exposé ce qui suit (traduction): "[…] La gastrite distale B est provoquée par une infection aux Helicobacter pylori. […] Il existe un lien très étroit entre la gastrite B et l'ulcère. Une gastrite B positive aux Heliobacter pylori paraît être une condition préalable nécessaire pour la formation d'un ulcère. […] La gastrite B peut aujourd'hui être traitée avec des sels de bismuth ("Wismutsalzen") et des antibiotiques, étant précisé toutefois que seul un traitement en bi- ou trithérapie garantit le succès à long terme avec la guérison des muqueuses de l'estomac. […]". Dans un article co-signé par le Dr V.________, et intitulé " [...]", il est notamment exposé que l'acquisition de l'année est caractérisée par l'association d'Helicobacter pylori avec le cancer gastrique. Il est en outre indiqué que 60 % des carcinomes gastriques seraient liés à l'Helicobacter pylori et que plusieurs travaux ont démontré une corrélation nette entre l'infection par Helicobacter pylori et le risque de néoplasie gastrique. Sur le site internet de la Helicobacter Foundation, on lit l'extrait suivant, daté du 31 octobre 2007 (traduction): "Nous ne recommandons pas un traitement de routine aux antibiotiques pour des patients asymptomatiques (c'est-à-dire les patients qui n'ont pas de symptômes) porteurs de l'Helicobacter pylori. Les seules exceptions sont les patients (1) étant parents avec des personnes atteintes de cancer gastrique, (2) chez qui une métaplasie intestinale a été détectée par biopsie gastrique, ou (3) qui sont époux de patients qui ont été infectés par l'Helicobacter pylori une deuxième ou troisième fois après le traitement antibiotique initial". 6. Le demandeur a estimé son dommage à 666'000 fr., composé notamment des prétentions qui ne lui ont pas été allouées dans la procédure à l'encontre du Dr V.________, de 15'000 fr. pour la recherche d'une solution transactionnelle, de 20'000 fr. pour les frais de recherches bibliographiques, de 80'000 fr. pour les frais de justice et honoraires antérieurs à la présente procédure, le tout avec intérêt. Il est établi que le montant des dépens et frais mis à la charge du demandeur dans la précédente procédure a été de 31'905 fr. devant la Cour civile, puis de 15'000 fr. devant le Tribunal fédéral. 7. Dès 2006, des négociations entre le demandeur - assisté dans un premier temps de Me [...], puis de Me [...]
- et le défendeur, visant un règlement à l'amiable du présent litige, se sont étendues sur plusieurs mois. Elles ont impliqué la production complète du dossier auprès du demandeur, comme condition préalable à toute entrée en matière. Ces pourparlers n'ont pas abouti, raison pour laquelle le demandeur inclut dans ses conclusions les frais encourus dans le cadre de ces démarches. 8. D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 9. Le demandeur M.________ a ouvert action par demande du 12 juin 2007 dans laquelle il a conclu, avec dépens, à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal prononce: "Me T.________ est le débiteur de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de CHF 666'000 .- (six cent soixante mille francs) avec intérêt de 5 % à partir du 1 er juin 2007." Par réponse du 18 septembre 2007, le défendeur T.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur. En procédure, le défendeur a expressément invoqué la prescription des droits du demandeur. Auparavant, soit par courrier du 21 juillet 2005, il avait renoncé à l'invoquer, pour autant qu'elle ne soit pas acquise à cette date. En droit: I. A titre préliminaire, il convient de souligner que le dépôt du mémoire de droit du défendeur s'est fait en temps utile, contrairement à l'argument soulevé par le demandeur aux débats. En effet, ce dernier prétend que le procédé en question, reçu au greffe de la Cour civile le 28 novembre 2008, n'a pas été déposé dans le délai fixé par le juge instructeur au 27 novembre
2008. Conformément à l'art. 33 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les actes doivent parvenir à l'office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. C'est le cas en l'espèce puisque le cachet de la poste démontre que le mémoire de droit du défendeur a été remis à un office de poste suisse le 27 novembre 2008, soit le dernier jour du délai. II. a) Le demandeur reproche en substance au défendeur, qui a été son conseil pour une partie de la procédure à l'encontre du Dr V.________, non seulement d'avoir manqué le délai de recours au niveau cantonal, mais également de ne pas avoir mis en avant des arguments - à savoir principalement les contradictions entre l'expertise judiciaire et l'expertise extrajudiciaire, entre celles-ci et la littérature scientifique, ainsi que ses antécédents gastriques familiaux - qui lui auraient, selon lui, permis d'obtenir gain de cause. L'avocat est en principe lié à son client par un contrat de mandat, au sens des art. 394 et suivants CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220). En tant que mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat. Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de fidélité et de diligence. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Toutefois, il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. Ainsi notamment, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. Il appartient aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335; ATF 127 III 357 consid. 1a et 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard, notamment la complexité des faits et de la législation ou les aléas de la procédure. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client. En effet, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière, en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques et pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription (ATF 134 III 534 précité consid. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335; ATF 117 II 563 précité consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156; ATF 115 II 62 consid. 3a, JT 1989 I 539). La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Elle entraîne la perte du droit aux honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (art. 402 al. 1 CO a contrario). La sanction la plus typique est cependant l'action en dommages-intérêts. Sur ce point, l'art. 398 al. 1 CO renvoie, "d'une manière générale", à l'art. 321e CO relatif à la responsabilité du travailleur. Cette disposition reprend elle-même le régime ordinaire des art. 97 et 101 CO (ATF 117 II 563 précité consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156 et les références citées; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème édition, nn. 5191 ss). La responsabilité du mandataire est dès lors subordonnée à trois conditions, en sus de la violation du contrat, savoir:
- un préjudice: le mandant a droit à l'indemnisation de son intérêt positif, soit l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du mandat. Il doit donc établir qu'il a subi un dommage, ce qui signifie une diminution involontaire de son patrimoine (ATF 127 III 543 consid. 2b, rés. in JT 2002 I 217; Tercier/Favre, op. cit., n. 5197);
- une relation de causalité: le mandant doit démontrer qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice qu'il invoque (TF 4A_38/2008 consid. 2.1; Tercier/Favre, op. cit., n. 5200 et 5201).
- une faute: la responsabilité du mandataire n'est engagée que s'il a commis une faute, à savoir si la violation du contrat peut lui être imputée; ceci suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat, mais ne l'a pas fait - soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelle conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui. Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier le médecin, l'avocat répond en principe de toute faute; sa responsabilité est donc aussi engagée pour une faute légère. (ATF 117 II 563 précité consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156 et les références citées; ATF 115 Ib 175 consid. 2, JT 1989 I 613 et les références citées; Tercier/Favre, op. cit., n. 5202). b) Le demandeur fait principalement grief au défendeur d'avoir laissé juger la cause sur la base des expertises figurant au dossier. Il considère en substance qu'il aurait dû démontrer qu'elles n'étaient pas crédibles sur plusieurs points, dans la mesure où il existait différentes contradictions entre les expertises ainsi qu'avec la littérature scientifique. En premier lieu, il faut relever que le demandeur n'établit en aucune façon que les conclusions de ces expertises seraient erronées. En outre, les contradictions qu'il croit relever entre l'expertise judiciaire et l'expertise extra-judiciaire relèvent plutôt de la nuance dans l'appréciation, ce qui est normal. Sur la base du dossier de la présente cause, on ne voit aucune raison qui aurait justifié que l'on s'écarte de l'expertise judiciaire, qui, au demeurant, allait dans le même sens que l'expertise privée. En outre, il n'a pas été démontré - faute notamment d'une expertise allant dans ce sens - que la littérature scientifique (notamment celle émanant du Dr V.________) contredisait les conclusions des expertises et donc démontrait que le traitement administré n'était pas adapté, au vu des connaissances de l'époque, aux problèmes de santé du demandeur. Surtout, il faut constater que le défendeur n'était pas en mesure d'agir d'une quelconque manière s'agissant des expertises. En effet, l'art. 237 al. 2 CPC prévoit la fixation d'un délai aux parties pour adresser au juge leurs observations en vue de provoquer un complément d'expertise ou une seconde expertise. En l'espèce, ce délai était échu depuis longtemps au moment où le défendeur a été mandaté par le demandeur. Il faut également rappeler que ce dernier n'avait lui-même pas demandé de seconde expertise, se contentant de requérir un complément, auquel il avait finalement renoncé. Compte tenu de ces éléments, la voie de l'art. 291 CPC était également exclue. En effet, cette disposition prévoit qu'avant et pendant les débats, le tribunal peut ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes, que le juge instructeur avait refusé d'administrer. Or tel n'était pas le cas puisque le demandeur avait lui-même renoncé à un complément d'expertise et n'avait jamais requis de seconde expertise. De même, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre du défendeur sur la base de l'art. 299 CPC. Aux termes de cette disposition, si au cours de sa délibération, le tribunal juge que des preuves complémentaires sont nécessaires ou qu'il estime utile d'entendre directement un témoin, il sursoit au jugement et ordonne la réouverture de la procédure probatoire dans les cadre des allégués des parties. Cette règle, qui s'applique à la Cour civile, ne fait que conférer une faculté au juge - pour le cas où celui-ci estimerait utile d'ordonner l'administration de nouvelles preuves - sans lui imposer aucune obligation. Le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation de cet article (Crec n° 325 du 27 février 2001 consid. 3/a; JT 1980 III 117 consid. 2). En outre, le délai pour le dépôt du mémoire de droit de l'art. 317a al. 1 CPC était également échu lorsque le défendeur a été mandaté. Dès lors, conformément à l'art. 317b CPC, il n'était plus en mesure de demander l'autorisation de se réformer. La seule exception eût été l'existence de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit (art. 317b al. 2 CPC). Toutefois, dans la présente procédure, le demandeur n'a pas allégué que de tels faits seraient survenus entre le dépôt de ce mémoire et l'audience de jugement. Enfin, le défendeur n'était pas non plus à même de remettre en question les expertises au stade des recours. Ce point a été admis par le demandeur, à juste titre, s'agissant du recours en réforme au Tribunal fédéral, lequel ne permettait pas de remettre en cause les faits retenus, sauf inadvertance manifeste, ce qui n'était pas le cas. Pour ce qui est d'une demande de révision auprès du Tribunal cantonal - le demandeur ayant également fait grief au défendeur de ne pas en avoir déposé une - on ne peut que constater que les conditions n'en étaient, a priori, pas remplies. En effet, conformément à l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, la révision est accordée si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. Or rien n'a été allégué, ni a fortiori démontré, à ce sujet. Compte tenu de ces différents éléments, aucune responsabilité du défendeur ne peut être fondée sur les griefs afférant aux expertises. c) Il est également reproché au défendeur de n'avoir pas tiré parti des antécédents gastriques familiaux du demandeur. Selon ce dernier, si le défendeur avait utilisé cet argument, il lui aurait été possible d'obtenir gain de cause, même en maintenant les conclusions des expertises qui figuraient au dossier. Sur ce point, il faut constater en premier lieu que le demandeur n'a nullement, au cours de la présente procédure, établi, ni même allégué, que des antécédents gastriques familiaux existeraient réellement. On voit dès lors mal comment il pourrait être reproché au défendeur de ne pas avoir usé d'arguments dont l'existence même n'est aujourd'hui encore pas démontrée. Cela étant, il convient de souligner qu'il n'est pas davantage établi que le demandeur aurait fait état de ses antécédents dans la précédente procédure. Au contraire, on sait qu'il a renoncé bien avant le mandat du défendeur à la production de ses divers dossiers médicaux. Par ailleurs, il a lui-même admis n'avoir saisi l'importance d'éventuels antécédents qu'après coup. Enfin, il convient de rappeler encore que malgré l'absence d'allégations et de preuves sur ce point, le défendeur a tout de même mentionné des antécédents éventuels dans sa plaidoirie. En suivant le même raisonnement que celui exposé ci-dessus, on voit mal comment il pourrait lui être reproché de ne pas avoir fait plus. En effet, d'un point de vue procédural, le défendeur a été mandaté trop tard pour être en mesure d'alléguer de nouveaux faits, par exemple par réforme. En définitive, force est de constater que le demandeur reproche au défendeur de n'avoir pas tiré parti de faits qui n'étaient pas allégués et qu'il ne pouvait procéduralement pas alléguer au moment où le défendeur a été mandaté, et dont on ignore aujourd'hui encore l'existence et la nature mêmes. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être imputée au défendeur sur cette base. d) Finalement, le demandeur reproche au défendeur d'avoir manqué le délai pour déposer un recours en nullité. Le défendeur a admis avoir commis un tel manquement. Il s'agit là du type de faute susceptible d'entraîner la responsabilité de l'avocat au sens de l'art. 398 al. 2 CO. Toutefois, il est encore nécessaire que ce manquement ait pu entraîner un préjudice. Ceci impliquerait que le jugement de la Cour civile était entaché d'une violation procédurale de nature à entraîner son annulation - étant encore supposé que la Cour civile, statuant après dite annulation, aurait fait droit aux prétentions du demandeur. Aux termes de l'art. 444 al. 1 CPC, le recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1), pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'article 305, lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2), pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours (ch. 3). Ce recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 444 al. 2 CPC). En outre, selon l'art. 445 al. 1 CPC, le recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal de la Cour civile, d'un tribunal d'arrondissement ou d'un président de tribunal statuant comme juge unique pour refus de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur un recours contre un jugement rendu en la forme incidente, lorsque c'est à tort que le tribunal n'a pas considéré le recours comme suspensif (ch. 1), pour rejet injustifié de conclusions incidentes lorsque le recours suspensif n'est pas prévu, à la condition, dans ces deux cas, que l'irrégularité soit de nature à influer sur le jugement et ne puisse être corrigée par un recours en réforme cantonal ou fédéral (ch. 2). Il appartenait au demandeur, dans le cadre de la présente procédure, d'établir que le jugement de la Cour civile du 10 janvier 2003 était entaché d'une irrégularité de procédure (art. 8 CC). Sur ces questions, le demandeur prétend que l'expert judiciaire aurait établi son rapport sans séance de mise en œuvre et sans l'examiner, motifs qui ouvriraient selon lui la voie du recours en nullité. Ces éléments ne sont nullement établis dans la présente procédure. Au demeurant, il apparaît douteux que le recours en nullité ait été ouvert pour un tel motif, puisque le demandeur ne s'en est pas prévalu en cours d'instance, notamment en ne requérant pas de seconde expertise dans le délai fixé à cet effet (art. 237 al. 2 et 239 CPC). Pour le surplus, on ne voit aucun autre motif pour lequel le premier jugement aurait dû être annulé. Dans cette mesure, rien ne permet de retenir que le manquement du défendeur a eu des conséquences sur le patrimoine du demandeur. En outre, le reproche formulé par le demandeur relatif au fait que le défendeur a retiré la déclaration de recours en nullité après s'être aperçu qu'il était tardif, est sans portée aucune. En effet, comme l'admet le demandeur, ce recours était irrecevable. Le maintenir aurait seulement amené le Tribunal cantonal à statuer et à mettre à la charge du demandeur des frais supplémentaires. Le demandeur a encore soutenu qu'en ne déposant pas valablement de recours en nullité, le défendeur l'avait privé de la possibilité de déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, les art. 84 et suivants OJ (Loi d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943, abrogée) prévoyaient en substance que l e recours de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 84 ss. OJ) était ouvert contre toute décision rendue en dernière instance par une autorité cantonale ou communale, en particulier pour violation des droits constitutionnels. En l'espèce, on ne voit pas quel grief, hormis la protection contre l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), aurait pu être invoqué par le demandeur dans le cadre d'un tel recours. Là encore, aucun élément allégué dans la présente procédure ne permet de considérer que la Cour civile serait tombée dans l'arbitraire; au contraire, on sait qu'elle a fondé sa décision sur deux expertises concordantes, l'une privée et l'autre judiciaire. Au regard de ces nombreux éléments, il convient de constater que la faute commise par le défendeur en déposant le recours en nullité tardivement n'est pas suffisante pour allouer ses conclusions au demandeur. Elle n'a en effet entraîné aucun préjudice. e) Par surabondance, il faut encore relever que l'existence d'un dommage n'est pour l'essentiel pas établie. La prétention du demandeur lors du précédent procès se montait à 369'709 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 1999, soit un montant au jour de la demande de 546'000 fr. avec les intérêts composés, selon le demandeur. A cela s'ajouteraient 15'000 fr. pour la recherche d'une solution transactionnelle, 20'000 fr. pour les frais de recherches bibliographiques, 80'000 fr. pour les frais de justice et honoraires antérieurs à la présente procédure et les différents intérêts. Les conclusions du demandeur se montent à 666'000 fr., soit 5'000 fr. de plus que les sommes listées ci-dessus. S'il est effectivement démontré que le demandeur a été mis au bénéfice d'une rente AI du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1994, il n'est en revanche aucunement établi que cette pension était liée à ses problèmes gastriques ainsi qu'aux traitements administrés par le Dr V.________. On ignore également l'ampleur d'une éventuelle perte de gain, puisque le demandeur n'a ni allégué, ni encore moins prouvé, ses revenus avant et après sa maladie. Dans ce cadre, le demandeur fait valoir que ses prétentions lors du précédent procès étaient justifiées, prenant pour preuve le fait que le défendeur ne les avait pas diminuées lorsqu'il était son conseil. Un tel raisonnement ne saurait être suivi, d'autant que le défendeur a été mandaté bien après la rédaction de la demande et le calcul des conclusions. De la même manière, les pièces produites par le demandeur ne suffisent pas à démontrer les frais qu'il dit avoir engagés pour la recherche d'une solution transactionnelle ainsi que pour les recherches bibliographiques. Quant aux frais de justice, si leur quotité est établie, aucun élément ne permet de retenir qu'ils peuvent être imputés à un manquement du défendeur. En conclusion, il faut constater que malgré l'existence d'une faute du défendeur, sa responsabilité n'est pas engagée. Dès lors, l'action du demandeur doit être rejetée. III. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 26'830 fr., savoir : a) 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 1'000 fr. pour les débours de celui‑ci; c) 5'830 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. Les conclusions prises par le demandeur M.________ à l'encontre du défendeur T.________, selon demande du 12 juin 2007, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 13'490 fr. (treize mille quatre cent nonante francs) pour le demandeur et à 5'830 fr. (cinq mille huit cent trente francs) pour le défendeur. III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 26'830 fr. (vingt-six mille huit cent trente francs) à titre de dépens. L e président : L a greffi ère : P.-Y. Bosshard V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement, ainsi qu'au conseil du défendeur. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : V. Rodigari