RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 298a CC, 399a CPC
Sachverhalt
nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n o 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1576; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003/60; Ch. tut., du 6 octobre 2006 /270). En l'espèce, F.________, domiciliée à Avenches, et A.W.________, domicilié à Lachen, sont divorcés depuis le 12 décembre 2002. Leur fils, B.W.________, est sous la garde exclusive de sa mère qui assume l'essentiel de son éducation. Il apparaît dès lors que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et qu'il doit être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Au demeurant, F.________ et A.W.________ ont eux-mêmes requis que l'autorité parentale sur leur fils soit attribuée exclusivement à sa mère et la juge de paix a pu se persuader, par l'audition des parents, du caractère éclairé de leur consentement. 4. En conclusion, il convient d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________ exclusivement à sa mère F.________. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, né le 18 novembre 2000 est attribuée exclusivement à F.________. II. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme F.________,
- M. A.W.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La cour de céans doit statuer sur le transfert à F.________ de l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, actuellement sous l'autorité parentale conjointe de ses parents. L'autorité tutélaire de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), se trouve dès lors dans un cas d'application de l'art. 298a al. 2 CC (Code civil suisse 10 décembre 1907, RS 210).
E. 2 En l'espèce, B.W.________ vit à Avenches avec sa mère, co-détentrice de l'autorité parentale conjointe et seule détentrice du droit de garde. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente à raison du lieu et de la matière (art. 25 et 315 al. 1 CC). F.________ et A.W.________ ont été entendus par la Juge de paix du district de la Broye-Vully le 1 er avril
2009. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de B.W.________. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, c ode de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 , par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). En l'espèce, B.W.________, né le 18 novembre 2000, est trop jeune pour être entendu.
E. 3 Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n o 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1576; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003/60; Ch. tut., du 6 octobre 2006 /270). En l'espèce, F.________, domiciliée à Avenches, et A.W.________, domicilié à Lachen, sont divorcés depuis le 12 décembre 2002. Leur fils, B.W.________, est sous la garde exclusive de sa mère qui assume l'essentiel de son éducation. Il apparaît dès lors que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et qu'il doit être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Au demeurant, F.________ et A.W.________ ont eux-mêmes requis que l'autorité parentale sur leur fils soit attribuée exclusivement à sa mère et la juge de paix a pu se persuader, par l'audition des parents, du caractère éclairé de leur consentement.
E. 4 En conclusion, il convient d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________ exclusivement à sa mère F.________. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, né le 18 novembre 2000 est attribuée exclusivement à F.________. II. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme F.________,
- M. A.W.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.08.2009 Jug / 2009 / 19
RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 298a CC, 399a CPC
TRIBUNAL CANTONAL 146 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 21 août 2009 ________________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Fauquex-Gerber ***** Art. 298a CC; 399a ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.W.________ , à Lachen , sur son fils B.W.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. F.________, domiciliée à Avenches, et A.W.________, domicilié à Lachen, se sont mariés le 22 septembre 2000. Un enfant, B.W.________, né 18 novembre 2000, est issu de cette union. Par jugement du 12 décembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux F.________ et A.W.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 2 septembre 2002 (II). Selon cette convention, il est notamment prévu que l'autorité parentale sur leur fils reste exercée par les deux parents (I), que la garde de B.W.________ est confiée à sa mère (II), que A.W.________ peut voir librement son fils d'entente avec la mère, à défaut de quoi il peut avoir son fils avec lui un week-end sur deux, une semaine entre Noël et Nouvel-An, deux semaines en été et une autre semaine à choisir pendant la durée des autres vacances scolaires (III) et que le père contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire (…) (IV). Par lettre du 11 octobre 2008 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, F.________ et A.W.________ ont sollicité la modification de leur jugement de divorce en ce sens que l'autorité parentale sur leur fils est confiée uniquement à la mère. La requête a été transmise à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix) comme objet de sa compétence le 15 octobre 2008. Entendu par la Juge de paix du district de la Broye-Vully lors de son audience du 1 er avril 2008, A.W.________ a confirmé qu'il ne souhaitait plus exercer l'autorité parentale sur son fils. F.________ a déclaré accepter de l'exercer seule. B. Par décision du 22 avril 2009, communiquée le 24 juin 2009, la justice de paix a préavisé favorablement à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________ à sa mère (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour consentement (II) et arrêté les frais de la décision par 300 fr. à la charge de A.W.________ et de F.________ chacun par moitié (III). En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le transfert à F.________ de l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, actuellement sous l'autorité parentale conjointe de ses parents. L'autorité tutélaire de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), se trouve dès lors dans un cas d'application de l'art. 298a al. 2 CC (Code civil suisse 10 décembre 1907, RS 210). 2. En l'espèce, B.W.________ vit à Avenches avec sa mère, co-détentrice de l'autorité parentale conjointe et seule détentrice du droit de garde. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente à raison du lieu et de la matière (art. 25 et 315 al. 1 CC). F.________ et A.W.________ ont été entendus par la Juge de paix du district de la Broye-Vully le 1 er avril
2009. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de B.W.________. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, c ode de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 , par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). En l'espèce, B.W.________, né le 18 novembre 2000, est trop jeune pour être entendu. 3. Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n o 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1576; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003/60; Ch. tut., du 6 octobre 2006 /270). En l'espèce, F.________, domiciliée à Avenches, et A.W.________, domicilié à Lachen, sont divorcés depuis le 12 décembre 2002. Leur fils, B.W.________, est sous la garde exclusive de sa mère qui assume l'essentiel de son éducation. Il apparaît dès lors que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et qu'il doit être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Au demeurant, F.________ et A.W.________ ont eux-mêmes requis que l'autorité parentale sur leur fils soit attribuée exclusivement à sa mère et la juge de paix a pu se persuader, par l'audition des parents, du caractère éclairé de leur consentement. 4. En conclusion, il convient d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________ exclusivement à sa mère F.________. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, né le 18 novembre 2000 est attribuée exclusivement à F.________. II. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme F.________,
- M. A.W.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). La greffière :