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Jug-inc / 2024 / 1

Waadt · 2024-02-15 · Français VD
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JONCTION DE CAUSES | 125 let. c CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2024 / 1

JONCTION DE CAUSES | 125 let. c CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL [...]5/2024/STO COUR CIVILE ________________ Jugement incident dans les causes divisant Y.________, à [...], d’avec P.________, à [...], d’une part, et d’avec S.________, à [...], d’autre part. ___________________________________________________________________ Du 15 février 2024 _______________ Composition :               M. PARRONE, juge délégué Greffier :              Mme Bron ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : En fait et en droit : Vu la demande déposée le 29 septembre 2023 par la demanderesse Y.________ (ci-après la demanderesse) contre le défendeur P.________ ([...]) dont les conclusions sont les suivantes: « I. Il est constaté que la marchandise saisie le 25 mai 2023 par l’Administration fédéral des douanes dans le cadre de la demande d’intervention déposée par la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH pour le compte d’Y.________ (référence du dossier : [...]; [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...] destinée à P.________, [...], viole les droits d’Y.________ sur ses marques n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]. II. La marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus est confisquée et l’Administration fédérale des douanes est invitée à procéder à sa destruction. III. Les frais de l’Administration fédérale des douanes liés à la saisie de la marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus et à sa destruction sont mis à la charge de P.________, de telle sorte que P.________ doit rembourser ces frais à Y.________, à première réquisition, avec intérêts à 5% l’an dès l’exigibilité des factures correspondantes de l’Administration fédérale des douanes. IV. P.________ est condamné aux frais et dépens de l’instance. », vu la demande déposée le 6 décembre 2023 par la demanderesse contre le défendeur S.________ ([...]) dont les conclusions sont les suivantes: « I.              Il est constaté que la marchandise saisie le 25 mai 2023 par l’Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d’intervention déposée par la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH pour le compte d’Y.________ (référence du dossier : [...]; [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...] destinée à P.________, [...], viole les droits d’Y.________ sur ses marques n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]. II. La marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus est confisquée et l’Administration fédérale des douanes est invitée à procéder à sa destruction. III. Les frais de l’Administration fédérale des douanes liés à la saisie de la marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus et à sa destruction sont mis à la charge de S.________ de telle sorte qu’il doit rembourser ces frais à Y.________, à première réquisition, avec intérêts à 5% l’an dès l’exigibilité des factures correspondantes de l’Administration fédérale des douanes. IV. S.________ doit immédiat paiement à Y.________ de CHF 3'250.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2023. V. S.________ est condamné aux frais et dépens de l’instance. », vu la requête de jonction des deux causes figurant dans la demande déposée le 6 décembre 2023, vu l'avis adressé le 20 décembre 2023 à S.________ par le juge délégué, qui lui a notifié la demande déposée le 6 décembre 2023 par la demanderesse et lui a imparti un délai au 2 février 2024 pour déposer une réponse et pour se déterminer sur la jonction de causes sollicitée par la demanderesse, vu l’absence de déterminations des défendeurs s’agissant de la jonction des causes concernées, vu les autres actes et pièces aux dossiers; attendu que les procès au fond sont ouverts devant la Cour civile en vertu des art. 5 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour la présente procédure incidente en application des art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01) cum art. 125 let. c CPC; attendu que, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC), que cette mesure peut être ordonnée lorsque les causes concernées sont pendantes, qu’elles sont soumises à la même procédure et que les conditions de recevabilité sont remplies (ATF 142 III 581 consid. 2.1 ss), que la jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division, le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (cf. Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC), qu'il faut prendre prioritairement en considération le but de l'institution, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Weber in Oberhammer et alii (éd.), Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 125 CPC, qu'en l'occurrence, la cause [...] oppose la demanderesse au défendeur P.________, alors que la cause [...] oppose la même demanderesse au défendeur S.________, que les deux causes se trouvent au stade du premier échange d'écritures (cf. art. 221 CPC), seules les demandes ayant pour l’instant été déposées dans les deux procédures, que de nombreux allégués se recouvrent, voire sont identiques, que plusieurs preuves offertes à leur appui sont les mêmes, que les conclusions dans le procès ouvert par la demanderesse à l’encontre du défendeur P.________ (conclusions I à VI) sont identiques à celles qui ont été déposées dans le procès ouvert contre le défendeur S.________ (conclusions I à III et V), sous réserve d’une conclusion supplémentaire (conclusion IV), que l’objet du litige est le même dans les deux procédures, que les deux affaires impliquent deux individus (les défendeurs) qui sont liés d’une manière ou d’une autre, à tout le moins dans les actes entrepris qui leur sont reprochés par la demanderesse, que les défendeurs ne se sont pas déterminés sur la question de la jonction des causes dans le délai qui leur a été imparti, que l'administration des preuves commune (cf. art. 231 CPC) représenterait un gain de temps et éviterait le risque que des états de faits contradictoires surviennent, qu'il convient en définitive d’ordonner la jonction des causes [...] et [...], en application de l’art. 125 let. c CPC, en vue d’une instruction et d’un jugement communs, que la nouvelle procédure est désormais enregistrée sous numéro [...]; attendu qu’il n’y a pas lieu de fixer de frais de l'incident en l’espèce; attendu que les dépens seront fixés ultérieurement dans le cadre de la décision au fond. *

* * * * Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie incidente : I. Ordonne la jonction des causes [...] et [...], la cause étant désormais enregistrée sous le numéro [...]. Le juge délégué : La greffière : S. Parrone              M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil d’Y.________ et à P.________ et S.________ personnellement. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron