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Jug-inc / 2018 / 1

Waadt · 2018-02-19 · Français VD
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INTÉRÊT ACTUEL, PREUVE DE L'INTÉRÊT, SUBSTITUTION DE PARTIE | 153 CPC, 154 CPC, 155 CPC, 156 CPC, 63 al. 1 CPC

Sachverhalt

a) Substitution de parties 201. A.M.________, née [...] le 23 février 1949, de nationalité suisse, originaire de [...], divorcée et retraitée, est domiciliée à [...]. Pièce 201 202. A.M.________ est la fille de feue [...], née [...] le 23 janvier 1923, fille de [...] et de [...], née [...], et de [...]. Pièce 201 203. [...] est décédé le 8 avril 2005. Pièce 201 204. Mme [...] est décédée le 14 avril 2013 à [...]. Pièces 201 et 202 205. Elle a laissé pour seule héritière légale la requérante A.M.________ selon certificat d’héritier délivré dans la succession de [...] et établi le 5 juin 2013 par le notaire [...] à [...]. Pièce 201 206. A.M.________ a succédé de plein droit à sa mère et s’est substituée à elle dans la présente procédure. Appréciation b) Procédure de séquestre 207. L’ordonnance de séquestre du Juge de paix du district de [...] du 14 mars 2007 a été définitivement confirmée et l’opposition au séquestre du défendeur rejetée selon arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 janvier 2012 contre laquelle il n’a pas été fait recours. Pièce 3 a) Absence de preuve contraire 208. Ledit séquestre demeure à ce jour inscrit sur la part de propriété du défendeur sur la parcelle [...] à [...]. Pièce 3 b) c) Procédure pénale et conclusions civiles allouées 209. Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de [...] a condamné B.M.________, sur plainte de [...], pour abus de confiance (au sens de l’article 138 chiffre 1 CP) et pour faux dans les titres (au sens de l’article 251 chiffre 1 CP), à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis durant deux ans. Pièces 204 à 209 Pièce 210 210. Le défendeur a été condamné notamment pour avoir créé trois faux, savoir les courriers des 16 novembre 1990 (pièce 2102), 17 décembre 1999 (pièce 2103) et 7 janvier 2000 (pièce 2104), et les avoir produits pour la première fois le 7 juin 2007 devant le Juge de paix dans le cas de la procédure de séquestre engagée par la défunte. Pièce 210 211. Le défendeur a été condamné pour s’être enrichi illégitimement au préjudice de la défunte en s’appropriant sans droit des titres revenant à la défunte dans le cadre de la succession [...], soit 2003 SICAVS CAPIMONETAIRE C SI CODE VALEUR 29'407, parts de fonds de placement qu’il s’est fait virer sur son compte auprès de la Société Générale à Paris, pour valeur de FF 888'007.12, soit net après paiement des frais, honoraires et soulte FF 863'785.34. Pièce 210 212. Par ce même jugement, B.M.________ a été en conséquence condamné à verser à [...] la somme de CHF 211'764.- (deux cent onze mille sept cent soixante-quatre francs), contre-valeur au 11 décembre 2000 du montant de FF 863'785.34, ce avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000. Pièce 210 213. Les circonstances de faits jugés pénalement sont identiques à celles faisant l’objet de la présente procédure. Appréciation 214. Par arrêt du 5 mars 2012, la Cour de justice de [...] a rejeté l’appel interjeté par B.M.________ à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2011. Pièce 205 215. Par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de [...] a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.M.________ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par dite Cour. Pièce 206 216. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 5 mars 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 207 217. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 18 juin 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 208 218. Le jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2011 à l’encontre de B.M.________ a été attesté définitif et exécutoire et être entré en force de chose jugée le 16 janvier 2013. Pièce 209 219. B.M.________ est reconnu dès lors débiteur, selon décision judiciaire définitive et exécutoire, de A.M.________, qui a succédé aux droits de feue sa mère [...], du montant de CHF 211'764.- avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000 . Pièces 204 et 210 220. A ce jour, le montant n’a jamais été acquitté par le défendeur. Absence de preuve contraire ---------- 221. En date du 14 août 2007, feue [...] a déposé plainte pénale contre B.M.________ à raison des faits faisant l’objet de la présente procédure pendante devant la Cour civile (faux et usage de faux) et pris des conclusions civiles identiques en paiement de la contre-valeur des 2003 SICAVS jamais restituées. Pièce 210 222. A l’appui de sa plainte pénale, feue [...] avait produit notamment les documents suivants, attestés de faux dans la présente procédure et présentés par le défendeur le 7 juin 2007 dans le cadre de la procédure de séquestre devant le Juge de paix : - un courrier dactylographié du 16 novembre 1990, signé par [...] et adressé à B.M.________, confirmant l’avoir mandaté, ainsi que la Société [...] SA, afin de gérer l’ensemble des affaires ayant trait à la succession de [...] avec tout pouvoir, conformément à une procuration précédemment remise. L’affaire revêtant un certain nombre de difficultés et nécessitant un travail considérable, B.M.________ avancerait les frais, y compris les honoraires d’avocat dans une procédure intentée contre l’Etude de généalogie [...] et les coûts liés à la recherche des héritiers de la branche maternelle du de cujus. La rémunération de B.M.________ était fixée à 50% de toutes les sommes récoltées sur cette succession; - un courrier dactylographié du 17 décembre 1999, signé par [...] et adressé à B.M.________, le remerciant des informations transmises, notamment quant au montant des actifs nets de la succession, de EUR 200'000.-, dont un montant de EUR 37'000.- correspondant aux frais et honoraires d’avocat devant être réduits, de même que les frais avancés par B.M.________. Le travail effectué par ce dernier s’étant révélé considérable, il méritait une rémunération supérieure à celle initialement convenue, de sorte qu’elle lui cédait l’ensemble des droits de la succession, moyennant le versement d’un montant de CHF 25'000.- en sa faveur; - un courrier dactylographié du 7 janvier 2000, signé par [...] et adressé à B.M.________, le remerciant de l’avoir tenue informée de l’ensemble des démarches effectuées et du travail accompli et confirmant lui céder la totalité de l’héritage de [...] en remboursement des frais avancés et de ses honoraires ainsi que ceux de la Société [...] SA, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.- en sa faveur. Pièce 210 223. Dans le cadre de la procédure pénale, un rapport d’expertise graphologique du 24 mars 2010 a été établi par l’expert Daniel Correvon. Pièce 210 224. Selon ce rapport d’expertise, les signatures de [...] figurant sur les courriers des 16 novembre 1990 (pièce 2102), 17 décembre 1999 (pièce 2103) et 7 janvier 2000 (pièce

2104) ne présentaient pas de signes d’imitation et avaient été apposées au moyen d’un stylo à bille après l’impression des textes, les lettres ayant été imprimées sur le même papier à la même époque. Pièce 210 225. Plus précisément, les trois signatures avaient été apposées au même moment sur les trois documents litigieux et révélaient un défaut d’habileté se traduisant par de légers tremblements, de sorte qu’elles étaient postérieures au mois d’août 2001 . Pièce 210 226. L’expert Correvon a confirmé devant le juge d’instruction son rapport du 24 mars 2010, en sorte que, si les signatures de feue [...] figurant sur les trois courriers litigieux étaient authentiques, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient quasiment semblables et y avaient été apposées en même temps, après le mois d’août 2001, et qu’il était possible qu’elles fussent paraphées entre 2004 et 2005, ce qu’il ne pouvait cependant attester avec certitude. Pièce 210 227. Selon le jugement pénal, il a été définitivement retenu que le défendeur, postérieurement à août 2001, à une époque vraisemblablement contemporaine de celle de décembre 2004 à juin 2005, mais à une date restée inconnue, a établi les trois courriers précités qu’il a personnellement rédigés au nom de Mme [...], à son attention à lui… Pièce 210 228. … et les a faussement datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000. Pièce 210 229. Toujours selon ce jugement, il a été retenu que le défendeur, postérieurement à août 2001, à une époque vraisemblablement contemporaine de celle de décembre 2004 à juin 2005, mais à une date restée inconnue, Madame [...] a signé ces trois courriers, simultanément, l’un après l’autre, en présence du défendeur tandis qu’elle se trouvait à la gériatrie de [...] ou à l’EMS de [...] (rapport d’expertise du 24 mars 2010). Pièce 210 230. Ces trois courriers ont été produits pour la première fois par le défendeur devant le juge de paix, à l’audience du 7 juin 2007, dans le cadre de la procédure de séquestre. Pièce 210 231. Selon les déclarations devant les autorités pénales de Mme [...] (p. 3), elle ignorait si le défendeur avait eu du travail pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession, n’avait pas été tenue au courant par ce dernier ni informée de la liquidation de la succession… Pièce 210 232. Elle ne se souvenait pas du tout d’une rémunération fixée à 50% des sommes récoltées dans la succession ni de la cession de l’ensemble de ses droits moyennant versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.-… Pièce 210 233. Elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais pensé toucher quelque chose, personne ne lui ayant jamais dit qu’elle aurait droit à CHF 200'000.-… Pièce 210 234. Toujours selon les déclarations de la défunte, le défendeur était venu la trouver à l’EMS de [...] et avait voulu lui faire signer un document, auquel elle n’avait rien compris. Il n’avait pas cherché à expliquer et s’était montré insistant. Elle avait refusé de signer. Pièce 210 235. La défunte avait encore attesté qu’à une autre occasion, toujours à l’EMS, le défendeur lui avait remis un document pour signature, qu’elle avait signé sans comprendre, le document étant « compliqué ». Pièce 210 236. Le témoin [...], qui a été entendu dans le cadre de l’instruction pénale, a confirmé qu’il résidait lui aussi à l’EMS de [...], qu’il y avait vu le défendeur et que celui-ci, à l’occasion d’une visite, avait voulu faire signer à la défunte un document avec insistance. Pièce 210 (p. 4) 237. Il est fait référence à la déposition de A.M.________ (p. 4) en son entier. Pièce 210 (p. 4) 238. Le défendeur n’a pas été en mesure d’établir que son mandat pour le compte de la défunte aurait été onéreux. Absence de preuve contraire 239. Ni la procuration du 18 octobre 1990 ni celle du 7 décembre 2000, comme le relève le tribunal pénal, ne font état de rémunération ou de remboursement de frais… Pièces 206 (p. 3) et 210 (p. 10) 240. … et le défendeur n’ayant selon le témoin [...] jamais établi de facturation à l’égard de la défunte. Pièce 210 (p. 4 et 10), » vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2017 notifiant la requête de réforme à l’intimé, lui fixant un délai au 15 janvier 2018 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction demandées, et valant interpellation des parties en vue de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai au sens de l'art. 149 CPC-VD, vu le courrier de la requérante du 22 décembre 2017, par lequel elle a déclaré renoncer à une audience et se contenter d’un bref échange de mémoires si l’intimé s’opposait à l’incident, vu le dépôt d’un montant de 900 fr. le 15 janvier 2018 par la requérante à titre d’avance de frais, vu le courrier de l’intimé du 16 février 2018, par lequel il a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes en réforme, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 13 novembre 2007, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête du 23 novembre 2017 a été déposée en temps utile, qu'elle porte sur quarante allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces 201 à 210, la modification de trente-quatre allégués et des offres de preuve qui s’y rapportent, ainsi que la modification de la conclusion I de la demande, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que dûment interpellée, la requérante a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) si l'intimé s'opposait à l'incident, que l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits alléguées, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD), que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), attendu qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que les faits faisant l'objet de la procédure ouverte à l'encontre de l'intimé devant la Cour civile par demande du 13 novembre 2007 ont été jugés par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, jugement devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2013, que l'intimé a notamment été condamné par dit jugement à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, que la requérante, unique héritière légale de [...], s'est substituée à cette dernière (art. 63 al. 1 CPC-VD), qu'on relèvera que la décision pénale repose sur les mêmes circonstances de fait que celles faisant l'objet de la procédure civile pendante devant la Cour civile, que les faits et moyens de preuve que la requérante entend faire valoir sont postérieurs à la clôture de l'échange d'écritures, que la requête de réforme vise à la simplification de la procédure par l'épuration des allégations et l'allègement de la procédure probatoire, qu'elle rendra en effet caduc la preuve par expertise (fiduciaire et technique) ainsi que la preuve par témoins, qu'au surplus, l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme, qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions de la réforme sont remplies, à raison, qu'il faut dès lors faire droit à la requête de réforme, attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 201 à 240 et les offres de preuve y afférentes, ainsi que les modifications des allégués et des offres de preuve de ses demande et réplique, tels que figurant dans sa requête de réforme, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimé pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'occurrence, les éléments que fait valoir la requérante à l'appui de sa requête se fondent sur le jugement pénal rendu en 2011 et devenu définitif et exécutoire en 2013, soit après le dépôt de ses dernières écritures, qu'en outre, lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2014, les parties sont convenues, en cas d'échec des pourparlers, de s'octroyer réciproquement une réforme sans frais, que la requérante ne doit donc pas verser de dépens frustraires; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante ne peut pas prétendre au paiement de dépens de la part de l’intimé, qui ne s’est pas opposé aux conclusions incidentes de la requête de réforme. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la requérante A.M.________, dans la cause qui l’oppose à l'intimé B.M.________, est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 201 à 240 figurant dans sa requête avec les offres de preuve qu'ils comportent, à procéder à la modification des allégués 14 à 17, 83, 93 à 97, 99, 100 à 105, 107 à 113, 115, 116, 122 à 124, 129, 130, 132, 142, 143 avec les offres de preuve qu'ils comportent, et à modifier la conclusion I de la demande. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VII. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, ni de dépens de l'incident. Le juge instructeur :              Le greffier : J.-F. Meylan              M. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron

Erwägungen (4 Absätze)

E. 7 janvier 2000 (pièce 2104), et les avoir produits pour la première fois le 7 juin 2007 devant le Juge de paix dans le cas de la procédure de séquestre engagée par la défunte. Pièce 210 211. Le défendeur a été condamné pour s’être enrichi illégitimement au préjudice de la défunte en s’appropriant sans droit des titres revenant à la défunte dans le cadre de la succession [...], soit 2003 SICAVS CAPIMONETAIRE C SI CODE VALEUR 29'407, parts de fonds de placement qu’il s’est fait virer sur son compte auprès de la Société Générale à Paris, pour valeur de FF 888'007.12, soit net après paiement des frais, honoraires et soulte FF 863'785.34. Pièce 210 212. Par ce même jugement, B.M.________ a été en conséquence condamné à verser à [...] la somme de CHF 211'764.- (deux cent onze mille sept cent soixante-quatre francs), contre-valeur au 11 décembre 2000 du montant de FF 863'785.34, ce avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000. Pièce 210 213. Les circonstances de faits jugés pénalement sont identiques à celles faisant l’objet de la présente procédure. Appréciation 214. Par arrêt du 5 mars 2012, la Cour de justice de [...] a rejeté l’appel interjeté par B.M.________ à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2011. Pièce 205 215. Par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de [...] a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.M.________ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par dite Cour. Pièce 206 216. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 5 mars 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 207 217. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 18 juin 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 208 218. Le jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2011 à l’encontre de B.M.________ a été attesté définitif et exécutoire et être entré en force de chose jugée le 16 janvier 2013. Pièce 209 219. B.M.________ est reconnu dès lors débiteur, selon décision judiciaire définitive et exécutoire, de A.M.________, qui a succédé aux droits de feue sa mère [...], du montant de CHF 211'764.- avec intérêt à 5% l’an dès le

E. 11 décembre 2000 . Pièces 204 et 210 220. A ce jour, le montant n’a jamais été acquitté par le défendeur. Absence de preuve contraire ---------- 221. En date du 14 août 2007, feue [...] a déposé plainte pénale contre B.M.________ à raison des faits faisant l’objet de la présente procédure pendante devant la Cour civile (faux et usage de faux) et pris des conclusions civiles identiques en paiement de la contre-valeur des 2003 SICAVS jamais restituées. Pièce 210 222. A l’appui de sa plainte pénale, feue [...] avait produit notamment les documents suivants, attestés de faux dans la présente procédure et présentés par le défendeur le 7 juin 2007 dans le cadre de la procédure de séquestre devant le Juge de paix : - un courrier dactylographié du 16 novembre 1990, signé par [...] et adressé à B.M.________, confirmant l’avoir mandaté, ainsi que la Société [...] SA, afin de gérer l’ensemble des affaires ayant trait à la succession de [...] avec tout pouvoir, conformément à une procuration précédemment remise. L’affaire revêtant un certain nombre de difficultés et nécessitant un travail considérable, B.M.________ avancerait les frais, y compris les honoraires d’avocat dans une procédure intentée contre l’Etude de généalogie [...] et les coûts liés à la recherche des héritiers de la branche maternelle du de cujus. La rémunération de B.M.________ était fixée à 50% de toutes les sommes récoltées sur cette succession; - un courrier dactylographié du 17 décembre 1999, signé par [...] et adressé à B.M.________, le remerciant des informations transmises, notamment quant au montant des actifs nets de la succession, de EUR 200'000.-, dont un montant de EUR 37'000.- correspondant aux frais et honoraires d’avocat devant être réduits, de même que les frais avancés par B.M.________. Le travail effectué par ce dernier s’étant révélé considérable, il méritait une rémunération supérieure à celle initialement convenue, de sorte qu’elle lui cédait l’ensemble des droits de la succession, moyennant le versement d’un montant de CHF 25'000.- en sa faveur; - un courrier dactylographié du 7 janvier 2000, signé par [...] et adressé à B.M.________, le remerciant de l’avoir tenue informée de l’ensemble des démarches effectuées et du travail accompli et confirmant lui céder la totalité de l’héritage de [...] en remboursement des frais avancés et de ses honoraires ainsi que ceux de la Société [...] SA, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.- en sa faveur. Pièce 210 223. Dans le cadre de la procédure pénale, un rapport d’expertise graphologique du 24 mars 2010 a été établi par l’expert Daniel Correvon. Pièce 210 224. Selon ce rapport d’expertise, les signatures de [...] figurant sur les courriers des

E. 16 novembre 1990 (pièce 2102), 17 décembre 1999 (pièce 2103) et 7 janvier 2000 (pièce

2104) ne présentaient pas de signes d’imitation et avaient été apposées au moyen d’un stylo à bille après l’impression des textes, les lettres ayant été imprimées sur le même papier à la même époque. Pièce 210 225. Plus précisément, les trois signatures avaient été apposées au même moment sur les trois documents litigieux et révélaient un défaut d’habileté se traduisant par de légers tremblements, de sorte qu’elles étaient postérieures au mois d’août 2001 . Pièce 210 226. L’expert Correvon a confirmé devant le juge d’instruction son rapport du 24 mars 2010, en sorte que, si les signatures de feue [...] figurant sur les trois courriers litigieux étaient authentiques, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient quasiment semblables et y avaient été apposées en même temps, après le mois d’août 2001, et qu’il était possible qu’elles fussent paraphées entre 2004 et 2005, ce qu’il ne pouvait cependant attester avec certitude. Pièce 210 227. Selon le jugement pénal, il a été définitivement retenu que le défendeur, postérieurement à août 2001, à une époque vraisemblablement contemporaine de celle de décembre 2004 à juin 2005, mais à une date restée inconnue, a établi les trois courriers précités qu’il a personnellement rédigés au nom de Mme [...], à son attention à lui… Pièce 210 228. … et les a faussement datés des 16 novembre 1990,

E. 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000. Pièce 210 229. Toujours selon ce jugement, il a été retenu que le défendeur, postérieurement à août 2001, à une époque vraisemblablement contemporaine de celle de décembre 2004 à juin 2005, mais à une date restée inconnue, Madame [...] a signé ces trois courriers, simultanément, l’un après l’autre, en présence du défendeur tandis qu’elle se trouvait à la gériatrie de [...] ou à l’EMS de [...] (rapport d’expertise du 24 mars 2010). Pièce 210 230. Ces trois courriers ont été produits pour la première fois par le défendeur devant le juge de paix, à l’audience du 7 juin 2007, dans le cadre de la procédure de séquestre. Pièce 210 231. Selon les déclarations devant les autorités pénales de Mme [...] (p. 3), elle ignorait si le défendeur avait eu du travail pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession, n’avait pas été tenue au courant par ce dernier ni informée de la liquidation de la succession… Pièce 210 232. Elle ne se souvenait pas du tout d’une rémunération fixée à 50% des sommes récoltées dans la succession ni de la cession de l’ensemble de ses droits moyennant versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.-… Pièce 210 233. Elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais pensé toucher quelque chose, personne ne lui ayant jamais dit qu’elle aurait droit à CHF 200'000.-… Pièce 210 234. Toujours selon les déclarations de la défunte, le défendeur était venu la trouver à l’EMS de [...] et avait voulu lui faire signer un document, auquel elle n’avait rien compris. Il n’avait pas cherché à expliquer et s’était montré insistant. Elle avait refusé de signer. Pièce 210 235. La défunte avait encore attesté qu’à une autre occasion, toujours à l’EMS, le défendeur lui avait remis un document pour signature, qu’elle avait signé sans comprendre, le document étant « compliqué ». Pièce 210 236. Le témoin [...], qui a été entendu dans le cadre de l’instruction pénale, a confirmé qu’il résidait lui aussi à l’EMS de [...], qu’il y avait vu le défendeur et que celui-ci, à l’occasion d’une visite, avait voulu faire signer à la défunte un document avec insistance. Pièce 210 (p. 4) 237. Il est fait référence à la déposition de A.M.________ (p. 4) en son entier. Pièce 210 (p. 4) 238. Le défendeur n’a pas été en mesure d’établir que son mandat pour le compte de la défunte aurait été onéreux. Absence de preuve contraire 239. Ni la procuration du 18 octobre 1990 ni celle du 7 décembre 2000, comme le relève le tribunal pénal, ne font état de rémunération ou de remboursement de frais… Pièces 206 (p. 3) et 210 (p. 10) 240. … et le défendeur n’ayant selon le témoin [...] jamais établi de facturation à l’égard de la défunte. Pièce 210 (p. 4 et 10), » vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2017 notifiant la requête de réforme à l’intimé, lui fixant un délai au 15 janvier 2018 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction demandées, et valant interpellation des parties en vue de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai au sens de l'art. 149 CPC-VD, vu le courrier de la requérante du 22 décembre 2017, par lequel elle a déclaré renoncer à une audience et se contenter d’un bref échange de mémoires si l’intimé s’opposait à l’incident, vu le dépôt d’un montant de 900 fr. le 15 janvier 2018 par la requérante à titre d’avance de frais, vu le courrier de l’intimé du 16 février 2018, par lequel il a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes en réforme, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 13 novembre 2007, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête du 23 novembre 2017 a été déposée en temps utile, qu'elle porte sur quarante allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces 201 à 210, la modification de trente-quatre allégués et des offres de preuve qui s’y rapportent, ainsi que la modification de la conclusion I de la demande, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que dûment interpellée, la requérante a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) si l'intimé s'opposait à l'incident, que l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits alléguées, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD), que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), attendu qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que les faits faisant l'objet de la procédure ouverte à l'encontre de l'intimé devant la Cour civile par demande du 13 novembre 2007 ont été jugés par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, jugement devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2013, que l'intimé a notamment été condamné par dit jugement à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, que la requérante, unique héritière légale de [...], s'est substituée à cette dernière (art. 63 al. 1 CPC-VD), qu'on relèvera que la décision pénale repose sur les mêmes circonstances de fait que celles faisant l'objet de la procédure civile pendante devant la Cour civile, que les faits et moyens de preuve que la requérante entend faire valoir sont postérieurs à la clôture de l'échange d'écritures, que la requête de réforme vise à la simplification de la procédure par l'épuration des allégations et l'allègement de la procédure probatoire, qu'elle rendra en effet caduc la preuve par expertise (fiduciaire et technique) ainsi que la preuve par témoins, qu'au surplus, l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme, qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions de la réforme sont remplies, à raison, qu'il faut dès lors faire droit à la requête de réforme, attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 201 à 240 et les offres de preuve y afférentes, ainsi que les modifications des allégués et des offres de preuve de ses demande et réplique, tels que figurant dans sa requête de réforme, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimé pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'occurrence, les éléments que fait valoir la requérante à l'appui de sa requête se fondent sur le jugement pénal rendu en 2011 et devenu définitif et exécutoire en 2013, soit après le dépôt de ses dernières écritures, qu'en outre, lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2014, les parties sont convenues, en cas d'échec des pourparlers, de s'octroyer réciproquement une réforme sans frais, que la requérante ne doit donc pas verser de dépens frustraires; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante ne peut pas prétendre au paiement de dépens de la part de l’intimé, qui ne s’est pas opposé aux conclusions incidentes de la requête de réforme. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la requérante A.M.________, dans la cause qui l’oppose à l'intimé B.M.________, est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 201 à 240 figurant dans sa requête avec les offres de preuve qu'ils comportent, à procéder à la modification des allégués 14 à 17, 83, 93 à 97, 99, 100 à 105, 107 à 113, 115, 116, 122 à 124, 129, 130, 132, 142, 143 avec les offres de preuve qu'ils comportent, et à modifier la conclusion I de la demande. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VII. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, ni de dépens de l'incident. Le juge instructeur :              Le greffier : J.-F. Meylan              M. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 19.02.2018 Jug-inc / 2018 / 1

INTÉRÊT ACTUEL, PREUVE DE L'INTÉRÊT, SUBSTITUTION DE PARTIE | 153 CPC, 154 CPC, 155 CPC, 156 CPC, 63 al. 1 CPC

TRIBUNAL CANTONAL CO07.034346 2/2018/JMN COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.M.________, à [...], requérante, d'avec B.M.________, à [...], intimé. ___________________________________________________________________ Séance du 19 février 2018 _____________________ Composition :               M. MEYLAN, juge instructeur Greffier :              Mme Bron ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu la demande déposée le 13 novembre 2007 par la demanderesse [...] contre le défendeur B.M.________, contre lequel elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: " I. Le défendeur B.M.________ est reconnu débiteur de la demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'797 fr. 63 (deux cent trois mille sept cent nonante-sept francs suisses et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000. II. Ordonner la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...], libre cours étant laissé à dite poursuite à hauteur des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, intérêts et frais et émolument de poursuite et de procès-verbal de séquestre en sus. III. Ordonner à l’Office des poursuites et faillites de [...] de lever, en faveur de [...], le séquestre sur la part de copropriété d’une demie dont le défendeur B.M.________ est propriétaire sur le lot PPE n° [...] du registre foncier de [...] sous la dénomination suivante : Commune : [...] Numéro d’immeuble : [...] Immeuble de base : B-F [...] Quote-part : 500/1000 Droit exclusif : villa comprenant : Sous-sol de 73 m2 environ Rez-de-chaussée de 91,5 m2 environ comprenant garage terrasse couverte de 31 m2 environ, patio de 8,40 m2 environ Place de parc Premier étage de 91,5 m2 environ Combles de 48 m2 environ Constituant le lot H2 du plan A hauteur de la créance de la demanderesse allouée selon chiffres I et II ci-dessus, en capital, intérêts et frais. » vu la réponse déposée le 11 mars 2008 par le défendeur qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties, et en particulier la réplique déposée le 11 décembre 2008 par la demanderesse, qui a conclu au rejet des conclusions de la réponse et confirmé les conclusions prises dans sa demande, sous réserve d’ampliation, vu l'ordonnance sur preuves du 10 septembre 2009, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 18 novembre 2009, vu la convention de suspension de cause signée par les parties le 8 décembre 2009, qui prévoyait que l’instance serait suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête pénale dirigée contre le défendeur par le Juge d’instruction de [...] (PP no [...]), vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2013 ordonnant la reprise de la cause, vu la décision du juge instructeur du 3 mai 2013 suspendant la cause du fait du décès de la demanderesse, vu l’avis du juge instructeur du 18 septembre 2013 ordonnant la reprise de la cause entre la fille de la demanderesse, A.M.________, et le défendeur, vu le procès-verbal de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 21 janvier 2014, selon lequel les parties ont requis la suspension de l’audience afin de poursuivre leurs pourparlers transactionnels, s’entendant d’ores et déjà pour s’octroyer réciproquement une réforme sans frais en cas d’échec des pourparlers, vu la requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la demanderesse au fond et requérante à l'incident A.M.________ (ci-après la requérante) à l’encontre du défendeur au fond et intimé à l'incident B.M.________ (ci-après l’intimé), dont les conclusions sont les suivantes : " I. Autoriser à se réformer pour : - modifier la conclusion I en ce sens qu’il soit constaté que le défendeur B.M.________ est reconnu débiteur, selon décision judiciaire définitive et exécutoire, de A.M.________, qui a succédé aux droits de feue sa mère [...], du montant de CHF 211'764.- avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000, subsidiairement qu’il soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de dite somme en capital, intérêts et frais; - introduire à la procédure les allégués 201 à 240 ci-après et les offres de preuve y relatives (pièces 201 à 210); - produire le bordereau de pièces 201 à 210; - modifier les allégués et les offres de preuve des demande et réplique de la manière suivante : all. 14 à 16 : retirer la preuve par témoins et compléter par la preuve par pièce 210 all. 17 : allégué modifié et remplacé par l’allégué 217 all. 83 : retirer la preuve par témoignage de [...] et la remplacer par la preuve par pièce 210 (p. 4, déclaration dudit témoin) all. 93, 94, 99, 107, 129, 130 et 132 : retirer la preuve par témoins et renoncer aux témoignages [...] et/ou [...], et remplacer par la preuve par pièce 210 all. 95 à 96, 108, 109, 112, 115, 116 et 122 à 124 : allégations retirées all. 97, 113, 104, 105 et 142 : prouvés également par la pièce 210 all. 100 à 103 : allégations retirées et retrait de la preuve par expertise all. 110 et 111 : retrait de la preuve par expertise et remplacée par la preuve par la pièce 210 (expertise graphologique CORREVON diligentée dans la procédure pénale) all. 143 : retrait de la preuve par pièce requise 54 et preuve par pièce 210. ----------- FAITS a) Substitution de parties 201. A.M.________, née [...] le 23 février 1949, de nationalité suisse, originaire de [...], divorcée et retraitée, est domiciliée à [...]. Pièce 201 202. A.M.________ est la fille de feue [...], née [...] le 23 janvier 1923, fille de [...] et de [...], née [...], et de [...]. Pièce 201 203. [...] est décédé le 8 avril 2005. Pièce 201 204. Mme [...] est décédée le 14 avril 2013 à [...]. Pièces 201 et 202 205. Elle a laissé pour seule héritière légale la requérante A.M.________ selon certificat d’héritier délivré dans la succession de [...] et établi le 5 juin 2013 par le notaire [...] à [...]. Pièce 201 206. A.M.________ a succédé de plein droit à sa mère et s’est substituée à elle dans la présente procédure. Appréciation b) Procédure de séquestre 207. L’ordonnance de séquestre du Juge de paix du district de [...] du 14 mars 2007 a été définitivement confirmée et l’opposition au séquestre du défendeur rejetée selon arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 janvier 2012 contre laquelle il n’a pas été fait recours. Pièce 3 a) Absence de preuve contraire 208. Ledit séquestre demeure à ce jour inscrit sur la part de propriété du défendeur sur la parcelle [...] à [...]. Pièce 3 b) c) Procédure pénale et conclusions civiles allouées 209. Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de [...] a condamné B.M.________, sur plainte de [...], pour abus de confiance (au sens de l’article 138 chiffre 1 CP) et pour faux dans les titres (au sens de l’article 251 chiffre 1 CP), à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis durant deux ans. Pièces 204 à 209 Pièce 210 210. Le défendeur a été condamné notamment pour avoir créé trois faux, savoir les courriers des 16 novembre 1990 (pièce 2102), 17 décembre 1999 (pièce 2103) et 7 janvier 2000 (pièce 2104), et les avoir produits pour la première fois le 7 juin 2007 devant le Juge de paix dans le cas de la procédure de séquestre engagée par la défunte. Pièce 210 211. Le défendeur a été condamné pour s’être enrichi illégitimement au préjudice de la défunte en s’appropriant sans droit des titres revenant à la défunte dans le cadre de la succession [...], soit 2003 SICAVS CAPIMONETAIRE C SI CODE VALEUR 29'407, parts de fonds de placement qu’il s’est fait virer sur son compte auprès de la Société Générale à Paris, pour valeur de FF 888'007.12, soit net après paiement des frais, honoraires et soulte FF 863'785.34. Pièce 210 212. Par ce même jugement, B.M.________ a été en conséquence condamné à verser à [...] la somme de CHF 211'764.- (deux cent onze mille sept cent soixante-quatre francs), contre-valeur au 11 décembre 2000 du montant de FF 863'785.34, ce avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000. Pièce 210 213. Les circonstances de faits jugés pénalement sont identiques à celles faisant l’objet de la présente procédure. Appréciation 214. Par arrêt du 5 mars 2012, la Cour de justice de [...] a rejeté l’appel interjeté par B.M.________ à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2011. Pièce 205 215. Par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de [...] a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.M.________ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par dite Cour. Pièce 206 216. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 5 mars 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 207 217. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 18 juin 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 208 218. Le jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2011 à l’encontre de B.M.________ a été attesté définitif et exécutoire et être entré en force de chose jugée le 16 janvier 2013. Pièce 209 219. B.M.________ est reconnu dès lors débiteur, selon décision judiciaire définitive et exécutoire, de A.M.________, qui a succédé aux droits de feue sa mère [...], du montant de CHF 211'764.- avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000 . Pièces 204 et 210 220. A ce jour, le montant n’a jamais été acquitté par le défendeur. Absence de preuve contraire ---------- 221. En date du 14 août 2007, feue [...] a déposé plainte pénale contre B.M.________ à raison des faits faisant l’objet de la présente procédure pendante devant la Cour civile (faux et usage de faux) et pris des conclusions civiles identiques en paiement de la contre-valeur des 2003 SICAVS jamais restituées. Pièce 210 222. A l’appui de sa plainte pénale, feue [...] avait produit notamment les documents suivants, attestés de faux dans la présente procédure et présentés par le défendeur le 7 juin 2007 dans le cadre de la procédure de séquestre devant le Juge de paix : - un courrier dactylographié du 16 novembre 1990, signé par [...] et adressé à B.M.________, confirmant l’avoir mandaté, ainsi que la Société [...] SA, afin de gérer l’ensemble des affaires ayant trait à la succession de [...] avec tout pouvoir, conformément à une procuration précédemment remise. L’affaire revêtant un certain nombre de difficultés et nécessitant un travail considérable, B.M.________ avancerait les frais, y compris les honoraires d’avocat dans une procédure intentée contre l’Etude de généalogie [...] et les coûts liés à la recherche des héritiers de la branche maternelle du de cujus. La rémunération de B.M.________ était fixée à 50% de toutes les sommes récoltées sur cette succession; - un courrier dactylographié du 17 décembre 1999, signé par [...] et adressé à B.M.________, le remerciant des informations transmises, notamment quant au montant des actifs nets de la succession, de EUR 200'000.-, dont un montant de EUR 37'000.- correspondant aux frais et honoraires d’avocat devant être réduits, de même que les frais avancés par B.M.________. Le travail effectué par ce dernier s’étant révélé considérable, il méritait une rémunération supérieure à celle initialement convenue, de sorte qu’elle lui cédait l’ensemble des droits de la succession, moyennant le versement d’un montant de CHF 25'000.- en sa faveur; - un courrier dactylographié du 7 janvier 2000, signé par [...] et adressé à B.M.________, le remerciant de l’avoir tenue informée de l’ensemble des démarches effectuées et du travail accompli et confirmant lui céder la totalité de l’héritage de [...] en remboursement des frais avancés et de ses honoraires ainsi que ceux de la Société [...] SA, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.- en sa faveur. Pièce 210 223. Dans le cadre de la procédure pénale, un rapport d’expertise graphologique du 24 mars 2010 a été établi par l’expert Daniel Correvon. Pièce 210 224. Selon ce rapport d’expertise, les signatures de [...] figurant sur les courriers des 16 novembre 1990 (pièce 2102), 17 décembre 1999 (pièce 2103) et 7 janvier 2000 (pièce

2104) ne présentaient pas de signes d’imitation et avaient été apposées au moyen d’un stylo à bille après l’impression des textes, les lettres ayant été imprimées sur le même papier à la même époque. Pièce 210 225. Plus précisément, les trois signatures avaient été apposées au même moment sur les trois documents litigieux et révélaient un défaut d’habileté se traduisant par de légers tremblements, de sorte qu’elles étaient postérieures au mois d’août 2001 . Pièce 210 226. L’expert Correvon a confirmé devant le juge d’instruction son rapport du 24 mars 2010, en sorte que, si les signatures de feue [...] figurant sur les trois courriers litigieux étaient authentiques, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient quasiment semblables et y avaient été apposées en même temps, après le mois d’août 2001, et qu’il était possible qu’elles fussent paraphées entre 2004 et 2005, ce qu’il ne pouvait cependant attester avec certitude. Pièce 210 227. Selon le jugement pénal, il a été définitivement retenu que le défendeur, postérieurement à août 2001, à une époque vraisemblablement contemporaine de celle de décembre 2004 à juin 2005, mais à une date restée inconnue, a établi les trois courriers précités qu’il a personnellement rédigés au nom de Mme [...], à son attention à lui… Pièce 210 228. … et les a faussement datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000. Pièce 210 229. Toujours selon ce jugement, il a été retenu que le défendeur, postérieurement à août 2001, à une époque vraisemblablement contemporaine de celle de décembre 2004 à juin 2005, mais à une date restée inconnue, Madame [...] a signé ces trois courriers, simultanément, l’un après l’autre, en présence du défendeur tandis qu’elle se trouvait à la gériatrie de [...] ou à l’EMS de [...] (rapport d’expertise du 24 mars 2010). Pièce 210 230. Ces trois courriers ont été produits pour la première fois par le défendeur devant le juge de paix, à l’audience du 7 juin 2007, dans le cadre de la procédure de séquestre. Pièce 210 231. Selon les déclarations devant les autorités pénales de Mme [...] (p. 3), elle ignorait si le défendeur avait eu du travail pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession, n’avait pas été tenue au courant par ce dernier ni informée de la liquidation de la succession… Pièce 210 232. Elle ne se souvenait pas du tout d’une rémunération fixée à 50% des sommes récoltées dans la succession ni de la cession de l’ensemble de ses droits moyennant versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.-… Pièce 210 233. Elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais pensé toucher quelque chose, personne ne lui ayant jamais dit qu’elle aurait droit à CHF 200'000.-… Pièce 210 234. Toujours selon les déclarations de la défunte, le défendeur était venu la trouver à l’EMS de [...] et avait voulu lui faire signer un document, auquel elle n’avait rien compris. Il n’avait pas cherché à expliquer et s’était montré insistant. Elle avait refusé de signer. Pièce 210 235. La défunte avait encore attesté qu’à une autre occasion, toujours à l’EMS, le défendeur lui avait remis un document pour signature, qu’elle avait signé sans comprendre, le document étant « compliqué ». Pièce 210 236. Le témoin [...], qui a été entendu dans le cadre de l’instruction pénale, a confirmé qu’il résidait lui aussi à l’EMS de [...], qu’il y avait vu le défendeur et que celui-ci, à l’occasion d’une visite, avait voulu faire signer à la défunte un document avec insistance. Pièce 210 (p. 4) 237. Il est fait référence à la déposition de A.M.________ (p. 4) en son entier. Pièce 210 (p. 4) 238. Le défendeur n’a pas été en mesure d’établir que son mandat pour le compte de la défunte aurait été onéreux. Absence de preuve contraire 239. Ni la procuration du 18 octobre 1990 ni celle du 7 décembre 2000, comme le relève le tribunal pénal, ne font état de rémunération ou de remboursement de frais… Pièces 206 (p. 3) et 210 (p. 10) 240. … et le défendeur n’ayant selon le témoin [...] jamais établi de facturation à l’égard de la défunte. Pièce 210 (p. 4 et 10), » vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2017 notifiant la requête de réforme à l’intimé, lui fixant un délai au 15 janvier 2018 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction demandées, et valant interpellation des parties en vue de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai au sens de l'art. 149 CPC-VD, vu le courrier de la requérante du 22 décembre 2017, par lequel elle a déclaré renoncer à une audience et se contenter d’un bref échange de mémoires si l’intimé s’opposait à l’incident, vu le dépôt d’un montant de 900 fr. le 15 janvier 2018 par la requérante à titre d’avance de frais, vu le courrier de l’intimé du 16 février 2018, par lequel il a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes en réforme, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 13 novembre 2007, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête du 23 novembre 2017 a été déposée en temps utile, qu'elle porte sur quarante allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces 201 à 210, la modification de trente-quatre allégués et des offres de preuve qui s’y rapportent, ainsi que la modification de la conclusion I de la demande, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que dûment interpellée, la requérante a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) si l'intimé s'opposait à l'incident, que l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits alléguées, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD), que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), attendu qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que les faits faisant l'objet de la procédure ouverte à l'encontre de l'intimé devant la Cour civile par demande du 13 novembre 2007 ont été jugés par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, jugement devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2013, que l'intimé a notamment été condamné par dit jugement à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, que la requérante, unique héritière légale de [...], s'est substituée à cette dernière (art. 63 al. 1 CPC-VD), qu'on relèvera que la décision pénale repose sur les mêmes circonstances de fait que celles faisant l'objet de la procédure civile pendante devant la Cour civile, que les faits et moyens de preuve que la requérante entend faire valoir sont postérieurs à la clôture de l'échange d'écritures, que la requête de réforme vise à la simplification de la procédure par l'épuration des allégations et l'allègement de la procédure probatoire, qu'elle rendra en effet caduc la preuve par expertise (fiduciaire et technique) ainsi que la preuve par témoins, qu'au surplus, l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme, qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions de la réforme sont remplies, à raison, qu'il faut dès lors faire droit à la requête de réforme, attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 201 à 240 et les offres de preuve y afférentes, ainsi que les modifications des allégués et des offres de preuve de ses demande et réplique, tels que figurant dans sa requête de réforme, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimé pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'occurrence, les éléments que fait valoir la requérante à l'appui de sa requête se fondent sur le jugement pénal rendu en 2011 et devenu définitif et exécutoire en 2013, soit après le dépôt de ses dernières écritures, qu'en outre, lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2014, les parties sont convenues, en cas d'échec des pourparlers, de s'octroyer réciproquement une réforme sans frais, que la requérante ne doit donc pas verser de dépens frustraires; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante ne peut pas prétendre au paiement de dépens de la part de l’intimé, qui ne s’est pas opposé aux conclusions incidentes de la requête de réforme. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la requérante A.M.________, dans la cause qui l’oppose à l'intimé B.M.________, est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 201 à 240 figurant dans sa requête avec les offres de preuve qu'ils comportent, à procéder à la modification des allégués 14 à 17, 83, 93 à 97, 99, 100 à 105, 107 à 113, 115, 116, 122 à 124, 129, 130, 132, 142, 143 avec les offres de preuve qu'ils comportent, et à modifier la conclusion I de la demande. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VII. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, ni de dépens de l'incident. Le juge instructeur :              Le greffier : J.-F. Meylan              M. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron