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Jug-inc / 2012 / 58

Waadt · 2012-12-05 · Français VD
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COMPLÉMENT, EXPERTISE, INCIDENT | 153 al. 1 CPC, 153 al. 2 CPC, 153 al. 3 CPC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 Dispenser les demandeurs du dépôt de dépens frustraires. A titre subsidiaire

E. 6 En cas de rejet de la requête de réforme, fixer un délai pour le dépôt des mémoires

de droit.",

vu l'avis du juge instructeur du 2 juillet 2012 fixant un délai au 23 août suivant à l'intimé

pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction

demandées, et précisant que l'avis vaut interpellation au sens de l'article 149 al. 4 CPC-VD

pour toutes les parties,

vu le courrier de l'intimé du 23 août 2012, par lequel il déclare s'opposer à la

requête de réforme et consentir au remplacement de l'audience incidente par un échange

d'écritures unique et à bref délai,

vu les avis du juge instructeur des 27 août et 14 septembre 2012 prolongeant, sur demande des requérants,

le délai de l'art. 148 CPC-VD au 11 septembre 2012, puis au 18 septembre suivant,

vu le courrier des requérants du 18 septembre 2012 souhaitant la tenue d'une audience incidente,

vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2012 refusant la tenue d'une audience et fixant un délai

au 10 octobre 2012 aux requérants, et au 24 octobre 2012 à l'intimé, afin de produire

un mémoire incident, délai prolongé, sur demande des requérants, au, respectivement,

25 octobre et 8 novembre 2012, puis au 6 novembre et 21 novembre 2012,

vu le dépôt du mémoire incident des requérants le 6 novembre 2012,

vu l'avis du juge instructeur du 23 novembre 2012 prolongeant le délai, sur demande de l'intimé,

au 3 décembre 2012, pour déposer un mémoire incident,

vu le dépôt du mémoire incident de l'intimé le 30 novembre 2012,

vu les autres pièces au dossier;

attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC

(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes

avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure

cantonal,

que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5),

les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC

(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture

de l'instance,

que la présente cause, ouverte en 2001, est ainsi notamment soumise au CPC-VD;

attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un

délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai

fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience

de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice

du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),

que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux parties

pour produire un mémoire de droit, soit en temps utile;

attendu que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les points

sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle

veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, 3

ème

éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),

qu'en l'espèce, la requête indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée,

conformément à l'article précité,

qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi

de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,

qu'elle est donc recevable en la forme;

attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel

et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

que la requête tend en premier lieu à demander un complément d'expertise,

que les requérants soutiennent que le rapport d'expertise du 10 mars 2004 du Professeur [...] contient

deux paramètres inexacts,

que, tout d'abord, l'expert aurait retenu une surface de bureau de 42 m

2

au lieu de 12 m

2

,

qu'une lecture attentive du rapport d'expertise permet de constater qu'en page 6, l'expert a rappelé

les dimensions exactes du local, soit 12 m

2

sur 3.5 m. de hauteur,

que bien qu'en page 24 dudit rapport, il soit fait mention d'un "local de 42 m

2

",

il faut comprendre qu'il n'est pas question de surface, mais de volume, soit 42 m

3

,

qu'il n'y a donc pas d'erreur influençant le raisonnement,

que les requérants soutiennent également que l'expert aurait retenu que le plancher du bureau

était étanche, alors qu'il ressortirait d'un témoignage écrit, produit avec la requête,

que tel n'est pas le cas,

qu'en réalité, l'expert a bien retenu une perméabilité du plancher,

qu'en effet, en page 22 et 23 de son rapport, il est mentionné que "Les parquets en chêne

peuvent être relativement étanches. Cependant, le fait que le mercure se trouvait sous ce plancher

implique qu'il y avait une possibilité d'infiltration, ce qui implique également une perméabilité

du plancher (...)",

que, de surcroît, le témoignage du Dr [...], dont se prévalent les requérants, ne

contient que des suppositions et n'apporte rien qui permette de douter des bases de calcul de l'expert,

qu'il n'y a dès lors pas matière à un nouveau complément d'expertise;

attendu que la requête tend également à l'introduction de dix-huit allégués

non numérotés, censés être placés à la suite des allégués 33

bis et ter ou de l'allégué 203, à soumettre à la preuve par expertise,

que, selon les requérants, l'expert devrait être un spécialiste de la médecine sociale

ou de la psychologie médicale,

que les allégués en question contiennent d'abord des généralités sur les réactions

psychologiques des personnes confrontées à une intoxication incurable,

qu'ils tendent ensuite à établir qu'après l'exposition au mercure de D.T.________, ce

dernier aurait dû faire l'objet d'un suivi et d'un soutien de son employeur,

que l'absence de ce suivi et de ce soutien aurait eu des conséquences néfastes pour l'intéressé

(diagnostics erronés, traitements inefficaces, etc.),

qu'en l'espèce, ces allégations reprochant une négligence au défendeur n'ont d'utilité

qu'à condition que les troubles de la santé dont a souffert D.T.________ soient les conséquences

de son exposition au mercure,

que, cependant, l'expertise n'a pas permis de démontrer que tel était le cas,

qu'au surplus, les requérants contredisent leurs précédentes écritures avec leurs

nouvelles allégations,

qu'en effet, l'un des allégués que les requérants souhaitent introduire mentionne notamment

que l'intimé a fait asseoir D.T.________ "pendant vingt ans au-dessus d'une flaque de mercure",

qu'il ressort pourtant de la demande et du rapport d'expertise (p. 6) que l'intéressé s'est

vu attribuer le bureau litigieux en 1944 et que le mercure a été découvert en 1952, ce

qui représente huit ans d'exposition,

que la requête doit dès lors être également rejetée sur ce point, faute d'intérêt

réel;

attendu que la requête tend à introduire deux autres allégués non numérotés

soumis à la preuve par témoins, censés être placés à la suite de l'allégué

33 ter,

que ces allégués affirment que les connaissances de D.T.________ n'auraient jamais entendu

parler d'un suivi ou d'un soutien mis en place après la découverte de la flaque de mercure,

que dans le cadre d'une réforme précédente, les requérants ont été autorisés

à introduire un allégué, soumis à l'absence de preuve contraire, affirmant que D.T.________

n'avait pas fait l'objet d'un suivi,

que l'intimé n'a pas admis cet allégué négatif et a signalé que soixante ans

après les faits, il était difficile de prouver le contraire,

qu'il n'a cependant pas introduit d'allégations connexes,

qu'on ne voit dès lors pas l'utilité d'affirmer que des personnes n'ont pas entendu parler

d'un soutien et suivi dont l'existence n'est pas établie,

que les requérants doivent être également déboutés sur ce point,

que, compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée dans son entier;

attendu que les requérants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure

incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984

des frais judiciaires en matière civile]);

attendu qu'en cas de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident

(art. 156 al. 3 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions

(art. 92 al. 1 CPC-VD),

qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas obtenu gain de cause,

que l'intimé s'est, à juste titre, opposé à la requête de réforme,

que, par conséquent, les dépens de l'incident doivent être alloués à  l'intimé,

soit un montant de 900 fr., à la charge solidaire des requérants.

Par

ces motifs,

le

juge instructeur,

statuant

à huis clos

et

par voie incidente,

prononce

:

I.

La requête de réforme déposée le 28 juin 2012 par les requérants A.T.________,

B.T.________ et C.T.________ dans la cause qui les oppose à l'intimé Y.________ est rejetée.

II.

Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont

mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.

III.

Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé le montant de 900 fr. (neuf

cents francs) à titre de dépens de l'incident.

Le

juge instructeur :              Le greffier :

S.

Rouleau              F. Boryszewski

Du

Le jugement qui précède lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est

notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le greffier :

F. Boryszewski

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 05.12.2012 Jug-inc / 2012 / 58

COMPLÉMENT, EXPERTISE, INCIDENT | 153 al. 1 CPC, 153 al. 2 CPC, 153 al. 3 CPC

TRIBUNAL CANTONAL CO01.002303 149/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.T.________, B.T.________ et C.T.________, tous trois à Lausanne, d'avec Y.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 5 décembre 2012 _________________ Présidence de               Mme Rouleau, juge instructeur Greffier :              Mme Boryszewski ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs A.T.________, B.T.________ et C.T.________ contre le défendeur Y.________, selon demande du 16 février 2001, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : "I) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de cent mille francs, valeur échue, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 1985 (terme moyen) II) Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs au demandeur B.T.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 1990 (terme moyen) III) Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs à la demanderesse C.T.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 1991 (terme moyen).", vu la réponse du défendeur Y.________, du 3 juillet 2001, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 juin 2002, vu le rapport d'expertise déposé par le Professeur [...], directeur de l'Institut universitaire de médecine légale à Genève, le 10 mars 2004, vu le complément d'expertise du 14 janvier 2005, vu le second complément d'expertise du 29 août 2005, vu l'avis du juge instructeur du 3 mai 2012 fixant aux parties un délai au 28 juin 2012 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la requête de réforme, déposée le 28 juin 2012, par les demandeurs (ci-après : requérants), dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " 1. Admettre la requête en réforme. 2. Autoriser les demandeurs à poser les questions suivantes à un expert : 1) comment décrire l’influence de la surface d’un local dans lequel du mercure élémentaire s’évapore, sur la concentration de mercure dans l’air du local ? 2) quelle influence la concentration de mercure a-t-elle sur l’intensité de l’intoxication au mercure des personnes longuement présentes dans le local ? 3) dans quelle mesure le fait que le local occupé par la personne intoxiquée ait une surface de 12 m 2 et non pas de 42 m 2 comme retenu par l’expert, intensifie-t-elle l’intoxication ? 4) une intoxication d’une intensité plus élevée comme indiqué en réponse à la question 3 rend-il plus probable que des troubles de la santé s’ensuivent pour la personne intoxiquée ? 3. Autoriser les demandeurs, en particulier, à proposer que la réponse à cette question soit fournir (sic) par l’Institut suisse de toxicologie (à [...]) ou d’autres personnes, en Suisse ou à l’étranger, disposant de connaissances étendues en toxicologie. 4. Autoriser les demandeurs à introduire les allégués suivants (après les allégués 33bis et 33ter, ou après l’allégué 203, ou selon ce que justice dira) : « Confronté à une intoxication incurable comme celle résultant de l’exposition au mercure, aux conséquences effrayantes, l’intoxiqué ne peut pas prendre seul une décision raisonnable quant à la façon de réagir. » Preuve : expertise « Le déni est une réaction normale face à un problème de santé incurable. » Preuve : expertise « En l’absence d’un suivi ou d’un soutien proactif par des tiers, la personne incurablement intoxiquée peut alors s’enfermer dans le déni, qui devient une impasse. » Preuve : expertise « Lorsque le déni persiste, les symptômes du trouble de la santé seront traités de manière inefficace ou contreproductive, par des traitements inopérants. » Preuve : expertise « Les traitements inopérants, outre leur inefficacité, peuvent engendrer des effets secondaires et même avoir pour unique effet d’être gravement nocifs. » Preuve : expertise « La découverte d’une intoxication au mercure était un événement frappant, extraordinaire et gravissime, qui aurait dû amener le défendeur à mettre en place un suivi et un soutien par le défendeur, son employeur qui avait causé l’intoxication. » Preuve : expertise « Un suivi médical et un soutien apportés à D.T.________ par le défendeur à titre de réaction à l’intoxication qu’il lui avait infligée en le faisant s’asseoir pendant vingt ans au-dessus d’une flaque de mercure auraient permis une approche et une prise en charge fondamentalement différente de ce qu’elle a été par D.T.________ lui-même. » Preuve : expertise « Avec un tel soutien et suivi, D.T.________ aurait évité des traitements inappropriés qui n’ont pas réduit ses maux, et même l’ont affecté et ont affecté ses familiers. » Preuve : expertise « Dans le cas de D.T.________, de nombreux traitements inappropriés, appliqués par lui-même ou par des médecins dont l’intervention ne faisait pas partie d’un suivi ou d’un soutien mis en place depuis la découverte de l’intoxication, auraient été évités. » Preuve : expertise « Par exemple, le dossier montre que D.T.________ s’est traité par du bismuth pour lutter contre des diarrhées chroniques provoquées par l’intoxication au mercure, alors que le bismuth a des effets secondaires pouvant affecter le système nerveux central (encéphalopathies). » Preuve : expertise « Lorsque la cause des maux n’est pas identifiée ou niée, la personne qui souffre pourra souvent se laisser aller à accuser son entourage d’être la cause de ses maux. » Preuve : expertise « L’absence de tout soutien et suivi mis en place par le défendeur suite à la découverte de cette extraordinaire intoxication a ainsi affecté toute la vie de D.T.________ et de ses familiers dès 1964 et jusqu’à son décès. » Preuve : expertise « Ainsi, c'est aussi en conséquence de l’absence d’un soutien et d’un suivi que le caractère exceptionnel de la grave exposition au mercure toxique aurait exigés, qu’en 1995 encore, l'Institut de la santé au travail a établi un diagnostic erroné. » Preuve : expertise « D’ailleurs, cette expertise de l’IST est elle-même le fruit de nombreuses négligences. » Preuve : expertise « Ces négligences ont été renforcées par le fait que les auteurs du rapport n’ont vraisemblablement pas pris au sérieux l’intoxication, précisément parce qu’ils sont partis de l’idée que, si une exposition avait vraiment eu lieu, elle aurait fait l’objet d’un soutien et d’un suivi constants, vu le caractère exceptionnel et très grave d’une intoxication au mercure. » Preuve : expertise « A cause des faux diagnostics, résultant de l’absence d’un suivi et d’un soutien mis en place dès la découverte de l’intoxication, D.T.________ a subi des opérations parfaitement inutiles (dont par exemple la stéréotaxie). » Preuve : expertise « Ces opérations inutiles ont engendré de nombreuses souffrances pour D.T.________ et ses proches. » Preuve : expertise « L’absence de suivi et de soutien a encore plongé D.T.________ dans des démarches absurdes, sa maison étant envahie de médicaments et ses problèmes de statique cervicale — liés à l’affection du système nerveux découlant de l’intoxication — étant « traités » par un système de poulies. » Preuve : expertise; pièces *** L’expertise doit être confiée à un spécialiste de la médecine sociale ou de la psychologie médicale. *** Les requérants sollicitent également que l’allégué suivant soit introduit, après l’allégué 33ter. « Les personnes qui fréquentaient ou étaient en rapport avec l’Ecole de chimie n’ont jamais entendu parler d’un suivi ou d’un soutien mis en place par le défendeur après la découverte de l’intoxication au mercure de D.T.________. » Preuves témoins ([...]; [...]; [...]; [...]; [...]); absence de preuve contraire « … pas davantage que d’autres personnes qui l’ont côtoyé en dehors de l’Ecole de chimie. » Preuves : témoins ([...]; [...], [...], [...], [...]) 5. Dispenser les demandeurs du dépôt de dépens frustraires. A titre subsidiaire 6. En cas de rejet de la requête de réforme, fixer un délai pour le dépôt des mémoires de droit.", vu l'avis du juge instructeur du 2 juillet 2012 fixant un délai au 23 août suivant à l'intimé pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, et précisant que l'avis vaut interpellation au sens de l'article 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier de l'intimé du 23 août 2012, par lequel il déclare s'opposer à la requête de réforme et consentir au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu les avis du juge instructeur des 27 août et 14 septembre 2012 prolongeant, sur demande des requérants, le délai de l'art. 148 CPC-VD au 11 septembre 2012, puis au 18 septembre suivant, vu le courrier des requérants du 18 septembre 2012 souhaitant la tenue d'une audience incidente, vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2012 refusant la tenue d'une audience et fixant un délai au 10 octobre 2012 aux requérants, et au 24 octobre 2012 à l'intimé, afin de produire un mémoire incident, délai prolongé, sur demande des requérants, au, respectivement, 25 octobre et 8 novembre 2012, puis au 6 novembre et 21 novembre 2012, vu le dépôt du mémoire incident des requérants le 6 novembre 2012, vu l'avis du juge instructeur du 23 novembre 2012 prolongeant le délai, sur demande de l'intimé, au 3 décembre 2012, pour déposer un mémoire incident, vu le dépôt du mémoire incident de l'intimé le 30 novembre 2012, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente cause, ouverte en 2001, est ainsi notamment soumise au CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai), que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux parties pour produire un mémoire de droit, soit en temps utile; attendu que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'article précité, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la requête tend en premier lieu à demander un complément d'expertise, que les requérants soutiennent que le rapport d'expertise du 10 mars 2004 du Professeur [...] contient deux paramètres inexacts, que, tout d'abord, l'expert aurait retenu une surface de bureau de 42 m 2 au lieu de 12 m 2, qu'une lecture attentive du rapport d'expertise permet de constater qu'en page 6, l'expert a rappelé les dimensions exactes du local, soit 12 m 2 sur 3.5 m. de hauteur, que bien qu'en page 24 dudit rapport, il soit fait mention d'un "local de 42 m 2 ", il faut comprendre qu'il n'est pas question de surface, mais de volume, soit 42 m 3, qu'il n'y a donc pas d'erreur influençant le raisonnement, que les requérants soutiennent également que l'expert aurait retenu que le plancher du bureau était étanche, alors qu'il ressortirait d'un témoignage écrit, produit avec la requête, que tel n'est pas le cas, qu'en réalité, l'expert a bien retenu une perméabilité du plancher, qu'en effet, en page 22 et 23 de son rapport, il est mentionné que "Les parquets en chêne peuvent être relativement étanches. Cependant, le fait que le mercure se trouvait sous ce plancher implique qu'il y avait une possibilité d'infiltration, ce qui implique également une perméabilité du plancher (...)", que, de surcroît, le témoignage du Dr [...], dont se prévalent les requérants, ne contient que des suppositions et n'apporte rien qui permette de douter des bases de calcul de l'expert, qu'il n'y a dès lors pas matière à un nouveau complément d'expertise; attendu que la requête tend également à l'introduction de dix-huit allégués non numérotés, censés être placés à la suite des allégués 33 bis et ter ou de l'allégué 203, à soumettre à la preuve par expertise, que, selon les requérants, l'expert devrait être un spécialiste de la médecine sociale ou de la psychologie médicale, que les allégués en question contiennent d'abord des généralités sur les réactions psychologiques des personnes confrontées à une intoxication incurable, qu'ils tendent ensuite à établir qu'après l'exposition au mercure de D.T.________, ce dernier aurait dû faire l'objet d'un suivi et d'un soutien de son employeur, que l'absence de ce suivi et de ce soutien aurait eu des conséquences néfastes pour l'intéressé (diagnostics erronés, traitements inefficaces, etc.), qu'en l'espèce, ces allégations reprochant une négligence au défendeur n'ont d'utilité qu'à condition que les troubles de la santé dont a souffert D.T.________ soient les conséquences de son exposition au mercure, que, cependant, l'expertise n'a pas permis de démontrer que tel était le cas, qu'au surplus, les requérants contredisent leurs précédentes écritures avec leurs nouvelles allégations, qu'en effet, l'un des allégués que les requérants souhaitent introduire mentionne notamment que l'intimé a fait asseoir D.T.________ "pendant vingt ans au-dessus d'une flaque de mercure", qu'il ressort pourtant de la demande et du rapport d'expertise (p. 6) que l'intéressé s'est vu attribuer le bureau litigieux en 1944 et que le mercure a été découvert en 1952, ce qui représente huit ans d'exposition, que la requête doit dès lors être également rejetée sur ce point, faute d'intérêt réel; attendu que la requête tend à introduire deux autres allégués non numérotés soumis à la preuve par témoins, censés être placés à la suite de l'allégué 33 ter, que ces allégués affirment que les connaissances de D.T.________ n'auraient jamais entendu parler d'un suivi ou d'un soutien mis en place après la découverte de la flaque de mercure, que dans le cadre d'une réforme précédente, les requérants ont été autorisés à introduire un allégué, soumis à l'absence de preuve contraire, affirmant que D.T.________ n'avait pas fait l'objet d'un suivi, que l'intimé n'a pas admis cet allégué négatif et a signalé que soixante ans après les faits, il était difficile de prouver le contraire, qu'il n'a cependant pas introduit d'allégations connexes, qu'on ne voit dès lors pas l'utilité d'affirmer que des personnes n'ont pas entendu parler d'un soutien et suivi dont l'existence n'est pas établie, que les requérants doivent être également déboutés sur ce point, que, compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée dans son entier; attendu que les requérants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en cas de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas obtenu gain de cause, que l'intimé s'est, à juste titre, opposé à la requête de réforme, que, par conséquent, les dépens de l'incident doivent être alloués à  l'intimé, soit un montant de 900 fr., à la charge solidaire des requérants. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 28 juin 2012 par les requérants A.T.________, B.T.________ et C.T.________ dans la cause qui les oppose à l'intimé Y.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :              Le greffier : S. Rouleau              F. Boryszewski Du Le jugement qui précède lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : F. Boryszewski