EXCEPTION{MOYEN DE DÉFENSE}, APPEL EN CAUSE | 142 al. 1 CPC, 86 CPC
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 08.10.2010 Jug-inc / 2010 / 65
EXCEPTION{MOYEN DE DÉFENSE}, APPEL EN CAUSE | 142 al. 1 CPC, 86 CPC
TRIBUNAL CANTONAL CO09.5301 130/2010/JCL COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant X.________SARL, à Puidoux, d'avec I.________SA, à Gland. ___________________________________________________________________ Du 8 octobre 2010 __________________ Présidence de M. Colombini, juge instructeur Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu la demande déposée le 12 février 2009 devant la cour de céans par la demanderesse X.________SARL concluant à ce qu'il soit prononcé, avec suite de frais et dépens, que la défenderesse I.________SA est sa débitrice du montant de 559'923 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008, vu la requête incidente d'appel en cause déposée le 14 mai 2009 par la défenderesse au fond I.________SA à l'encontre de K.________SA et de X.________SARL, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: "1. La présente requête d'appel en cause est admise.
2. K.________SA devient partie au procès opposant X.________SARL à I.________SA, cette dernière étant autorisée à prendre les conclusions suivantes: Principalement. Partant, K.________SA est astreinte à verser à I.________SA la somme de 1'137'284.85 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008. Subsidiairement. K.________SA est astreinte à verser à I.________SA la somme de 559'923.50 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008", vu le courrier du 8 juin 2009 par lequel l'appelée en cause K.________SA a déclaré ne pas s'opposer à la requête d'appel en cause, vu la lettre du 17 juin 2009 de la demanderesse au fond déclarant à son tour ne pas s'opposer à l'appel en cause, vu le jugement incident du 18 juin 2009, par lequel le juge instructeur a autorisé I.________SA à appeler en cause K.________SA, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions requises dans sa procédure d'appel en cause (I) et a fixé un délai à K.________SA pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne (II), vu l'avis du juge instructeur du 3 septembre 2009 impartissant un délai au 24 septembre suivant à la défenderesse au fond et requérante à l'appel en cause I.________SA pour déposer sa réponse, et la prolongation de ce délai au 9 octobre suivant par avis du 28 septembre 2009, vu la réponse déposée le 9 octobre 2009 au pied de laquelle I.________SA SA a pris les conclusions suivantes : "1. La requête déposée le 15 février 2009 par X.________SARL à l'encontre d''I.________SA est intégralement rejetée. 2. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de X.________SARL.", vu la "réponse et demande reconventionnelle" déposée le 11 janvier 2010 par laquelle l'appelée K.________SA, agissant à l'encontre d'I.________SA et de X.________SARL, a pris avec dépens les conclusions suivantes: " Principalement:
1. Les conclusions contre K.________SA sont rejetées; Reconventionnellement:
2. I.________SA est condamnée à verser à K.________SA la somme de Fr. 107'207.- plus intérêt à 5% l'an dès le 17 décembre 2009.", vu la réplique du 26 mars 2010, par laquelle X.________SARL a pris les conclusions suivantes: "1. I.________SA est condamnée à payer à X.________SARL le montant de CHF 559'923.50 TTC (cinqcentcinquanteneufmilleneufcentvingt-trois) avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008.
2. Dire et déclarer que K.________SA s'est portée fort envers X.________SARL du paiement que I.________SA doit à X.________SARL", vu la duplique d'I.________SA du 3 juin 2010, concluant à ce qui suit: "1. La demande en paiement déposée le 15 février 2009 par X.________SARL à l'encontre d'I.________SA, modifiée le 26 mars 2010, est intégralement rejetée. 2. Principalement. K.________SA est astreinte à verser à I.________SA la somme de 1'137'284.85 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008. 2. Subsidiairement. K.________SA est astreinte à verser à I.________SA la somme de 559'923.50 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2008. 3. La demande reconventionnelle déposée le 11 janvier 2010 par K.________SA à l'encontre d'I.________SA est intégralement rejetée. 4. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de X.________SARL.", vu la requête incidente de la requérante K.________SA (ci-après: la requérante) déposée le 16 août 2010 à l'encontre des intimées I.________SA et X.________SARL demandant le retranchement des conclusions 2 (principale et subsidiaire) de la duplique du 3 juin 2010, vu le courrier de K.________SA du même jour précisant que la requête incidente en retranchement de conclusions doit être examinée préliminairement et avant tout procédé au fond sur les conclusions nouvelles de la duplique d'I.________SA, soit avant la duplique également déposée par K.________SA ce jour-là, vu la duplique susmentionnée par laquelle l'appelée K.________SA a pris les conclusions suivantes, avec dépens, à l'encontre de la demanderesse et défenderesse au fond: "Principalement: 1. Les conclusions de X.________SARL contre K.________SA sont intégralement rejetées dans la mesure de leurs recevabilité (conclusion 2 réplique); 2. Les conclusions d'I.________SA contre K.________SA sont intégralement rejetées, dans la mesure de leurs recevabilité; Reconventionnellement: 2. I.________SA est condamnée à verser à K.________SA la somme de Fr. 107'207.- plus intérêt à 5% l'an dès le 17 décembre 2009", vu l'avis du juge instructeur du 17 août 2010 notifiant la requête incidente en retranchement de conclusions aux parties intimées à l'incident, I.________SA et X.________SARL, et leur impartissant un délai au 6 septembre 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis étant également communiqué à la requérante et valant interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier de l'intimée I.________SA du 19 août 2010 par lequel cette dernière conclut au rejet de la requête incidente déposée le 16 août 2010, déclare renoncer à ce qu'une audience soit tenue pour instruire la requête incidente, mais requiert qu'un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire, vu la lettre du 6 septembre 2010 par laquelle l'intimée X.________SARL a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la requête incidente en retranchement de conclusions et à ce qu'il soit renoncé à une audience au profit d'un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 7 septembre 2010 fixant un délai au 21 septembre et au 7 octobre suivant à la requérante, respectivement aux intimées, pour déposer des mémoires incidents, délai prolongé au 4 octobre suivant pour la requérante, vu le courrier du 4 octobre 2010 par lequel la requérante K.________SA a confirmé les conclusions qu'elle avait prises le 16 août 2010, vu les déterminations au sujet de la requête incidente déposées le 7 octobre 2010 par l'intimée I.________SA, concluant, avec frais et dépens, au rejet de la requête incidente, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 86 ss, 142, 144 ss et 266 ss CPC; attendu que la défenderesse au fond et intimée à l'incident I.________SA a requis, par duplique du 3 juin 2010, que l'appelée en cause et requérante à l'incident K.________SA soit condamnée à lui payer, principalement, la somme de 1'137'284 fr. 85, et subsidiairement la somme de 559'923 fr. 50, que par requête en retranchement de conclusions, la requérante s'oppose à l'introduction de telles conclusions, aux motifs qu'elles auraient dû être prises dans l'écriture du 9 octobre 2009, conformément à l'art. 89 al. 1 CPC, et qu'il s'agirait en outre de conclusions complètement nouvelles; attendu que la requête en retranchement de conclusions constitue une exception de procédure, que lorsqu'une partie s'oppose à la modification ou à l'augmentation des conclusions adverses, elle doit soulever l'exception dans le délai de dix jours dès signification desdites conclusions (art. 268 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 268 CPC), qu'en revanche, lorsque l'exception porte sur le retranchement de conclusions nouvelles, elle est soumise au principe général de l'art.142 al. 1 CPC, selon lequel l'exception doit être présentée avant toute défense au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 142 CPC; Cciv. F. c. L. SA, 9 avril 2001; JT 1978 III 83; JT 1989 III 2; JT 1989 III 66), qu'ainsi, la partie adverse qui entend s'opposer à une conclusion nouvelle introduite dans la réplique n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale prévue à l'art. 268 al. 2 CPC; il lui suffit de s'opposer avant toute défense au fond (JT 1989 III 66), qu'il doit en aller de même d'une conclusion prise en duplique par le défendeur au fond contre l'appelé en cause, qu'en l'espèce, déposée dans le délai de duplique, la requête incidente en retranchement de conclusions du 16 août 2010 est recevable, dès lors que la requérante a précisé qu'elle devait être examinée préliminairement et avant tout procédé au fond sur la duplique qu'elle a déposée le même jour; attendu que la requérante soutient en premier lieu que les conclusions prises par l'appelante dans sa duplique du 3 juin 2010 sont tardives, que l'admission de l'appel en cause a pour effet que l'appelé devient partie au procès (art. 88 al. 1 CPC), que selon l'art. 89 al. 1 CPC, lorsque tous les appelés sont en cause, le juge suit aux opérations du procès en fixant à l'appelant un nouveau délai pour déposer la réponse ou une demande complémentaire, que c'est dans ce délai que l'appelant doit formellement introduire les conclusions qu'il a été autorisé à prendre dans le cadre de la procédure incidente d'appel en cause, qu'en l'espèce, l'intimée a uniquement pris des conclusions libératoires à l'encontre de la demanderesse, en omettant de prendre contre la requérante, soit l'appelée en cause, les conclusions qu'elle avait été autorisée à introduire dans le cadre de la procédure incidente, que l'absence de conclusions constitue une irrégularité de l'acte qui doit être en principe sanctionnée par l'éconduction d'instance (JT 1998 III 10 et les références citées), que cette règle doit aussi valoir lorsque l'appelant omet de prendre des conclusions contre l'appelé dans sa réponse, qu'il appartient toutefois au défendeur ou à l'appelé de soulever à cet égard une exception de procédure avant toute défense au fond (art. 138 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 86 CPC), qu'en l'espèce, loin d'avoir requis l'éconduction d'instance dans sa réponse du 11 janvier 2010, la requérante a pris elle-même des conclusions reconventionnelles contre l'intimée, soit l'appelante, qu'elle est dès lors forclose à se prévaloir du défaut de conclusions prises dans la réponse d'I.________SA du 9 octobre 2009; attendu encore que la requérante défend l'idée que les conclusions complètement nouvelles au stade de la duplique sont inadmissibles, que l'objet du litige est en principe déterminé après le premier échange d'écritures, par les conclusions prises dans la demande et les éventuelles conclusions reconventionnelles formulées dans la réponse (art. 262 al. 2 lit. d et 272 al. 1 CPC), que les art. 266 ss CPC qui traitent la réduction, la modification et l'augmentation des conclusions n'évoquent pas l'introduction de conclusions nouvelles, que ces dernières s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 128 et les références citées; Crec, D. et N. c. O. SA, 18 février 2005, n° 234; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss, spéc. 84), que la jurisprudence, considérant que le code de procédure civile ne régit pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (Crec, G. c. E.I et S.I., 5 décembre 2006, n° 921; JT 2004 III 83; JT 1990 III 82; JT 1989 III 66, JT 1989 III 2), que lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction de conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 128 et les références citées), que la connexité doit être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2004 III 83; JT 1989 III 6), attendu qu'en l'espèce les conclusions litigieuses introduites en duplique constituent des conclusions nouvelles au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, elles s'ajoutent aux conclusions initiales uniquement libératoires prises par l'intimée, qu'elles sont néanmoins connexes avec celles déjà au procès, que cela résulte du seul fait de l'admission de l'appel en cause, qui présuppose l'existence de cette connexité (art. 83 al. 1 let. c CPC), qu'il apparaît en outre que la requérante pourra alléguer de nouveaux faits, sans devoir elle-même se réformer, qu'elle a certes déposé une duplique – dans laquelle elle prend d'ailleurs elle-même des conclusions reconventionnelles contre l'intimée, que toutefois, compte tenu de l'incident en retranchement de conclusions, ce dépôt apparaît prématuré, l'exception de procédure devant être réglée préalablement et la cause au fond étant entre-temps suspendue (art. 143 al. 1 CPC), qu'il y aura donc lieu de lui impartir un nouveau délai pour déposer une duplique (art. 143 al. 2 CPC), dans laquelle elle aura la possibilité d'alléguer de nouveaux faits, qu'on relevera d'ailleurs que, dans sa réponse au fond du 11 janvier 2010, la requérante avait déjà déposé des allégués relatifs à l'exécution prétendûment défectueuse des travaux par l'intimée I.________SA et même conclu au rejet des conclusions prises contre elle par cette dernière, en sus des conclusions reconventionnelles également à l'encontre de cette dernière, lors même que ces conclusions n'avaient pas été encore formellement prises dans la procédure au fond, que dans ces circonstances, le moyen tiré de l'égalité des parties est infondé, qu'en définitive, la requête incidente en retranchement des conclusions de l'intimée à l'incident et défenderesse au fond doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge de la requérante à l'incident (art. 4 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC; RSV 270.11.5]), que la requête étant rejetée, l'intimée I.________SA a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 400 fr. (art. 92 CPC, par renvoi des art. 142 al. 3 et 150 al. 2 CPC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée X.________SARL qui s'en est remise à justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en retranchement de conclusions déposée le 16 août 2010 par la requérante K.________SA est rejetée. II. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est fixé à la requérante pour déposer sa duplique. III. Les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. La requérante doit verser à l'intimée I.________SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : J.-L. Colombini E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 14 octobre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : E. Umulisa Musaby