APPEL EN CAUSE, PROROGATION DE FOR | 146 CPC, 147 CPC, 148 CPC, 149 CPC, 19 CPC, 83 CPC, 84 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La présente Requête d'appel en cause est admise.
E. 2 W.________ est autorisée à appeler en cause: a) M.________ SA, [...], [...], b) N.________, [...], [...] ainsi que c) U.________ SA, [...], [...], afin de prendre contre eux les conclusions suivantes: I M.________ SA, N.________ et U.________ SA sont tenus de relever W.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être le cas échéant prononcés contre elle en vertu des conclusions prises par C.________ SA. II M.________ SA, N.________ et U.________ SA sont débiteurs de W.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 333'245.05 (trois cent trente-trois mille deux cent quarante-cinq francs zéro cinq) au moins (ou tout autre montant que déterminera l'expert) avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2007 sur CHF 93'038.70 et dès le 8 juillet 2008 sur le solde, ou tout autre montant en nominal, intérêts, frais et/ou dépens dans l'hypothèse où l'appelante devait être condamnée à payer quel montant que ce soit en faveur de C.________ SA. III Le Jugement à intervenir dans la cause opposant C.________ SA à W.________ est opposable à M.________ SA, à N.________ comme à U.________ SA." vu l'avis du 17 février 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux appelés, en leur impartissant un délai au 11 mars 2009 pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du 17 février 2009, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; ci-après: CPC), par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à C.________ SA (ci-après: l'intimée) en lui impartissant un délai au 11 mars 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou demander des mesures d'instruction, vu le courrier du 10 mars 2009 de l'appelée U.________ SA concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelé N.________ a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelante a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai dans la mesure où la position des parties intimées était connue auparavant, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'intimée s'est opposée, avec suite de frais et dépens, à la requête d'appel en cause et a déclaré qu'elle procéderait par le dépôt d'un mémoire, estimant que la tenue d'une audience n'était pas nécessaire, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause et a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu l'avis du juge instructeur du 13 mars 2009, accordant aux appelés N.________ et M.________ SA une prolongation de délai au 3 avril 2009, vu le courrier du 3 avril 2009, par lequel l'appelé N.________ a déclaré s'opposer, avec suite de frais et dépens, à la requête d'appel en cause, vu le courrier du 3 avril 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 7 avril 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 30 avril 2009, vu le courrier du 30 avril 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 1 er mai 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 3 juin 2009, vu le courrier du 3 juin 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 4 juin 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 6 juillet 2009, vu le courrier du 6 juillet 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 10 juillet 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 14 juillet 2009, vu le courrier du 13 juillet 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a déclaré s'opposer, avec suite de dépens, à la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 14 juillet 2009, impartissant à la requérante et aux parties intimées des délais pour produire un mémoire incident, respectivement au 24 août et au 8 septembre 2009, et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier du 24 août 2009, par lequel l'appelante a requis une prolongation de délai pour déposer un mémoire incident, vu l'avis du juge instructeur du 25 août 2009, accordant à l'appelante et aux parties intimées une prolongation de délai respectivement au 22 septembre et au 5 octobre 2009 pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 22 septembre 2009, par lequel l'appelante a remis un bordereau de pièces complémentaire et a déclaré maintenir, sous suite de frais et dépens, sa requête d'appel en cause, vu le courrier du 1 er octobre 2009, par lequel l'appelée U.________ SA a requis une prolongation de délai pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 5 octobre 2009, par lequel l'intimée a requis une prolongation de délai pour se déterminer, vu le courrier du 5 octobre 2009, par lequel l'appelée N.________ a déclaré confirmer les conclusions de son courrier du
E. 3 avril 2009,
vu le courrier du 6 octobre
2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une
restitution de délai pour déposer un mémoire
incident,
vu le mémoire incident du 6 octobre 2009 de
l'appelée M.________ SA, concluant, avec suite de
dépens, au rejet de la requête d'appel en
cause,
vu l'avis du juge
instructeur du 9 octobre 2009, accordant à l'intimée
ainsi qu'à l'appelée U.________ SA
une
prolongation de délai au 26
octobre 2009
pour
déposer un mémoire incident, et restituant à
l'appelée M.________ SA le délai tel que requis dans
son courrier du 6 octobre 2009,
vu le mémoire incident du 22 octobre 2009 de
l'appelée U.________ SA, concluant, avec suite de
dépens, au rejet de la requête d'appel en
cause,
vu le mémoire incident du 26 octobre 2009 de
l'intimée, concluant, avec suite de frais et dépens,
au rejet de la requête d'appel en cause,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 et suivants, ainsi que 146 et
suivants CPC;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures
unique et à bref délai (art. 149 al. 4
CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de
cette disposition par avis du 14 juillet 2009,
que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent
incident sans tenir d'audience incidente;
attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande
d'appel en cause de la part du défendeur est faite par
requête dans le délai de réponse et doit
contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions
que le requérant se propose de prendre contre
l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a
été déposée en temps utile, soit dans
le délai de réponse prolongé au 16
février 2009,
que la requérante a indiqué les conclusions qu'elle
entendait prendre contre les appelés,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84
al. 1 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC, il y a lieu
à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt
direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en
dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui
opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont
en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la
réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant
à contraindre l'appelé à intervenir au
procès et la réalisation de l'une des conditions
spéciales énumérées à l'art. 83
al. 1 CPC (JT 2001 II 9 consid. 3a),
que la notion d'intérêt direct doit permettre
d'apprécier si l'intérêt invoqué par le
requérant est suffisamment caractérisé pour
que l'alourdissement consécutif du procès puisse
légitimement être imposé à l'autre
partie (JT 2002 III 150 consid.
3a; JT
2001 III 9 consid. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 83 CPC),
qu'elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que
l'institution de l'appel en cause ne soit détournée
de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même
ensemble de faits et intéressant toutes les
parties,
qu'à l'intérêt d'une solution simultanée
d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque
d'une extension du procès à des faits et à des
tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 consid.
2a),
que l'action récursoire visée à l'art. 83 al.
1 let. a CPC désigne la prétention de l'appelant
à être relevé d'une condamnation
pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur
l'appelé les conséquences d'une défaite
éventuelle,
que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut
être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action
récursoire ou en dommages-intérêts est
fondée sur le même ensemble de faits que l'action
principale dirigée contre lui,
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien
de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la
responsabilité et, par conséquent, l'obligation
d'indemniser du second envers le premier (Salvadé,
Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse
Lausanne 1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art.
83; JT 2002 III 150 consid. 3a),
que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible
lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur
d'autres faits ou que la responsabilité de
l'évoqué suppose que l'action principale soit
infondée (JT 1978 III 108; JT 1962 IIII 56; JT 1934 III 70
et 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que, pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore que les
prétentions de l'appelant contre l'appelé soient
suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 consid.
3b),
que c'est au juge du fond qu'il appartiendra, le cas
échéant, d'examiner le mérite des moyens que
l'appelant entend faire valoir contre l'appelé,
que le juge de l'incident ne doit pas préjuger les
prétentions de l'appelant contre l'appelé, mais s'en
tenir à leur vraisemblance et admettre l'appel en cause,
pourvu que celui-ci ait une « apparence de
raison » fondée sur des indices objectifs, qu'il
incombe à l'appelant d'apporter, de simples affirmations
étant insuffisantes (JT 2002 III 150 consid. 3b; JT 2001 III
9 consid. 3a; JT 1980 III 16 consid. 2; JT 1978 III 108;
Salvadé, op. cit., pp. 112-114),
que l'appel en cause ne doit pas entraîner une complication
excessive du procès, au sens de l'art. 83 al. 2
CPC,
qu'ainsi, l'économie de procédure doit être
prise en compte dans l'appréciation de
l'intérêt direct,
qu'une complication excessive de l'instruction résultant de
la participation de l'appelé peut conduire à refuser
la requête d'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153; ATF 132
I 13, JT 2006 I 159);
attendu qu'en l'espèce, l'intimée
C.________ SA est une société anonyme dont le but est
le commerce et la distribution de systèmes et produits
techniques, notamment dans le domaine de la maintenance du
béton, ainsi que la prestation de services,
que l'intimée et l'appelante W.________ ont conclu un
contrat d'entreprise dans le courant de l'année 2006
prévoyant la fourniture et la pose, par l'intimée, de
divers composants destinés à assurer
l'étanchéité d'un lac d'accumulation ainsi que
le drain contre digue, pour le prix total net, TVA comprise, de
465'193 fr. 55,
qu'il était prévu que la direction des travaux, plus
particulièrement de la réalisation du bassin
d'accumulation, devait être assumée par
l'appelée M.________ SA,
que selon l'art. 14 du contrat relatif aux prestations et
honoraires de l'ingénieur géotechnicien et du
géologue conclu le 13 juin 2006 entre l'appelante et
l'appelée M.________ SA, le for en cas de litige est au
domicile professionnel du mandataire et le domicile professionnel
de ce mandataire est à Martigny,
que l'appelée U.________ SA s'est occupée des travaux
de génie civil, soit de la creuse, de la construction de la
digue, du réglage et du confinement sur
étanchéité,
que selon l'art. 9 du contrat d'entreprise conclu le 17 août
2006 entre l'appelante et l'appelée U.________ SA, un
tribunal arbitral est compétent pour tout litige
résultant du contrat en question,
que la coordination générale et le contrôle de
l'exécution des conduites, ouvrages en béton
armé et installations électromécaniques,
incombaient à l'appelé N.________,
que la facture de 465'193 fr. 55, remise à l'appelante par
l'intimée, a été visée par
l'appelée M.________ SA le 18 décembre
2006,
que le 29 mai 2007, l'appelante a versé la somme de 372'154
fr. 85,
qu'entre les mois de janvier et juillet 2007, l'ouvrage a subi des
dégâts,
que l'intimée a participé à la
réparation de l'ouvrage, prestation pour laquelle elle a
demandé le versement de 240'206 fr. 35 le 22 octobre
2007,
que l'appelante a refusé de payer le montant restant
dû à l'intimée pour la réalisation de
l'ouvrage, au motif qu'elle voulait s'assurer que les
problèmes de stabilité et
d'étanchéité étaient résolus,
soit que l'ouvrage était exempt de défaut,
que l'appelante a refusé de payer le montant dû pour
la réparation de l'ouvrage au motif que ces travaux ne
sauraient être mis à la charge du maître de
l'ouvrage,
que l'intimée demande dans la procédure au fond qu'il
soit ordonné à l'appelante et défenderesse au
fond de verser les sommes qu'elle estime dues pour les prestations
effectuées, soit 333'245 fr. 05 au total,
que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelée
M.________ SA, qui est, selon elle, responsable en sa
qualité d'auteur du plan de la digue en remblai
stabilisé, des couches d'étanchéité et
du plan d'eau, et qui, toujours selon elle, doit être
attraite au procès initialisé par un entrepreneur
oeuvrant sous sa supervision,
que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelée
U.________ SA, partie aux travaux de génie civil relatifs au
lac d'accumulation, puisque, selon elle, une expertise à
intervenir pourrait démontrer que sa responsabilité,
même limitée, pourrait être
engagée,
que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelé
N.________ au motif qu'il a été chargé de
l'exécution des ouvrages en béton armé, de la
pose des conduites et de la coordination générale, et
que sa responsabilité est, à ce titre,
également engagée, même si elle est
limitée,
qu'elle estime qu'elle a un intérêt direct à
attraire au procès les appelés, afin de faire valoir
contre eux des droits en dommages-intérêts,
respectivement une évocation en garantie (art. 83 let. a
CPC), de leur opposer le jugement (art. 83 let. b CPC), ainsi que
de faire valoir des prétentions connexes contre eux, en
réparation du préjudice causé par des
défauts couverts par la garantie (art. 83 let. c
CPC);
attendu que la problématique juridique se pose de
manière différente pour chacune des
parties,
qu'il s'agit dès lors d'examiner les divers arguments qui
sont particuliers à chaque appelé en
cause;
attendu que l'appelée M.________ SA se prévaut de la
prorogation de for prévue à l'art. 14 du contrat
qu'elle a conclu avec l'appelante le 13 juin 2006 et conteste la
compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
pour trancher le litige,
que selon l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur les
fors en matière civile du
24 mars 2000 (RS 272; ci-après: LFors), sauf disposition
légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal
appelé à trancher un différend présent
ou à venir résultant d'un rapport de droit
déterminé,
que la prorogation de for a pour effet de rendre seul
compétent un tribunal incompétent ou pas
exclusivement compétent (JT 2007 III 107),
que selon l'art. 7 al. 1 LFors, lorsque l'action est
intentée contre plusieurs consorts, le tribunal
compétent à l'égard d'un défendeur
l'est à l'égard de tous les autres,
que selon la doctrine et la jurisprudence, la clause de prorogation
exclusive peut aboutir à exclure les compétences
spéciales et alternatives des
art. 4 ss LFors, tous les fors spéciaux dispositifs
étant ainsi exclus par la seule volonté des parties
(JT 2007 III 107 et les références
citées),
que cela signifie notamment que le for prorogé sera
opposable à celui qui veut procéder à un
regroupement d'actions sur la base d'un cumul objectif ou subjectif
(JT 2007 III 107 et les références
citées),
que le for exclusif prévu à l'art. 9 al. 1 LFors
prime sur le for de la consorité de l'art. 7 LFors (JT 2001
III 107),
qu'une partie ne peut donc, nonobstant l'art. 7 al. 1 LFors,
attraire devant un tribunal compétent une partie adverse au
bénéfice d'un for élu exclusif
différent (JT 2007 III 107),
que le respect de la volonté des parties l'emporte ainsi sur
les objectifs de concentration des compétences et
d'économie de la procédure (JT 2007 III
107),
que la clause d'élection de for contenue à l'art. 14
du contrat du 13 juin 2006 est valide en vertu de l'art. 9 LFors,
dès lors qu'il ne s'agit pas d'un for
impératif,
que le juge vaudois n'est ainsi pas compétent,
que pour ces motifs, la requête d'appel en cause
déposée à l'encontre de l'appelée
M.________ SA doit être rejetée;
attendu que la clause arbitrale contenue dans le contrat
d'entreprise signé le 17 août 2006 entre
l'appelée U.________ SA et l'appelante réserve
expressément la compétence juridictionnelle arbitrale
en cas de litige, à l'exclusion de la justice
ordinaire,
que selon la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, une
clause arbitrale ne fait pas obstacle à ce que des consorts
non nécessaires,
dont
quelques-uns sont liés par une clause arbitrale,
soient contraints d'aller pour certains devant la juridiction
arbitrale et pour d'autres devant la juridiction ordinaire (CREC I,
10 décembre 2008, no 564/1),
que selon cette jurisprudence,
l'admission de la compétence
du juge étatique n'est alors pas
justifiée
,
qu'il s'agit d'un motif pour refuser l'appel en cause,
qu'en l'occurrence, l'appelante n'établit pas la
consorité nécessaire entre les
appelés,
que le raisonnement tenu par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois peut être transposé en
l'espèce,
qu'il n'existe aucune justification impliquant de renoncer à
l'application de la clause arbitrale,
qu'il est exclu de joindre la procédure d'arbitrage et la
procédure ordinaire,
que le juge vaudois n'est ainsi pas compétent,
que pour ces motifs, la requête d'appel en cause
déposée à l'encontre de l'appelée
U.________ SA doit être rejetée;
attendu que l'appelé N.________ affirme qu'il n'est jamais
intervenu dans le cadre du contrat d'entreprise portant sur la pose
de l'étanchéité,
que, selon l'appelé N.________, soit l'ouvrage est encore
défectueux malgré les travaux de réfection
entrepris, et c'est à bon droit que l'appelante n'a pas
versé le solde du coût de l'ouvrage, mais il n'y a
alors aucun intérêt direct à le contraindre
à intervenir au procès relatif au paiement de ce
solde, soit l'ouvrage n'est plus défectueux et le solde du
prix est alors dû par l'appelante,
que, selon l'appelé N.________, concernant le montant des
travaux de réfection de l'ouvrage, soit ceux-ci ne sont que
des travaux de réfection de l'ouvrage défectueux et
ils ne sont alors pas à la charge de l'appelante, soit ils
sont constitutifs d'une plus-value et le montant de cette
plus-value est alors à la charge de l'appelante, mais sa
propre responsabilité n'est de toute façon pas
engagée,
que l'appelante n'a pas établi le rapport de
connexité qui existerait entre l'action en paiement
déposée au fond et l'éventuelle action en
responsabilité qui serait ouverte à l'encontre de
l'appelé N.________,
que l'appelante n'a pas rendu vraisemblables les moyens qu'elle
entendait développer contre l'appelé
N.________,
que, dès lors, force est de constater que
l'appelante ne justifie pas en l'espèce, au degré de
la vraisemblance, d'un intérêt à appeler en
cause N.________,
que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la réalisation
des conditions prévues à l'art. 83 al. 1
CPC,
que pour ces motifs, la requête d'appel en cause
déposée à l'encontre de l'appelé
N.________ doit être rejetée;
attendu que, pour le surplus, l'admission de la requête
d'appel en cause compliquerait à l'excès le
procès,
que cela impliquerait trois nouvelles parties au procès en
plus des deux parties déjà en cause, ceci dans une
procédure qui pose des questions techniques et juridiques
complexes,
que les offres de preuves, notamment sous l'angle des expertises
nécessaires, seraient multipliées au-delà du
raisonnable,
que cette complication du procès ne se
justifie pas en l'espèce,
qu'il s'ensuit que la requête d'appel en
cause doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr., doivent
être mis à la charge de l'appelante (art. 4 al. 1 et
170a al. 1 du tarif du
E. 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, le juge pouvant réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, ayant obtenu entièrement gain de cause, les appelés et l'intimée ont ainsi droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'350 fr. pour chacun, à la charge de l'appelante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d'appel en cause déposée le 16 février 2009 par W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) . III. La requérante versera à chacun des intimés, soit C.________ SA, M.________ SA, N.________, ainsi qu'U.________ SA le montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger M. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : M. Bron
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 29.12.2009 Jug-inc / 2010 / 6
APPEL EN CAUSE, PROROGATION DE FOR | 146 CPC, 147 CPC, 148 CPC, 149 CPC, 19 CPC, 83 CPC, 84 CPC
TRIBUNAL CANTONAL CO08.032672 192/2009/JKR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant C.________ SA, à Crissier, d'avec W.________, à Leysin. ___________________________________________________________________ Du 28 décembre 2009 __________________ Présidence de M. KRIEGER, juge instructeur Greffière : Mme Bron ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès introduit devant la Cour civile par la demanderesse C.________ SA contre la défenderesse W.________, selon demande du 4 novembre 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " W.________ est la débitrice de C.________ SA, à Crissier et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 333'245.05 (trois cent trente-trois mille deux cent quarante-cinq francs et cinq centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2007 sur Fr. 93'038.70 et dès le 8 juillet 2008 sur le solde." vu l'avis du juge instructeur du 25 novembre 2008, notifiant la demande à la défenderesse et lui impartissant un délai au 13 janvier 2009 pour procéder sur cette écriture, délai prolongé au 16 février 2009, vu la requête du 16 février 2009, déposée par W.________, défenderesse au fond (ci-après: la requérante) à l'encontre de M.________ SA, N.________ et U.________ SA (ci-après: les appelés), dont les conclusions sont les suivantes: " 1.- La présente Requête d'appel en cause est admise. 2.- W.________ est autorisée à appeler en cause: a) M.________ SA, [...], [...], b) N.________, [...], [...] ainsi que c) U.________ SA, [...], [...], afin de prendre contre eux les conclusions suivantes: I M.________ SA, N.________ et U.________ SA sont tenus de relever W.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être le cas échéant prononcés contre elle en vertu des conclusions prises par C.________ SA. II M.________ SA, N.________ et U.________ SA sont débiteurs de W.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 333'245.05 (trois cent trente-trois mille deux cent quarante-cinq francs zéro cinq) au moins (ou tout autre montant que déterminera l'expert) avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2007 sur CHF 93'038.70 et dès le 8 juillet 2008 sur le solde, ou tout autre montant en nominal, intérêts, frais et/ou dépens dans l'hypothèse où l'appelante devait être condamnée à payer quel montant que ce soit en faveur de C.________ SA. III Le Jugement à intervenir dans la cause opposant C.________ SA à W.________ est opposable à M.________ SA, à N.________ comme à U.________ SA." vu l'avis du 17 février 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux appelés, en leur impartissant un délai au 11 mars 2009 pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du 17 février 2009, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; ci-après: CPC), par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à C.________ SA (ci-après: l'intimée) en lui impartissant un délai au 11 mars 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou demander des mesures d'instruction, vu le courrier du 10 mars 2009 de l'appelée U.________ SA concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelé N.________ a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelante a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai dans la mesure où la position des parties intimées était connue auparavant, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'intimée s'est opposée, avec suite de frais et dépens, à la requête d'appel en cause et a déclaré qu'elle procéderait par le dépôt d'un mémoire, estimant que la tenue d'une audience n'était pas nécessaire, vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause et a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu l'avis du juge instructeur du 13 mars 2009, accordant aux appelés N.________ et M.________ SA une prolongation de délai au 3 avril 2009, vu le courrier du 3 avril 2009, par lequel l'appelé N.________ a déclaré s'opposer, avec suite de frais et dépens, à la requête d'appel en cause, vu le courrier du 3 avril 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 7 avril 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 30 avril 2009, vu le courrier du 30 avril 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 1 er mai 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 3 juin 2009, vu le courrier du 3 juin 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 4 juin 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 6 juillet 2009, vu le courrier du 6 juillet 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 10 juillet 2009, accordant à l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 14 juillet 2009, vu le courrier du 13 juillet 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a déclaré s'opposer, avec suite de dépens, à la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 14 juillet 2009, impartissant à la requérante et aux parties intimées des délais pour produire un mémoire incident, respectivement au 24 août et au 8 septembre 2009, et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier du 24 août 2009, par lequel l'appelante a requis une prolongation de délai pour déposer un mémoire incident, vu l'avis du juge instructeur du 25 août 2009, accordant à l'appelante et aux parties intimées une prolongation de délai respectivement au 22 septembre et au 5 octobre 2009 pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 22 septembre 2009, par lequel l'appelante a remis un bordereau de pièces complémentaire et a déclaré maintenir, sous suite de frais et dépens, sa requête d'appel en cause, vu le courrier du 1 er octobre 2009, par lequel l'appelée U.________ SA a requis une prolongation de délai pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 5 octobre 2009, par lequel l'intimée a requis une prolongation de délai pour se déterminer, vu le courrier du 5 octobre 2009, par lequel l'appelée N.________ a déclaré confirmer les conclusions de son courrier du 3 avril 2009, vu le courrier du 6 octobre 2009, par lequel l'appelée M.________ SA a requis une restitution de délai pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident du 6 octobre 2009 de l'appelée M.________ SA, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2009, accordant à l'intimée ainsi qu'à l'appelée U.________ SA une prolongation de délai au 26 octobre 2009 pour déposer un mémoire incident, et restituant à l'appelée M.________ SA le délai tel que requis dans son courrier du 6 octobre 2009, vu le mémoire incident du 22 octobre 2009 de l'appelée U.________ SA, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête d'appel en cause, vu le mémoire incident du 26 octobre 2009 de l'intimée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 83 et suivants, ainsi que 146 et suivants CPC; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 14 juillet 2009, que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent incident sans tenir d'audience incidente; attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé, qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réponse prolongé au 16 février 2009, que la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait prendre contre les appelés, que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 al. 1 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est dès lors recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 II 9 consid. 3a), que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 consid. 3a; JT 2001 III 9 consid. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 83 CPC), qu'elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties, qu'à l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 consid. 2a), que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle, que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui, que cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83; JT 2002 III 150 consid. 3a), que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT 1962 IIII 56; JT 1934 III 70 et 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que, pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 consid. 3b), que c'est au juge du fond qu'il appartiendra, le cas échéant, d'examiner le mérite des moyens que l'appelant entend faire valoir contre l'appelé, que le juge de l'incident ne doit pas préjuger les prétentions de l'appelant contre l'appelé, mais s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une « apparence de raison » fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150 consid. 3b; JT 2001 III 9 consid. 3a; JT 1980 III 16 consid. 2; JT 1978 III 108; Salvadé, op. cit., pp. 112-114), que l'appel en cause ne doit pas entraîner une complication excessive du procès, au sens de l'art. 83 al. 2 CPC, qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct, qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser la requête d'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153; ATF 132 I 13, JT 2006 I 159); attendu qu'en l'espèce, l'intimée C.________ SA est une société anonyme dont le but est le commerce et la distribution de systèmes et produits techniques, notamment dans le domaine de la maintenance du béton, ainsi que la prestation de services, que l'intimée et l'appelante W.________ ont conclu un contrat d'entreprise dans le courant de l'année 2006 prévoyant la fourniture et la pose, par l'intimée, de divers composants destinés à assurer l'étanchéité d'un lac d'accumulation ainsi que le drain contre digue, pour le prix total net, TVA comprise, de 465'193 fr. 55, qu'il était prévu que la direction des travaux, plus particulièrement de la réalisation du bassin d'accumulation, devait être assumée par l'appelée M.________ SA, que selon l'art. 14 du contrat relatif aux prestations et honoraires de l'ingénieur géotechnicien et du géologue conclu le 13 juin 2006 entre l'appelante et l'appelée M.________ SA, le for en cas de litige est au domicile professionnel du mandataire et le domicile professionnel de ce mandataire est à Martigny, que l'appelée U.________ SA s'est occupée des travaux de génie civil, soit de la creuse, de la construction de la digue, du réglage et du confinement sur étanchéité, que selon l'art. 9 du contrat d'entreprise conclu le 17 août 2006 entre l'appelante et l'appelée U.________ SA, un tribunal arbitral est compétent pour tout litige résultant du contrat en question, que la coordination générale et le contrôle de l'exécution des conduites, ouvrages en béton armé et installations électromécaniques, incombaient à l'appelé N.________, que la facture de 465'193 fr. 55, remise à l'appelante par l'intimée, a été visée par l'appelée M.________ SA le 18 décembre 2006, que le 29 mai 2007, l'appelante a versé la somme de 372'154 fr. 85, qu'entre les mois de janvier et juillet 2007, l'ouvrage a subi des dégâts, que l'intimée a participé à la réparation de l'ouvrage, prestation pour laquelle elle a demandé le versement de 240'206 fr. 35 le 22 octobre 2007, que l'appelante a refusé de payer le montant restant dû à l'intimée pour la réalisation de l'ouvrage, au motif qu'elle voulait s'assurer que les problèmes de stabilité et d'étanchéité étaient résolus, soit que l'ouvrage était exempt de défaut, que l'appelante a refusé de payer le montant dû pour la réparation de l'ouvrage au motif que ces travaux ne sauraient être mis à la charge du maître de l'ouvrage, que l'intimée demande dans la procédure au fond qu'il soit ordonné à l'appelante et défenderesse au fond de verser les sommes qu'elle estime dues pour les prestations effectuées, soit 333'245 fr. 05 au total, que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelée M.________ SA, qui est, selon elle, responsable en sa qualité d'auteur du plan de la digue en remblai stabilisé, des couches d'étanchéité et du plan d'eau, et qui, toujours selon elle, doit être attraite au procès initialisé par un entrepreneur oeuvrant sous sa supervision, que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelée U.________ SA, partie aux travaux de génie civil relatifs au lac d'accumulation, puisque, selon elle, une expertise à intervenir pourrait démontrer que sa responsabilité, même limitée, pourrait être engagée, que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelé N.________ au motif qu'il a été chargé de l'exécution des ouvrages en béton armé, de la pose des conduites et de la coordination générale, et que sa responsabilité est, à ce titre, également engagée, même si elle est limitée, qu'elle estime qu'elle a un intérêt direct à attraire au procès les appelés, afin de faire valoir contre eux des droits en dommages-intérêts, respectivement une évocation en garantie (art. 83 let. a CPC), de leur opposer le jugement (art. 83 let. b CPC), ainsi que de faire valoir des prétentions connexes contre eux, en réparation du préjudice causé par des défauts couverts par la garantie (art. 83 let. c CPC); attendu que la problématique juridique se pose de manière différente pour chacune des parties, qu'il s'agit dès lors d'examiner les divers arguments qui sont particuliers à chaque appelé en cause; attendu que l'appelée M.________ SA se prévaut de la prorogation de for prévue à l'art. 14 du contrat qu'elle a conclu avec l'appelante le 13 juin 2006 et conteste la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour trancher le litige, que selon l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 (RS 272; ci-après: LFors), sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé, que la prorogation de for a pour effet de rendre seul compétent un tribunal incompétent ou pas exclusivement compétent (JT 2007 III 107), que selon l'art. 7 al. 1 LFors, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, que selon la doctrine et la jurisprudence, la clause de prorogation exclusive peut aboutir à exclure les compétences spéciales et alternatives des art. 4 ss LFors, tous les fors spéciaux dispositifs étant ainsi exclus par la seule volonté des parties (JT 2007 III 107 et les références citées), que cela signifie notamment que le for prorogé sera opposable à celui qui veut procéder à un regroupement d'actions sur la base d'un cumul objectif ou subjectif (JT 2007 III 107 et les références citées), que le for exclusif prévu à l'art. 9 al. 1 LFors prime sur le for de la consorité de l'art. 7 LFors (JT 2001 III 107), qu'une partie ne peut donc, nonobstant l'art. 7 al. 1 LFors, attraire devant un tribunal compétent une partie adverse au bénéfice d'un for élu exclusif différent (JT 2007 III 107), que le respect de la volonté des parties l'emporte ainsi sur les objectifs de concentration des compétences et d'économie de la procédure (JT 2007 III 107), que la clause d'élection de for contenue à l'art. 14 du contrat du 13 juin 2006 est valide en vertu de l'art. 9 LFors, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un for impératif, que le juge vaudois n'est ainsi pas compétent, que pour ces motifs, la requête d'appel en cause déposée à l'encontre de l'appelée M.________ SA doit être rejetée; attendu que la clause arbitrale contenue dans le contrat d'entreprise signé le 17 août 2006 entre l'appelée U.________ SA et l'appelante réserve expressément la compétence juridictionnelle arbitrale en cas de litige, à l'exclusion de la justice ordinaire, que selon la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, une clause arbitrale ne fait pas obstacle à ce que des consorts non nécessaires, dont quelques-uns sont liés par une clause arbitrale, soient contraints d'aller pour certains devant la juridiction arbitrale et pour d'autres devant la juridiction ordinaire (CREC I, 10 décembre 2008, no 564/1), que selon cette jurisprudence, l'admission de la compétence du juge étatique n'est alors pas justifiée, qu'il s'agit d'un motif pour refuser l'appel en cause, qu'en l'occurrence, l'appelante n'établit pas la consorité nécessaire entre les appelés, que le raisonnement tenu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois peut être transposé en l'espèce, qu'il n'existe aucune justification impliquant de renoncer à l'application de la clause arbitrale, qu'il est exclu de joindre la procédure d'arbitrage et la procédure ordinaire, que le juge vaudois n'est ainsi pas compétent, que pour ces motifs, la requête d'appel en cause déposée à l'encontre de l'appelée U.________ SA doit être rejetée; attendu que l'appelé N.________ affirme qu'il n'est jamais intervenu dans le cadre du contrat d'entreprise portant sur la pose de l'étanchéité, que, selon l'appelé N.________, soit l'ouvrage est encore défectueux malgré les travaux de réfection entrepris, et c'est à bon droit que l'appelante n'a pas versé le solde du coût de l'ouvrage, mais il n'y a alors aucun intérêt direct à le contraindre à intervenir au procès relatif au paiement de ce solde, soit l'ouvrage n'est plus défectueux et le solde du prix est alors dû par l'appelante, que, selon l'appelé N.________, concernant le montant des travaux de réfection de l'ouvrage, soit ceux-ci ne sont que des travaux de réfection de l'ouvrage défectueux et ils ne sont alors pas à la charge de l'appelante, soit ils sont constitutifs d'une plus-value et le montant de cette plus-value est alors à la charge de l'appelante, mais sa propre responsabilité n'est de toute façon pas engagée, que l'appelante n'a pas établi le rapport de connexité qui existerait entre l'action en paiement déposée au fond et l'éventuelle action en responsabilité qui serait ouverte à l'encontre de l'appelé N.________, que l'appelante n'a pas rendu vraisemblables les moyens qu'elle entendait développer contre l'appelé N.________, que, dès lors, force est de constater que l'appelante ne justifie pas en l'espèce, au degré de la vraisemblance, d'un intérêt à appeler en cause N.________, que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la réalisation des conditions prévues à l'art. 83 al. 1 CPC, que pour ces motifs, la requête d'appel en cause déposée à l'encontre de l'appelé N.________ doit être rejetée; attendu que, pour le surplus, l'admission de la requête d'appel en cause compliquerait à l'excès le procès, que cela impliquerait trois nouvelles parties au procès en plus des deux parties déjà en cause, ceci dans une procédure qui pose des questions techniques et juridiques complexes, que les offres de preuves, notamment sous l'angle des expertises nécessaires, seraient multipliées au-delà du raisonnable, que cette complication du procès ne se justifie pas en l'espèce, qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, le juge pouvant réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, ayant obtenu entièrement gain de cause, les appelés et l'intimée ont ainsi droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'350 fr. pour chacun, à la charge de l'appelante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d'appel en cause déposée le 16 février 2009 par W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) . III. La requérante versera à chacun des intimés, soit C.________ SA, M.________ SA, N.________, ainsi qu'U.________ SA le montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger M. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : M. Bron