INCIDENT, APPEL EN CAUSE, CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE | 83 al. 1 let. a CPC, 83 al. 2 CPC, 83 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 8 avril 2010 __________________ Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffière : Mme Merminod ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par B.L.________ et A.L.________ contre E.________ Sàrl (ci-après : E.________ Sàrl), selon demande du 4 mars 2009, dans laquelle ils prennent, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. E.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 440'000.- (quatre cent quarante-quatre mille francs suisses) plus intérêts à 5% dès ce jour. II. E.________ Sàrl est débitrice de A.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 460'000.- (quatre cent soixante mille francs suisses) plus intérêts à 5% dès ce jour. III. E.________ Sàrl est débitrice solidaire de A.L.________ et B.L.________ de la somme de Fr. 10'985.- (dix mille neuf cent huitante-cinq francs) plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 mai 2008 sur Fr. 7'185.- et du 11 novembre 2008 sur Fr. 3'800.-.", vu l'avis du juge instructeur de céans du 23 mars 2009 impartissant un délai au 27 avril 2009 à la défenderesse pour déposer sa réponse, délai finalement prolongé jusqu'au
E. 13 juillet 2009,
vu la requête incidente déposée par la défenderesse E.________ Sàrl le 13 juillet
2009, dans laquelle elle conclut, avec dépens, à ce qu'elle soit autorisée à appeler
en cause J.________ SA, V.________ et M.________, afin de prendre contre eux, devant la cour de céans,
les conclusions suivantes :
"I. L'entreprise J.________
SA, respectivement V.________, respectivement M.________, subsidiairement dans la mesure que justice
dira, sont tenus de relever E.________ Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts,
frais et dépens, dont E.________ Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent procès
la divisant d'avec B.L.________ et A.L.________;
II. Un nouveau délai
de Réponse est accordé à E.________ Sàrl à l'issue de la procédure incidente
d'appel en cause.",
vu l'avis du juge instructeur du 14 juillet 2009 notifiant la requête à B.L.________ et A.L.________
(ci-après : les intimés), leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations
(art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement
de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149
al. 4 CPC),
vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête d'appel en cause à J.________
SA, V.________ et M.________ (ci-après : les appelés en cause ou les appelés), leur impartissant
un délai pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en
cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui leur permettraient, le cas échéant,
de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu le courrier du 2 septembre 2009 des intimés, qui déclarent ne pas s'opposer à l'appel
en cause,
vu le courrier du 7 septembre 2009 de la requérante, qui ne s'oppose pas à ce que l'audience
soit remplacée par un échange d'écritures,
vu les déterminations du 5 octobre 2009 déposées par l'appelé V.________ qui conclut,
avec dépens, au rejet des conclusions incidentes,
vu le courrier du 22 octobre 2009 de l'appelée J.________ SA qui déclare ne pas s'opposer à
l'appel en cause,
vu le mémoire incident déposé le 25 novembre 2009 par la requérante, dans lequel
elle confirme ses conclusions incidentes,
vu le courrier du 10 décembre 2009 de l'appelé V.________ contenant ses déterminations,
vu le courrier du 11 janvier 2010 de l'appelée J.________ SA, qui confirme ne pas s'opposer à
l'appel en cause et déclare renoncer au dépôt d'un mémoire,
vu le mémoire incident du 29 janvier 2010 de l'appelé M.________ qui conclut, avec dépens,
à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions incidentes,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC (Code de procédure civile du
E. 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite
par requête dans le délai de réponse,
qu'elle doit contenir les motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant se propose de
prendre contre l'appelé (art. 84 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait prendre contre
les appelés dans sa requête,
qu'en outre, dite requête satisfait aux exigences des art. 19, 84 al. 1,
85
et 147 al. 1 CPC,
que, de surcroît, celle-ci a été déposée dans le délai de réponse
prolongé au 13 juillet 2009, soit en temps utile,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une
partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit
qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts
(let. a), soit qu’elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse
valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives,
savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre
l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions
spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 II 9 c. 3a),
que l'appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour
la justice elle-même (TF 4A.431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'il permet en effet de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge,
dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves (TF 4A.431/2009
précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'ainsi, les mesures probatoires se rapportant à un même complexe de faits n'ont pas à
être répétées dans une procédure distincte pour le seul motif qu'elles ne sont
pas opposables à une personne qui n'a pas pu y participer
(TF
4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
que la connaissance de l'ensemble de l'affaire par un même juge lui permet de mieux en saisir toutes
les facettes et de rendre des décisions cohérentes et que le risque de décisions contradictoires
est ainsi évité (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'il en résulte ainsi une sensible économie d'énergie et de coûts
(TF
4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement
consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l’autre partie
(JT 2002 III 150 c. 3a confirmé in TF 4D.81/2007 c. 3.1; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149),
qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter
que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de
joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties,
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001
III 9;
JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c.
2a),
qu'en effet l'appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu'il alourdit et
retarde le procès principal et peut entraîner une attraction de compétence (TF 4A.431/2009
précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
que, selon l’art. 83 al. 1. let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise
que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts
est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre
lui,
que l’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend
à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée
sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action
principale soit infondée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC, p. 150),
que l’appel en cause suppose donc que les deux actions (principale et récursoire) procèdent
d’un ensemble de circonstances formant un tout et qu’il existe un lien de droit entre l’appelant
et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser
du second envers le premier (JT 2002 III 150
c.
3a et les références citées),
que l’appel en cause ne doit pas entraîner une complication excessive du procès, au sens
de l’art. 83 al. 2 CPC,
qu’ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte dans l’appréciation
de l’intérêt direct,
qu'il faut donc procéder à une pesée des intérêts et se demander si l'intérêt
à l'appel en cause l'emporte sur l'inconvénient que constituent l'alourdissement et la prolongation
du procès (TF 4A.431/2009 précité du
E. 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé
peut conduire à refuser la requête d’appel en cause (art. 83 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153),
qu’il existe donc, pour l’appel en cause, un critère analogue à celui de l’art.
74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer
entre connexité parfaite au sens de l’art. 74 let. b CPC – plusieurs personnes peuvent
agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès
dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable –, auquel cas le
risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de l’instruction,
et connexité imparfaite ou simple au sens de l’art. 74
let.
c CPC – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes
connexes –, auquel cas une mise en balance de l’un et de l’autre se justifie (JT 2001
III 9; CREC n° 555 du 24 mai 2006),
que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que les prétentions de l’appelant
contre l’appelé soient suffisamment vraisemblables
(JT
2002 III 150 c. 3b),
que le juge de l’incident ne doit pas préjuger les prétentions de l’appelant contre
l’appelé, mais s’en tenir à leur vraisemblance et admettre l’appel en cause,
pourvu que celui-ci ait une « apparence de raison » fondée sur des indices objectifs,
qu’il incombe à l’appelant d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes
(JT 2002 III 150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1980 III 16 c. 2;
JT
1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse Lausanne,
1995, pp. 112-114),
qu'enfin, l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de l'appel en cause et que cette
institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires
(TF
4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3);
qu'en l'espèce, les demandeurs et intimés, père et fille, ont fait construire chacun une
villa sur leurs terrains respectifs,
que les 1
er
mai et 23 juin 2004, chacun des intimés a signé, avec la requérante, un "contrat
pour mandat d'architecte",
que le contrat signé par B.L.________ et par A.L.________ prévoyait un "prix forfaitaire
garanti net TTC" de 475'000 fr. pour la construction de chaque villa,
que ces contrats stipulent notamment que l'architecte est "seul contractant auprès des entreprises",
que le "bureau d'architecte décide seul du choix des entreprises" et que le "bureau
d'architecte se porte garant des entreprises de son choix",
que lors de la réalisation des travaux sur les parcelles des intimés, l'appelé V.________
a été amené à travailler en qualité d'ingénieur civil et a facturé
les prestations suivantes en date du 31 mars 2005 : les calculs statistiques, les plans d'exécution,
les contrôles des ferraillages et l'héliographie,
que ses honoraires se sont montés à 5'500 fr. par villa, soit un total de 11'000 fr., montant
qui a lui a été versé directement par les intimés,
que l'entreprise J.________ SA s'est chargée de travaux de maçonnerie,
qu'M.________ s'est chargé, sous sa raison individuelle [...], des aménagements extérieurs,
que dans leur procédure au fond, les intimés ont fait valoir divers défauts affectant
leurs villas, savoir : des fissures dans les murs en béton des sous-sols, un problème d'étanchéité
de l'enduit appliqué sur la surface extérieure des murs, le choix du dispositif d'ancrage du
double mur porteur, les tablettes des fenêtres créant un pont de froid, des défauts s'agissant
des chapes, de l'isolation, des aménagements extérieurs et de la hotte de ventilation de la
villa de A.L.________, des moustiquaires, un store bloqué dans la chambre à coucher de la villa
de B.L.________, des défauts affectant les façades des villas, ainsi que des défauts de
conformité des abris PC, de venue d'eau dans ces abris, de profondeur des conduites d'eau et d'absence
des plans des canalisations,
qu'il n'est pas contesté par la requérante que ces villas sont entachées de défauts,
celle-ci ayant d'ailleurs consenti à participer à une expertise privée ayant pour but
de déterminer leur existence et, cas échéant, les diverses responsabilités engagées,
que cette expertise privée a été réalisée par N.________, ingénieur civil
EPFL SIA, certifié ISO – certification de la Swiss Experts Certification SA – qui a
rendu son rapport en date du 11 novembre 2008,
que lors de la séance de mise en œuvre de cette expertise, les intimés, la requérante
et les appelés en cause étaient notamment présents,
que cet expert a constaté l'existence de défauts affectant les villas des intimés, qu'il
a imputés aux divers intervenants, en faisant des commentaires explicatifs,
qu'il est ainsi parvenu à la conclusion que la responsabilité de la requérante pourrait
être engagée en ce qui concerne les fissures dans les murs en béton du sous-sol, les fissures
intérieures des murs du rez-de-chaussée, les ancrages torsadés inadéquats, l'état
de la charpente, la conformité de l'isolation des combles, l'accès au garage de la villa de
B.L.________, le tassement des surfaces et talus et la déformation des dallettes autour des villas,
que selon cet expert, la responsabilité de l'appelée J.________ SA serait engagée pour
les fissures dans les murs en béton du sous-sol, les fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée,
les ancrages torsadés, le tassement des surfaces et talus et la déformation des dallettes autour
des villas,
que la responsabilité de l'appelé V.________ pourrait être engagée pour les fissures
dans les murs en béton du sous-sol et les fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée,
que, toujours selon cet expert, la responsabilité de l'appelé M.________ serait engagée
pour l'accès au garage de la villa de B.L.________, les bordures pour ce qui est d'éventuels
défauts cachés et les marches d'escalier de la villa de A.L.________,
qu'à ce stade de la procédure, rien ne permet de mettre en doute le sérieux, les compétences
et l'impartialité de l'expert N.________,
que les défauts affectant les villas des intimés sont ainsi rendus vraisemblables,
que le travail des appelés pourrait être à l'origine de ces défauts,
que vraisemblablement, et contrairement à ce que soutient la requérante – qui estime
avoir passé un contrat d'architecte avec les intimés –, cette dernière a conclu
un contrat d'entreprise global avec les intimés en vue de la construction de leurs villas,
qu'à ce stade en effet, la formulation du contrat, ainsi que le fait que le prix soit fixé
forfaitairement, plaident en faveur de cette interprétation,
qu'en conséquence, la requérante est liée contractuellement avec les appelés en cause,
qui sont intervenus en qualité de sous-traitants
(cf.
Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève – Zurich – Bâle 2009, nn. 4280 et 4281),
que la requérante pourrait donc avoir une action récursoire contre ses cocontractants pour
les défauts de construction qui fondent l'action principale,
que l'on se trouve dès lors dans un cas de connexité imparfaite, le litige ayant pour objet
des prétentions de même nature dérivant de causes connexes,
que la requérante a suffisamment rendu vraisemblable son intérêt direct à appeler
en cause les trois sous-traitants intéressés, dont la responsabilité pourrait être
engagée en cascade par rapport à la sienne,
qu'elle n'a en effet pas besoin, à ce stade, d'apporter toutes les preuves de ses droits prétendus
à l'encontre des appelés, comme le voudrait en particulier l'appelé M.________,
qu'il reste encore à examiner la question de l'alourdissement de la procédure, qui pourrait
faire obstacle à l'admission de l'appel en cause,
que la participation des trois appelés au procès est de nature à permettre de régler
toutes les questions litigieuses,
que l'instruction conjointe de toutes les questions de fait, en particulier d'ordre technique, apparaît
opportune,
que ces appels en cause sont susceptibles d'éviter d'autres procès entre les mêmes parties
à raison du même complexe de fait, avec le risque de jugements contradictoires sur la responsabilité
des différents intervenants, ce qui est précisément le but de cette institution,
qu'il est toutefois vrai qu'il en résultera un alourdissement de la procédure,
que cet alourdissement se trouve en l'occurrence compensé par les avantages d'une instruction conjointe,
qu'au surplus, les demandeurs au fond et intimés, qui sont les premiers touchés par un prolongement
de la procédure, ne s'opposent pas aux conclusions incidentes,
qu'en ce qui concerne en particulier l'appelé V.________, s'il est vrai qu'il n'a facturé que
11'000 fr. d'honoraires pour son travail sur les maisons des intimés, il n'en demeure pas moins
que sa responsabilité – qui est suffisamment rendue vraisemblable – peut être engagée
pour des montants supérieurs,
qu'il se justifie dès lors de l'appeler à participer à ce procès, malgré le
faible montant de ses honoraires,
qu'en définitive, la requête d'appel en cause doit donc être admise;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être
mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC – Tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond
(art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions
(art. 92 al. 1 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante,
les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC),
qu'en l'espèce, la requérante qui obtient gain de cause et agit par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, peut prétendre au remboursement de ses frais, par 900 fr., ainsi qu'à
une participation aux honoraires de son conseil de 700 fr., soit un total de 1'600 francs,
que ce montant doit être mis à la charge des appelés V.________ et M.________ qui se sont
opposés à la requête incidente, à raison de 800 fr. chacun,
qu'il n'est mis aucun frais ni dépens à la charge des intimés ou de l'appelée J.________
SA, qui ne se sont pas opposés à l'appel en cause.
Par
ces motifs,
le
juge instructeur,
statuant
à huis clos
et
par voie incidente,
prononce
:
I.
La requérante E.________ Sàrl est autorisée à appeler en cause J.________ SA, à
Rolle, V.________, à Ecublens et M.________, raison individuelle [...], M.________, afin de prendre
contre eux la conclusion suivante :
I.
L'entreprise J.________ SA, respectivement V.________, respectivement M.________, subsidiairement dans
la mesure que justice dira, sont tenus de relever E.________ Sàrl de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, dont E.________ Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent
procès la divisant d'avec B.L.________ et A.L.________.
II.
Un
délai
de vingt jours
dès celui où le présent
jugement sera devenu définitif est fixé à J.________ SA, V.________ et M.________, raison
individuelle [...], M.________ pour demander à leur tour d'appeler en cause une autre personne.
III.
Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés
à 900 fr. (neuf cents francs).
IV.
V.________ versera à la requérante le montant de 800 fr. (huit cents francs) au titre de dépens
de l’incident.
V.
M.________ versera à la requérante le montant de 800 fr. (huit cents francs) au titre de dépens
de l'incident.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens de l'incident pour le surplus.
Le
juge instructeur La greffière
:
F.
Byrde C. Merminod
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification
le 16 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies,
aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification
du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires
désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement
en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle
est la modification demandée.
La greffière :
C. Merminod
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 16.04.2010 Jug-inc / 2010 / 32
INCIDENT, APPEL EN CAUSE, CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE | 83 al. 1 let. a CPC, 83 al. 2 CPC, 83 CPC
TRIBUNAL CANTONAL CO09.008089 57/2010/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.L.________ et B.L.________, à Gilly, d'avec E.________ Sàrl, à Rolle. ___________________________________________________________________ Du 8 avril 2010 __________________ Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffière : Mme Merminod ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par B.L.________ et A.L.________ contre E.________ Sàrl (ci-après : E.________ Sàrl), selon demande du 4 mars 2009, dans laquelle ils prennent, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. E.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 440'000.- (quatre cent quarante-quatre mille francs suisses) plus intérêts à 5% dès ce jour. II. E.________ Sàrl est débitrice de A.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 460'000.- (quatre cent soixante mille francs suisses) plus intérêts à 5% dès ce jour. III. E.________ Sàrl est débitrice solidaire de A.L.________ et B.L.________ de la somme de Fr. 10'985.- (dix mille neuf cent huitante-cinq francs) plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 mai 2008 sur Fr. 7'185.- et du 11 novembre 2008 sur Fr. 3'800.-.", vu l'avis du juge instructeur de céans du 23 mars 2009 impartissant un délai au 27 avril 2009 à la défenderesse pour déposer sa réponse, délai finalement prolongé jusqu'au 13 juillet 2009, vu la requête incidente déposée par la défenderesse E.________ Sàrl le 13 juillet 2009, dans laquelle elle conclut, avec dépens, à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause J.________ SA, V.________ et M.________, afin de prendre contre eux, devant la cour de céans, les conclusions suivantes : "I. L'entreprise J.________ SA, respectivement V.________, respectivement M.________, subsidiairement dans la mesure que justice dira, sont tenus de relever E.________ Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, dont E.________ Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent procès la divisant d'avec B.L.________ et A.L.________; II. Un nouveau délai de Réponse est accordé à E.________ Sàrl à l'issue de la procédure incidente d'appel en cause.", vu l'avis du juge instructeur du 14 juillet 2009 notifiant la requête à B.L.________ et A.L.________ (ci-après : les intimés), leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête d'appel en cause à J.________ SA, V.________ et M.________ (ci-après : les appelés en cause ou les appelés), leur impartissant un délai pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui leur permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu le courrier du 2 septembre 2009 des intimés, qui déclarent ne pas s'opposer à l'appel en cause, vu le courrier du 7 septembre 2009 de la requérante, qui ne s'oppose pas à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu les déterminations du 5 octobre 2009 déposées par l'appelé V.________ qui conclut, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes, vu le courrier du 22 octobre 2009 de l'appelée J.________ SA qui déclare ne pas s'opposer à l'appel en cause, vu le mémoire incident déposé le 25 novembre 2009 par la requérante, dans lequel elle confirme ses conclusions incidentes, vu le courrier du 10 décembre 2009 de l'appelé V.________ contenant ses déterminations, vu le courrier du 11 janvier 2010 de l'appelée J.________ SA, qui confirme ne pas s'opposer à l'appel en cause et déclare renoncer au dépôt d'un mémoire, vu le mémoire incident du 29 janvier 2010 de l'appelé M.________ qui conclut, avec dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions incidentes, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de réponse, qu'elle doit contenir les motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé (art. 84 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait prendre contre les appelés dans sa requête, qu'en outre, dite requête satisfait aux exigences des art. 19, 84 al. 1, 85 et 147 al. 1 CPC, que, de surcroît, celle-ci a été déposée dans le délai de réponse prolongé au 13 juillet 2009, soit en temps utile, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 II 9 c. 3a), que l'appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour la justice elle-même (TF 4A.431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3), qu'il permet en effet de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3), qu'ainsi, les mesures probatoires se rapportant à un même complexe de faits n'ont pas à être répétées dans une procédure distincte pour le seul motif qu'elles ne sont pas opposables à une personne qui n'a pas pu y participer (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3), que la connaissance de l'ensemble de l'affaire par un même juge lui permet de mieux en saisir toutes les facettes et de rendre des décisions cohérentes et que le risque de décisions contradictoires est ainsi évité (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3), qu'il en résulte ainsi une sensible économie d'énergie et de coûts (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3), que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a confirmé in TF 4D.81/2007 c. 3.1; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149), qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties, qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a), qu'en effet l'appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu'il alourdit et retarde le procès principal et peut entraîner une attraction de compétence (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3), que, selon l’art. 83 al. 1. let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre lui, que l’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC, p. 150), que l’appel en cause suppose donc que les deux actions (principale et récursoire) procèdent d’un ensemble de circonstances formant un tout et qu’il existe un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les références citées), que l’appel en cause ne doit pas entraîner une complication excessive du procès, au sens de l’art. 83 al. 2 CPC, qu’ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte dans l’appréciation de l’intérêt direct, qu'il faut donc procéder à une pesée des intérêts et se demander si l'intérêt à l'appel en cause l'emporte sur l'inconvénient que constituent l'alourdissement et la prolongation du procès (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3), qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé peut conduire à refuser la requête d’appel en cause (art. 83 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153), qu’il existe donc, pour l’appel en cause, un critère analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au sens de l’art. 74 let. b CPC – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable –, auquel cas le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et connexité imparfaite ou simple au sens de l’art. 74 let. c CPC – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes –, auquel cas une mise en balance de l’un et de l’autre se justifie (JT 2001 III 9; CREC n° 555 du 24 mai 2006), que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 c. 3b), que le juge de l’incident ne doit pas préjuger les prétentions de l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur vraisemblance et admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une « apparence de raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1980 III 16 c. 2; JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse Lausanne, 1995, pp. 112-114), qu'enfin, l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de l'appel en cause et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3); qu'en l'espèce, les demandeurs et intimés, père et fille, ont fait construire chacun une villa sur leurs terrains respectifs, que les 1 er mai et 23 juin 2004, chacun des intimés a signé, avec la requérante, un "contrat pour mandat d'architecte", que le contrat signé par B.L.________ et par A.L.________ prévoyait un "prix forfaitaire garanti net TTC" de 475'000 fr. pour la construction de chaque villa, que ces contrats stipulent notamment que l'architecte est "seul contractant auprès des entreprises", que le "bureau d'architecte décide seul du choix des entreprises" et que le "bureau d'architecte se porte garant des entreprises de son choix", que lors de la réalisation des travaux sur les parcelles des intimés, l'appelé V.________ a été amené à travailler en qualité d'ingénieur civil et a facturé les prestations suivantes en date du 31 mars 2005 : les calculs statistiques, les plans d'exécution, les contrôles des ferraillages et l'héliographie, que ses honoraires se sont montés à 5'500 fr. par villa, soit un total de 11'000 fr., montant qui a lui a été versé directement par les intimés, que l'entreprise J.________ SA s'est chargée de travaux de maçonnerie, qu'M.________ s'est chargé, sous sa raison individuelle [...], des aménagements extérieurs, que dans leur procédure au fond, les intimés ont fait valoir divers défauts affectant leurs villas, savoir : des fissures dans les murs en béton des sous-sols, un problème d'étanchéité de l'enduit appliqué sur la surface extérieure des murs, le choix du dispositif d'ancrage du double mur porteur, les tablettes des fenêtres créant un pont de froid, des défauts s'agissant des chapes, de l'isolation, des aménagements extérieurs et de la hotte de ventilation de la villa de A.L.________, des moustiquaires, un store bloqué dans la chambre à coucher de la villa de B.L.________, des défauts affectant les façades des villas, ainsi que des défauts de conformité des abris PC, de venue d'eau dans ces abris, de profondeur des conduites d'eau et d'absence des plans des canalisations, qu'il n'est pas contesté par la requérante que ces villas sont entachées de défauts, celle-ci ayant d'ailleurs consenti à participer à une expertise privée ayant pour but de déterminer leur existence et, cas échéant, les diverses responsabilités engagées, que cette expertise privée a été réalisée par N.________, ingénieur civil EPFL SIA, certifié ISO – certification de la Swiss Experts Certification SA – qui a rendu son rapport en date du 11 novembre 2008, que lors de la séance de mise en œuvre de cette expertise, les intimés, la requérante et les appelés en cause étaient notamment présents, que cet expert a constaté l'existence de défauts affectant les villas des intimés, qu'il a imputés aux divers intervenants, en faisant des commentaires explicatifs, qu'il est ainsi parvenu à la conclusion que la responsabilité de la requérante pourrait être engagée en ce qui concerne les fissures dans les murs en béton du sous-sol, les fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée, les ancrages torsadés inadéquats, l'état de la charpente, la conformité de l'isolation des combles, l'accès au garage de la villa de B.L.________, le tassement des surfaces et talus et la déformation des dallettes autour des villas, que selon cet expert, la responsabilité de l'appelée J.________ SA serait engagée pour les fissures dans les murs en béton du sous-sol, les fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée, les ancrages torsadés, le tassement des surfaces et talus et la déformation des dallettes autour des villas, que la responsabilité de l'appelé V.________ pourrait être engagée pour les fissures dans les murs en béton du sous-sol et les fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée, que, toujours selon cet expert, la responsabilité de l'appelé M.________ serait engagée pour l'accès au garage de la villa de B.L.________, les bordures pour ce qui est d'éventuels défauts cachés et les marches d'escalier de la villa de A.L.________, qu'à ce stade de la procédure, rien ne permet de mettre en doute le sérieux, les compétences et l'impartialité de l'expert N.________, que les défauts affectant les villas des intimés sont ainsi rendus vraisemblables, que le travail des appelés pourrait être à l'origine de ces défauts, que vraisemblablement, et contrairement à ce que soutient la requérante – qui estime avoir passé un contrat d'architecte avec les intimés –, cette dernière a conclu un contrat d'entreprise global avec les intimés en vue de la construction de leurs villas, qu'à ce stade en effet, la formulation du contrat, ainsi que le fait que le prix soit fixé forfaitairement, plaident en faveur de cette interprétation, qu'en conséquence, la requérante est liée contractuellement avec les appelés en cause, qui sont intervenus en qualité de sous-traitants (cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., Genève – Zurich – Bâle 2009, nn. 4280 et 4281), que la requérante pourrait donc avoir une action récursoire contre ses cocontractants pour les défauts de construction qui fondent l'action principale, que l'on se trouve dès lors dans un cas de connexité imparfaite, le litige ayant pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes, que la requérante a suffisamment rendu vraisemblable son intérêt direct à appeler en cause les trois sous-traitants intéressés, dont la responsabilité pourrait être engagée en cascade par rapport à la sienne, qu'elle n'a en effet pas besoin, à ce stade, d'apporter toutes les preuves de ses droits prétendus à l'encontre des appelés, comme le voudrait en particulier l'appelé M.________, qu'il reste encore à examiner la question de l'alourdissement de la procédure, qui pourrait faire obstacle à l'admission de l'appel en cause, que la participation des trois appelés au procès est de nature à permettre de régler toutes les questions litigieuses, que l'instruction conjointe de toutes les questions de fait, en particulier d'ordre technique, apparaît opportune, que ces appels en cause sont susceptibles d'éviter d'autres procès entre les mêmes parties à raison du même complexe de fait, avec le risque de jugements contradictoires sur la responsabilité des différents intervenants, ce qui est précisément le but de cette institution, qu'il est toutefois vrai qu'il en résultera un alourdissement de la procédure, que cet alourdissement se trouve en l'occurrence compensé par les avantages d'une instruction conjointe, qu'au surplus, les demandeurs au fond et intimés, qui sont les premiers touchés par un prolongement de la procédure, ne s'opposent pas aux conclusions incidentes, qu'en ce qui concerne en particulier l'appelé V.________, s'il est vrai qu'il n'a facturé que 11'000 fr. d'honoraires pour son travail sur les maisons des intimés, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité – qui est suffisamment rendue vraisemblable – peut être engagée pour des montants supérieurs, qu'il se justifie dès lors de l'appeler à participer à ce procès, malgré le faible montant de ses honoraires, qu'en définitive, la requête d'appel en cause doit donc être admise; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC), qu'en l'espèce, la requérante qui obtient gain de cause et agit par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, peut prétendre au remboursement de ses frais, par 900 fr., ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil de 700 fr., soit un total de 1'600 francs, que ce montant doit être mis à la charge des appelés V.________ et M.________ qui se sont opposés à la requête incidente, à raison de 800 fr. chacun, qu'il n'est mis aucun frais ni dépens à la charge des intimés ou de l'appelée J.________ SA, qui ne se sont pas opposés à l'appel en cause. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requérante E.________ Sàrl est autorisée à appeler en cause J.________ SA, à Rolle, V.________, à Ecublens et M.________, raison individuelle [...], M.________, afin de prendre contre eux la conclusion suivante : I. L'entreprise J.________ SA, respectivement V.________, respectivement M.________, subsidiairement dans la mesure que justice dira, sont tenus de relever E.________ Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, dont E.________ Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent procès la divisant d'avec B.L.________ et A.L.________. II. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif est fixé à J.________ SA, V.________ et M.________, raison individuelle [...], M.________ pour demander à leur tour d'appeler en cause une autre personne. III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. V.________ versera à la requérante le montant de 800 fr. (huit cents francs) au titre de dépens de l’incident. V. M.________ versera à la requérante le montant de 800 fr. (huit cents francs) au titre de dépens de l'incident. VI. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident pour le surplus. Le juge instructeur La greffière : F. Byrde C. Merminod Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 16 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Merminod