MÉDIATION{SOLUTION D'UN CONFLIT}, GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE | 218 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 886
MÉDIATION{SOLUTION D'UN CONFLIT}, GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE | 218 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JI5.013328-250995 100 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ________________________________ Du 5 novembre 2025 ___________________ Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 218 al. 2 CPC Statuant sur la requête de gratuité de la médiation formée le 27 octobre 2025 par B.________, à [...], et T.________, à [...], dans la cause les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 T.________, née le [...] 1986, et B.________, né le [...] 1970, sont les parents non mariés des enfants I.________, né le [...] 2016, J.________, née le [...] 2019, et M.________, née le [...] 2022. 1.2 Par requête du 21 mars 2025, T.________ a en substance requis la fixation des droits parentaux ainsi que des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier confié la garde des enfants à leur mère (I), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de ceux-ci (II) et a chargé le curateur de mettre en place un droit aux relations personnelles médiatisé entre les enfants et leur père (III). 1.3 Le 11 août 2025, B.________ a interjeté appel notamment contre les chiffres précités du dispositif. 1.4 Les parties ont toutes deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnances des 21 août et 24 septembre 2025, la Juge unique de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à B.________ et à T.________ respectivement. 1.5 A l’audience du 27 octobre 2025 tenue par la Juge unique de la Cour de céans, les parties sont convenues en particulier d’entreprendre une médiation de coparentalité auprès d’Accord Famille et ont requis d’être mises au bénéfice de la gratuité au sens de l’art. 218 al. 2 CPC. La Juge unique de céans a ratifié cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, a recommandé le recours à la médiation et a indiqué qu’elle rendrait une décision confirmant l’octroi de la gratuité de la mesure dès que le médiateur serait confirmé. 1.6 Par courrier du 30 octobre 2025, le conseil de B.________ a informé la Juge unique de céans que la médiatrice Théry Zufferey d’Accord Famille avait indiqué le même jour être disposée à assurer une médiation de coparentalité avec les parties. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 214 al. 2 CPC, les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation. L’art. 218 al. 1 CPC prévoit que les frais de la médiation sont à la charge des parties. Toutefois, selon l’art. 218 al. 2 CPC, dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation si elles ne disposent pas des moyens nécessaires et si le tribunal recommande le recours à la médiation. Ces conditions sont cumulatives (Juge unique CACI 17 novembre 2020). Tombent notamment dans le champ d’application de l’exception de gratuité les litiges ayant trait à la règlementation du droit de visite ou aux mesures de protection de l’enfant (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 218 CPC). S’agissant de la condition de l’indigence, les parties ne doivent pas disposer des moyens nécessaires à la prise en charge des coûts de la médiation. Cette notion s’interprète de la même manière que la formule ancrée à l’art. 117 let. a CPC régissant le droit à l’assistance judiciaire (Bohnet, CR CPC, n. 9 ad art. 218 CPC). 2.2 En l’espèce, les parties sont convenues d’entreprendre une médiation de coparentalité auprès d’Accord Famille et ont requis d’être mises au bénéfice de la gratuité de cette mesure. La cause a trait en particulier à la règlementation du droit de visite de B.________ sur ses enfants. Il ressort de leur requête d’assistance judiciaire que les parties sont indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC. En outre, la Juge unique de céans a expressément recommandé le recours à la médiation. En conséquence, les conditions cumulatives de l’art. 218 al. 2 CPC étant réalisées, la gratuité de la médiation peut être accordée pour une durée de 10 heures maximum, une prolongation pouvant être accordée si la médiation est sur le point d’aboutir. La médiatrice Théry Zufferey fera parvenir sa note d’honoraires à la Juge unique de céans lorsqu’elle aura atteint cette limite. 3. Le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 10 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice Théry Zufferey (Accord Famille) est accordée à B.________ et à T.________ pour une durée maximale de 10 heures. II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jean-Lou Maury (pour B.________), ‑ Me David Trajilovic (pour T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Mme Théry Zufferey (Accord Famille). La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :