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HC / 2025 / 778

Waadt · 2025-10-06 · Français VD
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EFFET SUSPENSIF, OBLIGATION D'ENTRETIEN, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ | 315 al. 2 let. b CPC (CH), 315 al. 4 let. b CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dont il conteste le montant des contributions d’entretien en faveur de ses deux fils mises à sa charge.

E. 1.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code

de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet

suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance

d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée

risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout

préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement

du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles,

par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour

celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles

qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit

faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels

; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances

concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées).

Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable

à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution

de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé

pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.

1.3.1; TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Des exceptions peuvent

exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il

ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui

incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation

d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier,

en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé

(TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées; TF 5A_118/2023

du 31 août 2023 consid. 4.2). En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe

d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable

que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été

condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si

le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance

d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un

sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour

couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément,

dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande

que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas

nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié

aux ATF 142 III 518, cité

in

Bohnet,

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2

ème

éd., 2019, n. 7

ad

art. 315

CPC; CACI 17 avril 2024/ES34). Aussi, en règle générale, l’effet suspensif peut

être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles

ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour

les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17

septembre 2020 consid. 6).

E. 1.3 En l’espèce, le requérant, à

l’appui de sa requête d’effet suspensif, fait valoir que l’arriéré se

monte à 32'040 fr., et que le versement de ce solde l’exposerait à des difficultés

financières évidentes. Il allègue par surcroît qu’il apparaît difficile,

voire impossible, que l’intimée puisse lui rembourser l’éventuel trop-perçu

des contributions d’entretien qui ne seraient pas dues après examen de l’appel, mais

se borne à cette allégation, sans fournir d’explications supplémentaires. Il évoque

des difficultés de paiement de l’arriéré, mais également sans étayer ses

propos.

L’intimée déplore que le requérant n'explique pas en quoi il risquerait de subir

un préjudice difficilement réparable et souligne qu’il ne rend pas vraisemblable que

s'il obtenait gain de cause en appel, le remboursement par l’intimée des contributions d’entretien

indument versées serait compromis.

Aucune des parties ne discute l’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral au

cas d’espèce, se contentant d’affirmer ses propres difficultés financières.

S’agissant des arriérés de pensions alimentaires, l’intimée a exposé

en première instance qu’elle avait été aidée par des proches par des versements

mensuels de 3'000 fr. (ordonnance, p. 16). Dès lors que les contributions d’entretien échues

ne sont pas nécessaires à la couverture des besoins actuels de C. ___ et B.______, l’intérêt

du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés, d’environ 30'000

fr., soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée

à en obtenir le versement immédiat. Il se justifie ainsi de se conformer à la jurisprudence

précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées,

à savoir du 1

er

janvier au 31 décembre 2024.

Quant aux contributions d’entretien courantes, dues respectivement à partir du 1

er

novembre 2025, il est manifeste que l’entretien courant des enfants doit être assuré

et la différence de montants n’est pas significative entre les conclusions prises par le requérant

dans son appel et le dispositif querellé (différence de 15 fr. à 40 fr. par mois) sur

des contributions d’entretien de plus de mille francs, de sorte qu’il n’existe aucune

différence significative,

a

fortiori

aucun préjudice difficilement réparable.

De plus, une telle différence ne permet pas de douter des possibilités de l’intimée

de restituer un éventuel trop-perçu à l’issue de la procédure d’appel.

Sur ce point, l’effet suspensif sera donc rejeté.

E. 2 En définitive, la requête d’effet suspensif est partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I et IV du dispositif de l’ordonnance doit être suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel, la requête d’effet suspensif étant rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres I et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2025, qui concernent les contributions d’entretien échues en faveur des enfants C. ___ et B.______ à la charge de G. ________, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique :               La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Vanessa Green (pour G________), ‑ Me Quentin Racine (pour J.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 778

EFFET SUSPENSIF, OBLIGATION D'ENTRETIEN, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ | 315 al. 2 let. b CPC (CH), 315 al. 4 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL [...] ES89 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 6 octobre 2025 ________________________________ Composition :               Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière :              Mme Gross-Levieva ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par G. ________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant, B.______ et C. ___ d’avec J.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fixé la contribution d’entretien à la charge de G. ________ en faveur de son fils C. ___, né le [...] 2019, à 1'200 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2024, allocations familiales par 311 fr. déduites (I), a libéré G. ________ de toute contribution d’entretien en faveur de C. ___ pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2025, l’entretien convenable de cet enfant s’élevant à 1'096 fr. 90, allocations familiales par 322 fr. déduites (II), a dit que G. ________ contribuerait à l’entretien de C. ___ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'130 fr. du 1 er novembre 2025 au 31 août 2026, et de 1'040 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2026 (III), a fixé la contribution d’entretien à la charge de G. ________ en faveur de son fils B.______, né le [...] 2022, à 1'470 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2024, allocations familiales par 311 fr. déduites (IV), a libéré G. ________ de toute contribution d’entretien en faveur de B.______ pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2025, l’entretien convenable de cet enfant s’élevant à 1'242 fr. 45, allocations familiales par 322 fr. déduites (V), a dit que G. ________ contribuerait à l’entretien de son fils B.______, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'260 fr. du 1 er novembre 2025 au 31 août 2026, et de 1'050 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2026 (VI), a dit que G. ________ et J.________ se partageraient par moitié les frais extraordinaires de leurs enfants C. ___ et B.______, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense envisagée (VII), a renvoyé la fixation et la répartition des frais de la procédure provisionnelle à la décision finale (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles avaient été prises à titre provisionnel (IX). B. a) Par acte du 2 octobre 2025, G. ________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I, III, IV et VI de son dispositif, en ce sens que les contributions d’entretien à sa charge en faveur de l’enfant C. ___ soient fixées à 975 fr. du 1 er au 31 janvier 2024, à 1'095 fr. du 1 er novembre 2025 au 31 août 2026, et à 1'000 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2026, et à ce que les contributions d’entretien à sa charge en faveur de l’enfant B.______ soient fixées à 1'100 fr. du 1 er au 31 janvier 2024, à 1'245 fr. du 1 er novembre 2025 au 31 août 2026 et à 1'020 dès et y compris le 1 er septembre 2026. Au préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. b) Le 6 octobre 2025, J.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. En droit : 1. 1.1 L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dont il conteste le montant des contributions d’entretien en faveur de ses deux fils mises à sa charge. 1.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC; CACI 17 avril 2024/ES34). Aussi, en règle générale, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 1.3 En l’espèce, le requérant, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, fait valoir que l’arriéré se monte à 32'040 fr., et que le versement de ce solde l’exposerait à des difficultés financières évidentes. Il allègue par surcroît qu’il apparaît difficile, voire impossible, que l’intimée puisse lui rembourser l’éventuel trop-perçu des contributions d’entretien qui ne seraient pas dues après examen de l’appel, mais se borne à cette allégation, sans fournir d’explications supplémentaires. Il évoque des difficultés de paiement de l’arriéré, mais également sans étayer ses propos. L’intimée déplore que le requérant n'explique pas en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable et souligne qu’il ne rend pas vraisemblable que s'il obtenait gain de cause en appel, le remboursement par l’intimée des contributions d’entretien indument versées serait compromis. Aucune des parties ne discute l’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral au cas d’espèce, se contentant d’affirmer ses propres difficultés financières. S’agissant des arriérés de pensions alimentaires, l’intimée a exposé en première instance qu’elle avait été aidée par des proches par des versements mensuels de 3'000 fr. (ordonnance, p. 16). Dès lors que les contributions d’entretien échues ne sont pas nécessaires à la couverture des besoins actuels de C. ___ et B.______, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés, d’environ 30'000 fr., soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Il se justifie ainsi de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées, à savoir du 1 er janvier au 31 décembre 2024. Quant aux contributions d’entretien courantes, dues respectivement à partir du 1 er novembre 2025, il est manifeste que l’entretien courant des enfants doit être assuré et la différence de montants n’est pas significative entre les conclusions prises par le requérant dans son appel et le dispositif querellé (différence de 15 fr. à 40 fr. par mois) sur des contributions d’entretien de plus de mille francs, de sorte qu’il n’existe aucune différence significative, a fortiori aucun préjudice difficilement réparable. De plus, une telle différence ne permet pas de douter des possibilités de l’intimée de restituer un éventuel trop-perçu à l’issue de la procédure d’appel. Sur ce point, l’effet suspensif sera donc rejeté. 2. En définitive, la requête d’effet suspensif est partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I et IV du dispositif de l’ordonnance doit être suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel, la requête d’effet suspensif étant rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres I et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2025, qui concernent les contributions d’entretien échues en faveur des enfants C. ___ et B.______ à la charge de G. ________, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique :               La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Vanessa Green (pour G________), ‑ Me Quentin Racine (pour J.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :