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HC / 2025 / 4

Waadt · 2025-01-06 · Français VD
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RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 4

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.007999-240472 TD23.007999-240474 573bis cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 ___________________ Composition :               Mme Giroud Walther, juge unique Greffière :              Mme Logoz ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par A.Q.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec B.Q.________, à [...] (SZ), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 18 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a joint les appels formés par A.Q.________ et par B.Q.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles (I), a admis l’appel de A.Q.________ (II), a rejeté l’appel de B.Q.________ (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'200 fr., à la charge de l’appelant B.Q.________ (IV), a dit que l’appelant B.Q.________ verserait à l’appelante A.Q.________ la somme de 7'600 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). S’agissant de l’appel formé par A.Q.________, la Juge unique a retenu au considérant 8.1 de l’arrêt qu’il se justifiait, vu l’admission de cet appel, de réformer le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que dès le 1 er juillet 2023, B.Q.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement en ses mains, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 11'000 francs. 2. Par courrier du 24 décembre 2024, Me Jacques Michod, conseil de l’appelante A.Q.________, a relevé que le considérant 8.1 n’était pas repris dans le dispositif de l’arrêt et que celui-ci apparaissait incomplet à raison d’un oubli manifeste. Il a dès lors requis que le dispositif de l’arrêt soit complété dans le sens du considérant précité. 3. 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas de lapsus, d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC; Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 334 CPC). La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui ‑ ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2024 entre en contradiction évidente avec sa motivation, dont il ressort au considérant 8.1 que le chiffre I de l’ordonnance attaquée doit être réformé en ce sens que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 11'000 fr. dès le 1 er juillet 2023. En effet, dans sa teneur actuelle, le dispositif de l’arrêt – lequel fait foi, l’autorité de chose jugée étant limitée au seul dispositif (cf. not. ATF 142 III 210 consid. 2.2) – est muet s’agissant de la contribution d’entretien nouvellement fixée en appel. S’agissant d’un oubli manifeste, il y a lieu d’admettre la requête de A.Q.________ et de rectifier le dispositif de l’ordonnance attaquée par l’ajout d’un chiffre IIbis prévoyant que B.Q.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 11'000 fr., dès le 1 er juillet 2023. Au vu de la nature de l’erreur, cette requête peut être admise sans qu’il y ait lieu d’inviter la partie adverse à se déterminer. 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2024 est complété par l’ajout d’un chiffre IIbis dont la teneur est la suivante : IIbis. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de la requérante A.Q.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de Fr. 11'000.- (onze mille francs), dès et y compris le 1 er juillet 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique :               La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Jacques Michod, avocat (pour A.Q.________, ‑ Me Anaïs Brodard, avocate (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :