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HC / 2025 / 23

Waadt · 2025-01-13 · Français VD
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 23

TRIBUNAL CANTONAL TD24.007320-250002 ES1 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 13 janvier 2025 ________________________________ Composition :               M. Segura, juge unique Greffière :              Mme Lannaz ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec O.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. X.________, né le [...] 1966, et O.________, née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006 à [...]. L'enfant R.________, née le [...] 2011, est issue de cette union. 2. 2.1 Les parties vivent séparées depuis le 1 er avril 2022. 2.2 Les modalités de leur séparation ont été réglées lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2022, à l'occasion de laquelle celles-ci ont signé une convention complète, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties sont notamment convenues que la garde de l'enfant R.________ s’exercerait de façon alternée, que son domicile légal serait au domicile de sa mère, que chaque parent assumerait les frais afférents au minimum vital et aux frais de logement de l'enfant, qu’O.________ percevrait les allocations familiales, au moyen desquelles elle s'acquitterait de l'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux et des frais de cantine, que les autres charges d'entretien de l'enfant (en particulier les frais de loisirs et d'activités extrascolaires), seraient partagés en l'état à raison de deux-tiers pour O.________ et d'un tiers pour X.________, les parties convenant de réévaluer cette clé de répartition lorsque X.________ aurait augmenté sa capacité contributive, pour le surplus, les frais extraordinaires seraient partagés conformément à la loi, qu’elles renonçaient à toute contribution d'entretien pour l'enfant R.________, qu’O.________ verserait à X.________, la somme de 3'000 fr., cela d'ici au 30 septembre 2022, à titre de liquidation anticipée partielle du régime matrimonial, sans préjudice de prétentions ultérieures de chacune des parties dans la liquidation de leur régime, qu’elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre, que la jouissance du domicile conjugal sis [...], était attribuée à X.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes et qu’elles adoptaient le régime de la séparation de biens, avec effet à la date du 1 er septembre 2022. 2.3 Le 16 février 2024, O.________ a déposé une requête unilatérale en divorce. 2.4 Par requête du 18 juin 2024, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à l’attribution de la garde exclusive de l'enfant R.________ et à ce qu’il soit ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. A titre de mesures provisionnelles, O.________ a conclu à l’attribution de la garde exclusive de l'enfant R.________, à la fixation d’un droit de visite médiatisé en modalités Accueil, à raison d’une matinée par semaine, dans l'attente du rapport précité, à ce qu’il soit ordonné la mise en œuvre immédiate d'une guidance parentale en faveur de X.________, à ce qu’il soit ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour le curateur de veiller à la bonne mise en œuvre des relations personnelles et de la guidance parentale en faveur du père, à ce que X.________ soit astreint à verser en mains d’O.________, une somme de 1'330 fr. au titre de l'entretien convenable de l’enfant R.________, sauf à parfaire, et à ce que X.________ soit à débouté de toutes autres ou contraires conclusions. 2.5 Par décision du 20 juin 2024, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par O.________ dans sa requête du 18 juin 2024. 2.6 Dans ses déterminations du 27 juin 2024, X.________ a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné la mise en œuvre d'un suivi de coparentalité, à ce qu’il soit ordonné le respect par O.________ de la garde et du droit de visite en faveur de l'enfant R.________, tel établit par convention du 29 août 2022, sous la menace de l'art. 292 CP et à ce qu’elle y soit condamnée en tant que de besoin, à ce qu’O.________ soit astreinte à verser à X.________ une contribution d'entretien en faveur de l'enfant R.________ d’un montant de 486 fr. par mois et à ce qu’O.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. 3. 3.1 Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 17 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a constaté que la garde de l'enfant R.________, née le [...] 2011, était dans les faits exercée par O.________ (I), a astreint par conséquent X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille R.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d’O.________, d'une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2024 (II), a constaté que l'entretien convenable de l'enfant R.________ s'élevait à 1'650 fr. par mois, allocations familiales par 311 fr. déduites (III), a dit que la décision sur les frais et dépens de l’ordonnance de mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 3.2 Selon l’ordonnance, X.________ exerce actuellement une activité indépendante à domicile en qualité de consultant et coach. La présidente a constaté que l'activité indépendante du susnommé n'était manifestement pas rentable depuis à tout le moins le mois de janvier 2024, le bilan 2024 affichant une perte nette de 163 fr. 20. Au vu de ses diplômes académiques, du fait qu’il est en bonne santé et qu’il ne fait valoir aucun motif qui l’empêcherait d’exercer une activité salariée, la première juge a considéré qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique net de 5'275 fr. 10. La présidente a en outre relevé qu’il n'y avait pas lieu d'impartir un délai à X.________ pour réaliser ce revenu, dès lors qu'il était avéré que son activité indépendante était déficitaire depuis au moins deux ans et qu'il ne semblait pas avoir entrepris de démarches concrètes pour remédier à cette situation depuis lors. Les charges mensuelles de l’intéressé, calculées selon son minimum vital élargi, ont été arrêtées à 3'762 fr. 20, charge fiscale comprise. Il ressort de l’ordonnance qu’O.________ travaille en qualité de directrice administrative auprès de [...] à [...] dans le canton de [...] à un taux d'activité de 80 %. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'822 fr. 15, part au treizième salaire comprise. La présidente a arrêté les charges du minimum vital élargi de l’intéressée à 6'652 fr. 60 par mois, charge fiscale comprise. Quant à l’enfant R.________, son entretien convenable a été arrêté à 1'650 fr, par mois, déduction faites des allocations familiales perçues par l’intimée d’un montant de 311 francs. 4. 4.1 Par acte du 30 décembre 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les chiffres I et III soient supprimés et le chiffre II modifié. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension de l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée. 4.2 Au pied de ses déterminations du 6 janvier 2025, O.________ (ci‑après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que les contributions d’entretien sont manifestement disproportionnées eu égard à la situation financière des parties et de l’enfant. Il relève que la contribution d’entretien à laquelle il a été condamnée se fonde sur un revenu hypothétique qui a été retenu sans véritable instruction de sa situation financière et que l’ordonnance querellée retient que sa situation professionnelle n’est pas claire, notamment sur le début de son activité d’indépendant. En outre, la contribution d’entretien fixée s’élève à 1'500 fr. alors qu’il n’a aucun disponible, ce qui porte atteinte à son minimum vital. En l’absence de restitution de l’effet suspensif, l’appelant s’exposerait au paiement d’un montant rétroactif de 10'500fr., ce qui porterait également gravement atteinte à son minimum vital et le placerait dans une situation financière difficile, ce d’autant plus qu’il apparait peu vraisemblable qu’il puisse récupérer les montants versés en trop en mains de l’intimée durant la période d’appel. Il ne serait alors pas en mesure de s’acquitter de ces contributions d’entretien et s’exposerait alors à l’ouverture d’une procédure pénale pour violation de l’art. 217 CP. Enfin, il soulève que l’intimée a un disponible de 2'169 fr. 55. La suspension du paiement des contributions d’entretien n’est donc manifestement pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable. De son côté, l’intimée relève que l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir investigué une situation de fait qu’il lui revenait d’alléguer et qu’il persiste à ne pas documenter de manière entière et transparente sur la procédure d’appel. Il ne produit notamment pas ses déclarations fiscales. Ainsi, s’il n’est pas possible de déterminer l’état véritable de sa fortune et de ses revenus, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’appelant pour que celui-ci renseigne utilement les autorités. L’intimée soutient en outre que l’appelant ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable en supportant l’entretien de l’enfant, tandis qu’elle assure seule sa garde depuis le mois de juin 2024, pas plus qu’il n’allègue être exposé au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement d’un éventuel trop payé. 5.2 5.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 5.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit.; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022, loc. cit.; TF 5A_500/2022, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 5.2.3 5.2.3.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022, déjà cité, consid. 3.2; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 5.2.3.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). 5.3 En l’espèce, la requête d’effet suspensif n’est motivée que sur le paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. S’agissant de la suspension des chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance querellée, l’appelant s’est limité à conclure à l’octroi de l’effet suspensif sans aucunement motiver sa conclusion. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est irrecevable, à l’exception de la partie visant le chiffre II de l’ordonnance entreprise relative à la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. En ce qui concerne ce dernier point, il ressort de l’ordonnance attaquée que l'activité indépendante de l’appelant n'est manifestement pas rentable depuis à tout le moins le mois de janvier 2024 et qu’il ne perçoit pas de revenu. Or, la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par la première juge repose uniquement sur un revenu hypothétique net de 5'275 fr. 10 retenu sur la base de statistiques. Même si la présidente n’a pas pu se fonder sur des éléments plus concrets car l’appelant n’en avait pas fourni, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’apparaît pas en l’état en mesure de verser la pension en faveur de son enfant, par 1'500 fr., sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. On relèvera à cet égard que si l’imputation d’un revenu hypothétique n’a pas à être examinée à ce stade, elle sera en revanche abordée dans la procédure au fond. De son côté, les revenus de l’intimée suffisent à couvrir ses charges mensuelles, laissant apparaître un disponible de 2'169 fr. par mois. Elle est ainsi en mesure de subvenir seule à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de l’enfant. Dans ces conditions, la suspension du chiffre II de l’ordonnance entreprise ne lui cause pas de préjudice difficilement réparable, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intéressée. Ainsi, à ce stade et sans préjuger du fond du litige, il convient de suspendre provisoirement le caractère exécutoire de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant dès et y compris le 1 er juillet 2024 conformément à la jurisprudence précitée. 6. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise, dans la mesure de sa recevabilité, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise, dans la mesure où elle est recevable. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique :              La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Philippe Dal Col (pour X.________), ‑ Me Gëzim Ilazi (pour O.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :