EFFET SUSPENSIF, ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, LOGEMENT DE LA FAMILLE | 315 al. 2 let. b CPC (CH), 315 al. 4 let. b CPC (CH)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 B.B.________ et A.B.________ sont les parents de trois enfants : - C.________, né le [...] 2004, aujourd'hui majeur ; - P.________, né le [...] 2010 ; - K.________, né le [...] 2012.
E. 1.2 Les parties se sont séparées en 2019.
E. 1.3 Le 12 septembre 2019, les parties ont conclu une convention de mesures superprovisionnelles lors d'une audience dans le cadre de violences conjugales et domestiques tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), dans laquelle elles ont notamment convenu que la jouissance de l'ancien domicile conjugal, sis [...], était attribuée à B.B.________ et que la garde des enfants C.________ (qui était alors mineur), P.________ et K.________ était attribuée à B.B.________, A.B.________ pouvant avoir ses enfants un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures.
E. 1.4 Les enfants P.________ et K.________ font l'objet d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), laquelle a été prononcée par décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 2 juin 2022.
E. 1.5 Les parties ont repris la vie commune entre les années 2022 et 2023.
E. 1.6 Les parties se sont mariés le [...] 2022 à [...] [...].
E. 1.7 Dans le cadre d’un bilan rédigé le 28 juin 2024, la DGEJ a notamment indiqué que le manque de communication parentale devenait problématique pour les enfants.
E. 2.1 Le 23 octobre 2024, B.B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, relatives à la séparation des parties (qui devait être autorisée pour une durée indéterminée), à la jouissance du logement conjugal (laquelle devait lui être attribuée), à la garde des enfants mineurs et au droit de déterminer leur lieu de résidence (qui devaient également lui être attribués exclusivement), au droit aux relations personnelles du père et aux contributions d’entretien (qui devaient être versées par A.B.________ en faveur de son épouse et des enfants mineurs).
E. 2.2 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 décembre 2024, B.B.________ a expliqué que la relation avec son époux était extrêmement difficile et qu'ils ne communiquaient pas, ce que A.B.________ a confirmé, tout en précisant qu'ils avaient à l’époque décidé d'habiter à nouveau ensemble dans un but purement économique. A cette occasion, A.B.________ a également déposé ses déterminations, à teneur desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la séparation des parties pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants mineurs et le droit de garde lui soient exclusivement attribués et à ce que la mère puisse bénéficier d’un droit de visite devant être déterminé en cours d’instance.
E. 2.3 Le 15 janvier 2025, P.________ et K.________ ont été entendus. Il ressort notamment de l'audition de P.________ que si ses parents venaient à se séparer, il n'avait pas de préférence quant au parent avec lequel il aimerait vivre. Il a également expliqué que ses parents ne se parlaient plus depuis longtemps et qu'il souhaitait une bonne entente à la maison. Quant à K.________, il a déclaré que tout allait bien avec ses parents et ses frères, mais un peu moins bien avec C.________.
E. 2.4 Par requête de mesures d'extrême urgence et protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2025, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné ordre à son époux « de quitter de ses biens et de sa personne le domicile conjugal », sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), et à ce qu’elle soit autorisée à changer les serrures donnant accès au domicile conjugal. A l'appui de sa requête, la précitée a en substance accusé son époux de violences, essentiellement verbales, tant à son égard qu'à l'égard des deux enfants mineurs, en particulier P.________. Elle a produit une clé USB contenant une première vidéo dans laquelle on pouvait entendre hurler A.B.________, vraisemblablement à l’encontre de l'un de ses enfants, et une seconde vidéo dans laquelle P.________ était en pleurs et semblait « mimer une claque ». B.B.________ a par ailleurs allégué que les enfants auraient subi des pressions de la part de leur père relatives à leur audition du 15 janvier 2025 ; à cet égard, elle a produit un message de K.________ envoyé à sa mère directement ensuite de son audition, à teneur duquel il expliquait que « l'otre » les aurait forcés à mentir et à dire des choses qu'ils n'avaient pas envie de dire. Par décision du 22 janvier 2025, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence au motif que les pressions évoquées sur les enfants ne constituaient pas, à elles seules, une mise en danger suffisante pour justifier de telles mesures. Il a en outre exhorté A.B.________ à ne pas adopter de comportements inadéquats envers ses enfants et a invité B.B.________ à faire immédiatement, et sans hésiter, appel aux forces de l'ordre si de tels comportements devaient se (re)produire et, le cas échéant, à leur demander l'expulsion immédiate de son conjoint.
E. 2.5 Le 30 janvier 2025, les parties se sont respectivement déterminées. A l’appui de son mémoire, A.B.________ a en particulier indiqué ne jamais avoir « levé la main » sur ses enfants, tout en précisant que, plusieurs années auparavant, une procédure pénale avait déjà été introduite par son épouse et qu’il n'avait pas été condamné. Il a également mentionné s'être parfois montré sévère avec P.________ l'année dernière et a reconnu avoir réprimandé son fils au motif que celui-ci recevait des remarques d'un professeur. Enfin, il a indiqué qu'il entendait déposer une plainte pénale pour induction de la justice en erreur concernant les messages annexés à la requête de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2025, qu'il estimait fabriqués de toutes pièces par son épouse, et requérait la suspension de la cause jusqu'à droit connu concernant la procédure pénale. Par prononcé du 3 février 2025, le président a rejeté la requête en suspension de la procédure.
E. 2.6 En parallèle, le 30 janvier 2025, le président a chargé la DGEJ de procéder à une enquête d'évaluation des compétences parentales des parties ainsi qu'en attribution de la garde sur les enfants mineurs, afin de faire toutes les propositions utiles et d’indiquer si une mesure de protection se justifierait.
E. 2.7 Le 13 février 2025, A.B.________ a déposé des « plaidoiries écrites », dans lesquelles il a réitéré ses conclusions du 17 décembre 2024. B.B.________, en revanche, ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.
E. 3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2025, le président a statué de la manière suivante : « I. autorise les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2025 ; Il. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.B.________, à charge pour elle d'en assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective ; III. impartit à A.B.________ un délai au 15 mars 2025 pour quitter le domicile conjugal susmentionné, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. fixe le lieu de résidence des enfants P.________ né le [...] 2010 et K.________, né le [...] 2012, au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait ; V. dit que A.B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants P.________ et K.________, à exercer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, un weekend sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, puis, dès lors qu'il aura trouvé un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18 heures ; VI. dit que l'entretien convenable de P.________, né le [...] 2010, est arrêté à 570 fr., allocations familiales déduites, jusqu'au 31 juillet 2025 et à 708 fr. dès le 1 er août 2025 ; VII. dit que A.B.________ contribuera à l'entretien de son fils P.________, par le régulier versement, d'avance le 15 mars 2025 pour la première fois, puis d'avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, éventuelles allocations familiales déduites et dues en sus, d'un montant de : - 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) pour la période du 15 mars 2025 au 1 er avril 2025 ; - 570 fr. (cinq cent septante francs) pour la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; - 708 fr. (sept cent huit francs) dès le 1 er août 2025 ; VIII. dit que l'entretien convenable de K.________, né le [...] 2012, est arrêté à 560 fr., allocations familiales déduites, jusqu'au 31 juillet 2025 et à 690 fr. dès le 1 er août 2025 ; IX. dit que A.B.________ contribuera à l'entretien de son fils K.________, par le régulier versement, d'avance le 15 mars 2025 pour la première fois, puis d'avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, éventuelles allocations familiales déduites et dues en sus, d'un montant de : - 280 fr. (deux cent huitante francs) pour la période du 15 mars 2025 au 31 mars 2025 ; - 560 fr. (cinq cent soixante francs) pour la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; - 690 fr. (six cent nonante francs) dès le 1 er août 2025 ; X. dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XII. rend la présente décision sans frais judiciaires, les dépens étant compensés ; XIII. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. » En droit, le premier juge a notamment exposé que les parties avaient déjà vécu séparément durant plusieurs années après leur séparation en 2019 et que, durant cette période, c’était B.B.________ qui avait assumé la garde des trois enfants du couple, apparemment sans problèmes particuliers. Du reste, A.B.________ ne rendait pas vraisemblable que sa conjointe aurait des compétences éducatives moindres que les siennes, ni n'expliquait que les parties auraient repris la vie commune – après la période de séparation dès 2019 – en raison de l'incapacité de son épouse de s'occuper des enfants. Le président a également souligné le fait que A.B.________ semblait « avoir parfois de la peine à contenir sa colère envers, à tout le moins, P.________ » et que B.B.________ travaillait actuellement à un taux plus faible que celui de son conjoint, de sorte qu’elle disposait de plus de temps pour s'occuper des enfants. Par conséquent, le premier juge a retenu que l'intérêt de P.________ et K.________ commandait que B.B.________ assure leur garde exclusive. Il a également considéré que, compte tenu du fait que les enfants devaient continuer à habiter dans leur lieu de vie habituel, la jouissance de la maison familiale devait être attribuée à B.B.________, qui devait en assumer les intérêts hypothécaires et les charges. Aussi, il a imparti un bref délai échéant le 15 mars 2025 à A.B.________ pour quitter le domicile conjugal, ceci afin de tenir compte des tensions très importantes existant entre les parties, dont les enfants semblaient pâtir au quotidien et dont ils devaient être protégés dans les plus brefs délais. Dans ce cadre, le premier juge a encore précisé que les arguments avancés par A.B.________ pour justifier que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée tombaient à faux ; en particulier, A.B.________ travaillait en qualité d’indépendant à 70 % dans le domaine de la comptabilité en tant qu’employé de commerce et rien ne l'empêchait de continuer à exercer son activité professionnelle dans son nouveau domicile, voire ailleurs. Par ailleurs, A.B.________ était plus à même de retrouver un logement que son épouse au vu de son salaire.
E. 3.2 Par acte du 10 mars 2025, A.B.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A la forme : I. L'appel est admis ; II. L'effet suspensif au présent appel est octroyé. Au fond : III. L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 4 mars 2025 est modifiée comme suit : I. autorise les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2025 ; II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à A.B.________, à charge pour lui d'en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective ; III. impartit à B.B.________ un délai au 15 mars 2025 pour quitter le domicile conjugal susmentionné, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. fixe le lieu de résidence des enfants P.________, né le [...] 2010 et K.________, né le [...] 2012, au domicile de leur père, qui exerce la garde de fait ; V. dit que B.B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants P.________ et K.________, à exercer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, puis, dès lors qu'elle aura trouvé un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18 heures ; VI. dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; VlI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; VIII. rend la présente décision sans frais judiciaires, les dépens étant compensés ; IX dit que la présente décision est immédiatement exécutoire. »
E. 4.1 A titre liminaire, il est relevé que le requérant s’est contenté de conclure à ce que l’effet suspensif au présent appel soit octroyé. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Or, il ressort en l’occurrence de la motivation du requérant (qui est examinée en détails ci-dessous [cf. consid. 4.2 infra ]) que celui-ci requiert uniquement l’effet suspensif des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise qui attribue le logement conjugal à B.B.________ (ci-après : l’intimée) et qui ordonne au requérant de quitter ledit domicile dans un délai échéant le 15 mars 2025.
E. 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).
E. 4.2.2.1 En l’occurrence, au stade de l’effet suspensif, l’appelant expose qu’il ne serait pas en mesure de déménager et de trouver d’autres locaux commerciaux compte tenu de sa situation financière ; il n’aurait aucune solution de relogement et n’aurait aucun moyen de trouver si rapidement un logement. Par ailleurs, il exercerait son activité professionnelle au sein du domicile conjugal et y recevrait sa clientèle, de sorte que s’il devait quitter ce logement au 15 mars 2025, cela engendrerait pour lui un arrêt brutal de son activité et une perte de revenu considérable. Le requérant ajoute finalement que l’intimée pourrait « nettement plus facilement » retrouver un logement dans la mesure où elle n’exerçait pas son activité lucrative depuis son domicile. Il serait assurément plus rapide qu’elle déménage « dans la mesure où le bien immobilier ne devrait pas à la fois être aménagé à titre privé et pour y exercer une activité professionnelle ». Elle ne subirait dès lors aucun préjudice difficilement réparable s’il devait lui être imposé de déménager.
E. 4.2.2.2 On relève d’emblée que, dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, les explications du requérant sont lacunaires quant à la manière dont le logement conjugal devrait être occupé durant la procédure d’appel. Celui-ci se limite en effet à expliquer qu’il ne peut lui être imposé de déménager et qu’il subirait un préjudice difficilement réparable si tel devait être le cas. On doit en conclure que le requérant souhaite obtenir le maintien du statu quo pour toute la durée de la procédure d’appel. Reste à déterminer s’il est possible d’imposer aux parties de cohabiter dans le domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel. Or, il ressort de l’ordonnance litigieuse que celles-ci sont actuellement en proie à des tensions très importantes – ce qui semble être le cas depuis plusieurs années – dont les enfants semblent pâtir au quotidien et dont ils doivent être protégés dans les plus brefs délais, ce que le requérant ne remet pas en cause. De même, les parties ont toutes deux conclu à ce qu’elles soient autorisées à vivre séparément et à ce que le logement conjugal lui soit exclusivement attribué. Par conséquent, la poursuite de la cohabitation ne saurait être exigée, ceci pour garantir le bien-être des enfants. Il en résulte que l’attribution du logement conjugal à l’intimée doit être maintenue jusqu’à droit connu sur l’appel. Cette constatation ne saurait être renversée par les arguments du requérant quant aux difficultés pratiques auxquelles il est confronté pour trouver un nouveau logement et aux aménagements effectués au sein du logement familial pour l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant travaille dans le domaine de la comptabilité, de sorte qu’il semble possible de pouvoir exercer cette activité dans une multitude d’endroits. Il ressort d’ailleurs des photographies produites à l’appui de l’appel qu’ a priori , le requérant a simplement converti une pièce du logement conjugal en bureau, lequel est garni de quelques armoires, d’une table et de trois chaises, lesquelles peuvent être facilement déménagées. De même, au vu de l’activité exercée par le requérant, l’accueil des clients ne paraît a priori représenter qu’une partie de cette activité. Dès lors, le seul fait que le précité ne puisse pas accueillir sa clientèle dans les conditions les plus favorables, ceci pour une durée temporaire (soit le temps pour lui de trouver un nouvel espace de travail convenable), ne semble pas impliquer un arrêt brutal de son activité professionnelle qui entraînerait une perte de revenu considérable ou une perte définitive de sa clientèle, ce d’autant plus que le lieu actuel ne présente pas de commodité particulière favorable aux relations commerciales.
E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Amir Djafarrian (pour M. A.B.________), ‑ Me Cédric Thaler (pour Mme B.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 171
EFFET SUSPENSIF, ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, LOGEMENT DE LA FAMILLE | 315 al. 2 let. b CPC (CH), 315 al. 4 let. b CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS24.050092-250277 ES26 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 13 mars 2025 ________________________________ Composition : M. de Montvallon , juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.B.________ , à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.B.________ , à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 B.B.________ et A.B.________ sont les parents de trois enfants : - C.________, né le [...] 2004, aujourd'hui majeur ; - P.________, né le [...] 2010 ; - K.________, né le [...] 2012. 1.2 Les parties se sont séparées en 2019. 1.3 Le 12 septembre 2019, les parties ont conclu une convention de mesures superprovisionnelles lors d'une audience dans le cadre de violences conjugales et domestiques tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), dans laquelle elles ont notamment convenu que la jouissance de l'ancien domicile conjugal, sis [...], était attribuée à B.B.________ et que la garde des enfants C.________ (qui était alors mineur), P.________ et K.________ était attribuée à B.B.________, A.B.________ pouvant avoir ses enfants un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. 1.4 Les enfants P.________ et K.________ font l'objet d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), laquelle a été prononcée par décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 2 juin 2022. 1.5 Les parties ont repris la vie commune entre les années 2022 et 2023. 1.6 Les parties se sont mariés le [...] 2022 à [...] [...]. 1.7 Dans le cadre d’un bilan rédigé le 28 juin 2024, la DGEJ a notamment indiqué que le manque de communication parentale devenait problématique pour les enfants. 2. 2.1 Le 23 octobre 2024, B.B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, relatives à la séparation des parties (qui devait être autorisée pour une durée indéterminée), à la jouissance du logement conjugal (laquelle devait lui être attribuée), à la garde des enfants mineurs et au droit de déterminer leur lieu de résidence (qui devaient également lui être attribués exclusivement), au droit aux relations personnelles du père et aux contributions d’entretien (qui devaient être versées par A.B.________ en faveur de son épouse et des enfants mineurs). 2.2 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 décembre 2024, B.B.________ a expliqué que la relation avec son époux était extrêmement difficile et qu'ils ne communiquaient pas, ce que A.B.________ a confirmé, tout en précisant qu'ils avaient à l’époque décidé d'habiter à nouveau ensemble dans un but purement économique. A cette occasion, A.B.________ a également déposé ses déterminations, à teneur desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la séparation des parties pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants mineurs et le droit de garde lui soient exclusivement attribués et à ce que la mère puisse bénéficier d’un droit de visite devant être déterminé en cours d’instance. 2.3 Le 15 janvier 2025, P.________ et K.________ ont été entendus. Il ressort notamment de l'audition de P.________ que si ses parents venaient à se séparer, il n'avait pas de préférence quant au parent avec lequel il aimerait vivre. Il a également expliqué que ses parents ne se parlaient plus depuis longtemps et qu'il souhaitait une bonne entente à la maison. Quant à K.________, il a déclaré que tout allait bien avec ses parents et ses frères, mais un peu moins bien avec C.________. 2.4 Par requête de mesures d'extrême urgence et protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2025, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné ordre à son époux « de quitter de ses biens et de sa personne le domicile conjugal », sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), et à ce qu’elle soit autorisée à changer les serrures donnant accès au domicile conjugal. A l'appui de sa requête, la précitée a en substance accusé son époux de violences, essentiellement verbales, tant à son égard qu'à l'égard des deux enfants mineurs, en particulier P.________. Elle a produit une clé USB contenant une première vidéo dans laquelle on pouvait entendre hurler A.B.________, vraisemblablement à l’encontre de l'un de ses enfants, et une seconde vidéo dans laquelle P.________ était en pleurs et semblait « mimer une claque ». B.B.________ a par ailleurs allégué que les enfants auraient subi des pressions de la part de leur père relatives à leur audition du 15 janvier 2025 ; à cet égard, elle a produit un message de K.________ envoyé à sa mère directement ensuite de son audition, à teneur duquel il expliquait que « l'otre » les aurait forcés à mentir et à dire des choses qu'ils n'avaient pas envie de dire. Par décision du 22 janvier 2025, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence au motif que les pressions évoquées sur les enfants ne constituaient pas, à elles seules, une mise en danger suffisante pour justifier de telles mesures. Il a en outre exhorté A.B.________ à ne pas adopter de comportements inadéquats envers ses enfants et a invité B.B.________ à faire immédiatement, et sans hésiter, appel aux forces de l'ordre si de tels comportements devaient se (re)produire et, le cas échéant, à leur demander l'expulsion immédiate de son conjoint. 2.5 Le 30 janvier 2025, les parties se sont respectivement déterminées. A l’appui de son mémoire, A.B.________ a en particulier indiqué ne jamais avoir « levé la main » sur ses enfants, tout en précisant que, plusieurs années auparavant, une procédure pénale avait déjà été introduite par son épouse et qu’il n'avait pas été condamné. Il a également mentionné s'être parfois montré sévère avec P.________ l'année dernière et a reconnu avoir réprimandé son fils au motif que celui-ci recevait des remarques d'un professeur. Enfin, il a indiqué qu'il entendait déposer une plainte pénale pour induction de la justice en erreur concernant les messages annexés à la requête de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2025, qu'il estimait fabriqués de toutes pièces par son épouse, et requérait la suspension de la cause jusqu'à droit connu concernant la procédure pénale. Par prononcé du 3 février 2025, le président a rejeté la requête en suspension de la procédure. 2.6 En parallèle, le 30 janvier 2025, le président a chargé la DGEJ de procéder à une enquête d'évaluation des compétences parentales des parties ainsi qu'en attribution de la garde sur les enfants mineurs, afin de faire toutes les propositions utiles et d’indiquer si une mesure de protection se justifierait. 2.7 Le 13 février 2025, A.B.________ a déposé des « plaidoiries écrites », dans lesquelles il a réitéré ses conclusions du 17 décembre 2024. B.B.________, en revanche, ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. 3. 3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2025, le président a statué de la manière suivante : « I. autorise les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2025 ; Il. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.B.________, à charge pour elle d'en assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective ; III. impartit à A.B.________ un délai au 15 mars 2025 pour quitter le domicile conjugal susmentionné, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. fixe le lieu de résidence des enfants P.________ né le [...] 2010 et K.________, né le [...] 2012, au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait ; V. dit que A.B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants P.________ et K.________, à exercer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, un weekend sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, puis, dès lors qu'il aura trouvé un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18 heures ; VI. dit que l'entretien convenable de P.________, né le [...] 2010, est arrêté à 570 fr., allocations familiales déduites, jusqu'au 31 juillet 2025 et à 708 fr. dès le 1 er août 2025 ; VII. dit que A.B.________ contribuera à l'entretien de son fils P.________, par le régulier versement, d'avance le 15 mars 2025 pour la première fois, puis d'avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, éventuelles allocations familiales déduites et dues en sus, d'un montant de : - 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) pour la période du 15 mars 2025 au 1 er avril 2025 ; - 570 fr. (cinq cent septante francs) pour la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; - 708 fr. (sept cent huit francs) dès le 1 er août 2025 ; VIII. dit que l'entretien convenable de K.________, né le [...] 2012, est arrêté à 560 fr., allocations familiales déduites, jusqu'au 31 juillet 2025 et à 690 fr. dès le 1 er août 2025 ; IX. dit que A.B.________ contribuera à l'entretien de son fils K.________, par le régulier versement, d'avance le 15 mars 2025 pour la première fois, puis d'avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, éventuelles allocations familiales déduites et dues en sus, d'un montant de : - 280 fr. (deux cent huitante francs) pour la période du 15 mars 2025 au 31 mars 2025 ; - 560 fr. (cinq cent soixante francs) pour la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; - 690 fr. (six cent nonante francs) dès le 1 er août 2025 ; X. dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XII. rend la présente décision sans frais judiciaires, les dépens étant compensés ; XIII. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. » En droit, le premier juge a notamment exposé que les parties avaient déjà vécu séparément durant plusieurs années après leur séparation en 2019 et que, durant cette période, c’était B.B.________ qui avait assumé la garde des trois enfants du couple, apparemment sans problèmes particuliers. Du reste, A.B.________ ne rendait pas vraisemblable que sa conjointe aurait des compétences éducatives moindres que les siennes, ni n'expliquait que les parties auraient repris la vie commune – après la période de séparation dès 2019 – en raison de l'incapacité de son épouse de s'occuper des enfants. Le président a également souligné le fait que A.B.________ semblait « avoir parfois de la peine à contenir sa colère envers, à tout le moins, P.________ » et que B.B.________ travaillait actuellement à un taux plus faible que celui de son conjoint, de sorte qu’elle disposait de plus de temps pour s'occuper des enfants. Par conséquent, le premier juge a retenu que l'intérêt de P.________ et K.________ commandait que B.B.________ assure leur garde exclusive. Il a également considéré que, compte tenu du fait que les enfants devaient continuer à habiter dans leur lieu de vie habituel, la jouissance de la maison familiale devait être attribuée à B.B.________, qui devait en assumer les intérêts hypothécaires et les charges. Aussi, il a imparti un bref délai échéant le 15 mars 2025 à A.B.________ pour quitter le domicile conjugal, ceci afin de tenir compte des tensions très importantes existant entre les parties, dont les enfants semblaient pâtir au quotidien et dont ils devaient être protégés dans les plus brefs délais. Dans ce cadre, le premier juge a encore précisé que les arguments avancés par A.B.________ pour justifier que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée tombaient à faux ; en particulier, A.B.________ travaillait en qualité d’indépendant à 70 % dans le domaine de la comptabilité en tant qu’employé de commerce et rien ne l'empêchait de continuer à exercer son activité professionnelle dans son nouveau domicile, voire ailleurs. Par ailleurs, A.B.________ était plus à même de retrouver un logement que son épouse au vu de son salaire. 3.2 Par acte du 10 mars 2025, A.B.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A la forme : I. L'appel est admis ; II. L'effet suspensif au présent appel est octroyé. Au fond : III. L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 4 mars 2025 est modifiée comme suit : I. autorise les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2025 ; II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à A.B.________, à charge pour lui d'en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective ; III. impartit à B.B.________ un délai au 15 mars 2025 pour quitter le domicile conjugal susmentionné, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. fixe le lieu de résidence des enfants P.________, né le [...] 2010 et K.________, né le [...] 2012, au domicile de leur père, qui exerce la garde de fait ; V. dit que B.B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants P.________ et K.________, à exercer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, puis, dès lors qu'elle aura trouvé un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18 heures ; VI. dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; VlI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; VIII. rend la présente décision sans frais judiciaires, les dépens étant compensés ; IX dit que la présente décision est immédiatement exécutoire. » 4. 4.1 A titre liminaire, il est relevé que le requérant s’est contenté de conclure à ce que l’effet suspensif au présent appel soit octroyé. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Or, il ressort en l’occurrence de la motivation du requérant (qui est examinée en détails ci-dessous [cf. consid. 4.2 infra ]) que celui-ci requiert uniquement l’effet suspensif des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise qui attribue le logement conjugal à B.B.________ (ci-après : l’intimée) et qui ordonne au requérant de quitter ledit domicile dans un délai échéant le 15 mars 2025. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.2.2 4.2.2.1 En l’occurrence, au stade de l’effet suspensif, l’appelant expose qu’il ne serait pas en mesure de déménager et de trouver d’autres locaux commerciaux compte tenu de sa situation financière ; il n’aurait aucune solution de relogement et n’aurait aucun moyen de trouver si rapidement un logement. Par ailleurs, il exercerait son activité professionnelle au sein du domicile conjugal et y recevrait sa clientèle, de sorte que s’il devait quitter ce logement au 15 mars 2025, cela engendrerait pour lui un arrêt brutal de son activité et une perte de revenu considérable. Le requérant ajoute finalement que l’intimée pourrait « nettement plus facilement » retrouver un logement dans la mesure où elle n’exerçait pas son activité lucrative depuis son domicile. Il serait assurément plus rapide qu’elle déménage « dans la mesure où le bien immobilier ne devrait pas à la fois être aménagé à titre privé et pour y exercer une activité professionnelle ». Elle ne subirait dès lors aucun préjudice difficilement réparable s’il devait lui être imposé de déménager. 4.2.2.2 On relève d’emblée que, dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, les explications du requérant sont lacunaires quant à la manière dont le logement conjugal devrait être occupé durant la procédure d’appel. Celui-ci se limite en effet à expliquer qu’il ne peut lui être imposé de déménager et qu’il subirait un préjudice difficilement réparable si tel devait être le cas. On doit en conclure que le requérant souhaite obtenir le maintien du statu quo pour toute la durée de la procédure d’appel. Reste à déterminer s’il est possible d’imposer aux parties de cohabiter dans le domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel. Or, il ressort de l’ordonnance litigieuse que celles-ci sont actuellement en proie à des tensions très importantes – ce qui semble être le cas depuis plusieurs années – dont les enfants semblent pâtir au quotidien et dont ils doivent être protégés dans les plus brefs délais, ce que le requérant ne remet pas en cause. De même, les parties ont toutes deux conclu à ce qu’elles soient autorisées à vivre séparément et à ce que le logement conjugal lui soit exclusivement attribué. Par conséquent, la poursuite de la cohabitation ne saurait être exigée, ceci pour garantir le bien-être des enfants. Il en résulte que l’attribution du logement conjugal à l’intimée doit être maintenue jusqu’à droit connu sur l’appel. Cette constatation ne saurait être renversée par les arguments du requérant quant aux difficultés pratiques auxquelles il est confronté pour trouver un nouveau logement et aux aménagements effectués au sein du logement familial pour l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant travaille dans le domaine de la comptabilité, de sorte qu’il semble possible de pouvoir exercer cette activité dans une multitude d’endroits. Il ressort d’ailleurs des photographies produites à l’appui de l’appel qu’ a priori , le requérant a simplement converti une pièce du logement conjugal en bureau, lequel est garni de quelques armoires, d’une table et de trois chaises, lesquelles peuvent être facilement déménagées. De même, au vu de l’activité exercée par le requérant, l’accueil des clients ne paraît a priori représenter qu’une partie de cette activité. Dès lors, le seul fait que le précité ne puisse pas accueillir sa clientèle dans les conditions les plus favorables, ceci pour une durée temporaire (soit le temps pour lui de trouver un nouvel espace de travail convenable), ne semble pas impliquer un arrêt brutal de son activité professionnelle qui entraînerait une perte de revenu considérable ou une perte définitive de sa clientèle, ce d’autant plus que le lieu actuel ne présente pas de commodité particulière favorable aux relations commerciales. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Amir Djafarrian (pour M. A.B.________), ‑ Me Cédric Thaler (pour Mme B.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :