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HC / 2025 / 17

Waadt · 2025-01-07 · Français VD
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CURATELLE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 299 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2025 __________________ Composition :               Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M.              Clerc ***** Art. 299, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.B.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit :

E. 1.1 A.B.________, né le [...] 1964 (ci-après : le recourant), et B.B.________, née le [...] 1974 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :

- H.________, né le [...] 2009, et

- C.________, né le [...] 2012.

E. 1.2 Les parties se sont séparées le 16 août

2022. Elles sont notamment opposées dans le cadre d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

E. 2 Par ordonnance d’instruction du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants H.________ et C.________, a désigné en qualité de curateur Me Alain Pichard Bärtsch, avec pour mission de les représenter dans la cause en divorce divisant les parties, et a rendu sa décision sans frais ni dépens. En substance, la présidente a constaté que, dans le cadre de la procédure de divorce, les parties avaient pris des conclusions diamétralement opposées quant au sort de leurs enfants. Elle a relevé l’intense conflit parental existant et le souhait exprimé par les enfants de ne plus être mêlés audit conflit. Elle a estimé qu’il était nécessaire qu’un tiers neutre puisse représenter les intérêts de H.________ et C.________ en procédure.

E. 3 Par acte du 23 décembre 2024, A.B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

E. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision instaurant une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants H.________ et C.________ et leur désignant un curateur à ce titre. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. Pour les parents qui contestent le refus ou l’instauration d’une curatelle, seul le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit.; JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.; CREC 23 mars 2022/82; CREC 19 mars 2021/87; CREC 8 août 2018/199; CREC 22 mars 2012/117).

E. 4.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours, de sorte qu’il est recevable sous cet angle. En revanche, le recourant conclut à ce qu’aucune curatelle de représentation ne soit instituée en faveur de ses enfants mais n’explique aucunement en quoi cette mesure lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable, qui constitue une condition inhérente à la recevabilité de son acte. Le recourant estime en substance que le mandat de curatelle de représentation ne serait d’aucune utilité et ralentirait la cause au fond et relève que, selon les constatations de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), les enfants se développeraient « globalement correctement ». Il échoue toutefois à établir que ces motifs démontreraient l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Tout au plus, le recourant soutient que l’institution de la curatelle de représentation causerait « inévitablement un préjudice difficilement réparable en raison de son coût dont il est fort à parier qu’il sera disproportionné ». Or, aucune démonstration dans ce sens n’est entreprise, la seule référence à l’ATF 142 III 153, qui concerne la rémunération des prestations nécessaires du curateur, étant insuffisante. Pour le surplus, les critiques formées par le recourant contre le contenu du rapport rendu le 5 novembre 2024 par la DGEJ ne permettent pas davantage d’établir que le risque d’un tel préjudice existe.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours.

E. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, B.B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.B.________, ‑ Me Quentin Beausire (pour B.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 17

CURATELLE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 299 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.029318-241756 1 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2025 __________________ Composition :               Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M.              Clerc ***** Art. 299, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.B.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.B.________, né le [...] 1964 (ci-après : le recourant), et B.B.________, née le [...] 1974 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :

- H.________, né le [...] 2009, et

- C.________, né le [...] 2012. 1.2 Les parties se sont séparées le 16 août

2022. Elles sont notamment opposées dans le cadre d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 2. Par ordonnance d’instruction du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants H.________ et C.________, a désigné en qualité de curateur Me Alain Pichard Bärtsch, avec pour mission de les représenter dans la cause en divorce divisant les parties, et a rendu sa décision sans frais ni dépens. En substance, la présidente a constaté que, dans le cadre de la procédure de divorce, les parties avaient pris des conclusions diamétralement opposées quant au sort de leurs enfants. Elle a relevé l’intense conflit parental existant et le souhait exprimé par les enfants de ne plus être mêlés audit conflit. Elle a estimé qu’il était nécessaire qu’un tiers neutre puisse représenter les intérêts de H.________ et C.________ en procédure. 3. Par acte du 23 décembre 2024, A.B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision instaurant une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants H.________ et C.________ et leur désignant un curateur à ce titre. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. Pour les parents qui contestent le refus ou l’instauration d’une curatelle, seul le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit.; JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.; CREC 23 mars 2022/82; CREC 19 mars 2021/87; CREC 8 août 2018/199; CREC 22 mars 2012/117). 4.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours, de sorte qu’il est recevable sous cet angle. En revanche, le recourant conclut à ce qu’aucune curatelle de représentation ne soit instituée en faveur de ses enfants mais n’explique aucunement en quoi cette mesure lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable, qui constitue une condition inhérente à la recevabilité de son acte. Le recourant estime en substance que le mandat de curatelle de représentation ne serait d’aucune utilité et ralentirait la cause au fond et relève que, selon les constatations de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), les enfants se développeraient « globalement correctement ». Il échoue toutefois à établir que ces motifs démontreraient l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Tout au plus, le recourant soutient que l’institution de la curatelle de représentation causerait « inévitablement un préjudice difficilement réparable en raison de son coût dont il est fort à parier qu’il sera disproportionné ». Or, aucune démonstration dans ce sens n’est entreprise, la seule référence à l’ATF 142 III 153, qui concerne la rémunération des prestations nécessaires du curateur, étant insuffisante. Pour le surplus, les critiques formées par le recourant contre le contenu du rapport rendu le 5 novembre 2024 par la DGEJ ne permettent pas davantage d’établir que le risque d’un tel préjudice existe. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, B.B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.B.________, ‑ Me Quentin Beausire (pour B.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :