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HC / 2024 / 938

Waadt · 2024-12-02 · Français VD
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RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Par courrier du 18 novembre 2024, A.X.________ a relevé que l’arrêt du 1 er octobre 2024, en particulier son considérant 4.4.5, prévoyait que les frais de prise en charge par des tiers des enfants [...] et [...] devaient être assumés B.X.________ en sus de la pension mais que cela ne ressortait pas expressément du dispositif dudit arrêt. Elle a ainsi requis la rectification du dispositif en ce sens que cette précision y figure, faisant valoir que les parties rencontraient des difficultés au sujet de la prise en charge de ces frais. Par courrier du 25 novembre 2024, B.X.________ s’en est remis à justice s’agissant de la requête de rectification.

E. 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui ‑ ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2).

E. 3.2 En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 1 er octobre 2024, notamment son considérant 4.4.5, précise que, pour la période du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, B.X.________ est tenu de couvrir les frais de prise en charge par des tiers de ses enfants chez lui, ce qui n’est pas expressément mentionné aux chiffres II.II/IV et II.II/V du dispositif de l’arrêt. Pour éviter toute confusion, il convient de faire droit à la requête de A.X.________ et de clarifier le dispositif en ce sens qu’il sera précisé que, pour la période du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, les frais de prise en charge par des tiers chez B.X.________ des enfants du couple seront acquittés par celui-ci.

E. 4 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les chiffres II.II/IV et II.II/V sont rectifiés comme il suit : « II/IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de K.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.X.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X.________, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à sa charge; II/V. B.X.________ contribuera à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X.________, par 1'764 fr. (mille sept cent soixante-quatre francs), sont à sa charge ». II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Alain Pichard (pour A.X.________), ‑ Me Alexandre Reymond (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 938

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS23.030364-240299 443b cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2024 __________________ Composition :               Mme BENDANI, juge unique Greffier :              M. Clerc ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par A.X.________, à Le Mont-sur-Lausanne, contre l’arrêt rendu le 1 er octobre 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec B.X.________, à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 1 er octobre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge de céans) a partiellement admis l’appel de A.X.________ (I), a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne comme il suit aux chiffres II/IV, II/V, II/VII et III de son dispositif : « II/IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de K.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.X.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs); II/V.B.X.________ contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs); II/VII.[...] contribuera à l’entretien de [...], par le versement mensuel des montants suivants, directement sur le compte bancaire de cette dernière, payables d’avance le premier de chaque mois : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 619 fr. (six cent dix-neuf francs); III. sans objet. » l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), a admis la requête d’assistance judiciaire d’B.X.________ (III), a arrêté et réparti les frais judiciaires entre les parties (IV), a compensé les dépens (V), a arrêté l’indemnité des conseils d’office de A.X.________ et d’B.X.________ (VI et VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IX). En droit, la juge de céans a estimé que, pour la période du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, l’intimé devait en particulier contribuer à l’entretien de : « - son fils [...] par le régulier versement d’un montant mensuel de 392 fr. 20 (soit [1'780 fr. 15 de charges LP – 300 fr. d’allocations familiales – 200 fr. de base mensuelle chez l’intimé – 363 fr. 75 de participation aux frais de logement de l’intimé

– 548 fr. 30 de prise en charge par des tiers chez l’intimé] + 24 fr. 10 d’impôts), arrondi à 393 francs; - sa fille [...] par le régulier versement d’un montant mensuel de 392 fr. 20 (soit [2'995 fr. 85 de charges LP – 300 fr. d’allocations familiales – 200 fr. de base mensuelle chez l’intimé – 363 fr. 75 de participation aux frais de logement de l’intimé

– 1'764 fr. de prise en charge par des tiers chez l’intimé] + 24 fr. 10 d’impôts), arrondi à 393 francs; » (consid. 4.4.5). 2. Par courrier du 18 novembre 2024, A.X.________ a relevé que l’arrêt du 1 er octobre 2024, en particulier son considérant 4.4.5, prévoyait que les frais de prise en charge par des tiers des enfants [...] et [...] devaient être assumés B.X.________ en sus de la pension mais que cela ne ressortait pas expressément du dispositif dudit arrêt. Elle a ainsi requis la rectification du dispositif en ce sens que cette précision y figure, faisant valoir que les parties rencontraient des difficultés au sujet de la prise en charge de ces frais. Par courrier du 25 novembre 2024, B.X.________ s’en est remis à justice s’agissant de la requête de rectification. 3. 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui ‑ ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 1 er octobre 2024, notamment son considérant 4.4.5, précise que, pour la période du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, B.X.________ est tenu de couvrir les frais de prise en charge par des tiers de ses enfants chez lui, ce qui n’est pas expressément mentionné aux chiffres II.II/IV et II.II/V du dispositif de l’arrêt. Pour éviter toute confusion, il convient de faire droit à la requête de A.X.________ et de clarifier le dispositif en ce sens qu’il sera précisé que, pour la période du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, les frais de prise en charge par des tiers chez B.X.________ des enfants du couple seront acquittés par celui-ci. 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les chiffres II.II/IV et II.II/V sont rectifiés comme il suit : « II/IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de K.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.X.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X.________, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à sa charge; II/V. B.X.________ contribuera à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs); - Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X.________, par 1'764 fr. (mille sept cent soixante-quatre francs), sont à sa charge ». II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Alain Pichard (pour A.X.________), ‑ Me Alexandre Reymond (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :