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HC / 2024 / 888

Waadt · 2024-11-14 · Français VD
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ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, RELATIONS PERSONNELLES, INTÉRÊT DE L'ENFANT | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 888

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, RELATIONS PERSONNELLES, INTÉRÊT DE L'ENFANT | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.007360-241518 ES96 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 novembre 2024 ________________________________ Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme              Bannenberg ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.G.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec D.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.G.________, né le [...] 1961, et D.________, née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2005 à [...]. Les enfants B.G.________ et C.G.________, nés le [...] 2009, sont issus de cette union. 2. A.G.________ a quitté le logement familial au mois de juillet 2018. Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de divorce exceptionnellement conflictuelle et d’une rare ampleur, le litige se cristallisant notamment autour de la prise en charge de leurs enfants. Les contacts entre A.G.________ et ses enfants sont rompus depuis plus de trois ans. 3. 3.1 Par décision du 9 février 2021, un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs (ci‑après : ORPM) de l’Est vaudois, ayant été chargé du mandat. 3.2 Le 14 décembre 2021, le Dr [...], psychiatre‑psychothérapeute, et [...], psychologue-psychothérapeute – nommés en qualité d’experts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant précédé la procédure de divorce – ont déposé leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il en ressort en substance que l’enfant C.G.________ présente un trouble anxieux notamment lié à la séparation conflictuelle de ses parents et qu’elle est fixée dans une position de refus de voir son père, et que l’enfant B.G.________ souffre d’un trouble du spectre de l’autisme couplé à des débordements anxieux, l’enfant étant également dans un rejet – toutefois plus ambivalent – du père. Les experts relevaient que le bon développement des enfants était compromis et que les difficultés iraient croissant en cas de persistance du conflit marqué entre les parties. De l’avis des experts, un trouble d’aliénation parentale – à laquelle participaient les deux parents – était présent, et chacune des parties était dans la position de « celle qui sait », prétendant détenir le savoir par rapport à l’autre. Au pied de leur rapport, les experts, relevant la nécessité pour les parents d’avoir à rendre compte à une autorité tierce neutre pour rompre le huis clos qui prévalait alors et dont le père était exclu, préconisaient la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique familial. Les experts soulignaient enfin le caractère indispensable du maintien du suivi thérapeutique des enfants, notamment auprès de la pédopsychiatre [...]. Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 16 février 2022 par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : la présidente), les parties se sont engagées, selon convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, à entreprendre un suivi thérapeutique au sein du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales), en collaboration avec la DGEJ, et sont convenues que les relations personnelles entre les enfants B.G.________ et C.G.________ et leur père seraient reprises à l’issue du premier rendez-vous avec les Boréales. Le Dr [...] et M. [...] ont déposé un rapport d’expertise complémentaire le 9 août 2022. Il ressort du rapport qu’au moment de la rédaction de celui-ci, l’impossibilité pour le père d’entretenir des relations avec ses enfants était essentiellement liée au protocole défini par les Boréales dans le cadre de leur évaluation de la possibilité d’une reprise du lien. Les experts ont en outre indiqué que si la mère ne favorisait pas la reprise de ce lien, le père ne participait, pour sa part, pas à l’apaisement du conflit. Ils ont ainsi souligné que la responsabilité des parents était partagée s’agissant du syndrome d’aliénation parentale présenté par les enfants. Cela étant, la mère, qui était presque constamment aux côtés des enfants, jouait indubitablement un rôle de premier plan. De l’avis des experts, il était prématuré d’envisager un placement des enfants, dès lors que la mesure thérapeutique familiale préconisée dans le rapport du 14 décembre 2021 était en cours auprès des Boréales. 3.3 Le 21 décembre 2023, les Boréales ont déposé leur rapport, signé par le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute, et [...], éducatrice HES et thérapeute de famille. Selon le rapport, les susnommés ont pu constater de manière évidente, lors de leurs rencontres avec les enfants, la présence des huit critères permettant de confirmer la présence d’un syndrome d’aliénation parentale, alimenté par les deux parents. De l’avis des auteurs du rapport, le refus des enfants de reprendre une relation avec leur père découlerait de ce syndrome d’aliénation parentale et ne serait pas la conséquence d’un traumatisme lié au père, étant précisé que les enfants ont été témoins de violences conjugales dont la responsabilité incombait aux deux parents, qui n’avaient pas su les en préserver. Les enfants seraient confrontés à des craintes d’abandon et à la peur de perdre leur mère s’ils devaient affectivement réinvestir leur père. Les Boréales font en outre le constat d’un réseau clivant autour de la famille, la Dre [...] ayant principalement accès au récit de la mère, rapportant le vécu d’une situation de violence de la part de A.G.________, tant à son égard qu’à celui des enfants, dont le discours restitue ce même récit. La thérapeute susnommée ne pourrait ainsi percevoir la pertinence d’un travail de désaliénation des enfants et aurait un sentiment d’acharnement sur eux, maintenant les enfants dans une croyance que leur père représente un réel danger. Au vu de ces circonstances, les Boréales considèrent ne pas pouvoir mener à bien un travail thérapeutique mettant l’accent tant sur la coparentalité que sur l’aliénation parentale des enfants et leurs parents, faute pour les prérequis nécessaires à un tel travail d’être réunis. 3.4 Dans le prolongement du dépôt du rapport des Boréales, A.G.________ a en substance conclu, le 30 janvier 2024, à ce que la garde des enfants soit retirée à la mère et à ce que ceux-ci soient placés dans un environnement neutre, à ce qu’un travail de désaliénation soit entrepris, à ce qu’il soit mis fin au suivi des enfants par la Dre [...], à ce qu’un nouvel assistant social soit nommé en remplacement de M. [...] et à ce qu’une expertise psychiatrique de D.________ soit ordonnée. Après le dépôt de plusieurs écritures entre le 9 février et le 21 mars 2024 tant par les parties que par la DGEJ, D.________ a conclu, le 10 avril 2024, à la désignation d’un curateur de représentation des enfants. La présidente y a fait droit le 22 avril 2024, Me Tiphanie Chapuis ayant été nommée en cette qualité. Les parties, ainsi que la Dre [...], M. [...], les auteurs du rapport des Boréales et Me Chapuis, ont été entendus lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 avril 2024. Lors de l’audience du 7 juin 2024, Me Chapuis a fait valoir qu’un travail de rétablissement de l’accès au père devait être fait avant d’entamer un quelconque processus de désaliénation, lequel serait voué à l’échec à défaut. Afin que la reprise de contact avec le père se fasse dans les meilleures conditions possibles, soit dans un climat de confiance pour les enfants, Me Chapuis a préconisé qu’elle se fasse en présence de la Dre [...] et avec le concours de Mme [...], psychologue au bénéfice de plusieurs années d’expérience au sein du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). 3.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, la présidente a ordonné la reprise du droit de visite entre A.G.________ et ses enfants, à exercer au sein de la Consultation [...], en co-thérapie avec la Dre [...] et Mme [...] et selon les modalités à définir par les intéressées (I), a dit que les frais judiciaires suivaient le sort de la cause au fond (II), a dit que les dépens étaient compensés (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la présidente a considéré que le placement des enfants, requis par le père, serait, de l’avis de l’ensemble des différents intervenants entendus, contraire à leur intérêt, une telle mesure entraînant la rupture du lien thérapeutique en place et du réseau entourant les enfants. Or, B.G.________ et C.G.________, neurotaypiques, étaient âgés de près de 16 ans, et aucune structure de la région n’était à même de les accueillir et de leur offrir le suivi nécessaire. Le placement des enfants était donc exclu. Cela étant, le lien entre A.G.________ et ses enfants devait impérativement être recréé. A cet égard, la présidente a constaté que selon les intervenants entendus aux audiences susmentionnées, les enfants n’étaient pas opposés à entamer un processus de reconstruction du lien, lequel devrait toutefois se faire de façon progressive et médiatisée, les enfants ayant du reste exprimé ce souhait. Partant, une reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants au sein de la Consultation [...], avec le concours de la Dre [...] – qui avait la confiance des enfants – et celui de Mme [...], devait être ordonnée, dans l’intérêt bien compris d’B.G.________ et C.G.________. 4. Par acte du 11 novembre 2024, A.G.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’un travail de désaliénation des enfants B.G.________ et C.G.________ soit ordonné, que la garde des enfants soit retirée à D.________ (ci ‑après : l’intimé) en vue de leur placement dans un environnement neutre, qu’une expertise psychiatrique de l’intimée soit ordonnée et que le suivi du dossier des enfants soit confié à un ORPM autre que celui de l’Est vaudois. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en tant qu’il vise le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par actes des 12 et 13 novembre 2024, tant l’intimée que la DGEJ ont déclaré ne pas s’opposer à l’admission de la requête d’effet suspensif. Le 14 novembre 2024, Me Chapuis a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’effet suspensif requis par l’appelant. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il serait contre-productif que la reprise des relations père-enfants se mette en place selon des modalités qui sont contestées, pour que celles-ci soient ensuite potentiellement supprimées, en fonction du sort réservé à l’appel. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). 5.2.2 En matière de garde (ce qui vaut aussi pour les modalités de la prise en charge d’enfants, au sens large, réd.), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état. Selon la jurisprudence, l’exécution d’une décision modifiant le régime de garde d’un enfant cause un préjudice irréparable, dès lors que même si le parent concerné obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation n’est possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts cités). Il n’y a lieu de rejeter la requête d’effet suspensif que lorsque l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé, ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant. Le refus d’effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n’apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 5.3 En l’espèce, les enfants B.G.________ et C.G.________ n’entretiennent plus aucun contact avec l’appelant depuis plusieurs années. Si les conclusions de l’appel tendent certes à une modification de la situation actuelle, elles ne correspondent en rien à la reprise des relations père-enfants selon les modalités prévues par la présidente. C’est dire qu’en l’absence de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance querellée, les enfants pourraient, en cas d’admission de l’appel, avoir été soumis à deux changements de régimes en quelques mois, ce qui serait manifestement contraire à leur intérêt, des variations trop fréquentes en la matière étant, en principe, préjudiciables à un enfant. Les avis des parties et des intervenants à la procédure sont au demeurant alignés sur ce point. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel étant la seule manière d’éviter aux enfants concernés un changement de situation potentiellement inutile et préjudiciable à leur besoin de stabilité, la requête de l’appelant apparaît conforme à leur intérêt prépondérant. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique :              La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.G.________), ‑ Me Christian Favre (pour D.________), - Me Tiphanie Chapuis (curatrice de représentation des enfants B.G.________ et C.G.________). et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - DGEJ, ORPM de l’Est vaudois, par [...]. - DGEJ, Unité d’appui juridique. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :