REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD INJUSTIFIÉ, OBJET DU RECOURS, DÉCISION, ABSENCE | 319 CPC (CH)
Dispositiv
- F.________ (ci-après : le recourant) et Z.________ (ci‑après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, à savoir Q.________, née le [...] 2004, et L.________, né le [...] 2006.
- 2.1 Le 29 septembre 2017, le recourant a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’intimée. 2.2 Dans le cadre de la procédure en découlant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment tenu une audience de conciliation le 2 septembre 2024 en présence du recourant et de l’intimée, assistée de son conseil. 2.3 Le 16 septembre 2024, le recourant a requis que l’intimée doive lui verser, dans les 30 jours, la somme de 680 fr. à titre de remboursement des frais occasionnés par l’audience susmentionnée « qu’elle a[vait] demandé sur sa proposition de nouvelles prétentions déjà refusées ».
- Par acte du 16 octobre 2024, F.________ a interjeté recours, en concluant à ce que l’intimée doive l’indemniser à hauteur de 680 fr., dans les 30 jours, pour les démarches qu’il avait dû faire ensuite de la demande d’audience de celle-ci, à ce que tous les frais liés à cette demande d’audience soient mis à la charge de l’intimée et à ce que celle-ci doive indemniser le recourant à hauteur de 525 fr., dans les 30 jours, pour les démarches qu’il avait dû faire « auprès de ce tribunal, conséquence de sa demande d’audience ». Il a produit plusieurs pièces.
- 4.1 A teneur de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L’instance de recours est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). 4.2 En l’espèce, par ses conclusions prises devant la Chambre de céans, le recourant demande à être indemnisé pour les frais relatifs à l’audience du 2 septembre 2024. De telles prétentions peuvent en effet être portées devant l’autorité de recours en application des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC, pour autant toutefois que l’autorité judiciaire de première instance ait statué sur cette question en rendant une décision. Or, tel n’est pas le cas in casu . Partant, à défaut de toute décision susceptible de recours sur ce point, les conclusions prises par le recourant devant la Chambre de céans sont prématurées et – partant – irrecevables. 5 Au demeurant, s’il fallait considérer que le recourant entend en réalité se plaindre d’un déni de justice, soit d’un retard injustifié de la présidente à statuer sur sa demande (cf. art. 319 let. c CPC) – quand bien même le recours ne contient aucune conclusion en ce sens dans son mémoire, soit en renvoi de la cause à la première juge avec un délai pour statuer – force serait alors de constater que le recours est infondé. En effet, le recourant a requis d’être indemnisé pour les frais relatifs à l’audience du 2 septembre 2024 dans son envoi adressé le 16 septembre 2024 à la présidente, soit un mois avant le dépôt de son recours le 16 octobre 2024. Au regard de l’ensemble des circonstances, aucun retard injustifié à statuer au sens de l’art. 319 let. c CPC ne saurait ainsi être reproché à la première juge, étant au surplus relevé que les prétentions du recourant ici litigieuses ne présentent – de par leur nature – aucune urgence.
- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ Me Julien Gafner (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 857
REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD INJUSTIFIÉ, OBJET DU RECOURS, DÉCISION, ABSENCE | 319 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD17.043005-241399 258 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2024 __________________ Composition : Mme Cherpillod, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], dans la cause en divorce divisant le recourant d’avec Z.________, à [...], par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. F.________ (ci-après : le recourant) et Z.________ (ci‑après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, à savoir Q.________, née le [...] 2004, et L.________, né le [...] 2006. 2. 2.1 Le 29 septembre 2017, le recourant a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’intimée. 2.2 Dans le cadre de la procédure en découlant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment tenu une audience de conciliation le 2 septembre 2024 en présence du recourant et de l’intimée, assistée de son conseil. 2.3 Le 16 septembre 2024, le recourant a requis que l’intimée doive lui verser, dans les 30 jours, la somme de 680 fr. à titre de remboursement des frais occasionnés par l’audience susmentionnée « qu’elle a[vait] demandé sur sa proposition de nouvelles prétentions déjà refusées ». 3. Par acte du 16 octobre 2024, F.________ a interjeté recours, en concluant à ce que l’intimée doive l’indemniser à hauteur de 680 fr., dans les 30 jours, pour les démarches qu’il avait dû faire ensuite de la demande d’audience de celle-ci, à ce que tous les frais liés à cette demande d’audience soient mis à la charge de l’intimée et à ce que celle-ci doive indemniser le recourant à hauteur de 525 fr., dans les 30 jours, pour les démarches qu’il avait dû faire « auprès de ce tribunal, conséquence de sa demande d’audience ». Il a produit plusieurs pièces. 4. 4.1 A teneur de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L’instance de recours est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). 4.2 En l’espèce, par ses conclusions prises devant la Chambre de céans, le recourant demande à être indemnisé pour les frais relatifs à l’audience du 2 septembre 2024. De telles prétentions peuvent en effet être portées devant l’autorité de recours en application des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC, pour autant toutefois que l’autorité judiciaire de première instance ait statué sur cette question en rendant une décision. Or, tel n’est pas le cas in casu . Partant, à défaut de toute décision susceptible de recours sur ce point, les conclusions prises par le recourant devant la Chambre de céans sont prématurées et – partant – irrecevables. 5 Au demeurant, s’il fallait considérer que le recourant entend en réalité se plaindre d’un déni de justice, soit d’un retard injustifié de la présidente à statuer sur sa demande (cf. art. 319 let. c CPC) – quand bien même le recours ne contient aucune conclusion en ce sens dans son mémoire, soit en renvoi de la cause à la première juge avec un délai pour statuer – force serait alors de constater que le recours est infondé. En effet, le recourant a requis d’être indemnisé pour les frais relatifs à l’audience du 2 septembre 2024 dans son envoi adressé le 16 septembre 2024 à la présidente, soit un mois avant le dépôt de son recours le 16 octobre 2024. Au regard de l’ensemble des circonstances, aucun retard injustifié à statuer au sens de l’art. 319 let. c CPC ne saurait ainsi être reproché à la première juge, étant au surplus relevé que les prétentions du recourant ici litigieuses ne présentent – de par leur nature – aucune urgence. 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ Me Julien Gafner (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :