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HC / 2024 / 651

Waadt · 2024-08-14 · Français VD
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AVANCE DE FRAIS, POUVOIR DE REPRÉSENTATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, CONDUITE DU PROCÈS | 124 al. 1 CPC (CH), 51 TFJC (2010), 9 al. 1 TFJC (2010)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

E. 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Cette règle est toutefois assortie de plusieurs exceptions. Des nova sont ainsi recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

E. 2.2.2 Outre les pièces de forme, la recourante a produit une pièce qui figure déjà au dossier de première instance et est donc recevable. En effet, bien qu’il soit postérieur à la décision attaquée, le courrier du président du 18 juillet 2024, et par voie de conséquence le courrier de la recourante du 16 juillet 2024, en tant qu'ils font suite à la décision entreprise et l'expliquent, sont recevables, même si ces pièces ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige (cf. consid. 3 infra).

E. 3.1 La recourante soutient que le président aurait violé l’art. 9 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Elle expose que les requêtes visant l’interdiction de postuler d’un conseil ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une demande d'avance de frais, dès lors qu’elles sont traitées sous forme d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC et ne sont pas soumises à frais.

E. 3.2 Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Conformément à l’art. 51 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux art. 28 et 29 du tarif. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les ordonnances d’instruction, qui ne sont pas visées par l’art. 51 TFJC (CREC 31 mai 2022/136 consid. 4.3). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès et entre ainsi dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.3; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.1.1; CREC 3 juin 2024/144 consid. 1.1.1).

E. 3.3 En l’espèce, le texte de l'art. 51 TFJC concerne les décisions incidentes sur la recevabilité ou la compétence ou les décisions sur incident. Or, on ne se trouve pas dans un tel cas, la décision traitant de la capacité de postuler de l’avocat étant une ordonnance d'instruction, qui se rend sans frais, et non une décision sur incident. Dans ces conditions, l’art. 51 TFJC ne trouve pas application et la requête en incapacité de postuler déposée par la recourante ne peut pas faire l'objet d'une demande d'avance de frais.

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'aucune avance de frais n'est requise.

E. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).

E. 4.3 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, étant précisé qu’elle n’a déposé ni le formulaire idoine, ni les pièces justifiant de ses revenus et de ses charges. Ceci étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, la question de l’assistance judiciaire, et en particulier de son indigence, peut être laissée ouverte. En effet, l’Etat de Vaud doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). La recourante a ainsi droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 682 fr., à la charge de l’Etat (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). Elle ne supporte en outre aucun frais, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire, qui ne lui aurait pas permis d’obtenir une indemnité d’office supérieure aux dépens arrêtés ci-dessus, est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’aucune avance de frais n’est requise pour la requête en interdiction de postuler déposée par M.________ le 12 juin 2024. III. L’Etat de Vaud doit verser 682 fr. (six cent huitante-deux francs) à la recourante M.________ à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Schuler (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse du litige principal est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 651

AVANCE DE FRAIS, POUVOIR DE REPRÉSENTATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, CONDUITE DU PROCÈS | 124 al. 1 CPC (CH), 51 TFJC (2010), 9 al. 1 TFJC (2010)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.044573-241015 195 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 août 2024 __________________ Composition :               Mme Cherpillod, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :              Mme Vouilloz ***** Art. 124 al. 1 CPC; art. 9 et 51 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 11 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a requis de M.________ le dépôt de 400 fr. à titre d’avance de frais pour la requête en interdiction de postuler qu’elle avait engagée dans le cadre de la cause en divorce qui l’oppose à Z.________, le dépôt devant intervenir d’ici au 16 août 2024. B. a) Par acte du 26 juillet 2024, M.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais ne soit requise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé. La recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Elle a sollicité qu’un bref délai lui soit accordé pour déposer le formulaire idoine ainsi que les pièces justifiant de ses revenus et de ses charges. b) Par courrier du 31 juillet 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Par demande unilatérale du 16 décembre 2021, la recourante a ouvert action en divorce contre Z.________. b) La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 17 mai 2022, un délai au 16 août 2022 a été imparti à la recourante pour déposer une motivation écrite. Après prolongation du délai, l’écriture a été déposée le 16 février 2023. c) Le 15 février 2024, Z.________ a déposé une réponse. d) Le 28 février 2024, le président a ordonné un second échange d’écritures et a imparti un délai à la recourante pour déposer une réplique. Le 12 juin 2024, la recourante a demandé une nouvelle prolongation du délai pour déposer une réplique et a requis que soit prononcée l'interdiction de postuler du conseil de Z.________. 2. Le 11 juillet 2024, le président a requis l'avance de frais litigieuse. Par courrier du 16 juillet 2024, la recourante a demandé au président qu'il lui confirme que l'avance de frais requise l’avait bien été pour la requête en interdiction de postuler, de sorte qu’elle considérait que cette avance avait été requise par erreur et qu'elle était nulle et non avenue. Par courrier du 18 juillet 2024, le président a confirmé à la recourante que l’avance de frais requise de sa part le 11 juillet 2024 concernait sa requête visant à prononcer l’incapacité de postuler du conseil de la partie adverse. Il a ajouté que la demande d’avance de frais était maintenue, la décision concernée pouvant être considérée comme une décision sur incident. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Cette règle est toutefois assortie de plusieurs exceptions. Des nova sont ainsi recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). 2.2.2 Outre les pièces de forme, la recourante a produit une pièce qui figure déjà au dossier de première instance et est donc recevable. En effet, bien qu’il soit postérieur à la décision attaquée, le courrier du président du 18 juillet 2024, et par voie de conséquence le courrier de la recourante du 16 juillet 2024, en tant qu'ils font suite à la décision entreprise et l'expliquent, sont recevables, même si ces pièces ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige (cf. consid. 3 infra). 3. 3.1 La recourante soutient que le président aurait violé l’art. 9 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Elle expose que les requêtes visant l’interdiction de postuler d’un conseil ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une demande d'avance de frais, dès lors qu’elles sont traitées sous forme d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC et ne sont pas soumises à frais. 3.2 Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Conformément à l’art. 51 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux art. 28 et 29 du tarif. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les ordonnances d’instruction, qui ne sont pas visées par l’art. 51 TFJC (CREC 31 mai 2022/136 consid. 4.3). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès et entre ainsi dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.3; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.1.1; CREC 3 juin 2024/144 consid. 1.1.1). 3.3 En l’espèce, le texte de l'art. 51 TFJC concerne les décisions incidentes sur la recevabilité ou la compétence ou les décisions sur incident. Or, on ne se trouve pas dans un tel cas, la décision traitant de la capacité de postuler de l’avocat étant une ordonnance d'instruction, qui se rend sans frais, et non une décision sur incident. Dans ces conditions, l’art. 51 TFJC ne trouve pas application et la requête en incapacité de postuler déposée par la recourante ne peut pas faire l'objet d'une demande d'avance de frais. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'aucune avance de frais n'est requise. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). 4.3 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, étant précisé qu’elle n’a déposé ni le formulaire idoine, ni les pièces justifiant de ses revenus et de ses charges. Ceci étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, la question de l’assistance judiciaire, et en particulier de son indigence, peut être laissée ouverte. En effet, l’Etat de Vaud doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). La recourante a ainsi droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 682 fr., à la charge de l’Etat (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). Elle ne supporte en outre aucun frais, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire, qui ne lui aurait pas permis d’obtenir une indemnité d’office supérieure aux dépens arrêtés ci-dessus, est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’aucune avance de frais n’est requise pour la requête en interdiction de postuler déposée par M.________ le 12 juin 2024. III. L’Etat de Vaud doit verser 682 fr. (six cent huitante-deux francs) à la recourante M.________ à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Schuler (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse du litige principal est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :