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HC / 2024 / 317

Waadt · 2024-04-18 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 3 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 317

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD22.041320-240362 103 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 _____________________ Composition :               Mme Courbat, juge déléguée Greffière :              Mme Bourqui ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 1 er mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 1 er mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure en divorce opposant S.________ (ci-après : le recourant) et P.________ (ci-après : l’intimée). 2. Par acte du 12 mars 2024, le recourant a interjeté un recours contre cette décision. 3. Par courrier du 17 avril 2024, le recourant a produit une convention signée le 16 avril 2024 par les parties devant le Juge unique de la Cour d’appel civile par laquelle il a déclaré retirer son recours contre la décision de suspension de cause rendue le 1 er mars 2024. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., soit l’émolument de recours de 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) réduit des deux tiers dès lors que le dossier n’a pas circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Coret (pour S.________), ‑ Me Margaux Thurneysen (pour P.________). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :