CONCLUSIONS, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 311 al. 1 CPC (CH), 311 CPC (CH)
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.________ Sàrl ‑ Association professionnelle Hôtel & Gastro Union (pour O.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 303
CONCLUSIONS, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 311 al. 1 CPC (CH), 311 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL P323.006334-240417 220 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 mai 2024 __________________ Composition : Mme Crittin Dayen, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________ Sàrl, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par jugement du 26 février 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande de O.________ (I), a rejeté la demande reconventionnelle de A.________ Sàrl (II), a condamné A.________ Sàrl à verser à O.________ un montant brut de 8'287 fr. 15, sous déduction des charges légales et conventionnelles (III), ainsi qu’un montant net de 1'332 fr. 50 (IV), a condamné A.________ Sàrl à établir et délivrer à O.________ un certificat de travail conforme aux exigences de l’art. 330a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (V), a condamné A.________ Sàrl à établir et délivrer à O.________ une fiche de salaire pour le mois de septembre 2022 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). 2. Par acte daté du 25 mars 2024, remis à la poste le 26 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. En guise de conclusion, elle indique laisser à la Cour d’appel « analyser toutes les pièces, audiences, ainsi que le faux témoignage de [...] et décider ce qui est juste dans [ses] yeux ». 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit.; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31). 3.2 En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion. On comprend en effet que le jugement est contesté, mais pas dans quelle mesure il doit être modifié. La motivation de l’appel n’apporte d’ailleurs pas de précisions suffisantes pour comprendre ce qu’il demande. L’appelant mentionne en particulier qu’il aurait versé à l’intimé un montant de 4'000 fr. dont le jugement ne disait rien, sans toutefois que l’on comprenne s’il entend que ce montant soit déduit des sommes dues. De même, il fait référence à une pièce annexe pour le salaire de septembre 2022, sans que l’on comprenne si cela constitue une conclusion. 4. Faute de conclusions suffisantes – ce qui constitue un vice irréparable –, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.________ Sàrl ‑ Association professionnelle Hôtel & Gastro Union (pour O.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :