OBLIGATION D'ENTRETIEN, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | 285 al. 1 CC, 286 al. 1 CC
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2. ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). I. L’appel de A.P.________ 4. L'appelant estime que l'autorité précédente n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête de modification de mesures provisionnelles de l’appelante du 25 novembre 2022, tous les éléments prétendument nouveaux invoqués à l'appui de celle-ci, notamment le lieu de scolarisation des enfants, étant déjà connus (réd. : de l’appelante) avant la réception de l'ordonnance du 16 août 2022. L’appelante aurait donc dû faire appel de cette décision et ne peut fonder une nouvelle requête de mesures provisionnelles sur de tels éléments. 4.1 Selon la jurisprudence constante que les parties ne sauraient soutenir ignorer, étant au demeurant assistée chacune d'un avocat pour déposer leurs multiples requêtes provisionnelles, les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301 ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; pour le tout TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 Ill 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum , soit lorsqu'il constitue un pseudo novum , mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, CR CPC,
n. 69b ad art. 273 CPC, avec référence à l'ATF 141 Ill 376). 4.2 En l'occurrence, l'ordonnance modifiée est celle du 16 août 2022. Elle a été notifiée à l'appelante le 19 août 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 29 août 2022 (CACl 5 septembre 2022/449 consid. 3.3). Dès lors qu'ils en remplissaient les conditions posées par la loi – art. 317 CPC ou application de la procédure inquisitoire illimitée –, l'appelante pouvait jusqu'au 29 août 2022 invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. L'autorité de première instance invoque que depuis l'ordonnance du 16 août 2022, les enfants seraient scolarisés dans différents lieux et non à Paris (alors qu'ils devaient demeurer à Paris). Ainsi en sus des déplacements entre Paris et […], il y aurait lieu de prendre en considération des frais d'hébergements, afin que l’appelante puisse passer des moments de qualité avec ses enfants pendant le droit de visite en réduisant les trajets, et de nourriture pour le droit de visite. Sur la base du tableau des dépenses produites par celle-ci, l'autorité de première instance a estimé que l'appelante dépensait en moyenne une somme de l'ordre de 4'000 fr. par mois (pièce 29 du bordereau du 16 mars 2023). En l'occurrence, ce raisonnement ne peut être suivi. On relève tout d'abord, qu’à réception de l'ordonnance du 16 août 2022, l'appelante savait qu'elle aurait des frais de nourriture pendant l'exercice de son droit de visite. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau où que soit le lieu où ce droit s'exerce. Au surplus et surtout s'agissant du lieu de scolarisation des enfants, l'appelant, comme la décision de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022 l'y autorisait, a inscrit ses enfants U.________ et X.________ dans un internat de Normandie où ils séjournent la semaine et A.________ dans une école à Paris, dont elle rentre tous les soirs chez son père. Un tel changement est entré en vigueur avec la rentrée scolaire d’août 2022. Or on voit mal, fin août 2022, alors que l'appelante avait des contacts réguliers avec ses enfants, alors qu'elle les voyait ne serait-ce qu'un week-end sur deux, qu'avant l'échéance du délai d'appel, le 29 août 2022, elle ait ignoré cette organisation et avec elle les frais de droit de visite qu'elle impliquait pour elle. Cela est d'autant plus improbable qu'elle écrivait dans son fax du 29 août 2022 qu'elle était alors en vacances avec ses enfants. Elle aurait donc dû faire valoir ces éléments à tout le moins dans un appel déposé en temps utile à l'encontre de l'ordonnance du 16 août 2022 pour obtenir une augmentation du montant qu'elle était autorisée à débiter pour son entretien, qui comprend les frais de droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, ce qu'elle admet par ailleurs clairement dans son appel (ch. 5, p. 4). On notera encore à l'appui d'une telle appréciation que l'ordonnance du 16 août 2022, à la page 27, mentionnait déjà que l'appelante invoquait que son mari entend placer «les enfants», sans précision desquels, en internat en Normandie, alléguant que cela fera qu'ils auront au moins quatre logements, soit, par déduction, outre le logement de leur père et de leur mère et l'internat également un lieu où elle exercerait son droit de visite (argument par ailleurs soulevé à nouveau dans son appel du 29 août 2022, sous le titre «L'inscription des enfants auprès des établissements scolaires du choix de l'intimé»). D'ailleurs, le 13 juillet 2022, l'appelante avait produit, sous pièce 11, une attestation d'admission de X.________ et U.________ à l'école [...] en Normandie pour l'année 2021-2022. L'appelante avait donc alors déjà très bien compris que si l'appelant obtenait – comme il l'avait requis et comme il l'avait obtenu – le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants mineurs, il les placerait en internat, à tout le moins X.________ et U.________, durant la semaine et qu'elle devra exercer son droit de visite en tenant compte de cet élément. Les frais de droit de visite, tels qu'ils découlent d'une telle décision étaient ainsi prévisibles déjà durant la précédente procédure de mesures provisionnelles terminée en première instance par l'ordonnance du 16 août 2022. De plus et surtout, dans son appel adressé par efax , soit de manière irrecevable, le 29 août 2022 à 23h25, puis le 30 août 2022 à 0h24, puis par recommandé le 30 août 2022, l'appelante écrivait que dans la perspective où l'autorité parentale exclusive serait confiée à l'appelant, «les enfants» allaient être inscrits dans un internat privé se trouvant en Normandie. Elle alléguait également que pour exercer son droit de visite, alors que les enfants étaient en internat durant la semaine, elle devrait se rendre à Paris et y louer un logement, ce qu'elle répète à plusieurs reprises dans son appel des 29 et 30 août 2023, notamment sous le titre «Les conséquences financières». L'appelante savait ainsi alors déjà parfaitement que si la décision du 16 août 2022 était confirmée, elle aurait des frais de droit de visite du fait que leurs enfants mineurs, domiciliés chez leur père, seraient en internat en Normandie et ne pourraient donc voyager un week-end sur deux jusqu'au domicile de leur mère en Suisse. A ce moment déjà, elle savait donc que les frais de visite impliqueraient, comme elle le dit elle-même dans son appel des 29 et 30 août 2022, le trajet de son domicile en Suisse à Paris et la location d'un logement à Paris pour y accueillir ses enfants mineurs, ainsi que les frais de bouche en découlant. A ceux-ci s'ajoutaient en outre les frais de trajets des enfants entre l'internat et la [...] à Paris, l'appelante notant dans son appel des 29 et 30 août 2022 déjà que cela pouvait se faire en bus (cf. «let. E le droit de visite de l'appelante») et qu'elle n'avait donc pas besoin d'engager des frais de véhicules, plus onéreux pour aller les chercher. Ces changements et les frais qui en découlaient étaient ainsi déjà, alors que le délai d'appel contre l'ordonnance du 16 août 2022 n'était pas échu, prévisibles et même prévus par l'appelante. Celle-ci les chiffrait par ailleurs, pour les trois enfants encore mineurs des parties, à 6'000 fr. (appel des 29 et 30 août 2022, notamment let. D intitulé «conséquences financières»). Ils ne sauraient partant être considérés comme des faits nouveaux et propres à justifier qu'il soit entré en matière sur la requête de modification formulée par l'appelante le 25 novembre 2022, ce alors qu'à l'appui de cette requête, l'appelante conclut à l'augmentation de 6'000 fr. du montant qu'elle peut prélever, ce afin d'exercer son droit de visite. Dans son appel du 24 novembre 2023, l'appelante conclut également à la prise en compte, à titre de frais mensuels de droit de visite, d'un montant de 6'000 fr., soit d'exactement le même montant que dans son appel envoyé, sous une forme toutefois irrecevable, avant l'échéance du délai d'appel contre l'ordonnance du 16 août 2022. Ici encore, on ne peut que constater que les frais qu'elle estime avoir du fait de son droit de visite lui étaient déjà connus et étaient même déjà prévus et chiffrés durant le précédent délai d'appel. Il ne s'agit partant pas d'éléments nouveaux propres à justifier d'entrer en matière sur sa nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. On notera enfin que contrairement à ce que pouvait laisser penser l'ordonnance du 16 août 2022, seuls U.________ et X.________ sont effectivement en internat de Normandie tandis qu'A.________ est scolarisée à Paris. Cela apparaissait prévisible au vu de la pièce 11 précitée produite par l’appelante qui n'indiquait que l'inscription des deux garçons en Normandie. Cela dit, cela ne change toutefois rien à l'inexistence de faits nouveaux survenus ou prouvables après l'échéance du délai d'appel échu le 29 août 2022. En effet dans les deux configurations, l'appelante ne pouvait, ce qu'elle savait déjà, du fait que l'un ou l'autre de ses enfants aille en internat en Normandie, exercer son droit de visite en Suisse, mais qu'elle devrait louer un bien en France pour ce faire. Or elle ne soutient pas, alors qu'elle prévoyait déjà dans son appel des 29 et 30 août 2022 de louer un bien à Paris et un droit de visite lui coûtant environ 6'000 fr. par mois selon son estimation, que son organisation actuelle lui causerait des frais plus importants dès lors au demeurant qu'elle conclut précisément à la prise en compte d'un tel montant. Dans ces conditions, qu'A.________ soit scolarisée à Paris et non en Normandie ne constitue pas un fait nouveau essentiel ayant un impact sur la situation financière de l'appelante. A tout le moins celle-ci n'en dit rien. Pour le surplus, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'exercice de son droit de visite n'avait pas été pris en compte dans l'ordonnance du 16 août 2022 pour fixer le montant à disposition de l'appelante «si bien qu'il s'agit d'un élément nouveau par rapport à dite ordonnance». Tel n'est pas le cas : il s'agit d'un élément au mieux oublié par l'ordonnance du 16 août 2022 dont l'appelante aurait dû réclamer la prise en compte par un appel contre cette décision, valablement introduit, et non par le biais, ensuite, d'une nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. On ne saurait non plus considérer les frais de droit de visite comme nouveaux car l'appelante en aurait donné le détail après l'échéance du délai d'appel. En effet, moyennant qu'elle s'en donne la peine, elle aurait pu prévoir – rien ne permettant de retenir le contraire
– ces frais, ainsi ceux d'hébergement, de nourriture et de frais de voyage, afin que ceux-ci soient pris en compte dans le montant qu'elle était autorisée à prélever pour assurer son entretien – qui comprend notamment en l'occurrence les frais d'exercice de droit de visite
– tel que prévu par l'ordonnance du 16 août 2022. Juger autrement reviendrait à permettre à toute personne obtenant sur ses enfants uniquement un droit de visite de produire, alors que les conditions d'exercice du droit de visite étaient prévisibles au moment du rendu de la décision fixant le droit de visite, des factures permettant de revoir le montant de son entretien, qui plus est mois par mois, et donc de rouvrir la procédure de mesures provisionnelles à sa guise. Cela n'est pas admissible. Au demeurant, on souligne encore que les frais n'étaient pas seulement prévisibles pour l'appelante durant la précédente procédure de mesures provisionnelles, ils étaient même chiffrés par elle, en l'occurrence à 6'000 fr. soit exactement le montant qu'elle réclame aujourd'hui (appel du 24 novembre 2023, all. 47 notamment). Or à la lire, ce montant ne serait pas supérieur aujourd'hui, l'appelante soutenant, sans aucunement le rendre vraisemblable à l'aide des pièces produites, qu'elle aurait des frais de 74'769 fr. 06 sur 13 mois, soit moins de 6'000 fr. par mois (all. 45). L'appelante invoque également que les frais de droit de visite n'étaient pas durables, au motif qu'ils n'existaient pas avant le 16 août 2022. Le deuxième fait ne permet pas de nier l'absence de durabilité des frais. Cela n'a aucun sens, l'appelante oubliant au demeurant, vu la multitude des procédures qu'elle dépose, qu' a priori les mesures provisionnelles sont censées durer, sauf élément nouveau ici non réalisés, toute la procédure de divorce. L'appelante invoque que l'appelant n'aurait conclu qu'au rejet de sa requête de modification. Les conclusions de l’appelant en rejet et en irrecevabilité de sa requête étaient toutefois manifestement suffisantes pour rejeter dite requête, sans y voir une violation de la maxime de disposition. Au vu de ces éléments, l'appel de l'appelant doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la requête du 25 novembre 2022 déposée par l'appelante est rejetée. II. L’appel de B.P.________ 5. L'appelante souhaite obtenir de pouvoir déduire 2'000 fr. de plus à titre de frais de droit de visite, en plus des 4'000 fr. déjà retenus. Comme exposé ci-dessus, faute de faits nouveaux, la requête tendant à la prise en compte des frais de droit de visite aurait dû être rejetée par l'autorité précédente. L'appel visant à voir augmenter le montant pris en compte par erreur ne peut qu'en conséquence qu'être rejeté. 6. L'appelante invoque que le montant que l'appelant pourrait retirer du compte commun doit être réduit de 27'000 fr. à 21'000 francs. L'appelante n'indique pas quel élément nouveau, survenu après l'échéance du délai d'appel contre l'ordonnance du 16 août 2022, aurait été omis par l'autorité précédente qui aurait justifié qu'il soit entré en matière sur cette conclusion. On relève ici encore que cette prétention était déjà formulée, accompagnée des mêmes motifs, dans l'appel envoyé par l'appelante à l'autorité de céans le 29 puis le 30 août 2022, de sorte qu'elle les connaissait déjà et aurait pu les faire valoir dans le cadre de la procédure d'appel précédente, respectivement durant la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2022. L'appelante se borne pour le surplus à alléguer des faits sans les rendre vraisemblables, n'invoquant aucun élément de preuve à leur appui alors qu'ils n'ont pas été retenus par l'autorité précédente. Rien ne rend vraisemblable qu’U.________ est scolarisé aux Etats-Unis depuis le mois de septembre 2023 ni que X.________ n’était pas à la charge de l’appelant pendant l’été 2023, étant précisé qu’au vu de l’octroi de la garde l’appelant reste le parent de référence de ces deux enfants indépendamment du fait qu’ils soient ou non confiés à des tiers. L'appel ne peut qu'être rejeté sur ce point également. 7. Enfin l'appelante invoque qu'elle devrait être autorisée à prélever seule sur le compte «des montants liés aux cotisations AVS et aux impôts dès la réception des factures en paiement y relatives». Cette prétention a été rejetée par le premier juge au motif que la question était déjà réglée par des conventions passées entre les parties qu'il ne se justifiait pas de modifier. Pour toute motivation, l'appelante estime que le premier juge «fait erreur» en estimant que cette question était déjà réglée par convention. A tort, au vu de la convention du 9 juin 2016, modifiée le 2 février 2017, prévoyant que le paiement des impôts en Suisse, en France et en Russie ainsi que le remboursement des dettes sera effectué par le biais du débit des comptes communs (ch. VII nouveau), la convention du 2 février 2017 ayant été maintenue par la convention passée à l'audience d’appel du 7 janvier 2021 (ch I/II). Au demeurant, de jurisprudence constante l'entretien comprend, en cas de situation financière favorable, comme en l’espèce, les charges d'impôt et d'AVS ; elles font partie de l’entretien si elles ont été assumées avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_452/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1 ; CACI 19 août 2014/447 consid. 4.1c). Faute d'avoir fait appel en temps utile, encore une fois, contre les décisions fixant un montant fixe qu'elle pouvait prélever, l'appelante n'est pas autorisée à obtenir la modification de ces décisions, en distinguant soudainement des postes censés compris dans son entretien. Pour qu'il soit entrée en matière sur ces éléments et ainsi augmenter au final le montant que l'appelante était autorisée à débiter pour son entretien, il aurait fallu des éléments nouveaux, postérieurs à l'échéance du délai pour faire appel des décisions fixant ces débits. Or elle n'en rend pas vraisemblable, sa référence à la motivation de la décision attaquée ne constituant justement pas une motivation puisqu'elle ne critique pas celle-ci conformément aux exigences posées en la matière. A cet égard, elle se borne en effet à invoquer «l'attitude oppositionnelle et réfractaire de l'appelant», sans la rendre vraisemblable, étant précisé que justement l'autorité précédente a invité non seulement l'appelant à payer sans retard, mais également l'appelante à transmettre clairement à l'appelant des charges à payer. Une telle appréciation, à laquelle l'appelante se borne à se référer, ne saurait rendre vraisemblable le comportement qu'elle tente d'imputer à l'appelant et qu'en outre un tel comportement, fût-il rendu vraisemblable, serait postérieur à l'échéance des délais d'appel visés ci-dessus. Dans ces conditions, la décision attaquée de ne pas accepter de modifier le système préalable ne prête pas le flanc à la critique. 8. En définitive, l’appel formé par A.P.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2022 est rejetée. L’appel formé par B.P.________ est rejetée. En vertu de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond doit être confirmée. Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par l’appelant, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 2’000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelant la somme de 4’000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les frais judiciaires relatifs à l’appel formé par l’appelante, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas de dépens pour cet appel, l’appelant n’ayant pas été invité à déposer une réponse. On soulignera à l'attention des différents intervenants dans ce dossier que plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été rendues et que celles-ci ne pourront et ne devront être modifiées qu'en présence de faits nouveaux au sens strict de la jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 4.1), et non sur présentation d'une nouvelle facture relative à des éléments qui ont déjà été pris en considération, notamment dans le cadre de l'entretien de l'une des parties ou l'un de leurs enfants, ou qui auraient déjà pu être pris en compte dans le cadre d'une procédure provisionnelle préalable. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels TD18.025000-231578 et TD18.025000-231553 sont joints. II. L’appel formé par A.P.________ est admis. III. L’appel formé par B.P.________ est rejeté. IV. L’ordonnance est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 novembre 2022 par B.P.________ est rejetée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de l’appel de A.P.________, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.P.________. VI. B.P.________ doit verser à A.P.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VII. Les frais judiciaires de l’appel de B.P.________, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de B.P.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.P.________) ‑ Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2023, la Présidente a notamment pris acte de l'acquiescement de l’appelant de la conclusion IV ch. 2 de l'écriture datée du 15 décembre 2021, a autorisé l’appelante à prélever seule sur le compte commun du couple la somme de 27'640 fr. à titre du solde de la provision ad litem prévue au chiffre IX de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (à savoir celles contenues dans les déterminations sur la requête du 24 juin 2021, datées du 22 septembre 2021 et les déterminations du 15 décembre 2021 déposées par l’appelante). En page 25 de cette ordonnance, la Présidente a retenu que l’appelante, qui réclamait une pension alimentaire différente de celle prévue par l’ordonnance du 16 août 2022, ne faisait pas valoir des faits nouveaux qui se seraient produits depuis cette décision et qui justifieraient une modification de l’ordonnance du 16 août 2022.
E. 8 En définitive, l’appel formé par A.P.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2022 est rejetée. L’appel formé par B.P.________ est rejetée. En vertu de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond doit être confirmée. Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par l’appelant, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 2’000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelant la somme de 4’000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les frais judiciaires relatifs à l’appel formé par l’appelante, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas de dépens pour cet appel, l’appelant n’ayant pas été invité à déposer une réponse. On soulignera à l'attention des différents intervenants dans ce dossier que plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été rendues et que celles-ci ne pourront et ne devront être modifiées qu'en présence de faits nouveaux au sens strict de la jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 4.1), et non sur présentation d'une nouvelle facture relative à des éléments qui ont déjà été pris en considération, notamment dans le cadre de l'entretien de l'une des parties ou l'un de leurs enfants, ou qui auraient déjà pu être pris en compte dans le cadre d'une procédure provisionnelle préalable. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels TD18.025000-231578 et TD18.025000-231553 sont joints. II. L’appel formé par A.P.________ est admis. III. L’appel formé par B.P.________ est rejeté. IV. L’ordonnance est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 novembre 2022 par B.P.________ est rejetée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de l’appel de A.P.________, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.P.________. VI. B.P.________ doit verser à A.P.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VII. Les frais judiciaires de l’appel de B.P.________, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de B.P.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.P.________) ‑ Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 195
OBLIGATION D'ENTRETIEN, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | 285 al. 1 CC, 286 al. 1 CC
TRIBUNAL CANTONAL TD18.025000-231578 et TD18.025000-231553 146 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 285 al. 1 et 286 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.P.________ , à Paris (France), et par B.P.________ , à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a modifié le chiffre VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, en ce que sens que l’intimé A.P.________ était autorisé à prélever, par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 27'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants dont il avait la garde exclusive, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et que la requérante B.P.________, née [...], était autorisée à prélever, par le biais d’un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs, 19'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et les frais liés à l’exercice du droit de visite, dès et y compris le 1 er décembre 2022 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). La Présidente devait statuer sur les conclusions I, IV modifiée à l'audience du 16 mars 2023, V et VII prises par la requérante dans son écriture du 25 novembre 2022, les autres conclusions ayant été réglées par conventions signées à l'audience du 16 mars 2023. Elle a jugé que la conclusion I, à l’instar de la conclusion VI, serait plaidée et tranchée dans la procédure au fond et devait être rejetée au stade provisionnel. Examinant le bien-fondé de la conclusion IV modifiée, tendant à ce que la requérante soit autorisée à prélever un montant de 21'000 fr. pour son propre entretien, elle a rappelé que par ordonnance du 16 août 2022, la garde alternée avait été remplacée par une garde exclusive sur les enfants mineurs X.________, U.________ et A.________ en faveur de leur père, domicilié à Paris. Le père avait par ailleurs été autorisé à prélever la somme de 27'000 fr. pour son propre entretien et celui des trois enfants mineurs dont il avait la garde. Elle a considéré qu’au moment de la reddition de cette ordonnance, l’impact du déménagement des enfants en France auprès de leur père, sur l’entretien propre de la requérante, n’avait pas été pris en compte. Les enfants avaient été scolarisés dans des établissements éloignés des uns et des autres, et l’ordonnance du 16 août 2022 ne prévoyait aucune dépense supplémentaire pour les frais relatifs au droit de visite de la requérante, domiciliée […], malgré la distance entre les domiciles des parents. Elle a retenu que la scolarisation des enfants X.________ et U.________ à l’[...] en Normandie et A.________ dans une école de banlieue parisienne n’était pas prévisible en août 2022, dans la mesure où le père avait été autorisé à inscrire les enfants dans un établissement de son choix, sans que les lieux de scolarisation soient connus. Il y avait un changement de circonstances justifiant d’entrer en matière sur la requête de modification déposée le 25 novembre 2022 par la requérante. En raison de son domicile en Suisse, des lieux différents de scolarisation des trois enfants et des modalités du droit de visite, les frais d’exercice de ce droit étaient plus conséquents que ceux qui étaient prévisibles lors de la reddition de l’ordonnance du 16 août 2022. En sus des déplacements entre Paris et […], il y avait lieu de prendre en considération des frais d’hébergement – afin que la requérante puisse passer des moments de qualité avec ses enfants pendant le droit de visite en réduisant les trajets – et de nourriture. En sus du montant de 15'000 fr. destiné à couvrir son entretien propre, la requérante était autorisée à prélever 4'000 fr. des comptes communs pour les frais adéquats liés à l’exercice du droit de visite. S’agissant de la conclusion V tendant à autoriser les parties à prélever un montant de 21'000 fr. pour leur propre entretien et celui des enfants, ainsi que les charges de leurs domiciles, l’on ne comprenait pas en quoi elle se distinguait de la conclusion IV précitée. A supposer qu’il fallait y voir une conclusion concernant les enfants, elle ne pouvait qu’être rejetée dans la mesure où les autorités suisses n’étaient plus compétentes pour statuer sur les contributions d’entretien des enfants dès l’instant où la résidence habituelle des enfants était désormais en France. Enfin, quant à la conclusion VII tendant à ce que la requérante soit autorisée à prélever seule les montants liés aux impôts suisses et aux cotisations AVS, la Présidente a observé que les chiffres VI de la convention des parties du 9 juin 2016 et VI nouveau de leur convention du 2 février 2017 réglaient cette question – en prévoyant qu’ils seraient payés par le biais des comptes communs des parties, en sus de la somme prélevée pour leur entretien propre. La Présidente n’a pas constaté de circonstance notable et durable justifiant de modifier le régime mis en place par les parties. B. 1. Par acte du 20 novembre 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et à la modification de dite ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 novembre 2022 par B.P.________ soit rejetée et les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelles mis à sa charge. Par ordonnance du 27 novembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par réponse du 26 janvier 2024, B.P.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de cet appel. 2. Par acte du 24 novembre 2023, B.P.________ (ci-après : l’appelante) a également fait appel de l’ordonnance du 13 novembre 2023 et conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la modification du chiffre I de son dispositif en ce sens que chaque partie soit autorisée à prélever un montant de 21'000 fr. sur le compte commun, dès et y compris le 1 er septembre 2022, et par l’adjonction d’un nouveau chiffre en ce sens que l’appelante soit autorisée à prélever seule sur le compte commun les montants liés aux cotisations AVS et aux impôts dès la réception des factures en paiement y relatives. Par avis du 16 janvier 2024, cet appel a été communiqué, pour informations, à l’appelant. 3. Par avis du 12 février 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...] le 7 septembre 1978, de nationalité russe, et l’appelant, né le 24 avril 1972, de nationalité française, se sont mariés le 3 août 2001 à Moscou (Fédération de Russie). Six enfants sont nés de cette union : - Y.________, né le […] 2002 à Moscou (Fédération de Russie) ; - L.________, né le […] 2004 à Moscou (Fédération de Russie) ; - H.________, né le […] 2005 à Moscou (Fédération de Russie) ; - U.________, né le […] 2007 à Moscou (Fédération de Russie) ; - X.________, né le […] 2010 à Moscou (Fédération de Russie) , - A.________, née le […] 2012 à Paris (France). Les parties se sont installées en Suisse en 2015 et se sont séparées le 9 juin 2016. 2. Leur séparation a fait l'objet de plusieurs décisions, dont il sera fait état que dans la mesure de leur utilité pour la présente ordonnance. 3. a) Par convention signée le 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et que la garde sur les enfants Y.________, L.________, H.________, U.________, X.________ et A.________ était confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi (II), que la jouissance du domicile conjugal sis à [...], était attribuée conjointement aux deux parents suivant leur droit de garde, étant précisé que le domicile légal des enfants restait à cette adresse (IV), que chaque des parties était autorisée à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour son propre entretien et celui des enfants lorsqu’il en avait la garde (VI) et que les charges courantes du couple, comme les loyers en Suisse, les impôts, les salaires de leurs employés, l'écolage GEMS, les loisirs des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et [...], ou l'entretien des véhicules seront réglés en sus des montants prévus plus haut, par le débit des comptes communs des parties (VII). b) Les parties ont modifié et complété cette convention à l'audience du 2 février 2017 de la manière suivante : ʺ(…). IVnouveau. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.P.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, dès le 1 er août 2017. A.P.________ s'engage à quitter le domicile conjugal d'ici au 1 er août 2017 en emportant ses affaires personnelles. Vllnouveau. Les charges courantes du couple, telles que les impôts en Suisse, en France et en Russie, l'écolage GEMS, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, et l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et [...] seront réglées par le débit des comptes communs des parties. S'agissant des charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, elles seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs. (…).ʺ Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. L’appelant a ouvert action en divorce par demande non motivée du 11 juin 2018. 5. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, la Présidente a notamment dit que l’appelant contribuerait, par le prélèvement sur ses revenus, à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 11'900 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire pour son propre entretien et celui des enfants lorsqu'ils se trouvaient auprès d'elle, dès le premier du mois suivant celui de la notification de la présente ordonnance de mesures provisionnelles (I), dit que chaque partie était autorisée à prélever sur les comptes communs une somme de 3'100 fr. pour leur propre entretien ainsi que l'entretien des enfants lorsqu'ils se trouvaient auprès de chacun d'eux (II) et maintenu les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017 pour le surplus (III). b) Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par l’appelant. À l'audience du 7 janvier 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, en particulier ainsi libellée : ʺEn préambule, l'intimée B.P.________, précise être d'avis que l'appelant A.P.________ réalise, ou est en mesure de réaliser un revenu permettant de financer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée à concurrence de 11'900 fr. à tout le moins et qu'elle entend s'en prévaloir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens que le capital correspondant aux 11'900 fr. mensuels devrait être déduit de la part revenant à l'appelant lors de la liquidation du régime matrimonial, dans la procédure au fond. En l'état, l'intimée maintient ses conclusions en contribution d'entretien telles que formulées dans la procédure de divorce. L'appelant en prend acte. I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 est réformée et il est statué à nouveau comme suit : I. PREND ACTE du retrait par l'intimée B.P.________ de la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019, ainsi que les conclusions modifiées des 9 janvier 2020 et 14 février 2020. Il. MAINTIENT les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février
2017. En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs) est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie. (…).ʺ 6. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mai 2022, l’appelant a notamment conclu à ce que l’autorité parentale s’agissant du lieu de domicile des enfants et de toutes les questions relatives à leurs scolarisations lui soit exclusivement confiée, à ce que le lieu de résidence des enfants H.________, U.________, X.________ et A.________ soit fixé à son domicile, qu’il exerce la garde exclusive de fait sur eux et à ce que l’appelante bénéficie d’un droit de visite. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022, la Présidente a notamment autorisé l’appelant à déposer seul les demandes d'inscription relative aux enfants U.________, X.________ et A.________ pour la rentrée scolaire 2022-2023, auprès des établissements scolaires de son choix. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022, la Présidente a décidé ce qui suit : « I. CONFIE l'autorité parentale exclusive s'agissant du lieu de domicile des enfants U.________, (...), X.________, (...), et A.________, (...), et de toutes les questions relatives à leurs scolarisations à A.P.________ ; II. AUTORISE A.P.________ à déposer seul les demandes d'inscription relatives aux enfants U.________, (...), X.________, (...), et A.________, (...), pour la rentrée scolaire 2022-2023, auprès des établissements scolaires de son choix et à prélever seul les frais de ces inscriptions par le débit des comptes communs des parties ; III. AUTORISE A.P.________ à renouveler seul l'inscription de l'enfant H.________, (...), pour l'année scolaire 2022-2023 au sein de [...] (New York, Etats-Unis d'Amérique) et à prélever seul les frais de cette inscription par le débit des comptes communs des parties ; IV. AUTORISE A.P.________ à inscrire seul L.________, (...), au sein de [...] et à prélever seul les frais de cette inscription par le débit des comptes communs des parties ; V. AUTORISE A.P.________ à prélever seul les frais d'inscription de l'[...], université au sein de laquelle est inscrit Y.________, (...), par le débit des comptes communs des parties ; VI. CONFIE la garde exclusive des enfants U.________, (...), X.________, (...), et A.________, (...), à leur père, A.P.________ ; VII. DIT que B.P.________, [...], pourra avoir ses enfants U.________, X.________ et A.________ auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de A.P.________, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant les vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été, les vacances de la Toussaint, et la moitié des vacances de Noël/Nouvel An en alternance ; VIII. AUTORISE A.P.________ à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 27'000 fr. (vingt-sept mille francs), à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants dont il a la garde exclusive, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés), et AUTORISE B.P.________, née [...], à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs, 15'000 fr. (quinze mille francs), à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés), dès et y compris le 1 er septembre 2022 ; IX. AUTORISE A.P.________ et B.P.________, née [...], à prélever chacun la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs) des comptes communs des parties en lien avec les frais au sens large relatifs à la présente procédure ; X. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ; Xl. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles ne sont pas irrecevables ou sans objet.ʺ c) Par acte non daté et non signé, envoyé par efax le 29 août 2022 et par courrier recommandé le 30 août 2022, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants mineurs du couple soit confiée conjointement aux deux parents, qu’elle soit autorisée à déposer seule les demandes d’inscription relatives aux enfants U.________, X.________ et A.________ pour la rentrée scolaire 2022-2023 auprès des établissements scolaires de l’année scolaire précédente et à prélever seule les montants relatifs aux frais de ces inscriptions sur les comptes communs des parties, que la garde alternée des enfants soit instaurée à raison de deux semaines par mois, que les parties soient autorisées à prélever par le biais d’un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs la somme de 21'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour leur propre entretien ainsi que les charges de leurs domiciles respectifs. A l’appui de son acte, l’appelante a notamment invoqué que si l’autorité parentale exclusive en faveur du père était confirmée, les enfants seraient inscrits dans un internat en Normandie et devraient faire les trajets jusqu’à Paris chaque jour en bus. Elle a fait valoir que l’exercice de son droit de visite, tel que prévu par ladite ordonnance, engendrerait des coûts supplémentaires car elle serait obligée de se rendre à Paris et d’y louer un logement pour y retrouver ses enfants et qu’il ne se justifiait dès lors pas de baisser le prélèvement mensuel en sa faveur de 21'000 fr. à 15'000 francs. Dans l’ efax susmentionné, l’appelante a au demeurant expliqué être en vacances avec ses enfants. L’appel de l’appelante, qui contenait une requête d’effet suspensif, a été communiqué à l’appelant afin que celui-ci se détermine sur cette dernière requête, ce qu’il a fait le 31 août 2022. Par arrêt du 5 septembre 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civil a déclaré l’appel de l’appelante irrecevable, considérant que le délai d’appel était arrivé à échéance le 29 août 2022 et que l’acte d’appel sous format papier remis à la poste suisse le 30 août 2022 était tardif. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2023, la Présidente a notamment pris acte de l'acquiescement de l’appelant de la conclusion IV ch. 2 de l'écriture datée du 15 décembre 2021, a autorisé l’appelante à prélever seule sur le compte commun du couple la somme de 27'640 fr. à titre du solde de la provision ad litem prévue au chiffre IX de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (à savoir celles contenues dans les déterminations sur la requête du 24 juin 2021, datées du 22 septembre 2021 et les déterminations du 15 décembre 2021 déposées par l’appelante). En page 25 de cette ordonnance, la Présidente a retenu que l’appelante, qui réclamait une pension alimentaire différente de celle prévue par l’ordonnance du 16 août 2022, ne faisait pas valoir des faits nouveaux qui se seraient produits depuis cette décision et qui justifieraient une modification de l’ordonnance du 16 août 2022. 8. a) Par requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2022, l’appelante a conclu qu’elle soit autorisée à prélever du compte commun des parties ouvert auprès du Crédit Suisse divers montants, en particulier un montant de 18'000 fr. à titre de dépenses liées à l’entretien des enfants pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 (I) et a pris d’autres conclusions, notamment les suivantes : ʺII. Réformer les modalités du droit de visite accordé à B.P.________ comme suit : - autoriser à Mme B.P.________ à récupérer ses fils U.________ et X.________ non à la sortie de l'école mais directement à Paris à la station du bus scolaire les vendredis en période scolaire ; - autoriser à ramener ses fils U.________ et X.________ non à 18h00 à domicile de leur père mais à 15 heures à l'école [...] les dimanches en période scolaire ; (…) IV. Autoriser B.P.________ par le biais de l'ordre permanent le prélèvement mensuel pour son propre entretien et celui des enfants, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) d'un montant de 21 000 CHF à partir du 1 er décembre 2022. V. Autoriser par le biais de l'ordre permanent les prélèvements mensuels par les parties pour leur propre entretien et celui des enfants, ainsi que les charges de leurs domiciles (loyer, charges courantes et salaires des employés) d'un montant de 21 000 CHF à partir du 1 décembre 2022. VI. Autoriser B.P.________ à prélever une somme supplémentaire de 6’000 CHF afin d'égaliser les montants concernant les prélèvements mensuels des parties pour l'année 2021. VII. Autoriser B.P.________ à prélever seule les montants liés aux cotisations AVS et aux impôts suisses dès réception des avis de paiement émanant de ces organismesʺ. Par déterminations du 23 décembre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions I, III, VI, et VII et à l'irrecevabilité des conclusions II, IV et V. b) Une audience s'est tenue le 16 mars 2023, au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. Le conseil de l’appelante a indiqué qu'elle souhaitait modifier la conclusion IV de la requête de sa cliente datée du 25 novembre 2022 en ce sens que les termes «et celui des enfants» soient supprimés. Interpellée, l’appelante a indiqué que compte tenu des conventions passées lors de cette audience, seules restaient litigieuses les conclusions I, IV telle que modifiée lors de cette audience, V ainsi que VII. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR CPC] n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante sur l’appel de l’appelant est également recevable (art. 312 CPC). 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2. ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). I. L’appel de A.P.________ 4. L'appelant estime que l'autorité précédente n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête de modification de mesures provisionnelles de l’appelante du 25 novembre 2022, tous les éléments prétendument nouveaux invoqués à l'appui de celle-ci, notamment le lieu de scolarisation des enfants, étant déjà connus (réd. : de l’appelante) avant la réception de l'ordonnance du 16 août 2022. L’appelante aurait donc dû faire appel de cette décision et ne peut fonder une nouvelle requête de mesures provisionnelles sur de tels éléments. 4.1 Selon la jurisprudence constante que les parties ne sauraient soutenir ignorer, étant au demeurant assistée chacune d'un avocat pour déposer leurs multiples requêtes provisionnelles, les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301 ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; pour le tout TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 Ill 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum , soit lorsqu'il constitue un pseudo novum , mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, CR CPC,
n. 69b ad art. 273 CPC, avec référence à l'ATF 141 Ill 376). 4.2 En l'occurrence, l'ordonnance modifiée est celle du 16 août 2022. Elle a été notifiée à l'appelante le 19 août 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 29 août 2022 (CACl 5 septembre 2022/449 consid. 3.3). Dès lors qu'ils en remplissaient les conditions posées par la loi – art. 317 CPC ou application de la procédure inquisitoire illimitée –, l'appelante pouvait jusqu'au 29 août 2022 invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. L'autorité de première instance invoque que depuis l'ordonnance du 16 août 2022, les enfants seraient scolarisés dans différents lieux et non à Paris (alors qu'ils devaient demeurer à Paris). Ainsi en sus des déplacements entre Paris et […], il y aurait lieu de prendre en considération des frais d'hébergements, afin que l’appelante puisse passer des moments de qualité avec ses enfants pendant le droit de visite en réduisant les trajets, et de nourriture pour le droit de visite. Sur la base du tableau des dépenses produites par celle-ci, l'autorité de première instance a estimé que l'appelante dépensait en moyenne une somme de l'ordre de 4'000 fr. par mois (pièce 29 du bordereau du 16 mars 2023). En l'occurrence, ce raisonnement ne peut être suivi. On relève tout d'abord, qu’à réception de l'ordonnance du 16 août 2022, l'appelante savait qu'elle aurait des frais de nourriture pendant l'exercice de son droit de visite. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau où que soit le lieu où ce droit s'exerce. Au surplus et surtout s'agissant du lieu de scolarisation des enfants, l'appelant, comme la décision de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022 l'y autorisait, a inscrit ses enfants U.________ et X.________ dans un internat de Normandie où ils séjournent la semaine et A.________ dans une école à Paris, dont elle rentre tous les soirs chez son père. Un tel changement est entré en vigueur avec la rentrée scolaire d’août 2022. Or on voit mal, fin août 2022, alors que l'appelante avait des contacts réguliers avec ses enfants, alors qu'elle les voyait ne serait-ce qu'un week-end sur deux, qu'avant l'échéance du délai d'appel, le 29 août 2022, elle ait ignoré cette organisation et avec elle les frais de droit de visite qu'elle impliquait pour elle. Cela est d'autant plus improbable qu'elle écrivait dans son fax du 29 août 2022 qu'elle était alors en vacances avec ses enfants. Elle aurait donc dû faire valoir ces éléments à tout le moins dans un appel déposé en temps utile à l'encontre de l'ordonnance du 16 août 2022 pour obtenir une augmentation du montant qu'elle était autorisée à débiter pour son entretien, qui comprend les frais de droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, ce qu'elle admet par ailleurs clairement dans son appel (ch. 5, p. 4). On notera encore à l'appui d'une telle appréciation que l'ordonnance du 16 août 2022, à la page 27, mentionnait déjà que l'appelante invoquait que son mari entend placer «les enfants», sans précision desquels, en internat en Normandie, alléguant que cela fera qu'ils auront au moins quatre logements, soit, par déduction, outre le logement de leur père et de leur mère et l'internat également un lieu où elle exercerait son droit de visite (argument par ailleurs soulevé à nouveau dans son appel du 29 août 2022, sous le titre «L'inscription des enfants auprès des établissements scolaires du choix de l'intimé»). D'ailleurs, le 13 juillet 2022, l'appelante avait produit, sous pièce 11, une attestation d'admission de X.________ et U.________ à l'école [...] en Normandie pour l'année 2021-2022. L'appelante avait donc alors déjà très bien compris que si l'appelant obtenait – comme il l'avait requis et comme il l'avait obtenu – le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants mineurs, il les placerait en internat, à tout le moins X.________ et U.________, durant la semaine et qu'elle devra exercer son droit de visite en tenant compte de cet élément. Les frais de droit de visite, tels qu'ils découlent d'une telle décision étaient ainsi prévisibles déjà durant la précédente procédure de mesures provisionnelles terminée en première instance par l'ordonnance du 16 août 2022. De plus et surtout, dans son appel adressé par efax , soit de manière irrecevable, le 29 août 2022 à 23h25, puis le 30 août 2022 à 0h24, puis par recommandé le 30 août 2022, l'appelante écrivait que dans la perspective où l'autorité parentale exclusive serait confiée à l'appelant, «les enfants» allaient être inscrits dans un internat privé se trouvant en Normandie. Elle alléguait également que pour exercer son droit de visite, alors que les enfants étaient en internat durant la semaine, elle devrait se rendre à Paris et y louer un logement, ce qu'elle répète à plusieurs reprises dans son appel des 29 et 30 août 2023, notamment sous le titre «Les conséquences financières». L'appelante savait ainsi alors déjà parfaitement que si la décision du 16 août 2022 était confirmée, elle aurait des frais de droit de visite du fait que leurs enfants mineurs, domiciliés chez leur père, seraient en internat en Normandie et ne pourraient donc voyager un week-end sur deux jusqu'au domicile de leur mère en Suisse. A ce moment déjà, elle savait donc que les frais de visite impliqueraient, comme elle le dit elle-même dans son appel des 29 et 30 août 2022, le trajet de son domicile en Suisse à Paris et la location d'un logement à Paris pour y accueillir ses enfants mineurs, ainsi que les frais de bouche en découlant. A ceux-ci s'ajoutaient en outre les frais de trajets des enfants entre l'internat et la [...] à Paris, l'appelante notant dans son appel des 29 et 30 août 2022 déjà que cela pouvait se faire en bus (cf. «let. E le droit de visite de l'appelante») et qu'elle n'avait donc pas besoin d'engager des frais de véhicules, plus onéreux pour aller les chercher. Ces changements et les frais qui en découlaient étaient ainsi déjà, alors que le délai d'appel contre l'ordonnance du 16 août 2022 n'était pas échu, prévisibles et même prévus par l'appelante. Celle-ci les chiffrait par ailleurs, pour les trois enfants encore mineurs des parties, à 6'000 fr. (appel des 29 et 30 août 2022, notamment let. D intitulé «conséquences financières»). Ils ne sauraient partant être considérés comme des faits nouveaux et propres à justifier qu'il soit entré en matière sur la requête de modification formulée par l'appelante le 25 novembre 2022, ce alors qu'à l'appui de cette requête, l'appelante conclut à l'augmentation de 6'000 fr. du montant qu'elle peut prélever, ce afin d'exercer son droit de visite. Dans son appel du 24 novembre 2023, l'appelante conclut également à la prise en compte, à titre de frais mensuels de droit de visite, d'un montant de 6'000 fr., soit d'exactement le même montant que dans son appel envoyé, sous une forme toutefois irrecevable, avant l'échéance du délai d'appel contre l'ordonnance du 16 août 2022. Ici encore, on ne peut que constater que les frais qu'elle estime avoir du fait de son droit de visite lui étaient déjà connus et étaient même déjà prévus et chiffrés durant le précédent délai d'appel. Il ne s'agit partant pas d'éléments nouveaux propres à justifier d'entrer en matière sur sa nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. On notera enfin que contrairement à ce que pouvait laisser penser l'ordonnance du 16 août 2022, seuls U.________ et X.________ sont effectivement en internat de Normandie tandis qu'A.________ est scolarisée à Paris. Cela apparaissait prévisible au vu de la pièce 11 précitée produite par l’appelante qui n'indiquait que l'inscription des deux garçons en Normandie. Cela dit, cela ne change toutefois rien à l'inexistence de faits nouveaux survenus ou prouvables après l'échéance du délai d'appel échu le 29 août 2022. En effet dans les deux configurations, l'appelante ne pouvait, ce qu'elle savait déjà, du fait que l'un ou l'autre de ses enfants aille en internat en Normandie, exercer son droit de visite en Suisse, mais qu'elle devrait louer un bien en France pour ce faire. Or elle ne soutient pas, alors qu'elle prévoyait déjà dans son appel des 29 et 30 août 2022 de louer un bien à Paris et un droit de visite lui coûtant environ 6'000 fr. par mois selon son estimation, que son organisation actuelle lui causerait des frais plus importants dès lors au demeurant qu'elle conclut précisément à la prise en compte d'un tel montant. Dans ces conditions, qu'A.________ soit scolarisée à Paris et non en Normandie ne constitue pas un fait nouveau essentiel ayant un impact sur la situation financière de l'appelante. A tout le moins celle-ci n'en dit rien. Pour le surplus, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'exercice de son droit de visite n'avait pas été pris en compte dans l'ordonnance du 16 août 2022 pour fixer le montant à disposition de l'appelante «si bien qu'il s'agit d'un élément nouveau par rapport à dite ordonnance». Tel n'est pas le cas : il s'agit d'un élément au mieux oublié par l'ordonnance du 16 août 2022 dont l'appelante aurait dû réclamer la prise en compte par un appel contre cette décision, valablement introduit, et non par le biais, ensuite, d'une nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. On ne saurait non plus considérer les frais de droit de visite comme nouveaux car l'appelante en aurait donné le détail après l'échéance du délai d'appel. En effet, moyennant qu'elle s'en donne la peine, elle aurait pu prévoir – rien ne permettant de retenir le contraire
– ces frais, ainsi ceux d'hébergement, de nourriture et de frais de voyage, afin que ceux-ci soient pris en compte dans le montant qu'elle était autorisée à prélever pour assurer son entretien – qui comprend notamment en l'occurrence les frais d'exercice de droit de visite
– tel que prévu par l'ordonnance du 16 août 2022. Juger autrement reviendrait à permettre à toute personne obtenant sur ses enfants uniquement un droit de visite de produire, alors que les conditions d'exercice du droit de visite étaient prévisibles au moment du rendu de la décision fixant le droit de visite, des factures permettant de revoir le montant de son entretien, qui plus est mois par mois, et donc de rouvrir la procédure de mesures provisionnelles à sa guise. Cela n'est pas admissible. Au demeurant, on souligne encore que les frais n'étaient pas seulement prévisibles pour l'appelante durant la précédente procédure de mesures provisionnelles, ils étaient même chiffrés par elle, en l'occurrence à 6'000 fr. soit exactement le montant qu'elle réclame aujourd'hui (appel du 24 novembre 2023, all. 47 notamment). Or à la lire, ce montant ne serait pas supérieur aujourd'hui, l'appelante soutenant, sans aucunement le rendre vraisemblable à l'aide des pièces produites, qu'elle aurait des frais de 74'769 fr. 06 sur 13 mois, soit moins de 6'000 fr. par mois (all. 45). L'appelante invoque également que les frais de droit de visite n'étaient pas durables, au motif qu'ils n'existaient pas avant le 16 août 2022. Le deuxième fait ne permet pas de nier l'absence de durabilité des frais. Cela n'a aucun sens, l'appelante oubliant au demeurant, vu la multitude des procédures qu'elle dépose, qu' a priori les mesures provisionnelles sont censées durer, sauf élément nouveau ici non réalisés, toute la procédure de divorce. L'appelante invoque que l'appelant n'aurait conclu qu'au rejet de sa requête de modification. Les conclusions de l’appelant en rejet et en irrecevabilité de sa requête étaient toutefois manifestement suffisantes pour rejeter dite requête, sans y voir une violation de la maxime de disposition. Au vu de ces éléments, l'appel de l'appelant doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la requête du 25 novembre 2022 déposée par l'appelante est rejetée. II. L’appel de B.P.________ 5. L'appelante souhaite obtenir de pouvoir déduire 2'000 fr. de plus à titre de frais de droit de visite, en plus des 4'000 fr. déjà retenus. Comme exposé ci-dessus, faute de faits nouveaux, la requête tendant à la prise en compte des frais de droit de visite aurait dû être rejetée par l'autorité précédente. L'appel visant à voir augmenter le montant pris en compte par erreur ne peut qu'en conséquence qu'être rejeté. 6. L'appelante invoque que le montant que l'appelant pourrait retirer du compte commun doit être réduit de 27'000 fr. à 21'000 francs. L'appelante n'indique pas quel élément nouveau, survenu après l'échéance du délai d'appel contre l'ordonnance du 16 août 2022, aurait été omis par l'autorité précédente qui aurait justifié qu'il soit entré en matière sur cette conclusion. On relève ici encore que cette prétention était déjà formulée, accompagnée des mêmes motifs, dans l'appel envoyé par l'appelante à l'autorité de céans le 29 puis le 30 août 2022, de sorte qu'elle les connaissait déjà et aurait pu les faire valoir dans le cadre de la procédure d'appel précédente, respectivement durant la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2022. L'appelante se borne pour le surplus à alléguer des faits sans les rendre vraisemblables, n'invoquant aucun élément de preuve à leur appui alors qu'ils n'ont pas été retenus par l'autorité précédente. Rien ne rend vraisemblable qu’U.________ est scolarisé aux Etats-Unis depuis le mois de septembre 2023 ni que X.________ n’était pas à la charge de l’appelant pendant l’été 2023, étant précisé qu’au vu de l’octroi de la garde l’appelant reste le parent de référence de ces deux enfants indépendamment du fait qu’ils soient ou non confiés à des tiers. L'appel ne peut qu'être rejeté sur ce point également. 7. Enfin l'appelante invoque qu'elle devrait être autorisée à prélever seule sur le compte «des montants liés aux cotisations AVS et aux impôts dès la réception des factures en paiement y relatives». Cette prétention a été rejetée par le premier juge au motif que la question était déjà réglée par des conventions passées entre les parties qu'il ne se justifiait pas de modifier. Pour toute motivation, l'appelante estime que le premier juge «fait erreur» en estimant que cette question était déjà réglée par convention. A tort, au vu de la convention du 9 juin 2016, modifiée le 2 février 2017, prévoyant que le paiement des impôts en Suisse, en France et en Russie ainsi que le remboursement des dettes sera effectué par le biais du débit des comptes communs (ch. VII nouveau), la convention du 2 février 2017 ayant été maintenue par la convention passée à l'audience d’appel du 7 janvier 2021 (ch I/II). Au demeurant, de jurisprudence constante l'entretien comprend, en cas de situation financière favorable, comme en l’espèce, les charges d'impôt et d'AVS ; elles font partie de l’entretien si elles ont été assumées avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_452/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1 ; CACI 19 août 2014/447 consid. 4.1c). Faute d'avoir fait appel en temps utile, encore une fois, contre les décisions fixant un montant fixe qu'elle pouvait prélever, l'appelante n'est pas autorisée à obtenir la modification de ces décisions, en distinguant soudainement des postes censés compris dans son entretien. Pour qu'il soit entrée en matière sur ces éléments et ainsi augmenter au final le montant que l'appelante était autorisée à débiter pour son entretien, il aurait fallu des éléments nouveaux, postérieurs à l'échéance du délai pour faire appel des décisions fixant ces débits. Or elle n'en rend pas vraisemblable, sa référence à la motivation de la décision attaquée ne constituant justement pas une motivation puisqu'elle ne critique pas celle-ci conformément aux exigences posées en la matière. A cet égard, elle se borne en effet à invoquer «l'attitude oppositionnelle et réfractaire de l'appelant», sans la rendre vraisemblable, étant précisé que justement l'autorité précédente a invité non seulement l'appelant à payer sans retard, mais également l'appelante à transmettre clairement à l'appelant des charges à payer. Une telle appréciation, à laquelle l'appelante se borne à se référer, ne saurait rendre vraisemblable le comportement qu'elle tente d'imputer à l'appelant et qu'en outre un tel comportement, fût-il rendu vraisemblable, serait postérieur à l'échéance des délais d'appel visés ci-dessus. Dans ces conditions, la décision attaquée de ne pas accepter de modifier le système préalable ne prête pas le flanc à la critique. 8. En définitive, l’appel formé par A.P.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2022 est rejetée. L’appel formé par B.P.________ est rejetée. En vertu de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond doit être confirmée. Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par l’appelant, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 2’000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelant la somme de 4’000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les frais judiciaires relatifs à l’appel formé par l’appelante, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas de dépens pour cet appel, l’appelant n’ayant pas été invité à déposer une réponse. On soulignera à l'attention des différents intervenants dans ce dossier que plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été rendues et que celles-ci ne pourront et ne devront être modifiées qu'en présence de faits nouveaux au sens strict de la jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 4.1), et non sur présentation d'une nouvelle facture relative à des éléments qui ont déjà été pris en considération, notamment dans le cadre de l'entretien de l'une des parties ou l'un de leurs enfants, ou qui auraient déjà pu être pris en compte dans le cadre d'une procédure provisionnelle préalable. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels TD18.025000-231578 et TD18.025000-231553 sont joints. II. L’appel formé par A.P.________ est admis. III. L’appel formé par B.P.________ est rejeté. IV. L’ordonnance est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 novembre 2022 par B.P.________ est rejetée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de l’appel de A.P.________, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.P.________. VI. B.P.________ doit verser à A.P.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VII. Les frais judiciaires de l’appel de B.P.________, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de B.P.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.P.________) ‑ Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :