ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, INTÉRÊT DE L'ENFANT, VISITE, SURVEILLANCE | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 803
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, INTÉRÊT DE L'ENFANT, VISITE, SURVEILLANCE | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS21.052615-231543 ES99 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 27 novembre 2023 ________________________________ Composition : M. Perrot , juge unique Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Y.________ , à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec K.________ , à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.Y.________, né le [...] 1966, et K.________, née le [...] 1984, se sont mariés en 2009 en [...]. Les enfants B.Y.________, née le [...] 2011, C.Y.________, née le [...] 2013, et D.Y.________, né le [...] 2017, sont issus de cette union. L’appelant a également deux fils majeurs issus d’une précédente union, à savoir [...] et [...]. 1.2 Les époux vivent séparés depuis le 6 décembre 2021, date à laquelle A.Y.________ a été expulsé du logement conjugal. 2. 2.1 Lors d’une audience du 23 décembre 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde exclusive sur leurs enfants à la mère (II) et d’attribuer la jouissance du logement de famille au père (III). S’agissant des relations personnelles de celui-ci avec ses enfants, les parties sont convenues qu’elles s’exerceraient par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents (IV). Les parties ont en outre prévu que le père pourrait avoir un contact téléphonique avec chacun de ses enfants, à raison de quinze minutes par enfant deux fois par semaine, la mère s’étant engagée à le tenir informé des éléments importants les concernant (V). Par ailleurs, les parties ont chargé le président de confier un mandat d’évaluation à la DGEJ dans le but de faire toute proposition utile relative à l’autorité parentale, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection des enfants (VII) et ont admis que les passeports des enfants soient conservés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (VIII). Les parties se sont enfin engagées à ne pas s’approcher l’une de l’autre dans un rayon de moins de 200 mètres, à ne pas prendre contact l’une avec l’autre, à l’exception de l’exercice du droit aux relations personnelles du père (X), et à ne pas partir avec les enfants à l’étranger sans l’accord de l’autre parent (XI). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 janvier 2022 du Juge unique de la Cour d’appel civile. 2.2 Par prononcé du 17 janvier 2022, le président a institué le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite du père sur ses trois enfants et a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des trois enfants auprès de leurs parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale des trois enfants, à la fixation de leur lieu de résidence et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien. 2.3 Le 28 mars 2022, la DGEJ a procédé à une dénonciation pénale à l’encontre d’A.Y.________, faisant état de violences de la part de celui-ci sur K.________ et les enfants, ainsi que d’un risque d’enlèvement de ceux-ci par le père. Il ressort de cette dénonciation que lors d’un entretien au Centre d’accueil MalleyPrairie le 10 février 2022, l’enfant Lyna avait déclaré à l’assistant social pour la protection des mineurs (ASPM) en charge de l’évaluation du signalement qu’ils vivaient un enfer à la maison et qu’elle avait confirmé que son père les tapait souvent. Le 9 mai 2022, la DGEJ a déposé un rapport de synthèse s’agissant de la situation des enfants des parties. 2.5 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2022, le président a notamment fait interdiction aux parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l’accord préalable de l’autre parent. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 5 octobre 2022 du Juge unique de la Cour d’appel civile. 2.6 Le 9 décembre 2022, l’UEMS a déposé un rapport d’évaluation en concluant au maintien de l’autorité parentale conjointe et du lieu de résidence des enfants auprès de leur mère, ainsi que des modalités d’exercice du droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, ainsi que deux appels téléphoniques de quinze minutes par enfant deux fois par semaine. 2.7 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2023, le président a notamment confirmé l’interdiction d’emmener les enfants à l’étranger et interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à A.Y.________ d’approcher dans un rayon de 200 mètres autour des enfants, hormis dans le cadre de l’exercice de son droit de visite via Point Rencontre, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des écoles, crèche et accueils parascolaires respectifs des enfants et du local où ceux-ci suivent des cours de judo, de même que dans un rayon de 100 mètres autour de l’endroit où les enfants suivent des leçons de piano. 2.8 Le 10 juillet 2023, l’UEMS a déposé un rapport d’évaluation complémentaire, concluant à la fixation d’un droit de visite au père qui s’exercerait à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux de [...] exclusivement, en présence d’un intervenant tout au long des visites, étant précisé que les intervenants de cette structure se chargeraient d’aller chercher les enfants chez la mère et de les y ramener à la fin de chaque visite. L’UEMS a en outre proposé de confier à l’ORPM du Centre un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de veiller à la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite auprès de [...] et d’informer le président de toute situation nécessitant l’instauration de nouvelles mesures. Dans la partie « synthèse et discussion » (p. 5 du rapport), l’UEMS a en particulier relevé ce qui suit : « Le Point rencontre soulève ses limites en termes de médiatisation des visites. En effet les enfants ont rapporté à différents professionnels que durant les visites, leur père tient un discours de dénigrement sur leur prise en charge par leur mère, leur parle régulièrement d’argent et de questions matérielles qui les mettent mal à l’aise. Ce comportement de Monsieur relevé depuis la mise en place des visites nous amène à remettre en question le droit de visite au Point rencontre. En effet la structure ne prévoit pas la présence d’un intervenant durant la visite. Dès lors, nous proposons de transférer le droit de visite à [...] qui peut garantir la présence d’un intervenant auprès du parent et des enfants tout au long de la visite, à l’intérieur des locaux exclusivement. [...] s’engage également à assurer les trajets des enfants aller et retour au domicile de la mère à chaque visite ». 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : le président) a dit que le lieu de résidence des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ était fixé au domicile de leur mère K.________, qui en exercerait la garde de fait (I), a dit que le droit de visite d’A.Y.________ à l’égard des enfants susnommés s’exercerait par l’intermédiaire de [...] deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et en présence de la personne agréée tout au long des visites, étant précisé que les intervenants de [...] se chargeraient d’aller chercher les enfants chez leur mère et de les y ramener à la fin de chaque visite (II), a dit que les frais d’intervention de [...] seraient intégralement mis à la charge d’A.Y.________ (IIbis), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants (III), a confié le mandat de curatelle à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre (IV), a dit que le curateur ad personam aurait pour tâches de surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père, à savoir organiser la mise en œuvre du droit de visite fixé au chiffre II, suivre l’évolution des visites et proposer, le cas échéant, au président d’adapter les modalités du droit de visite ou de prendre toute autre mesure s’avérant nécessaire pour le bien des enfants (V), a invité l’ORPM du Centre de la DGEJ à communiquer dans les meilleurs délais le nom du curateur ad personam des enfants (VI), a invité le curateur ad personam à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (VII), a dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès l’ordonnance définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (VIII), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC en faveur des enfants (IX), a nommé en qualité de curatrice de représentation Me Feryel Kilani, avocate à Lausanne, avec pour mission de représenter les enfants dans la présente procédure et l’éventuelle procédure de divorce à intervenir, avec autorisation de plaider à cette fin (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (XI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII). 4. 4.1 Par acte du 10 novembre 2023, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la garde sur ses enfants lui soit confiée et qu’un droit de visite usuel soit accordé à la mère. 4.2 Par acte du 21 novembre 2023, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres II et IIbis du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le 22 novembre 2023, l’intimée a déclaré ne pas s’opposer à l’admission de la requête d’effet suspensif. Le 27 novembre 2023, la curatrice de représentation des enfants a conclu au rejet de la requête, indiquant que B.Y.________ et C.Y.________ lui avaient fait part du fait que les visites au Point Rencontre étaient éprouvantes pour elles, en raison des propos tenus en ces occasions par leur père. Il conviendrait ainsi de mieux encadrer le droit de visite de l’appelant dès à présent, afin de préserver le bien-être des enfants. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que cela fait près de deux ans qu’il voit ses enfants à raison de deux heures par quinzaine par l’intermédiaire de Point Rencontre, de sorte que le maintien de ces modalités d’exercice du droit de visite durant la procédure d’appel serait justifié. Modifier lesdites modalités, pour ensuite revenir, en cas d’admission de l’appel sur cette question, à un droit de visite exercé dans les locaux de Point Rencontre, perturberait le besoin de stabilité de enfants. En d’autres termes, l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée s’agissant des relations personnelles exposerait les enfants à un potentiel double chamboulement dans leurs relations personnelles avec leur père, dont il y aurait lieu de les prémunir. L’appelant expose encore qu’un délai s’écoulerait nécessairement avant que le droit de visite prévu par l’ordonnance puisse être mis en œuvre avec la [...] et qu’en cas d’admission de l’appel sur la question des relations personnelles, un délai s’écoulerait à nouveau pour qu’un droit de visite exercé via le Point Rencontre puisse être réinstauré, engendrant autant d’interruptions délétères aux relations du père avec ses enfants. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015
p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.2.2 En matière de relations personnelles, les principes applicables s’agissant de la garde sont applicables et justifient en principe le maintien de la situation pendant la procédure (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). En effet, lorsque le juge de première instance modifie la situation, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état. La requête d’effet suspensif doit alors généralement être admise, sauf si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). 5.3 En l’espèce, depuis la séparation des parties, il y a près de deux ans, l’appelant exerce son droit de visite sur ses enfants dans les locaux de Point Rencontre, à raison de deux heures par quinzaine. L’ordonnance entreprise maintient cette même fréquence des relations personnelles, celles-ci étant uniquement modifiées en ce sens qu’elles devront s’exercer par l’intermédiaire de [...]. Le président a motivé cette modification par la nécessité accrue de médiatisation relevée dans le rapport complémentaire du 10 juillet 2023 de l’UEMS, le père abordant avec les enfants des sujets qui les mettent mal à l’aise (critique de la prise en charge de la mère, questions financières, etc.). L’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée s’agissant des relations personnelles mènerait vraisemblablement, de facto , à un arrêt total – temporaire
– des contacts entre l’appelant et ses enfants. En effet, selon toute vraisemblance, un délai d’attente s’écoulera avant que le droit visite prévu par l’intermédiaire de [...] puisse débuter. L’appelant conclut certes, sur le fond, à une attribution de la garde sur ses enfants ; le Juge de céans dispose toutefois d’un pouvoir d’examen d’office (art. 296 al. 3 CPC) et pourrait ainsi statuer dans le sens non pas d’une confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise s’agissant des relations personnelles, mais d’un autre régime d’exercice du droit de visite, notamment d’un maintien de la situation actuelle. Or, en pareil cas, l’écoulement d’un nouveau laps de temps durant lequel père et enfants n’auront plus de contacts. Pareilles coupures des relations père-enfants ne sont pas souhaitables pour ceux-ci ; aucune suspension du droit de visite n’a en effet été préconisée en l’état par l’UEMS ou tout autre intervenant, les relations personnelles ayant au contraire été maintenues depuis la séparation des parties. Par ailleurs, il ressort expressément du rapport du 10 juillet 2023 que la problématique des propos tenus par l’appelant lors de l’exercice de son droit de visite a été constatée dès le début par Point Rencontre ; l’UEMS n’en a pas moins conclu, dans son rapport du 9 décembre 2022, soit près d’un an après sa mise en œuvre, au maintien du droit de visite tel qu’exercé depuis le début. Prima facie, il peut être déduit de ce qui précède que la problématique justifiant, selon l’UEMS, de prévoir un droit de visite à la médiatisation accrue n’est pas de nature à causer un danger grave et imminent pour les enfants, aucune mesure urgente n’ayant au reste été requise. Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, la curatrice de représentation des enfants n’a pas apporté d’éléments complémentaires à ce qui précède, sa conclusion tendant au rejet de la requête étant uniquement fondée sur la problématique précitée – laquelle lui a été rapportée par les enfants B.Y.________ et C.Y.________ – sans autre précision. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle dans pareilles circonstances, la requête d’effet suspensif apparaît fondée. Il peut en effet être retenu, au stade d’un examen sommaire du dossier, que l’intérêt de l’appelant – et des enfants – au maintien du lien durant la procédure d’appel l’emporte sur l’intérêt à une médiatisation accrue immédiate du droit de visite, au prix vraisemblable d’une rupture temporaire des relations père-enfants. Le maintien de la situation est d’autant plus justifié que le président a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants – ce point n’étant pas visé par la requête d’effet suspensif – qui comblera d’emblée partiellement le défaut de médiatisation suffisante retenu par l’UEMS. Enfin, la mère ne s’oppose pas à l’admission de la requête. Il s’ensuit que, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, la requête d’effet suspensif doit être admise. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution des chiffres II et IIbis du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2023 étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II et IIbis du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Gaétan Droz (pour A.Y.________), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour K.________), - Me Feryel Kilani (pour les enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Point Rencontre (Fondation Jeunesse & Familles). La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :