DÉCISION INCIDENTE, VOIE DE DROIT ADMISSIBLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 237 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 717
DÉCISION INCIDENTE, VOIE DE DROIT ADMISSIBLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 237 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD21.001986-231249 200 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à BA Den Oever (Pays-Bas), défenderesse, contre le jugement incident rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Saint-Légier-La Chiésaz, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par jugement incident du 21 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable la demande en divorce déposée le 15 janvier 2021 par H.________ à l’encontre de J.________ (I) et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (II). En droit, les premiers juges ont relevé que H.________ avait déposé une demande en divorce le 15 janvier 2021 et que si J.________ s’était initialement opposée au principe du divorce, elle avait néanmoins elle-même initié une procédure en divorce par devant les autorités hollandaises en décembre 2022. Partant, ils ont considéré qu’en application de la jurisprudence, il convenait d’inférer du comportement de J.________ qu’elle adhérait au principe du divorce, de sorte que la demande déposée par H.________ le 15 janvier 2021 était recevable. Les voies de droit indiquées au pied de ce jugement faisaient état du recours au sens des art. 319 ss CPC. 2. Par acte du 13 septembre 2023, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande en divorce formée le 15 janvier 2021 par H.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée (I), subsidiairement qu’elle soit déclarée irrecevable (III). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir (IV). 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd.,
n. 9 ad art. 308 CPC; Hohl, op. cit.,
n. 2248 p. 374). 3.2 En l’espèce, comme l’observe la recourante, la décision attaquée – qui porte sur la recevabilité d’une demande de divorce – est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle est ouverte la voie de l’appel auprès de la Cour d’appel civile (art. 308 al. 1 let. a CPC et 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CACI 30 janvier 2017/50 consid. 1; Juge délégué CACI 19 juin 2018/359 consid. 1). Partant, elle n'est pas sujette à recours (art. 319 let. a in fine CPC), contrairement aux indications erronées qui y figurent. La recourante indique d’ailleurs avoir interjeté un appel contre ladite décision simultanément au dépôt du présent recours, lequel s’avère en définitive irrecevable. 4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alban Matthey (pour J.________), ‑ Me Damien Hottelier (pour H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :