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HC / 2023 / 179

Waadt · 2023-03-13 · Français VD
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RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 334 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 13.03.2023 HC / 2023 / 179

RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 334 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS22.001688-220916-220970 36ter cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 mars 2023 __________________ Composition :               M. Hack, juge unique Greffière :              Mme Morand ***** Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause opposant les appelants A.L.________, à [...], et B.L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 27 janvier 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment arrêté l’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de A.L.________, à 6’754 fr., débours, vacation et TVA compris (VI). En droit, le juge unique s’est fondé sur les listes des opérations des 4 novembre et 31 décembre 2022 produites par Me Lionel Zeiter, afin de fixer l’indemnité de conseil d’office de A.L.________ (consid. 7.3.2). 2. Le 24 février 2023, Me Lionel Zeiter a requis la rectification du chiffre VI du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les opérations figurant dans sa liste du 17 janvier 2023, pour la période du 9 au 18 janvier 2023, soient également prises en compte. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2). 3.2 En l’espèce, les opérations effectuées par Me Lionel Zeiter pour la période du 9 au 18 janvier 2023 auraient dû être comptabilisées, de sorte qu’elles seront ajoutées à celles d’ores et déjà arrêtées dans l’arrêt précité. Dans sa liste des opérations du 17 janvier 2023, Me Lionel Zeiter fait état d’un temps consacré personnellement au dossier de 3 heures et 30 minutes. Ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Les honoraires de Me Lionel Zeiter peuvent être arrêtés à 630 fr. (3 heures et 30 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 12 fr. 60 (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]) et la TVA sur le tout par 49 fr. 50, ce qui donne un total de 692 fr. 10, arrondi à 693 francs. En définitive, il y a lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif de l’arrêt précité en remplaçant le montant de 6’754 fr. alloué à Me Lionel Zeiter conseil d’office de A.L.________ par 7’447 fr. (6’754 fr. + 693 fr.). 4. La rectification pour laquelle le juge unique est entré en matière corrigeant exclusivement un point du litige qui ne concerne pas la partie adverse, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que B.L.________ ne soit interpellée (art. 334 al. 2 CPC). 5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit : VI.               L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 7’447 fr. (sept mille quatre cent quarante-sept francs), débours, vacation et TVA compris. II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Lionel Zeiter (pour A.L.________), ‑ Me Jeton Kryeziu (pour B.L.________), ‑ Lionel Boisadam, de la DGEJ, curateur, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :