LOGEMENT DE LA FAMILLE, ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, EFFET SUSPENSIF | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.09.2022 HC / 2022 / 778
LOGEMENT DE LA FAMILLE, ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, EFFET SUSPENSIF | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS21.027484-221133 ES 95 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 26 septembre 2022 ________________________________ Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.P.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.P.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : vu la requête de mesures protectrice de l’union conjugale déposée le 25 juin 2021 par B.P.________, vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, par laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment et en substance, dit que la garde de l’enfant [...] serait exercée de manière alternée par ses parents B.P.________ et A.P.________ (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.P.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (VI) et imparti à A.P.________ un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII), vu l’appel déposé contre cette ordonnance par A.P.________ (ci-après : l’appelant), qui conclut notamment à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’B.P.________ soit astreinte à quitter celui-ci dans un délai de six mois dès le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, vu la requête d’effet suspensif des chiffres VI et VII de l’ordonnance attaquée, contenue dans l’appel précité, à l’appui de laquelle l’appelant invoque l’absence d’urgence, relevant à cet égard que les parties vivaient séparées mais toujours sous le même toit depuis de nombreux mois et auraient apparemment trouvé un modus vivendi; attendu que selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (b), dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée a imparti à l’appelant un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le logement familial, qu’il n’y a dès lors aucune urgence à statuer, dès lors que selon toute vraisemblance, l’arrêt sur appel aura été notifié à ce moment-là, que si cela ne devait toutefois pas être le cas, l’appelant pourra déposer une nouvelle requête, qu’en l’état, la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée et qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC); Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Thomas Barth (pour l’appelant), ‑ Me Elisabeth Gabus-Thorens (pour l’intimée) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :