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HC / 2022 / 745

Waadt · 2022-09-14 · Français VD
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SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, MESURE PRÉPROVISIONNELLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, JONCTION DE CAUSES | 125 let. c CPC (CH), 126 al. 1 CPC (CH), 261 al. 1 CPC (CH), 265 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 745

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, MESURE PRÉPROVISIONNELLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, JONCTION DE CAUSES | 125 let. c CPC (CH), 126 al. 1 CPC (CH), 261 al. 1 CPC (CH), 265 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.001986-220070-220108-221006 ES87 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 septembre 2022 ________________________________ Composition :               M. Oulevey, juge unique Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 125 let. c, 126 al. 1, 261 al. 1 et 265 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et de suspension déposée le 1 er septembre 2022 par D.________, à [...], dans la cause le divisant d’avec K.________, en Hollande, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1973, de nationalité néerlandaise, et D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1971, de nationalité italienne, se sont mariés le […] 2007 à [...] (VD). Un enfant est issu de cette union, F.________, né le [...] 2007. L’intimée est également la mère de [...], né le [...] 2000 d’une précédente union, qui vit aux Pays-Bas. Le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce le 15 janvier 2021. 2. 2.1 L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 16 avril 2021. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils F.________ par le versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2021. La présidente a notamment considéré que les frais d’écolage de F.________ s’élevaient à 2'496 fr. 70, l’intéressé étant scolarisé [...] à [...]. 2.2 Par acte du 24 janvier 2022, le requérant a interjeté appel (cause TD21.001986-220070) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2021. L’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel pour les pensions échues du 1 er mai 2021 au 31 décembre 2021, dans la limite du montant contesté, soit pour la part d’entretien mensuel dépassant 2'000 francs. La requête a été rejetée par ordonnance du Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) du 1 er février 2022. L’intimée a également interjeté appel de l’ordonnance du 11 janvier 2022 (cause TD21.001986-220108), en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension en faveur de F.________ soit arrêtée à 5'000 fr. et que le requérant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 3'000 fr. dès le 1 er mai 2021. La procédure d’appels a été suspendue, avec l’accord des parties, par décision du juge unique du 30 mai 2022, pour permettre des pourparlers transactionnels. Elle a été reprise le 19 août 2022. 3. 3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2022 adressée à la présidente, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à être autorisée à déménager le lieu de résidence de l’enfant [...] en Hollande dès le mois de juillet 2022 et à l’inscrire auprès de la [...] en Belgique, pour la rentrée scolaire d’août 2022. Par décision du 9 juin 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juin 2022 par l’intimée contre le requérant. 3.2 Par acte du 15 août 2022, l’intimée à interjeté appel (cause TD21.001986-221006) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à déménager le lieu de résidence de F.________ en Hollande dès le mois de juillet 2022 et à l’inscrire auprès de l’école belge précitée. 4. Par avis du 19 août 2022, le juge unique a imparti aux parties un délai pour faire valoir d’éventuels motifs d’opposition à la jonction des trois procédures d’appel pendantes devant lui. En l’absence d’opposition des parties, il y a lieu, pour simplifier le procès, de joindre les trois procédures d’appel en application de l’art. 125 let. c CPC. 5. 5.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er septembre 2022, le requérant a conclu à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 en ce sens que la pension à verser pour l’entretien de F.________ soit réduite à 1'500 fr. dès le 1 er septembre 2022 et à ce que la procédure d’appel (cause TD21.001986-221006) soit suspendue « s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence jusqu’à droit connu sur les efforts de l’Office fédéral de la justice pour obtenir le retour de l’enfant ». Dans cette requête, le requérant a fait valoir que l’intimée avait quitté la Suisse avec F.________ et l’avait inscrit à la [...], renseignements pris auprès du directeur de l’établissement, qui avait confirmé la présence de l’enfant. Il conviendrait ainsi de réduire la pension à verser au niveau de vie belge et en déduire les frais d’écolage. Il a informé le juge unique qu’il avait déposé une requête en retour fondée sur la CLaH80 (Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980; RS 0.211.230.02), ce qui justifierait de suspendre la procédure d’appel. Par déterminations du 7 septembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a confirmé que son fils était domicilié en Hollande auprès d’elle et qu’il fréquentait l’école privée précitée en Belgique depuis la rentrée d’août dernier. Selon l’intimée, le retour de l’enfant ne pourrait pas être ordonné en application de CLaH80, de sorte qu’il ne se justifierait pas de suspendre la procédure d’appel. La question de la réduction de la pension n’aurait pas à être réglée par voie de mesures superprovisionnelles, faute d’urgence, les frais d’écolage demeurant d’actualité. 5.2 5.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si la décision à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 5.2.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles

– à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 2 septembre 2022/ES82 consid. 4.2.3 et la réf. citée). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 5.3 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que le requérant ne se prévaut d’aucune urgence ni ne fait valoir qu’il serait exposé à un préjudice difficilement réparable du fait du paiement de la pension fixée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022. La requête de mesures superprovisionnelles, qui tend à la réduction du montant des contributions d’entretien à régler dans l’attente de l’arrêt sur appels, lequel aura précisément pour objet de fixer définitivement le montant des contributions d’entretien dues notamment pour la même période, constitue en réalité une requête tendant l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions courantes dues pendant la procédure d’appel. Or, s’il est vrai que les frais de scolarisation de l’enfant à [...] n’ont plus à être pris en compte dans le budget de l’enfant, celui-ci est désormais scolarisé en internat dans un autre établissement privé, en Belgique, dont les coûts ne sont peut-être pas moindres que ceux de [...]. Le fait que l’intimée ait déménagé hors de Suisse ne suffit au demeurant pas à retenir qu’un remboursement du trop payé serait impossible, ce que le requérant ne soutient d’ailleurs pas. Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, par laquelle la présidente a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 4'500 fr. par mois. 6. 6.1 Le requérant requiert la suspension de la procédure au motif qu’une procédure de retour est pendante. 6.2 6.2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 6.2.2 Conformément à l’art. 19 CLaH80, une décision sur le retour de l’enfant rendue en application de cette convention n’affecte pas le fond du « droit de garde », par quoi il faut entendre, en vertu de l’art. 5 let. a CLaH80, le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Ainsi, les décisions rendues dans le cadre de procédures de retour fondées sur la CLaH80 ne préjugent en rien des décisions que le juge du lieu de résidence habituelle des enfants ou, en cas d’enlèvement international, du lieu de résidence des enfants avant cet enlèvement (cf. art. 7 CLaH96 [Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996; RS 0.211.231.011), doit lui-même rendre, notamment quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (Juge unique CACI 6 novembre 2020/473 consid. 3). 6.3 Dans le cas présent, le requérant motive sa requête de suspension exclusivement par la procédure de retour qu’il a introduite à l’étranger. Or le sort de cette procédure est sans effet sur celui la décision à rendre sur l’appel interjeté par l’intimée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure d’appel. 7. 7.1 En définitive, il y a lieu de joindre les causes TD21.001986-220070, TD21.001986-220108 et TD21.001986-221006 et de rejeter les requêtes de mesures superprovisionnelles de suspension présentées par le requérant. 7.2 Il sera statué sur le sort des frais judiciaires et des dépens dans le cadre de l’arrêt final à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Les causes TD21.001986-220070, TD21.001986-220108 et TD21.001986-221006 sont jointes. II. La requête de mesures superprovisionnelles présentée le 1 er septembre 2022 par D.________ est rejetée. III. La requête de suspension présentée le 1 er septembre 2022 par D.________ est rejetée. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans l’arrêt final à intervenir. Le juge unique :               La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Damien Hottelier (pour D.________), ‑ Me Irène Wettstein (pour K.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :