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HC / 2022 / 722

Waadt · 2022-09-06 · Français VD
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MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 311 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 6 septembre 2022

__________________

Composition

:               M.

Oulevey

,

juge unique

Greffière

:              Mme

Bannenberg

*****

Art.

311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par

S.N.________

,

à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2022 par le Président

du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante

d’avec

T.N.________

,

à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

T.N.________, né le [...] 1977, et S.N.________,

née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2010 à [...].

L’enfant U.M.________, née le 3 septembre 2012, est issue de leur union.

2.

Les parties vivent séparées depuis plusieurs années. Par convention de mesures protectrices

de l’union conjugale du 23 septembre 2020, la garde sur U.M.________ a été confiée

à son père T.N.________ et un droit de visite à exercer une semaine sur deux par l’intermédiaire

du Trait-d’Union a été prévu en faveur de S.N.________. L’attribution de la

garde de l’enfant à son père ainsi que la fixation d’un droit de visite médiatisé

en faveur de la mère ont été décidées à la suite du placement à des

fins d’assistance de S.N.________. Dans le cadre de ce placement à des fins d’assistance,

le Prof. [...], psychiatre et psychothérapeute, a rendu un rapport d’expertise daté du

2 septembre 2020. Il en ressort en substance que S.N.________ souffre d’une pathologie psychiatrique

ancienne, appartenant au registre de la psychose, une évaluation pédopsychiatrique de la situation

de l’enfant U.M.________ étant nécessaire à l’appréciation du retentissement

sur l’enfant du trouble maternel et à l’instauration d’un cadre adéquat pour

la jeune fille.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 20202, l’exercice

du droit de visite de S.N.________ sur sa fille a été élargi à un samedi sur deux

de 8 h 30 à 18 h 00.

3.

3.1

Les parties s’opposent dans une procédure

de divorce introduite le 14 janvier 2021 par demande unilatérale de T.N.________ dirigée

contre S.N.________.

3.2

Dans le cadre de cette procédure, la Direction

générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a préconisé, le 23 février

2022, la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique de l’enfant U.M.________.

S’agissant de l’exercice du droit de visite de S.N.________ sur sa fille, la DGEJ a considéré

qu’il devait en l’état se poursuivre à un rythme d’une visite toutes les

deux semaines durant la journée, la question d’un éventuel élargissement devant

être évaluée de concert avec le futur psychothérapeute de l’enfant. La DGEJ

a ainsi conclu à ce qu’un mandat de curatelle éducative et un mandat de curatelle de

surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit instauré

en faveur d’U.M.________.

3.3

Au pied de son rapport du 29 mars 2022, l’expert

[...], psychologue-psychothérapeute, a constaté que le dialogue entre les parties s’agissant

des besoins de leur enfant n’aboutissait à aucune entente. Il a considéré que toute

tentative de restauration de la coparentalité apparaissait vaine et que l’introduction d’un

tiers se heurterait probablement à l’hermétisme de la mère, découlant du trouble

psychique chronique dont souffre l’intéressée. De l’avis de l’expert, l’impossibilité

des parties à établir un dialogue au sujet des besoins de leur fille était délétère

à celle-ci et privait l’enfant des apports nécessaires à son bon développement

psycho-affectif et somatique. L’expert a enfin relevé que si S.N.________ était profondément

attachée à sa fille et faisait de son mieux pour la satisfaire et la faire progresser sur le

plan cognitif, elle n’en semblait pas moins résister à toutes interventions concernant

tant l’enfant que sa propre personne, ce qui impactait ses capacités parentales, dès

lors qu’elle manquait à la fois de flexibilité et de capacité à s’ajuster

aux besoins évolutifs d’U.M.________.

3.4

Lors de l’audience de mesures provisionnelles

du 20 mai 2022, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, Office

régional de protection des mineurs du Nord (ORPM Nord), a été entendue. Elle a notamment

confirmé les conclusions du 23 février 2022 de la DGEJ et déclaré qu’au vu

des conclusions du rapport d’expertise du 29 mars 2022, il convenait qu’U.M.________ entreprenne

un suivi psychothérapeutique afin qu’elle puisse se développer de façon différenciée

de ses parents. L’assistante sociale a enfin indiqué qu’il se justifiait d’investiguer

plus avant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur U.M.________, compte

tenu des réticences de la mère à consentir à un traitement psychothérapeutique

de l’enfant.

4.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9

juin 2022, notifiée le 10 juin 2022 à S.N.________, le Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a institué

une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle

de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant

U.M.________ (I), a confié les mandats précités à [...], assistante sociale pour

la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ORPM Nord, avec pour missions d’aider les parents

dans la mise en place d’une action socio-éducative et de leur offrir un interlocuteur dans

le cadre de l’éducation d’U.M.________, ainsi que de vérifier l’exercice

du droit de visite de S.N.________ sur l’enfant et, le cas échéant, de formuler des propositions

de modifications des modalités dudit droit de visite en fonction de l’évolution de la

situation (II), a enjoint les parties à mettre en place un suivi psychothérapeutique en faveur

de leur fille (III), a autorisé T.N.________ à entreprendre seul les démarches relatives

à la mise en place de ce suivi psychothérapeutique (IV), a dit que les frais et dépens

de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V), a déclaré l’ordonnance

immédiatement exécutoire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le président a en substance considéré que les constatations de la DGEJ et de

l’expert [...] justifiaient la mise en œuvre d’une curatelle au sens des 308 al. 1 et

2 CC en faveur d’U.M.________, au vu notamment des conséquences délétères que

le trouble psychique présenté par S.N.________, constaté tant par l’expert que par

le [...] en 2020 déjà, avaient sur la relation de la susnommée avec sa fille et sur le

bien-être de celle-ci. Le président en outre considéré que le refus de S.N.________

de consentir à un suivi psychothérapeutique d’U.M.________, pourtant préconisé

par les divers intervenants, justifiait d’autoriser le père à entreprendre seul les démarches

liées à la mise en place d’un tel suivi, une attribution de l’autorité parentale

exclusive à T.N.________ n’étant pas justifiée en l’état.

5.

Par acte du 15 juin 2022 déposé auprès

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S.N.________ (ci-après : l’appelante)

a indiqué faire « opposition » à la décision précitée.

E. 6.1.1 L’appel est ouvert, dans les affaires non patrimoniales, contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En procédure sommaire, l’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile, dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 6.1.2 L’appel n’est recevable que s’il

est motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut

influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013

du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2,

in

Revue

suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3

et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel

puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de

la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1;

TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid.

7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que

des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent

pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié

in

ATF 142 III 271 et les références citées; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017

consid. 3.1.2).

Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions

sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission

de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617

consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié

in

ATF

146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1,

in

RSPC 2014 p. 221). Il n’existe pas de présomption

selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles

formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Les conclusions doivent être interprétées globalement et de bonne foi, c’est-à-dire

aussi dans le respect du principe du

favor

validitatis

(TF 4A_274/2020 du 1

er

septembre 2020 consid. 6).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant

pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé

pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer

une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas

d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III

617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31;

CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel

d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF

5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.

3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il peut toutefois être remédié

à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la

motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137

III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2; TF 5A_164/2019

du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié

in

ATF 146 III 203).

E. 6.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est sujette à appel (cf. art. 308 CPC) et non pas à recours. L’écriture déposée par S.N.________ auprès de la Chambre des recours civile a dès lors été transmise à l’autorité de céans. L’acte déposé par l’appelante ne satisfait pas aux prescriptions de forme découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. L’écriture ne comporte en effet aucune conclusion et la lecture de l’acte ne permet pas de comprendre ce que demande l’appelante. L’écriture ne comporte au reste aucun grief précis contre l’ordonnance entreprise, son auteure se contentant d’y exprimer son désaccord général avec la décision dans son ensemble, sans que l’on comprenne à quoi chacun des arguments développés – assez généraux au demeurant – se rapporte dans la décision attaquée. Tout au plus l’appelante déclare-t-elle douter de l’approche professionnelle et de l’honnêteté du Prof. [...] et de l’expert [...], mais sans expliquer sur quels éléments elle prétend fonder ses doutes. Faute pour l’acte d’être motivé de façon à permettre l’examen de son bien-fondé, il se révèle irrecevable.

E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ S.N.________, ‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour T.N.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.09.2022 HC / 2022 / 722

MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 311 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD19.053186-220789 456 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 septembre 2022 __________________ Composition :               M. Oulevey, juge unique Greffière :              Mme Bannenberg ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. T.N.________, né le [...] 1977, et S.N.________, née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. L’enfant U.M.________, née le 3 septembre 2012, est issue de leur union. 2. Les parties vivent séparées depuis plusieurs années. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2020, la garde sur U.M.________ a été confiée à son père T.N.________ et un droit de visite à exercer une semaine sur deux par l’intermédiaire du Trait-d’Union a été prévu en faveur de S.N.________. L’attribution de la garde de l’enfant à son père ainsi que la fixation d’un droit de visite médiatisé en faveur de la mère ont été décidées à la suite du placement à des fins d’assistance de S.N.________. Dans le cadre de ce placement à des fins d’assistance, le Prof. [...], psychiatre et psychothérapeute, a rendu un rapport d’expertise daté du 2 septembre 2020. Il en ressort en substance que S.N.________ souffre d’une pathologie psychiatrique ancienne, appartenant au registre de la psychose, une évaluation pédopsychiatrique de la situation de l’enfant U.M.________ étant nécessaire à l’appréciation du retentissement sur l’enfant du trouble maternel et à l’instauration d’un cadre adéquat pour la jeune fille. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 20202, l’exercice du droit de visite de S.N.________ sur sa fille a été élargi à un samedi sur deux de 8 h 30 à 18 h 00. 3. 3.1 Les parties s’opposent dans une procédure de divorce introduite le 14 janvier 2021 par demande unilatérale de T.N.________ dirigée contre S.N.________. 3.2 Dans le cadre de cette procédure, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a préconisé, le 23 février 2022, la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique de l’enfant U.M.________. S’agissant de l’exercice du droit de visite de S.N.________ sur sa fille, la DGEJ a considéré qu’il devait en l’état se poursuivre à un rythme d’une visite toutes les deux semaines durant la journée, la question d’un éventuel élargissement devant être évaluée de concert avec le futur psychothérapeute de l’enfant. La DGEJ a ainsi conclu à ce qu’un mandat de curatelle éducative et un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit instauré en faveur d’U.M.________. 3.3 Au pied de son rapport du 29 mars 2022, l’expert [...], psychologue-psychothérapeute, a constaté que le dialogue entre les parties s’agissant des besoins de leur enfant n’aboutissait à aucune entente. Il a considéré que toute tentative de restauration de la coparentalité apparaissait vaine et que l’introduction d’un tiers se heurterait probablement à l’hermétisme de la mère, découlant du trouble psychique chronique dont souffre l’intéressée. De l’avis de l’expert, l’impossibilité des parties à établir un dialogue au sujet des besoins de leur fille était délétère à celle-ci et privait l’enfant des apports nécessaires à son bon développement psycho-affectif et somatique. L’expert a enfin relevé que si S.N.________ était profondément attachée à sa fille et faisait de son mieux pour la satisfaire et la faire progresser sur le plan cognitif, elle n’en semblait pas moins résister à toutes interventions concernant tant l’enfant que sa propre personne, ce qui impactait ses capacités parentales, dès lors qu’elle manquait à la fois de flexibilité et de capacité à s’ajuster aux besoins évolutifs d’U.M.________. 3.4 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 mai 2022, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Nord (ORPM Nord), a été entendue. Elle a notamment confirmé les conclusions du 23 février 2022 de la DGEJ et déclaré qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise du 29 mars 2022, il convenait qu’U.M.________ entreprenne un suivi psychothérapeutique afin qu’elle puisse se développer de façon différenciée de ses parents. L’assistante sociale a enfin indiqué qu’il se justifiait d’investiguer plus avant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur U.M.________, compte tenu des réticences de la mère à consentir à un traitement psychothérapeutique de l’enfant. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2022, notifiée le 10 juin 2022 à S.N.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant U.M.________ (I), a confié les mandats précités à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ORPM Nord, avec pour missions d’aider les parents dans la mise en place d’une action socio-éducative et de leur offrir un interlocuteur dans le cadre de l’éducation d’U.M.________, ainsi que de vérifier l’exercice du droit de visite de S.N.________ sur l’enfant et, le cas échéant, de formuler des propositions de modifications des modalités dudit droit de visite en fonction de l’évolution de la situation (II), a enjoint les parties à mettre en place un suivi psychothérapeutique en faveur de leur fille (III), a autorisé T.N.________ à entreprendre seul les démarches relatives à la mise en place de ce suivi psychothérapeutique (IV), a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le président a en substance considéré que les constatations de la DGEJ et de l’expert [...] justifiaient la mise en œuvre d’une curatelle au sens des 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’U.M.________, au vu notamment des conséquences délétères que le trouble psychique présenté par S.N.________, constaté tant par l’expert que par le [...] en 2020 déjà, avaient sur la relation de la susnommée avec sa fille et sur le bien-être de celle-ci. Le président en outre considéré que le refus de S.N.________ de consentir à un suivi psychothérapeutique d’U.M.________, pourtant préconisé par les divers intervenants, justifiait d’autoriser le père à entreprendre seul les démarches liées à la mise en place d’un tel suivi, une attribution de l’autorité parentale exclusive à T.N.________ n’étant pas justifiée en l’état. 5. Par acte du 15 juin 2022 déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S.N.________ (ci-après : l’appelante) a indiqué faire « opposition » à la décision précitée. 6. 6.1 6.1.1 L’appel est ouvert, dans les affaires non patrimoniales, contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En procédure sommaire, l’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile, dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 6.1.2 L’appel n’est recevable que s’il est motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Les conclusions doivent être interprétées globalement et de bonne foi, c’est-à-dire aussi dans le respect du principe du favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). 6.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est sujette à appel (cf. art. 308 CPC) et non pas à recours. L’écriture déposée par S.N.________ auprès de la Chambre des recours civile a dès lors été transmise à l’autorité de céans. L’acte déposé par l’appelante ne satisfait pas aux prescriptions de forme découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. L’écriture ne comporte en effet aucune conclusion et la lecture de l’acte ne permet pas de comprendre ce que demande l’appelante. L’écriture ne comporte au reste aucun grief précis contre l’ordonnance entreprise, son auteure se contentant d’y exprimer son désaccord général avec la décision dans son ensemble, sans que l’on comprenne à quoi chacun des arguments développés – assez généraux au demeurant – se rapporte dans la décision attaquée. Tout au plus l’appelante déclare-t-elle douter de l’approche professionnelle et de l’honnêteté du Prof. [...] et de l’expert [...], mais sans expliquer sur quels éléments elle prétend fonder ses doutes. Faute pour l’acte d’être motivé de façon à permettre l’examen de son bien-fondé, il se révèle irrecevable. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ S.N.________, ‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour T.N.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :