ACTION EN MODIFICATION, MESURE PROVISIONNELLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 179 CC, 276 CPC
Sachverhalt
ne figurant pas dans l’ordonnance querellée sont irrecevables – sous réserve des
faits en lien avec les pièces nos 21 et 22 (cf.
supra
consid. 2.4) – dès lors qu’il
n’appartient pas à la juge unique de comparer l’état de fait exposé dans l’appel
avec celui de l’ordonnance attaquée pour en déduire les éventuelles critiques de
l’appelante.
3.3
L’appelante soutient
que la présidente ne pouvait pas ignorer le fait que les parties avaient prévu de revoir une
fois par an les termes de la convention du 15 avril 2020.
Dans la mesure où
ce fait a été allégué par l’appelante dans sa requête de mesures provisionnelles
et qu’il a été admis par l’intimé, il convient de l’ajouter au présent
état de fait, celui-ci étant pertinent pour l’issue de la cause (cf.
supra
« En fait » let. C ch. 2).
4.
4.1
L’appelante
reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir effectué une constatation
manifestement inexacte des faits et d’avoir violé l’art. 179 CC applicable en vertu
de l’art. 276 al. 1 CPC, en s’étant
limitée à rejeter sa requête de
mesures provisionnelles, aux motifs que les enfants des parties étaient majeurs et que la situation
n’avait pas changé, alors que la somme de 2’400 fr., intégrée dans les
charges mensuelles de l’intimé par convention du 15 avril 2020 pour acquitter l’arriéré
d’impôts des parties, n’avait plus lieu d’être dès le mois de janvier
2022, l’arriéré d’impôts 2018-2019 du couple ayant dû être totalement
remboursé à cette date. Elle soutient dès lors que, pour ce motif déjà, la présidente
aurait dû entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles, dès lors que
le budget de l’intimé devrait à tout le moins être diminué de cette charge.
4.2
4.2.1
4.2.1.1
Les mesures protectrices de l’union conjugale
demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une
fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles
qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et
les réf. citées).
Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1
ère
phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition
s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier
les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne
peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir
si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont
par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits
importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 129 III
60 consid. 2; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518;
TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère
expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée.
Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou
fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée
(Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les réf. citées.) En matière
de mesures provisionnelles de réglementation, il n’est exigé ni une urgence particulière,
ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable (Juge délégué
CACI 30 mars 2020/124).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la
date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à
ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution
prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch
2012 p. 1099).
4.2.1.2
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention
sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en
matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée
que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés
comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation
concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter
une situation incertaine (
caput
controversum
), dans la mesure où il manque
une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel
changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre
des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient
incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-
de Weck, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles
: cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins
que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles
soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué
CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois
de la majorité de l’enfant). De même la modification d’une mesure provisionnelle
au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée
se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus
est limitée lorsque la règlementation de l’entretien a été fixée par une
convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification
n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté
(erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le
caput
controversum
étant exclue (ATF 142 III 518
précité consid. 2.6.2; cf. Immele- de Weck, Modification d’une convention entre époux
en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été
2016).
4.2.2
4.2.2.1
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal
fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent,
dite en deux étapes («
zweistufige
Methode mit Überschussverteilung
»),
devrait désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien
des enfants ou d’un époux (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins
des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit
des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l’art. 93 LP du 1
er
juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un
montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels
et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments,
qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles.
Les Lignes directrices
prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il
ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur,
les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie
obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment
les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les
frais de déplacement jusqu’au lieu de travail) et les pensions alimentaires dues en vertu
de la loi (Juge délégué CACI 26 mars 2020/144 consid. 7.1).
4.2.2.2
Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter
les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital
du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; TF 5A_450/2020 du 4
janvier 2021 consid. 4.3; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3; TF 5A_963/2018
du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille
les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au
minimum vital du droit des poursuites ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires
(ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées).
4.2.2.3
Lorsque les moyens suffisent à financer les
minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il
faut attribuer. Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en
l’absence d’enfants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), par moitié entre
les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; TF 5A_787/2016
du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en
écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 3.3.1.2).
4.3
En l’occurrence, la présidente a considéré que, selon une attestation du 1
er
juin 2021 établie par le Service des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
l’appelante percevait toujours une rente d’invalidité à 100 % d’un montant
de 1’630 fr. par mois, ainsi qu’une allocation pour impotent de degré faible qui s’élevait
à 478 fr. par mois. Elle a également relevé que l’appelante n’avait au demeurant
pas allégué de modification au niveau de ses charges, de sorte que sa situation financière
n’avait pas connu de modification essentielle et durable en comparaison avec sa situation prévalant
lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril
2020. L’autorité précédente a ensuite retenu qu’il en allait de même
concernant la situation financière de l’intimé, dès lors qu’il travaillait
toujours à 100 % et percevait un revenu mensuel net de 9’223 fr. 45, part au treizième
salaire et frais liés à la place de parc compris, allocations familiales déduites, lesquels
étaient similaires à ceux qu’il percevait lors de la convention du 15 avril 2020. Par
ailleurs, elle a relevé que l’intimé n’avait pas allégué le moindre changement
en relation avec ses charges. En ce qui concernait les enfants des parties, la présidente a indiqué
que, même si leur situation avait changé depuis le mois d’avril 2020, il convenait de
rappeler qu’il s’agissait d’enfants majeurs, dont les minima vitaux n’avaient
pas à être pris en considération dans le cadre de la procédure et que ces changements
ne sauraient en outre être assimilés à un changement essentiel et durable des circonstances,
tel que prévu par la loi et la jurisprudence.
4.4
4.4.1
En
l’espèce, il sied tout d’abord de relever que les faits contenus dans les déterminations
du 20 mai 2022 de l’appelante concernant l’éventuel remboursement intégral de l’arriéré
d’impôts 2018-2019 du couple par l’intimé ont été omis par l’autorité
précédente, alors que ces faits ont été allégués à la suite de la
production de pièces effectuée par l’intimé à ce titre. Il ressort de ces pièces
que l’arriéré d’impôts total 2018-2019 du couple était de 50’014
fr. 10 (26’109 fr. 25 en 2018 et 23’904 fr. 85 en 2019). Ces faits étant allégués
et prouvés, il convient de les prendre en considération dans l’état de fait, dès
lors qu’ils sont pertinents pour la résolution du litige (cf.
supra
« En fait » let. C ch. 3.3).
4.4.2
Par convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2020, la pension due par l’intimé pour
l’entretien de l’appelante a été calculée en prenant notamment en compte,
dans les charges mensuelles de celui-ci, un montant de 2’400 fr. en lien avec le remboursement
de l’arriéré d’impôts du couple. Comme le relève l’appelante, cet
arriéré d’impôts a été, selon toute vraisemblance, totalement remboursé
par l’intimé ou aurait dû l’être à ce jour. En effet, l’arriéré
d’impôts du couple s’élevait à 50’014 fr. 10, de sorte qu’il aurait
dû être remboursé en 21 mois arrondis (50’014 fr. 10 : 2’400 fr.), soit
au mois de janvier 2022 déjà. L’intimé n’ayant au demeurant pas démontré
que tel n’aurait pas été le cas, il convient de retenir que la charge mensuelle de 2’400
fr. relative au remboursement de l’arriéré d’impôts du couple n’a plus
lieu d’être et qu’elle doit être supprimée du budget mensuel de l’intimé.
Le fait que ce remboursement
mensuel ait pris fin – et dès lors diminue sensiblement les charges de l’intimé
– est un élément permettant de retenir que les circonstances de fait ont changé
de manière essentielle et durable et que les motifs justifiant la modification de la contribution
d’entretien sont réalisés en l’espèce. Cette charge mensuelle étant importante
et concernant un élément qui avait été pris en considération dans le calcul
des contributions d’entretien, il y a lieu de calculer à nouveau la contribution due par l’intimé
pour l’entretien de l’appelante, concernant la période du mois de février à
mai 2022.
4.4.3
4.4.3.1
Afin de déterminer le montant de la contribution
due pour l’entretien de l’appelante, il sied tout d’abord d’arrêter le budget
mensuel des parties pour la période des mois de février à mai 2022.
S’agissant de l’appelante, le montant de sa base mensuelle doit être arrêté
à 1’200 francs. En effet, elle vit avec ses deux enfants majeurs B.Y.________ et C.Y.________.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun
formé par l’épouse et ses enfants majeurs n’entrait pas dans la communauté
de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de
base d’un couple, et que le fait en question pouvait être pris en compte uniquement dans les
coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de
base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200), il est
justifié de retenir un montant de 1’200 fr. dans son budget mensuel. Par ailleurs, sa charge
de loyer, s’élevant à 1’840 fr., sera arrêtée à 1’288 fr.
(1’840 fr. x 0,7), afin de prendre en compte les parts au loyer relatives aux deux enfants majeurs
vivant auprès d’elle. Il est relevé ici que le montant de 500 fr. versé mensuellement
par B.Y.________ à l’appelante ne sera pas retenu en sus des revenus de celle-ci, dès
lors que cette somme sert à payer les charges courantes de l’enfant majeur et qu’il
n’a pas été tenu compte desdites charges dans le budget mensuel de l’appelante.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire
de l’appelante, partiellement subsidiées, s’élevant à 276 fr. 65
(575 fr. 65 – 299 fr.) par mois, cette charge ayant été alléguée et prouvée
tant en première qu’en deuxième instances. Les frais médicaux, estimés à
100 fr., à savoir la franchise à hauteur de 500 fr. et la quote-part mensualisées, seront
ajoutés à ses charges. En effet, il n’est pas contesté que la santé de l’appelante
s’est détériorée et qu’elle perçoit une rente d’invalidité
à ce titre, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle doive supporter des frais médicaux
non remboursés par une assurance-maladie. Enfin, sa charge d’impôt, s’élevant
à 300 fr. et prouvée par pièce, doit être comptabilisée dans son budget mensuel.
Au vu de ces éléments, les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent
à 3’164 fr. 65 (1’200 fr. + 1’288 fr. + 276 fr. 65 + 100 fr. + 300 fr.) et son
déficit se monte ainsi à 1’534 fr. 65 (1’630 fr. – 3’164 fr. 65) par
mois.
4.4.3.2
Quant au budget mensuel de l’intimé,
pour les mêmes motifs invoqués ci-avant (cf.
supra
consid. 4.4.3.1), son minimum vital sera arrêté
à 1’200 fr. par mois et ses frais de logement, lesquels s’élèvent à 1’577
fr. 55 au total, seront réduits à 1’341 fr. arrondis (1’577 fr. 55 x 0.85), celui-ci
vivant avec sa fille majeure B.U.________. Comme relevé précédemment, la somme mensuelle
de 300 fr. que l’enfant majeure verse à son père ne sera pas retenue en sus des revenus
de celui-ci, dès lors qu’elle sert à payer les charges mensuelles de l’enfant majeure.
Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’intimé s’élèvent
à 427 fr. 15 et ses frais de repas seront arrêtés forfaitairement à 217 fr.
(21,7 x 10 fr.). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de
transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés
à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables
par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467; Juge délégué CACI 17
décembre 2020/539; CACI 7 décembre 2021/585), et que le forfait de 70 centimes par kilomètre
comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances
(CACI 12 juin 2017/228; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut
y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264; CACI 27 janvier
2022/37). Au vu de ces éléments, les frais d’essence de l’intimé seront estimés
à 120 fr. arrondis (4 km x 2 x 21,7 x 0,7). Par ailleurs, seule la taxe véhicule, à
hauteur de 49 fr. 05, sera prise en considération dans son budget mensuel, l’assurance de
son véhicule n’ayant pas à être retenue en l’espèce. Les frais de leasing
de 804 fr. 85 par mois seront également ajoutés à ses charges mensuelles, dès lors
que les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être
entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux
(ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), et que, lors de la signature de la convention
au mois d’avril 2020, un poste à hauteur de 800 fr. avait été comptabilisé
dans le budget mensuel de l’intimé et donc admis par les parties.
L’intimé a en outre allégué en première instance un montant de 332 fr. 75
lié aux frais de téléphone, lesquels seront toutefois réduits au forfait mensuel
de 130 fr. (CACI 20 septembre 2022/476 consid. 5.1.2.3). Quant à la charge relative à
son assurance-vie de 412 fr. par mois, elle sera retenue, celle-ci ayant été admise par les
parties lors de la conclusion de la convention en avril 2020 et étant toujours d’actualité.
Ses impôts, allégués et admis à hauteur de 2’159 fr. 15, seront également
ajoutés à ses charges mensuelles. Même si l’intimé a allégué en première
instance avoir contracté des dettes pour l’entretien de la famille avant la fin du ménage
commun, et qu’il a produit diverses pièces en lien avec ces prêts, il n’a toutefois
pas établi le remboursement mensuel effectif de ceux-ci. L’appelante admettant toutefois en
appel un montant de 267 fr. 85 en lien avec un prêt contracté pour son véhicule, seul
ce montant sera retenu en l’état. Enfin, comme on l’a vu précédemment, les
arriérés d’impôts, de même que la dette contractée à ce titre, ne
seront pas retenus ici, le remboursement de cet arriéré ayant pris fin, selon toute vraisemblance,
au mois de janvier 2022 au plus tard.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent
à 7’128 fr. 05 (1’200 fr. + 1’341 fr. + 427 fr. 15 + 217 fr. + 120 fr. + 49 fr.
05 + 804 fr. 85 + 130 fr. + 412 fr. + 2’159 fr. 15 + 267 fr. 85) au total et son excédent
mensuel à 2’095 fr. 40 (9’223 fr. 45 – 7’128 fr. 05).
4.4.3.3
Dans la mesure où l’intimé présente
un excédent mensuel de 2’095 fr. 40 et que l’appelante accuse quant à
elle un déficit de 1’534 fr. 65 par mois, l’intimé devra couvrir l’entier
de ce montant, afin de contribuer à l’entretien de son épouse. En effet, dans son arrêt
du 5 juillet 2022 (TF 5A_850/2020), le Tribunal fédéral a consacré le principe d’égalité
entre les époux jusqu’au prononcé du divorce et a relevé que le caractère
lebensprägend
du mariage n’était pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC)
et que, dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se déterminait
selon l’art. 163 CC. Par ailleurs, dès lors qu’après couverture du
manco
mensuel de l’appelante, l’intimé
dispose encore d’un excédent s’élevant à 560 fr. 75 (2'095 fr. 40
– 1'534 fr. 65) par mois, celui-ci doit être réparti par moitié entre
les parties, soit à hauteur de 280 francs.
Au vu de ce qui précède, l’intimé devra contribuer à l’entretien de son
épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’815 fr. (1’534
fr. 65 + 280 fr.) de février à mai 2022.
5.
5.1
En définitive, l’appel
déposé par l’appelante doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée
réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'815 fr. du 1
er
février au 31 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
5.2
5.2.1
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance
d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.
L’autorité précédente a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la
cause au fond, de sorte qu’il ne se justifie pas de revoir cette question à ce stade. L’ordonnance
peut être confirmée sur ce point.
5.2.2
Les frais judiciaires de deuxième instance
seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et
de l’intimé à raison des deux tiers (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 200
fr. et de 400 francs. En effet, même si l’appelante a obtenu gain de cause quant à la
question du réexamen du montant de sa contribution d’entretien, l’augmentation de sa
pension alimentaire ne l’a été que dans une moindre mesure et l’une de ses conclusions
a en outre été déclarée irrecevable. Dès lors que les parties sont au bénéfice
de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à leur charge seront provisoirement
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour chacune d’elles.
La charge des dépens est évaluée à 2’100 fr. pour chaque partie, de sorte que,
compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un
tiers et de l’intimé à raison des deux tiers, celui-ci versera en définitive à
l’appelante la somme de 700 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance,
correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3).
5.3
5.3.1
Me Catherine Merényi, conseil d’office
de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit
le 17 octobre 2022 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à
6.65 heures le temps consacré à la procédure d’appel et a requis des débours.
Le temps indiqué peut être admis dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié
en raison des difficultés de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la
procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour le travail
d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Catherine Merényi s’élèvent
à 1’197 fr. (6.65 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours
par 23 fr. 95 (1’197 fr. x 2 %; cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à
7,7 % sur l’ensemble, soit 94 fr. 05, pour un total arrondi à 1’315 francs.
5.3.2
Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’intimé,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 12 octobre 2022 une
liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 7 heures et 35 minutes le
temps consacré à la procédure d’appel. Le temps indiqué peut être admis
dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié en raison des difficultés
de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.
Au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat, les honoraires de Me Mirko Giorgini
s’élèvent à 1'365 fr. (7 h 35 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter
des débours par 27 fr. 30 (1’365 fr. x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à
7,7 % sur l’ensemble, soit 107 fr. 20, pour un total arrondi de 1’500 francs.
5.4
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité
à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils
seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités
de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois
[CDPJ; BLV 121.02]).
Par
ces motifs,
la
Juge unique
de
la Cour d’appel civile
prononce
:
I.
L’appel déposé par l’appelante A.Y.________ est partiellement admis.
II.
L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. dit que A.U.________
doit contribuer à l’entretien de son épouse A.Y.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 1'815 fr. (mille huit cent quinze francs) du 1
er
février au 31 mai 2022.
L’ordonnance est
confirmée pour le surplus.
III.
Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge
de l’appelante A.Y.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé
A.U.________ par 400 fr. (quatre cents francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge
de l’Etat pour chacune des parties.
IV.
L’indemnité d’office
de Me Catherine Merényi, conseil de l’appelante A.Y.________, est arrêtée à
1’315 fr. (mille trois cent quinze francs), débours et TVA compris.
V.
L’indemnité d’office
de Mirko Giorgini, conseil de l’intimé A.U.________, est arrêtée à 1’500
fr. (mille cinq cents), débours et TVA compris.
VI.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité
de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils
seront en mesure de le faire.
VII.
L’intimé A.U.________ doit verser à l’appelante A.Y.________ la somme de 700 fr.
(sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII.
L’arrêt est exécutoire.
La
juge unique : La greffière
:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète à :
‑
Me Catherine Merényi (pour A.Y.________),
‑
Me Mirko Giorgini (pour A.U.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑
Mme Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure
à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant
le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens
des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est
recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière
de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Erwägungen (28 Absätze)
E. 3.1 En vertu du devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 24 janvier 2022/29 consid. 3; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). En effet, l’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 précité; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC).
E. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.4 L’appelante a produit quatre pièces à l’appui de son appel (P. n os 21 à 24). La pièce n° 21, qui est une décision de taxation et de calcul d’impôts des parties pour l’année 2018, et la pièce n° 22, qui est un plan de recouvrement pour l’impôt 2019 établi le 19 janvier 2021, sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de premier instance. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. Quant aux pièces nos 23 et 24, soit respectivement le nouveau contrat de bail à loyer de l’appelante et un échange de messages WhatsApp entre les parties du 29 avril 2022, elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent, dès lors qu’ils sont nouveaux – ceux-ci étant intervenus entre le début des délibérations du tribunal et la notification de l’ordonnance querellée – et qu’ils doivent être introduits dans le cadre de l’appel (Tappy, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 229). Toutefois, ces pièces nouvelles étant dépourvues de pertinence compte tenu de l’irrecevabilité de la conclusion y relative (conclusion 3; cf. supra c onsid. 1.3), celles-ci, de même que les faits qui s’y rapportent, ne seront pas pris en compte dans le cadre de cet arrêt. 2.5 S’agissant des deux réquisitions de pièces formulées par l’appelante, à savoir la production en mains de l’intimé de son bail à loyer actuel relatif au logement qu’il occuperait avec son compagnon en France, ainsi que la production en mains d’B.U.________ de ses décomptes de salaire 2022 et le dernier décompte de salaire de sa compagne, il y a lieu de les rejeter, faute de pertinence, la conclusion 3 de l’appel ayant été déclarée irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 3. L’appelante s’en prend aux faits constatés dans l’ordonnance entreprise.
E. 3.1.3 et les réf. citées); il ne saurait être remédié à l’absence
de telles conclusions par la fixation d’un délai, au sens de l’art. 132 CPC, un tel
vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable
(ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019
consid. 4.3.4 et les références citées; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2).
Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée
irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre
2014 consid. 4.2.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu,
dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid.
2.4, RSPC 2013 p. 29).
Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d’emblée
reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement
des deux actes. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2, JdT
2014 II 187; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020
consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre
2016 consid. 3.4.2 : contribution d’entretien pour les enfants; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016
consid. 3.2; TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221; TF 5A_713/2012
du 15 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).
1.3
En l’espèce, formé en temps utile
par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur
des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de la conclusion 3. En effet, cette
conclusion n’est pas chiffrée, l’appelante s’étant bornée à indiquer
que le montant de la contribution d’entretien, à compter du 1
er
juin 2022, serait « déterminée selon les précisions fournies en cours d’instance »,
lesquelles n’ont toutefois pas été fournies dans le cadre de la procédure d’appel.
De plus, on ne peut comprendre à la lecture de la motivation de l’appel que l’appelante
conclut à un quelconque montant. Au demeurant, les enfants des parties sont majeurs et la cause
a trait à la fixation de la contribution d’entretien entre époux, de sorte que la maxime
de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable. Le juge est ainsi lié par les conclusions des
parties; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande,
ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre
2011 consid. 5.3.1).
En définitive, faute de préciser exactement ce qu’elle entend obtenir à partir du
1
er
juin
2022, la conclusion 3 ne satisfait pas aux exigences de forme qui en conditionne la recevabilité,
ce qui constitue un vice irréparable (cf.
supra
consid. 1.2). Cette conclusion doit être
déclarée irrecevable. En conséquence, la motivation de l’appel relative à cette
conclusion ne sera pas analysée dans le présent arrêt.
2.
2.1
L’appel peut être
formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité
d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité
ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15
janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues
en procédure de divorce, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant
la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019
du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées), le juge établit les faits d’office
en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration
limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; ATF 127 III 474
consid. 2b/bb; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018
consid. 4.2 et les réf. citées).
L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui –
contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont
applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait
pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique
se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art.
273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du
22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016
du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une
collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal
les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140
III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.
2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures
liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de
conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 précité consid.
5.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2; TF 5A_608/2014 du 16 décembre
2014 consid. 4.2.1; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018
consid. 4.3.2).
2.3
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits
sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art.
317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.
E. 3.2 En l’espèce, dans une partie de son écriture intitulée « III. FAITS NOUVEAUX », l’appelante présente certains faits qui résultent de l’ordonnance entreprise et d’autres non, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait de l’ordonnance querellée. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par l’autorité constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans l’ordonnance querellée sont irrecevables – sous réserve des faits en lien avec les pièces nos 21 et 22 (cf. supra consid. 2.4) – dès lors qu’il n’appartient pas à la juge unique de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui de l’ordonnance attaquée pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante.
E. 3.3 L’appelante soutient que la présidente ne pouvait pas ignorer le fait que les parties avaient prévu de revoir une fois par an les termes de la convention du 15 avril 2020. Dans la mesure où ce fait a été allégué par l’appelante dans sa requête de mesures provisionnelles et qu’il a été admis par l’intimé, il convient de l’ajouter au présent état de fait, celui-ci étant pertinent pour l’issue de la cause (cf. supra « En fait » let. C ch. 2).
E. 3.4 En ce qui concerne les enfants des parties, l’autorité précédente a retenu que B.Y.________ avait terminé son apprentissage qu’il effectuait au moment de la signature de la convention du 15 avril 2020, qu’il vivait auprès de l’appelante et lui versait un loyer de 500 fr. par mois. Quant à B.U.________, la présidente a relevé qu’elle travaillait à 60 % auprès du CMS, qu’elle vivait chez l’intimé et lui versait la somme mensuelle de 300 francs. Enfin, elle indiqué que C.Y.________ était en deuxième année d’apprentissage et vivait auprès de l’appelante.
E. 4 Débouter A.U.________ de toute autre conclusion. ».
E. 4.1 L’appelante reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir effectué une constatation manifestement inexacte des faits et d’avoir violé l’art. 179 CC applicable en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, en s’étant limitée à rejeter sa requête de mesures provisionnelles, aux motifs que les enfants des parties étaient majeurs et que la situation n’avait pas changé, alors que la somme de 2’400 fr., intégrée dans les charges mensuelles de l’intimé par convention du 15 avril 2020 pour acquitter l’arriéré d’impôts des parties, n’avait plus lieu d’être dès le mois de janvier 2022, l’arriéré d’impôts 2018-2019 du couple ayant dû être totalement remboursé à cette date. Elle soutient dès lors que, pour ce motif déjà, la présidente aurait dû entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles, dès lors que le budget de l’intimé devrait à tout le moins être diminué de cette charge.
E. 4.2 Par procédé écrit de mesures provisionnelles du 28 mars 2022, l’intimé a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2020, ratifiée le 1 er mai 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est modifié comme suit à son VI : VI. A.U.________ n’est plus astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de A.Y.________, eu égard à sa situation financière déficitaire, dès et y compris le 1 er avril 2022. ».
E. 4.2.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale
demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une
fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles
qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et
les réf. citées).
Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1
ère
phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition
s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier
les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne
peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir
si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont
par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits
importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 129 III
60 consid. 2; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518;
TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère
expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée.
Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou
fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée
(Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les réf. citées.) En matière
de mesures provisionnelles de réglementation, il n’est exigé ni une urgence particulière,
ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable (Juge délégué
CACI 30 mars 2020/124).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la
date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à
ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution
prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch
2012 p. 1099).
E. 4.2.1.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention
sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en
matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée
que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés
comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation
concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter
une situation incertaine (
caput
controversum
), dans la mesure où il manque
une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel
changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre
des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient
incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-
de Weck, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles
: cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins
que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles
soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué
CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois
de la majorité de l’enfant). De même la modification d’une mesure provisionnelle
au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée
se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus
est limitée lorsque la règlementation de l’entretien a été fixée par une
convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification
n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté
(erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le
caput
controversum
étant exclue (ATF 142 III 518
précité consid. 2.6.2; cf. Immele- de Weck, Modification d’une convention entre époux
en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été
2016).
E. 4.2.2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devrait désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien des enfants ou d’un époux (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail) et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (Juge délégué CACI 26 mars 2020/144 consid. 7.1).
E. 4.2.2.2 Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées).
E. 4.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 3.3.1.2).
E. 4.3 En l’occurrence, la présidente a considéré que, selon une attestation du 1 er juin 2021 établie par le Service des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’appelante percevait toujours une rente d’invalidité à 100 % d’un montant de 1’630 fr. par mois, ainsi qu’une allocation pour impotent de degré faible qui s’élevait à 478 fr. par mois. Elle a également relevé que l’appelante n’avait au demeurant pas allégué de modification au niveau de ses charges, de sorte que sa situation financière n’avait pas connu de modification essentielle et durable en comparaison avec sa situation prévalant lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril
2020. L’autorité précédente a ensuite retenu qu’il en allait de même concernant la situation financière de l’intimé, dès lors qu’il travaillait toujours à 100 % et percevait un revenu mensuel net de 9’223 fr. 45, part au treizième salaire et frais liés à la place de parc compris, allocations familiales déduites, lesquels étaient similaires à ceux qu’il percevait lors de la convention du 15 avril 2020. Par ailleurs, elle a relevé que l’intimé n’avait pas allégué le moindre changement en relation avec ses charges. En ce qui concernait les enfants des parties, la présidente a indiqué que, même si leur situation avait changé depuis le mois d’avril 2020, il convenait de rappeler qu’il s’agissait d’enfants majeurs, dont les minima vitaux n’avaient pas à être pris en considération dans le cadre de la procédure et que ces changements ne sauraient en outre être assimilés à un changement essentiel et durable des circonstances, tel que prévu par la loi et la jurisprudence.
E. 4.4 L’audience de mesures provisionnelles s’est
tenue le 11 avril 2022, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée. A l’issue
de l’audience, le conseil de l’appelante a requis la production par l’intimé des
paiements intervenus depuis 2019 au titre des arriérés d’impôts, ainsi que l’état
de la dette d’impôts communs au 1
er
juin 2019 et l’état de la dette d’impôts communs à ce jour. Un délai
au 2 mai 2022 a dès lors été imparti à l’intimé pour produire lesdites
pièces.
Par courrier du 13 mai 2022, le conseil de l’intimé a déposé les pièces requises.
Par courrier du 20 mai 2022, le conseil de l’appelante s’est déterminé sur le contenu
de ces pièces.
En droit
:
1.
1.1
L’appel
est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse
est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la
famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la
séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit
et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence
d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre
1979; BLV 173.01]).
1.2
Vu la nature réformatoire de l’appel,
l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité
d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises
pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles
dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4A_207/2019 du 17 août
2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019
consid. 3.4; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre
2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent également
être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est
applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions
pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid.
E. 4.4.1 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que les faits contenus dans les déterminations du 20 mai 2022 de l’appelante concernant l’éventuel remboursement intégral de l’arriéré d’impôts 2018-2019 du couple par l’intimé ont été omis par l’autorité précédente, alors que ces faits ont été allégués à la suite de la production de pièces effectuée par l’intimé à ce titre. Il ressort de ces pièces que l’arriéré d’impôts total 2018-2019 du couple était de 50’014 fr. 10 (26’109 fr. 25 en 2018 et 23’904 fr. 85 en 2019). Ces faits étant allégués et prouvés, il convient de les prendre en considération dans l’état de fait, dès lors qu’ils sont pertinents pour la résolution du litige (cf. supra « En fait » let. C ch. 3.3).
E. 4.4.2 Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2020, la pension due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante a été calculée en prenant notamment en compte, dans les charges mensuelles de celui-ci, un montant de 2’400 fr. en lien avec le remboursement de l’arriéré d’impôts du couple. Comme le relève l’appelante, cet arriéré d’impôts a été, selon toute vraisemblance, totalement remboursé par l’intimé ou aurait dû l’être à ce jour. En effet, l’arriéré d’impôts du couple s’élevait à 50’014 fr. 10, de sorte qu’il aurait dû être remboursé en 21 mois arrondis (50’014 fr. 10 : 2’400 fr.), soit au mois de janvier 2022 déjà. L’intimé n’ayant au demeurant pas démontré que tel n’aurait pas été le cas, il convient de retenir que la charge mensuelle de 2’400 fr. relative au remboursement de l’arriéré d’impôts du couple n’a plus lieu d’être et qu’elle doit être supprimée du budget mensuel de l’intimé. Le fait que ce remboursement mensuel ait pris fin – et dès lors diminue sensiblement les charges de l’intimé
– est un élément permettant de retenir que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable et que les motifs justifiant la modification de la contribution d’entretien sont réalisés en l’espèce. Cette charge mensuelle étant importante et concernant un élément qui avait été pris en considération dans le calcul des contributions d’entretien, il y a lieu de calculer à nouveau la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante, concernant la période du mois de février à mai 2022.
E. 4.4.3.1 Afin de déterminer le montant de la contribution
due pour l’entretien de l’appelante, il sied tout d’abord d’arrêter le budget
mensuel des parties pour la période des mois de février à mai 2022.
S’agissant de l’appelante, le montant de sa base mensuelle doit être arrêté
à 1’200 francs. En effet, elle vit avec ses deux enfants majeurs B.Y.________ et C.Y.________.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun
formé par l’épouse et ses enfants majeurs n’entrait pas dans la communauté
de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de
base d’un couple, et que le fait en question pouvait être pris en compte uniquement dans les
coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de
base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200), il est
justifié de retenir un montant de 1’200 fr. dans son budget mensuel. Par ailleurs, sa charge
de loyer, s’élevant à 1’840 fr., sera arrêtée à 1’288 fr.
(1’840 fr. x 0,7), afin de prendre en compte les parts au loyer relatives aux deux enfants majeurs
vivant auprès d’elle. Il est relevé ici que le montant de 500 fr. versé mensuellement
par B.Y.________ à l’appelante ne sera pas retenu en sus des revenus de celle-ci, dès
lors que cette somme sert à payer les charges courantes de l’enfant majeur et qu’il
n’a pas été tenu compte desdites charges dans le budget mensuel de l’appelante.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire
de l’appelante, partiellement subsidiées, s’élevant à 276 fr. 65
(575 fr. 65 – 299 fr.) par mois, cette charge ayant été alléguée et prouvée
tant en première qu’en deuxième instances. Les frais médicaux, estimés à
100 fr., à savoir la franchise à hauteur de 500 fr. et la quote-part mensualisées, seront
ajoutés à ses charges. En effet, il n’est pas contesté que la santé de l’appelante
s’est détériorée et qu’elle perçoit une rente d’invalidité
à ce titre, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle doive supporter des frais médicaux
non remboursés par une assurance-maladie. Enfin, sa charge d’impôt, s’élevant
à 300 fr. et prouvée par pièce, doit être comptabilisée dans son budget mensuel.
Au vu de ces éléments, les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent
à 3’164 fr. 65 (1’200 fr. + 1’288 fr. + 276 fr. 65 + 100 fr. + 300 fr.) et son
déficit se monte ainsi à 1’534 fr. 65 (1’630 fr. – 3’164 fr. 65) par
mois.
E. 4.4.3.2 Quant au budget mensuel de l’intimé,
pour les mêmes motifs invoqués ci-avant (cf.
supra
consid. 4.4.3.1), son minimum vital sera arrêté
à 1’200 fr. par mois et ses frais de logement, lesquels s’élèvent à 1’577
fr. 55 au total, seront réduits à 1’341 fr. arrondis (1’577 fr. 55 x 0.85), celui-ci
vivant avec sa fille majeure B.U.________. Comme relevé précédemment, la somme mensuelle
de 300 fr. que l’enfant majeure verse à son père ne sera pas retenue en sus des revenus
de celui-ci, dès lors qu’elle sert à payer les charges mensuelles de l’enfant majeure.
Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’intimé s’élèvent
à 427 fr. 15 et ses frais de repas seront arrêtés forfaitairement à 217 fr.
(21,7 x 10 fr.). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de
transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés
à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables
par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467; Juge délégué CACI 17
décembre 2020/539; CACI 7 décembre 2021/585), et que le forfait de 70 centimes par kilomètre
comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances
(CACI 12 juin 2017/228; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut
y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264; CACI 27 janvier
2022/37). Au vu de ces éléments, les frais d’essence de l’intimé seront estimés
à 120 fr. arrondis (4 km x 2 x 21,7 x 0,7). Par ailleurs, seule la taxe véhicule, à
hauteur de 49 fr. 05, sera prise en considération dans son budget mensuel, l’assurance de
son véhicule n’ayant pas à être retenue en l’espèce. Les frais de leasing
de 804 fr. 85 par mois seront également ajoutés à ses charges mensuelles, dès lors
que les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être
entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux
(ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), et que, lors de la signature de la convention
au mois d’avril 2020, un poste à hauteur de 800 fr. avait été comptabilisé
dans le budget mensuel de l’intimé et donc admis par les parties.
L’intimé a en outre allégué en première instance un montant de 332 fr. 75
lié aux frais de téléphone, lesquels seront toutefois réduits au forfait mensuel
de 130 fr. (CACI 20 septembre 2022/476 consid. 5.1.2.3). Quant à la charge relative à
son assurance-vie de 412 fr. par mois, elle sera retenue, celle-ci ayant été admise par les
parties lors de la conclusion de la convention en avril 2020 et étant toujours d’actualité.
Ses impôts, allégués et admis à hauteur de 2’159 fr. 15, seront également
ajoutés à ses charges mensuelles. Même si l’intimé a allégué en première
instance avoir contracté des dettes pour l’entretien de la famille avant la fin du ménage
commun, et qu’il a produit diverses pièces en lien avec ces prêts, il n’a toutefois
pas établi le remboursement mensuel effectif de ceux-ci. L’appelante admettant toutefois en
appel un montant de 267 fr. 85 en lien avec un prêt contracté pour son véhicule, seul
ce montant sera retenu en l’état. Enfin, comme on l’a vu précédemment, les
arriérés d’impôts, de même que la dette contractée à ce titre, ne
seront pas retenus ici, le remboursement de cet arriéré ayant pris fin, selon toute vraisemblance,
au mois de janvier 2022 au plus tard.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent
à 7’128 fr. 05 (1’200 fr. + 1’341 fr. + 427 fr. 15 + 217 fr. + 120 fr. + 49 fr.
E. 4.4.3.3 Dans la mesure où l’intimé présente un excédent mensuel de 2’095 fr. 40 et que l’appelante accuse quant à elle un déficit de 1’534 fr. 65 par mois, l’intimé devra couvrir l’entier de ce montant, afin de contribuer à l’entretien de son épouse. En effet, dans son arrêt du 5 juillet 2022 (TF 5A_850/2020), le Tribunal fédéral a consacré le principe d’égalité entre les époux jusqu’au prononcé du divorce et a relevé que le caractère lebensprägend du mariage n’était pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et que, dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se déterminait selon l’art. 163 CC. Par ailleurs, dès lors qu’après couverture du manco mensuel de l’appelante, l’intimé dispose encore d’un excédent s’élevant à 560 fr. 75 (2'095 fr. 40
– 1'534 fr. 65) par mois, celui-ci doit être réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 280 francs. Au vu de ce qui précède, l’intimé devra contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’815 fr. (1’534 fr. 65 + 280 fr.) de février à mai 2022.
E. 05 + 804 fr. 85 + 130 fr. + 412 fr. + 2’159 fr. 15 + 267 fr. 85) au total et son excédent mensuel à 2’095 fr. 40 (9’223 fr. 45 – 7’128 fr. 05).
E. 5.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'815 fr. du 1 er février au 31 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
E. 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’autorité précédente a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il ne se justifie pas de revoir cette question à ce stade. L’ordonnance peut être confirmée sur ce point.
E. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison des deux tiers (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 200 fr. et de 400 francs. En effet, même si l’appelante a obtenu gain de cause quant à la question du réexamen du montant de sa contribution d’entretien, l’augmentation de sa pension alimentaire ne l’a été que dans une moindre mesure et l’une de ses conclusions a en outre été déclarée irrecevable. Dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à leur charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour chacune d’elles. La charge des dépens est évaluée à 2’100 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison des deux tiers, celui-ci versera en définitive à l’appelante la somme de 700 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3).
E. 5.3.1 Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 17 octobre 2022 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à 6.65 heures le temps consacré à la procédure d’appel et a requis des débours. Le temps indiqué peut être admis dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié en raison des difficultés de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Catherine Merényi s’élèvent à 1’197 fr. (6.65 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 23 fr. 95 (1’197 fr. x 2 %; cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 94 fr. 05, pour un total arrondi à 1’315 francs.
E. 5.3.2 Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’intimé, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 12 octobre 2022 une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 7 heures et 35 minutes le temps consacré à la procédure d’appel. Le temps indiqué peut être admis dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié en raison des difficultés de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat, les honoraires de Me Mirko Giorgini s’élèvent à 1'365 fr. (7 h 35 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 27 fr. 30 (1’365 fr. x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 107 fr. 20, pour un total arrondi de 1’500 francs.
E. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel déposé par l’appelante A.Y.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit que A.U.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse A.Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'815 fr. (mille huit cent quinze francs) du 1 er février au 31 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.Y.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.U.________ par 400 fr. (quatre cents francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. IV. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil de l’appelante A.Y.________, est arrêtée à 1’315 fr. (mille trois cent quinze francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité d’office de Mirko Giorgini, conseil de l’intimé A.U.________, est arrêtée à 1’500 fr. (mille cinq cents), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’intimé A.U.________ doit verser à l’appelante A.Y.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Catherine Merényi (pour A.Y.________), ‑ Me Mirko Giorgini (pour A.U.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.12.2022 HC / 2022 / 678
ACTION EN MODIFICATION, MESURE PROVISIONNELLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 179 CC, 276 CPC
TRIBUNAL CANTONAL TD21.005817-220879 599 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 décembre 2022 __________________ Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Morand ***** Art. 179 CC; 276 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.U.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 3 février 2022 par A.Y.________ contre A.U.________ (I), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par A.U.________ au pied de son procédé écrit du 28 mars 2022 (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, la présidente a considéré que les circonstances n’avaient pas évolué de manière notable et durable depuis la convention signée par les parties le 15 avril 2020, de sorte que la requête en modification de la contribution d’entretien formée par A.Y.________ le 3 février 2022 devait être rejetée, de même que la conclusion reconventionnelle prise par A.U.________ au pied de son procédé écrit du 28 mars 2022. Elle a constaté que tant les revenus et les charges de A.Y.________, que ceux de A.U.________, n’avaient pas connu de modification essentielle et durable. En ce qui concernait les enfants majeurs des parties, même si leur situation avait changé depuis le mois d’avril 2020, l’autorité précédente a indiqué que ces changements ne sauraient être assimilés à un changement essentiel et durable des circonstances, tel que prévu par la loi et la jurisprudence. B. a) Par acte du 15 juillet 2022, A.Y.________ (ci-après : l’appelante) a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. LA FORME Le présent appel est déclaré recevable à la forme. B. AU FOND I. A titre préalable Ordonner à A.U.________ de produire le bail à loyer ou les charges d’habitation du compagnon avec lequel il vit. II. Principalement
1. L’appel est admis.
2. Le chiffre VI de la convention signée par les parties le 15 avril 2020 est modifié en ce sens que la contribution d’entretien versée par A.U.________ à A.Y.________ s’élève à CHF 3’050.- au moins dès le mois de février 2022 jusqu’au mois de mai 2022.
3. Le chiffre VI de la convention signée par les parties le 15 avril 2020 est modifié en ce sens que la contribution d’entretien versée par A.U.________ à A.Y.________, à compter du 1 er juin 2022, sera déterminée selon les précisions fournies en cours d’instance.
4. Débouter A.U.________ de toute autre conclusion ». A l’appui de son acte, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance et la production de deux pièces en mains de A.U.________ (ci-après : l’intimé) et d’B.U.________. Elle a en outre produit quatre pièces réunies sous bordereau. b) Par courrier du 21 juillet 2022 adressé à l’appelante, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) lui a indiqué qu’elle était, en l’état, dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) Le 20 septembre 2022, l’intimé a produit une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. d) Par ordonnance du 23 septembre 2022, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 septembre 2022. e) Le 12 octobre 2022, l’appelante a déposé des déterminations spontanées. f) Par avis du 6 décembre 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Par ordonnance du même jour, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2022. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...] le [...] 1969, et l’intimé, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1991 à [...]. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :
- B.Y.________, né le [...] 1998;
- B.U.________, née le [...] 2000;
- C.Y.________, née le [...] 2002. 2. Les parties vivent séparées depuis le 1 er juin 2019. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée le 15 avril 2020 et ratifiée le 1 er mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. L’art. V. concernant l’entretien de l’enfant C.Y.________ a, en substance, la teneur suivante : « […] L’entretien convenable de l’enfant C.Y.________ est fixé en l’état à CHF 1’256.95, dont à déduire la rente Al complémentaire pour enfant, et les allocations familiales, soit un montant résiduel de CHF 288.95 […]. A.U.________ prendra à sa charge l’entier des coûts d’entretien de sa fille C.Y.________. Il conservera les allocations familiales et la rente Al pour enfant. Considérant que C.Y.________ vivra auprès de sa mère, A.U.________ versera, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.Y.________ un montant de CHF 800.-, destiné à couvrir sa base mensuelle et la part au logement de sa mère. Il prendra directement à charge l’intégralité des factures liées à C.Y.________. Cette contribution d’entretien sera versée à compter du 1 e avril 2020. ». L’art. VI. de la même convention concerne l’entretien de l’appelante et a, en substance, la teneur suivante : « […] A.U.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.Y.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de CHF 1’500.-, la première fois le 1 er avril 2020. […] Le montant de la contribution d’entretien en faveur de A.Y.________ fera l’objet d’une discussion et d’une réévaluation par les parties au 31 décembre de chaque année et pour l’année suivante, pour tenir compte de la situation professionnelle et financière des époux. A cet effet, chaque partie s’engage à avertir l’autre immédiatement en cas de modification de ses charges ou de ses revenus d’au moins CHF 500.- par mois, à la hausse ou à la baisse, afin qu’une éventuelle réévaluation puisse intervenir sans attendre le 31 décembre de l’année en question. […] ». S’agissant de la situation financière des époux au moment de la signature de cette convention, l’art. VI. mentionne que l’appelante perçoit une rente d’invalidité de 1’603 fr., ainsi qu’une allocation pour impotent de 474 fr., et que ses charges s’élèvent à 3’991 fr. 35 par mois. Elle accuse ainsi un déficit mensuel de 1’914 fr. 35. En ce qui concerne l’appelant, ses revenus sont de 9’224 fr. 10 par mois, dont à déduire des charges à hauteur de 8’958 fr., lesquelles comprennent notamment 2’400 fr. de remboursement d’arriérés d’impôts du couple, 800 fr. de frais de véhicule et 412 fr. de frais d’assurance-vie. Son disponible s’élève dès lors à 1’266 fr. 10. 3. 3.1 Selon une attestation du 1 er juin 2021 établie par le Service des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’appelante perçoit toujours une rente d’invalidité à 100 % d’un montant de 1’630 fr. par mois. Elle bénéficie en outre d’une allocation pour impotent de degré faible qui s’élève à 478 fr. par mois. La charge de loyer de l’appelante se montait à 1’840 fr. jusqu’au 31 mai 2022. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, partiellement subsidiées, s’élèvent à 276 fr. 65 (575 fr. 65 – 299 fr.) et sa franchise mensuelle à 500 francs. Sa charge d’impôt est de 300 fr. par mois. 3.2 L’intimé travaille toujours à 100 % et perçoit un revenu mensuel net de 9’223 fr. 45, part au treizième salaire et frais liés à la place de parc compris, allocations familiales déduites. Ses frais de logement se montent à 1’577 fr. 55 au total, à savoir 819 fr. 25 d’intérêts hypothécaires, 107 fr. de décompte d’eau communale, 101 fr. 30 de frais d’électricité, 450 fr. de frais de chauffage, 28 fr. d’assurance ECA, 32 fr. d’assurance bâtiment et 40 fr. d’impôt foncier. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire s’élèvent à 427 fr. 15 par mois. La taxe de son véhicule est de 49 fr. 05 et son leasing de 804 fr. 85 par mois. Sa charge mensuelle relative à son assurance-vie est de 412 fr. et ses impôts de 2’159 fr. 15. L’intimé rembourse également la somme de 267 fr. 85 par mois en lien avec un prêt contracté pour le véhicule de l’appelante. 3.3 Il ressort de la décision de taxation et calcul de l’impôt 2018 des parties que l’impôt sur le revenu et la fortune se montait à 22’227 fr. 25 pour cette année et l’impôt fédéral direct à 3’882 francs. Selon le plan de recouvrement du 19 janvier 2021 établi par l’Office d’impôts des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, le total des impôts 2019 du couple s’élevait à 23’904 fr. 85. 3.4 En ce qui concerne les enfants des parties, l’autorité précédente a retenu que B.Y.________ avait terminé son apprentissage qu’il effectuait au moment de la signature de la convention du 15 avril 2020, qu’il vivait auprès de l’appelante et lui versait un loyer de 500 fr. par mois. Quant à B.U.________, la présidente a relevé qu’elle travaillait à 60 % auprès du CMS, qu’elle vivait chez l’intimé et lui versait la somme mensuelle de 300 francs. Enfin, elle indiqué que C.Y.________ était en deuxième année d’apprentissage et vivait auprès de l’appelante. 4. 4.1 L’appelante a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 3 février 2022. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : «
1. L’art. V de la convention est supprimé et remplacé, A.U.________ étant astreint, dès réception, à verser en mains de A.Y.________, les allocations familiales perçues en faveur de C.Y.________.
2. L’art. VI al. 1 de la convention du 15 avril 2020 est modifié en ce sens que A.U.________ est astreint à verser, par mois et d’avance, à A.Y.________, à titre de contribution à son entretien, la somme de CHF 3’370.- au moins jusqu’à ce que C.Y.________ ait terminé son apprentissage, puis la somme de CHF 3’600.- au moins.
3. L’art. VI al. 5 est supprimé.
4. Débouter A.U.________ de toute autre conclusion. ». 4.2 Par procédé écrit de mesures provisionnelles du 28 mars 2022, l’intimé a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2020, ratifiée le 1 er mai 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est modifié comme suit à son VI : VI. A.U.________ n’est plus astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de A.Y.________, eu égard à sa situation financière déficitaire, dès et y compris le 1 er avril 2022. ». 4.3 Par déterminations du 11 avril 2022, l’appelante a confirmé ses conclusions prises au pied de sa requête du 3 février 2022. 4.4 L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 avril 2022, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée. A l’issue de l’audience, le conseil de l’appelante a requis la production par l’intimé des paiements intervenus depuis 2019 au titre des arriérés d’impôts, ainsi que l’état de la dette d’impôts communs au 1 er juin 2019 et l’état de la dette d’impôts communs à ce jour. Un délai au 2 mai 2022 a dès lors été imparti à l’intimé pour produire lesdites pièces. Par courrier du 13 mai 2022, le conseil de l’intimé a déposé les pièces requises. Par courrier du 20 mai 2022, le conseil de l’appelante s’est déterminé sur le contenu de ces pièces. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les réf. citées); il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai, au sens de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution d’entretien pour les enfants; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2; TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2). 1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de la conclusion 3. En effet, cette conclusion n’est pas chiffrée, l’appelante s’étant bornée à indiquer que le montant de la contribution d’entretien, à compter du 1 er juin 2022, serait « déterminée selon les précisions fournies en cours d’instance », lesquelles n’ont toutefois pas été fournies dans le cadre de la procédure d’appel. De plus, on ne peut comprendre à la lecture de la motivation de l’appel que l’appelante conclut à un quelconque montant. Au demeurant, les enfants des parties sont majeurs et la cause a trait à la fixation de la contribution d’entretien entre époux, de sorte que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En définitive, faute de préciser exactement ce qu’elle entend obtenir à partir du 1 er juin 2022, la conclusion 3 ne satisfait pas aux exigences de forme qui en conditionne la recevabilité, ce qui constitue un vice irréparable (cf. supra consid. 1.2). Cette conclusion doit être déclarée irrecevable. En conséquence, la motivation de l’appel relative à cette conclusion ne sera pas analysée dans le présent arrêt. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 précité consid. 5.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.4 L’appelante a produit quatre pièces à l’appui de son appel (P. n os 21 à 24). La pièce n° 21, qui est une décision de taxation et de calcul d’impôts des parties pour l’année 2018, et la pièce n° 22, qui est un plan de recouvrement pour l’impôt 2019 établi le 19 janvier 2021, sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de premier instance. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. Quant aux pièces nos 23 et 24, soit respectivement le nouveau contrat de bail à loyer de l’appelante et un échange de messages WhatsApp entre les parties du 29 avril 2022, elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent, dès lors qu’ils sont nouveaux – ceux-ci étant intervenus entre le début des délibérations du tribunal et la notification de l’ordonnance querellée – et qu’ils doivent être introduits dans le cadre de l’appel (Tappy, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 229). Toutefois, ces pièces nouvelles étant dépourvues de pertinence compte tenu de l’irrecevabilité de la conclusion y relative (conclusion 3; cf. supra c onsid. 1.3), celles-ci, de même que les faits qui s’y rapportent, ne seront pas pris en compte dans le cadre de cet arrêt. 2.5 S’agissant des deux réquisitions de pièces formulées par l’appelante, à savoir la production en mains de l’intimé de son bail à loyer actuel relatif au logement qu’il occuperait avec son compagnon en France, ainsi que la production en mains d’B.U.________ de ses décomptes de salaire 2022 et le dernier décompte de salaire de sa compagne, il y a lieu de les rejeter, faute de pertinence, la conclusion 3 de l’appel ayant été déclarée irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 3. L’appelante s’en prend aux faits constatés dans l’ordonnance entreprise. 3.1 En vertu du devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 24 janvier 2022/29 consid. 3; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). En effet, l’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 précité; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). 3.2 En l’espèce, dans une partie de son écriture intitulée « III. FAITS NOUVEAUX », l’appelante présente certains faits qui résultent de l’ordonnance entreprise et d’autres non, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait de l’ordonnance querellée. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par l’autorité constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans l’ordonnance querellée sont irrecevables – sous réserve des faits en lien avec les pièces nos 21 et 22 (cf. supra consid. 2.4) – dès lors qu’il n’appartient pas à la juge unique de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui de l’ordonnance attaquée pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante. 3.3 L’appelante soutient que la présidente ne pouvait pas ignorer le fait que les parties avaient prévu de revoir une fois par an les termes de la convention du 15 avril 2020. Dans la mesure où ce fait a été allégué par l’appelante dans sa requête de mesures provisionnelles et qu’il a été admis par l’intimé, il convient de l’ajouter au présent état de fait, celui-ci étant pertinent pour l’issue de la cause (cf. supra « En fait » let. C ch. 2). 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir effectué une constatation manifestement inexacte des faits et d’avoir violé l’art. 179 CC applicable en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, en s’étant limitée à rejeter sa requête de mesures provisionnelles, aux motifs que les enfants des parties étaient majeurs et que la situation n’avait pas changé, alors que la somme de 2’400 fr., intégrée dans les charges mensuelles de l’intimé par convention du 15 avril 2020 pour acquitter l’arriéré d’impôts des parties, n’avait plus lieu d’être dès le mois de janvier 2022, l’arriéré d’impôts 2018-2019 du couple ayant dû être totalement remboursé à cette date. Elle soutient dès lors que, pour ce motif déjà, la présidente aurait dû entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles, dès lors que le budget de l’intimé devrait à tout le moins être diminué de cette charge. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1 ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les réf. citées.) En matière de mesures provisionnelles de réglementation, il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099). 4.2.1.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele- de Weck, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant). De même la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.2; cf. Immele- de Weck, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). 4.2.2 4.2.2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devrait désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien des enfants ou d’un époux (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail) et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (Juge délégué CACI 26 mars 2020/144 consid. 7.1). 4.2.2.2 Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées). 4.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 4.3 En l’occurrence, la présidente a considéré que, selon une attestation du 1 er juin 2021 établie par le Service des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’appelante percevait toujours une rente d’invalidité à 100 % d’un montant de 1’630 fr. par mois, ainsi qu’une allocation pour impotent de degré faible qui s’élevait à 478 fr. par mois. Elle a également relevé que l’appelante n’avait au demeurant pas allégué de modification au niveau de ses charges, de sorte que sa situation financière n’avait pas connu de modification essentielle et durable en comparaison avec sa situation prévalant lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril
2020. L’autorité précédente a ensuite retenu qu’il en allait de même concernant la situation financière de l’intimé, dès lors qu’il travaillait toujours à 100 % et percevait un revenu mensuel net de 9’223 fr. 45, part au treizième salaire et frais liés à la place de parc compris, allocations familiales déduites, lesquels étaient similaires à ceux qu’il percevait lors de la convention du 15 avril 2020. Par ailleurs, elle a relevé que l’intimé n’avait pas allégué le moindre changement en relation avec ses charges. En ce qui concernait les enfants des parties, la présidente a indiqué que, même si leur situation avait changé depuis le mois d’avril 2020, il convenait de rappeler qu’il s’agissait d’enfants majeurs, dont les minima vitaux n’avaient pas à être pris en considération dans le cadre de la procédure et que ces changements ne sauraient en outre être assimilés à un changement essentiel et durable des circonstances, tel que prévu par la loi et la jurisprudence. 4.4 4.4.1 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que les faits contenus dans les déterminations du 20 mai 2022 de l’appelante concernant l’éventuel remboursement intégral de l’arriéré d’impôts 2018-2019 du couple par l’intimé ont été omis par l’autorité précédente, alors que ces faits ont été allégués à la suite de la production de pièces effectuée par l’intimé à ce titre. Il ressort de ces pièces que l’arriéré d’impôts total 2018-2019 du couple était de 50’014 fr. 10 (26’109 fr. 25 en 2018 et 23’904 fr. 85 en 2019). Ces faits étant allégués et prouvés, il convient de les prendre en considération dans l’état de fait, dès lors qu’ils sont pertinents pour la résolution du litige (cf. supra « En fait » let. C ch. 3.3). 4.4.2 Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2020, la pension due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante a été calculée en prenant notamment en compte, dans les charges mensuelles de celui-ci, un montant de 2’400 fr. en lien avec le remboursement de l’arriéré d’impôts du couple. Comme le relève l’appelante, cet arriéré d’impôts a été, selon toute vraisemblance, totalement remboursé par l’intimé ou aurait dû l’être à ce jour. En effet, l’arriéré d’impôts du couple s’élevait à 50’014 fr. 10, de sorte qu’il aurait dû être remboursé en 21 mois arrondis (50’014 fr. 10 : 2’400 fr.), soit au mois de janvier 2022 déjà. L’intimé n’ayant au demeurant pas démontré que tel n’aurait pas été le cas, il convient de retenir que la charge mensuelle de 2’400 fr. relative au remboursement de l’arriéré d’impôts du couple n’a plus lieu d’être et qu’elle doit être supprimée du budget mensuel de l’intimé. Le fait que ce remboursement mensuel ait pris fin – et dès lors diminue sensiblement les charges de l’intimé
– est un élément permettant de retenir que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable et que les motifs justifiant la modification de la contribution d’entretien sont réalisés en l’espèce. Cette charge mensuelle étant importante et concernant un élément qui avait été pris en considération dans le calcul des contributions d’entretien, il y a lieu de calculer à nouveau la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante, concernant la période du mois de février à mai 2022. 4.4.3 4.4.3.1 Afin de déterminer le montant de la contribution due pour l’entretien de l’appelante, il sied tout d’abord d’arrêter le budget mensuel des parties pour la période des mois de février à mai 2022. S’agissant de l’appelante, le montant de sa base mensuelle doit être arrêté à 1’200 francs. En effet, elle vit avec ses deux enfants majeurs B.Y.________ et C.Y.________. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun formé par l’épouse et ses enfants majeurs n’entrait pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d’un couple, et que le fait en question pouvait être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200), il est justifié de retenir un montant de 1’200 fr. dans son budget mensuel. Par ailleurs, sa charge de loyer, s’élevant à 1’840 fr., sera arrêtée à 1’288 fr. (1’840 fr. x 0,7), afin de prendre en compte les parts au loyer relatives aux deux enfants majeurs vivant auprès d’elle. Il est relevé ici que le montant de 500 fr. versé mensuellement par B.Y.________ à l’appelante ne sera pas retenu en sus des revenus de celle-ci, dès lors que cette somme sert à payer les charges courantes de l’enfant majeur et qu’il n’a pas été tenu compte desdites charges dans le budget mensuel de l’appelante. Par ailleurs, il y a lieu de retenir les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’appelante, partiellement subsidiées, s’élevant à 276 fr. 65 (575 fr. 65 – 299 fr.) par mois, cette charge ayant été alléguée et prouvée tant en première qu’en deuxième instances. Les frais médicaux, estimés à 100 fr., à savoir la franchise à hauteur de 500 fr. et la quote-part mensualisées, seront ajoutés à ses charges. En effet, il n’est pas contesté que la santé de l’appelante s’est détériorée et qu’elle perçoit une rente d’invalidité à ce titre, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle doive supporter des frais médicaux non remboursés par une assurance-maladie. Enfin, sa charge d’impôt, s’élevant à 300 fr. et prouvée par pièce, doit être comptabilisée dans son budget mensuel. Au vu de ces éléments, les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent à 3’164 fr. 65 (1’200 fr. + 1’288 fr. + 276 fr. 65 + 100 fr. + 300 fr.) et son déficit se monte ainsi à 1’534 fr. 65 (1’630 fr. – 3’164 fr. 65) par mois. 4.4.3.2 Quant au budget mensuel de l’intimé, pour les mêmes motifs invoqués ci-avant (cf. supra consid. 4.4.3.1), son minimum vital sera arrêté à 1’200 fr. par mois et ses frais de logement, lesquels s’élèvent à 1’577 fr. 55 au total, seront réduits à 1’341 fr. arrondis (1’577 fr. 55 x 0.85), celui-ci vivant avec sa fille majeure B.U.________. Comme relevé précédemment, la somme mensuelle de 300 fr. que l’enfant majeure verse à son père ne sera pas retenue en sus des revenus de celui-ci, dès lors qu’elle sert à payer les charges mensuelles de l’enfant majeure. Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’intimé s’élèvent à 427 fr. 15 et ses frais de repas seront arrêtés forfaitairement à 217 fr. (21,7 x 10 fr.). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539; CACI 7 décembre 2021/585), et que le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264; CACI 27 janvier 2022/37). Au vu de ces éléments, les frais d’essence de l’intimé seront estimés à 120 fr. arrondis (4 km x 2 x 21,7 x 0,7). Par ailleurs, seule la taxe véhicule, à hauteur de 49 fr. 05, sera prise en considération dans son budget mensuel, l’assurance de son véhicule n’ayant pas à être retenue en l’espèce. Les frais de leasing de 804 fr. 85 par mois seront également ajoutés à ses charges mensuelles, dès lors que les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), et que, lors de la signature de la convention au mois d’avril 2020, un poste à hauteur de 800 fr. avait été comptabilisé dans le budget mensuel de l’intimé et donc admis par les parties. L’intimé a en outre allégué en première instance un montant de 332 fr. 75 lié aux frais de téléphone, lesquels seront toutefois réduits au forfait mensuel de 130 fr. (CACI 20 septembre 2022/476 consid. 5.1.2.3). Quant à la charge relative à son assurance-vie de 412 fr. par mois, elle sera retenue, celle-ci ayant été admise par les parties lors de la conclusion de la convention en avril 2020 et étant toujours d’actualité. Ses impôts, allégués et admis à hauteur de 2’159 fr. 15, seront également ajoutés à ses charges mensuelles. Même si l’intimé a allégué en première instance avoir contracté des dettes pour l’entretien de la famille avant la fin du ménage commun, et qu’il a produit diverses pièces en lien avec ces prêts, il n’a toutefois pas établi le remboursement mensuel effectif de ceux-ci. L’appelante admettant toutefois en appel un montant de 267 fr. 85 en lien avec un prêt contracté pour son véhicule, seul ce montant sera retenu en l’état. Enfin, comme on l’a vu précédemment, les arriérés d’impôts, de même que la dette contractée à ce titre, ne seront pas retenus ici, le remboursement de cet arriéré ayant pris fin, selon toute vraisemblance, au mois de janvier 2022 au plus tard. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à 7’128 fr. 05 (1’200 fr. + 1’341 fr. + 427 fr. 15 + 217 fr. + 120 fr. + 49 fr. 05 + 804 fr. 85 + 130 fr. + 412 fr. + 2’159 fr. 15 + 267 fr. 85) au total et son excédent mensuel à 2’095 fr. 40 (9’223 fr. 45 – 7’128 fr. 05). 4.4.3.3 Dans la mesure où l’intimé présente un excédent mensuel de 2’095 fr. 40 et que l’appelante accuse quant à elle un déficit de 1’534 fr. 65 par mois, l’intimé devra couvrir l’entier de ce montant, afin de contribuer à l’entretien de son épouse. En effet, dans son arrêt du 5 juillet 2022 (TF 5A_850/2020), le Tribunal fédéral a consacré le principe d’égalité entre les époux jusqu’au prononcé du divorce et a relevé que le caractère lebensprägend du mariage n’était pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et que, dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se déterminait selon l’art. 163 CC. Par ailleurs, dès lors qu’après couverture du manco mensuel de l’appelante, l’intimé dispose encore d’un excédent s’élevant à 560 fr. 75 (2'095 fr. 40
– 1'534 fr. 65) par mois, celui-ci doit être réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 280 francs. Au vu de ce qui précède, l’intimé devra contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’815 fr. (1’534 fr. 65 + 280 fr.) de février à mai 2022. 5. 5.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'815 fr. du 1 er février au 31 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’autorité précédente a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il ne se justifie pas de revoir cette question à ce stade. L’ordonnance peut être confirmée sur ce point. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison des deux tiers (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 200 fr. et de 400 francs. En effet, même si l’appelante a obtenu gain de cause quant à la question du réexamen du montant de sa contribution d’entretien, l’augmentation de sa pension alimentaire ne l’a été que dans une moindre mesure et l’une de ses conclusions a en outre été déclarée irrecevable. Dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à leur charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour chacune d’elles. La charge des dépens est évaluée à 2’100 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison des deux tiers, celui-ci versera en définitive à l’appelante la somme de 700 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3). 5.3 5.3.1 Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 17 octobre 2022 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à 6.65 heures le temps consacré à la procédure d’appel et a requis des débours. Le temps indiqué peut être admis dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié en raison des difficultés de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Catherine Merényi s’élèvent à 1’197 fr. (6.65 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 23 fr. 95 (1’197 fr. x 2 %; cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 94 fr. 05, pour un total arrondi à 1’315 francs. 5.3.2 Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’intimé, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 12 octobre 2022 une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 7 heures et 35 minutes le temps consacré à la procédure d’appel. Le temps indiqué peut être admis dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié en raison des difficultés de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat, les honoraires de Me Mirko Giorgini s’élèvent à 1'365 fr. (7 h 35 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 27 fr. 30 (1’365 fr. x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 107 fr. 20, pour un total arrondi de 1’500 francs. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel déposé par l’appelante A.Y.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit que A.U.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse A.Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'815 fr. (mille huit cent quinze francs) du 1 er février au 31 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.Y.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.U.________ par 400 fr. (quatre cents francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. IV. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil de l’appelante A.Y.________, est arrêtée à 1’315 fr. (mille trois cent quinze francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité d’office de Mirko Giorgini, conseil de l’intimé A.U.________, est arrêtée à 1’500 fr. (mille cinq cents), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’intimé A.U.________ doit verser à l’appelante A.Y.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Catherine Merényi (pour A.Y.________), ‑ Me Mirko Giorgini (pour A.U.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :