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HC / 2022 / 473

Waadt · 2022-06-07 · Français VD
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MESURE PRÉPROVISIONNELLE, REJET DE LA DEMANDE | 261 al. 1 CPC (CH), 265 al. 1 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 03.06.2022 HC / 2022 / 473

MESURE PRÉPROVISIONNELLE, REJET DE LA DEMANDE | 261 al. 1 CPC (CH), 265 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JD21.027698-211826 ES 45 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 7 juin 2022 ___________________ Composition :               M. Perrot, juge délégué Greffière :              Mme Juillerat Riedi ***** Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2 juin 2022 par G.________, née [...], à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec W.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : Vu la séparation des parties intervenue en été 2020, vu le prononcé du divorce des parties et la ratification, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, de la convention réglant les effets de leur de divorce signée par les parties du 12 mai 2021, qui prévoyait notamment l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant [...] et l’autorité parentale conjointe sur celui-ci, vu l’appel déposé par G.________ contre le jugement précité le 23 novembre 2021, au motif qu’elle venait de signer un contrat de travail avec un employeur situé à [...] prévoyant une entrée en fonction le 1 er mars 2022 et que les modalités de la garde alternée prévues par convention devaient ainsi être modifiées dès cette date, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 janvier 2022 par G.________, vu la convention signée par les parties lors de l’audience tenue par le juge de céans le 16 février 2022, dont la teneur est la suivante : I. G.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence et de domicile de l’enfant [...] à [...] (USA), étant précisé que l’enfant sera scolarisé dans cette ville. II. L’autorité parentale sur l’enfant [...] demeure conjointe entre ses parents. III. La garde alternée sur [...] entre les parents est maintenue. Elle s’exercera six mois sur l’année pour chacun des parents, selon des modalités à définir, en principe sur des durées de quinze jours consécutifs, excepté pour les périodes de vacances, celles- ci devant être définies ultérieurement entre les parents. IV. G.________ s’engage à verser 40'000 fr. (quarante mille) à W.________, pour une période de douze mois, servant à couvrir ses frais de voyages et d’hébergements aux Etats-Unis. V. Le départ d’[...] avec sa mère à [...] interviendra le 15 mars 2022. VI. Les parties requièrent la suspension de la procédure sur le fond jusqu’au 31 décembre 2022, de façon à leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels en lien avec l’appel du 22 novembre 2021. Elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure provisionnelle. vu le déménagement à [...] de la requérante fin février 2022, vu le planning élaboré par les parties à la suite de la convention précitée, vu la requête déposée par G.________ (ci-après : la requérante) le 2 juin 2022, qui comporte les conclusions suivantes, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles : I. Interdiction est faite à W.________ d’inscrire l’enfant [...], né le [...] 2018, à l’école [...] ou auprès de toute autre école en Suisse, pour la rentrée scolaire 2022. II. G.________ est autorisée à remettre une copie de la décision à intervenir aux fins de désincrire [...], né le [...] 2018, de toute école, en Suisse ou à l’étranger, dans laquelle il aurait été inscrit par W.________. III. Les téléphones entre l’enfant [...], né le [...] 2018, et W.________ durant les périodes de garde de G.________ s’exerceront de la manière suivante : - A raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 7h du matin heure de [...]; - Le dimanche matin à 9 heures, heure de [...]. Chaque appel ne devra durer que 15 minutes maximum, étant précisé qu’ils pourront durer plus longtemps si l’enfant [...], né le [...] 2018, le souhaite. attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, qu’en l’état du dossier, la condition de l’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne l’inscription d’[...] à l’école [...], et que celle-ci serait quoi qu’il en soit sans effet sur l’enfant au vu de son lieu de résidence fixé à [...], qu’en ce qui concerne les téléphones entre l’enfant et son père, il semble qu’il n’y ait pas d’urgence non plus à cet égard, même si les reproches formulés par la requérante à l’égard d’W.________ (ci-après : l’intimé) sont préoccupants et doivent être pris au sérieux, qu’au surplus, il apparaît de toute manière nécessaire d’entendre l’intimé sur ce point avant de rendre une ordonnance fixant d’éventuels horaires pour des téléphones, qu’il se justifie ainsi de rejeter la requête s’agissant des mesures superprovisionnelles et d’ordonner un bref délai à l’intimé pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, que les parties sont d’ores et déjà invitées à communiquer entre elles au sujet des horaires de téléphone et à tenter de trouver un arrangement, au besoin par l’intermédiaire de leurs avocats, qu’une audience sera fixée à très bref délai, que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC); par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Un exemplaire de la requête est transmis à W.________. III. Un délai au 10 juin 2022 est imparti à W.________ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2022. IV. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Mes Christian Bettex et Audrey Gohl (pour G.________) ‑ Me José Coret (pour W.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :