MESURE PROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.10.2021 HC / 2021 / 871
MESURE PROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD18.025000-211310 ES 75 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 octobre 2021 ______________________ Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffière : Mme Logoz ***** Art. 98, 101 al. 3 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée par B.V.________, à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par A.V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. a) Par acte du 27 août 2021, A.V.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le 1 er septembre 2021, B.V.________ a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif. b) Le 8 septembre 2021, B.V.________ a déposé un acte intitulé « Compléments urgents aux déterminations du 1 er septembre à la requête d’effet suspensif déposée par Me Court le 27 août 2021 », par lequel elle a pris les conclusions suivantes : « 1 . rejeter la requête en appel de A.V.________ et maintenir en vigueur l'ordonnance du Tribunal civil. 2. mettre au point et compléter l'ordonnance du Tribunal civil dans le contexte de ma sollicitation du 01.09.2021, celle du 02.09.2021 transférée par le Tribunal civil à la Cour d'appel et la présente avant le 10 septembre 2021. 3. imputer à chaque partie la liste des paiements visés à l'entretien des enfants qui seront payés des comptes communs par la banque sans l'accord des parties . Obliger la banque à effectuer les paiements évoqués des comptes communs sans l'accord avec A.V.________.
4. de permettre de payer sans l'accord des parties des comptes communs les frais généraux des enfants, y compris les frais :
- de soins médicaux (les rendez-vous chez des médecins : généraliste, pédiatre, dentiste, orthodontiste, ophtalmologue etc.), tous les examens inclus tests en lien au Covid 19, analyses, traitements, frais des médicaments ou éventuelle hospitalisation éventuelle/ subite non couverts par l'assurance médicale obligatoire, complémentaire ou invalidité;
- d'assurances médicales (obligatoire, complémentaire);
- d'assurances (voyages, ménages, juridique);
- de frais de transport et de cartes de transport annuelles (SBB, CFF, taxis/ Uber, Blablacar);
- les frais universitaires et ceux de l'écolage, y compris les tranches trimestrielles, des camps d'été et d'hiver les contributions classe mensuelles et annuelles, frais livres photos scolaires et d'événements scolaires et d'autres cotisations;
- d'uniformes scolaires et la location de I'équipement pour les séjours des camps scolaires;
- les frais de fournitures scolaires : livres papier ou l'abonnement e-book, manuels, cartable, cahiers, bloc-notes, stylos, calculatrices etc.;
- les frais du loyer et de cantine universitaire pour les enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel;
- les frais de l'aménagement chambre étudiant pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel;
- les frais habits & chaussures pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel;
- les frais nourriture & repas au fast-food pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel;
- les frais voyage, la rentrée à la maison durant les vacances scolaires que ce soit chez papa ou maman pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/ carte personnel;
- couvrir les frais de séjour chez des parents pendant les vacances égaux à 100 euros par semaine (selon la pratique établie de l'accord des parties) et verser directement sur le compte / carte de cette personne;
- les frais des outils informatiques obligatoires pour l'école tels que l'ordinateur, la tablette et leurs accessoires et les logiciels appropriés (Grammarly, Microsoft etc.) ainsi que l'assurance et la réparation ou le rachat d'un nouveau;
- de fixer un montants annuels et payer de nos comptes communs à chaque enfant pour des cadeaux à leurs amis scolaires;
- de fixer à chaque enfant un montant mensuel de frais de poche et le verser de nos comptes communs sur le compte enfant personnel;
- les frais téléphone mobile : SwissCom pour les trois petits et les opérateurs respectifs pour les trois aînés
- les frais des cours complémentaires et de cours particuliers pendant la période de scolarisation (musical, artistique, sportif, scientifique etc.); les frais des camps et cours de vacances scolaires;
- Tous les autres frais en lien à l'entretien des enfants doivent être discutés lors de la médiation
5. Tous les désaccords des parties sur les points ci-dessus doivent être réglés en première étape via la plateforme de médiation choisie par les parties et en cas de l'absence de l'accord et des désaccords persistants saisir suite à son son [sic] droit d'opposition la Cour respective .
6. déterminer les engagements des parties pour l'entretien des 3 enfants aînés et les modalités du financement;
- prendre la décision sur les paiements à l'Exeter; au cas où A.V.________ persiste à poursuivre les versements, transférer ceux-ci sur le compte personnel de A.V.________.
- régler les questions liées à l'obtention par [...] du passeport suisse.
- obliger les parties à recourir à la médiation en vue de régler les désaccords sur les paiements de l'entretien des enfants effectués de façon extrajudiciaire. Obliger les parties à procéder à la médiation au cours du septembre 2021. Les frais de médiations seront payés des comptes communs sans l'accord des parties.
7. Couvrir les frais mensuels du leasing de la voiture familiale des comptes communs sans l'accord des parties jusqu'au janvier 2022 et payer en janvier le coût final du leasing.
8. Compléter l'ordonnance du Tribunal civil en ce qui concerne la mise en location de l'appartement de [...] et me transférer les droits et les obligations relatifs à sa mise en location . Obliger A.V.________ à accorder tous les frais en lien à la préparation de l'appartement de [...] à sa mise en location. 9. Nommer un spécialiste pour rendre une aide psychologique à nos enfants et à moi dans le contexte de "l'aliénation psychologique" de la part de A.V.________ . Obliger A.V.________ à s'abstenir à discuter à quiconque les détails du divorce, ma personnalité et mes actions en présence des enfants. » c) Par courrier du 10 septembre 2021, le juge délégué a rejeté la requête du 8 septembre 2021 en tant qu’elle sollicitait le prononcé des mesures superprovisionnelles, les problématiques exposées ne présentant pas le degré d’urgence exigé compte tenu notamment de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2021 rejetant la requête d’effet suspensif déposée par A.V.________. S’agissant des autres conclusions de la requête, le juge délégué a indiqué qu’elles n’étaient manifestement pas en lien avec la problématique de l’effet suspensif mais qu’elles relevaient des mesures provisionnelles. Formulées devant la Cour d’appel civile, l’examen des mesures provisionnelles était soumis au paiement préalable d’un émolument forfaitaire de décision (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), fixé en l’occurrence à 3'000 fr. compte tenu de l’ampleur des conclusions prises (art. 61 al. 2 et 78 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il était au demeurant précisé que comme le prévoyait l’art. 101 al. 3 CPC, il ne serait pas entré en matière sur la requête avant paiement de l’émolument forfaitaire de décision et que la requérante recevrait par courrier séparé le bulletin de versement lui permettant de s’acquitter de l’avance de frais et le délai à respecter à cet effet. d) Par courrier du 13 septembre 2021, B.V.________ s’est vu impartir un délai au 27 septembre 2021 pour effectuer l’avance de frais de 3'000 fr. au moyen du bulletin de versement annexé. e) B.V.________ ne s’étant pas exécutée, le juge délégué lui a imparti, par courrier du 14 octobre 2021, un délai supplémentaire non prolongeable de trois jours dès réception pour effectuer l’avance de frais, avec l’indication qu’à défaut de paiement dans le délai prolongé, il ne serait pas entré en matière sur sa requête. f) Par courrier du 20 octobre 2021, B.V.________ a notamment demandé à pouvoir s’acquitter des frais de justice en trois versements. g) Par courrier du 26 octobre, le juge délégué a répondu que le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais ne pouvait être prolongé, dès lors qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). En l’espèce, la requérante n’ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Mme B.V.________, personnellement, ‑ Me Pierre-Yves Court (pour A.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :