MESURE PROVISIONNELLE, PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ, ÉVACUATION{EN GÉNÉRAL} | 28a al. 1 CC, 28b al. 1 CC, 28b al. 2 CC
Sachverhalt
et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits
sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives
(TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer
que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels
faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon
lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy; TF 4A_508/2016 du 16 juin
2017 consid. 4.1; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2; TF 4A_540/2014 du 18 mars
2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1;
TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié
in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification
des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion
de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3; TF 4A_309/2013
du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art.
317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter
la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger
le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142
III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve
qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance;
ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte.
Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience
de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être
invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du
1
er
février
2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.
3.4; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à
l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).
3.3
En l’occurrence, la pièce 0 est un
courrier adressé par le conseil des intimés à la Chambre patrimoniale cantonale le 12
août 2021 dans le cadre de la procédure de partage de la copropriété. Postérieur
à la clôture de l’instruction en première instance intervenue à l’issue
de l’audience du 30 avril 2021 et produit à l’appui de l’appel, ce titre est recevable.
Le procès-verbal d’audition des appelants et de leurs épouses ainsi que des intimés
lors de l’audience de conciliation tenue par la procureure le 15 juin 2021 produit sous pièce
4 est recevable pour le même motif. Il en va de même de la pièce 5, à savoir la décision
de mise en conformité de l’immeuble en cause rendue par la Municipalité de X.________
le 31 mai 2021.
Les pièces 1 et 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.
Il en va de même de la pièce 2, qui figure déjà au dossier de première instance.
La pièce 6, soit un courrier adressé par le juge instructeur de la CDAP au conseil des appelants
le 15 juillet 2021, est un vrai novum recevable.
En annexe à ce titre, les appelants ont produit des pièces numérotées de 6.1 à
6.4 qui concernent un échange de courriels entre l’intimé G.________ et la Municipalité
de X.________ intervenu les 6 novembre 2019, 19 mai et 22 octobre 2020, ainsi que les 30 mars et 1
er
avril 2021. Ces documents existaient déjà avant la clôture de l’instruction en première
instance, mais n’ont pas été produits à cette occasion. Les appelants expliquent
dans leur mémoire, sans autres précisions, qu’ils n’ont eu accès à ceux-ci
que le 16 juillet 2021, dans le cadre de l’instruction devant la CDAP. Il apparaît douteux
que cette simple indication constitue une motivation suffisante permettant d’établir que les
conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC seraient réalisées. En effet, on ignore si
les courriels en question faisaient effectivement partie du bordereau de pièces transmis aux appelants
par le juge instructeur de la CDAP le 15 juillet 2021. En outre, il apparaît vraisemblable que les
appelants connaissaient l’existence de la procédure menée par la Municipalité de
X.________ pour non-conformité de l’immeuble avant l’ouverture des procédures de
recours actuellement pendantes devant la CDAP. Il appert ainsi que conformément à leur droit
d’être entendus, les intéressés auraient eu loisir de requérir de la Municipalité
la consultation du dossier avant que celle-ci ne rende sa décision. Ils auraient ainsi pu avoir
accès à tout ou partie des courriels en question avant la clôture de l’instruction
en première instance. Cela étant, la question de la recevabilité de ces titres peut demeurer
indécise, ceux-ci n’étant pas décisifs pour l’issue du litige.
La pièce 7, intitulée « Tableau des agissements de G.________ et sa compagne »,
est un document non daté et non signé vraisemblablement établi par les appelants eux-mêmes;
il résume les agissements des intimés allégués par les appelants lors de la période
de juillet 2014 au 14 juillet 2021. En tant qu’il concerne les faits décrits jusqu’au
mois d’avril 2021 qui ne ressortiraient pas déjà des écritures de première
instance, ce titre est irrecevable dès lors que ces éléments auraient pu être invoqués
devant l’autorité précédente déjà en faisant preuve de la diligence requise.
Pour le reste, soit s’agissant des faits décrits entre le 3 mai et le 14 juillet 2021, ce
titre ne fait que résumer les allégations des appelants et s’apparente ainsi à une
simple déclaration de partie, sans référence à un quelconque élément probatoire.
Il s’ensuit que cette pièce, en tant qu’elle est recevable, ne sera prise en compte
que dans la mesure où les faits qu’elle décrit sont corroborés par d’autres
éléments du dossier et où ceux-ci sont pertinents pour l’issue du litige.
La pièce 8 est un courrier adressé par l’appelant A.W.________ à son conseil le
7 juin 2021. Il s’agit à nouveau d’une simple déclaration de partie sans offre
de preuve qui ne sera prise compte que dans la mesure décrite ci-dessus.
Enfin, la pièce 9 est un lot de « diverses pièces relatives à l’appartement
des intimés loué par eux avant leur arrivée à X.________ et des appartements actuellement
à louer ». Il apparaît que tous ces documents auraient pu être produits en première
instance en faisant preuve de la diligence requise, étant précisé que les appelants n’expliquent
pas pour quelle raison cette pièce serait recevable selon eux. Il s’ensuit que ce titre, au
demeurant non pertinent pour l’issue du litige, est irrecevable.
Il a été tenu compte dans l’état de fait des pièces recevables et des faits
qu’elles contiennent dans la mesure de leur pertinence pour l’issue du litige.
4.
4.1
Les appelants concluent « à la
forme » à ce qu’ordre soit donné à l’intimé G.________ de produire
copie de la décision officielle l’autorisant à changer de nom. Cette conclusion ne peut
s’interpréter que comme une réquisition de mesure d’instruction.
4.2
Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel
peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à
la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016
du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la
procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant
n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision
attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir
la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016
consid. 3.1; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; TF 4A_362/2015 du 1
er
décembre 2015 consid. 2.2). L'administration de preuves en procédure d'appel peut également
entrer en ligne de compte pour l'élucidation de nova recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_616/2016
du 10 mai 2017 consid. 4.1).
4.3
En l’espèce, les appelants ne consacrent
aucun développement dans leur mémoire en relation avec cette réquisition. Singulièrement,
ils n’expliquent pas pour quelle raison cette preuve devrait être administrée, ni pourquoi
le premier juge n’aurait pas dû retenir que le nom de famille actuel de l’appelant G.________
était bien « [...] ».
En outre et surtout, on constate que dans leur réponse du 27 avril 2021, les intimés se sont
désignés ainsi : « H.________ et G.________ ». Dans le courrier d’accompagnement
de cette écriture, adressé en copie au conseil des appelants, le conseil des intimés a
précisé que l’intimé « G.________ (anciennement [...]) a[vait] repris
dès le 19 avril 2021 le nom de célibataire de sa mère ». Les appelants savaient
ainsi déjà en première instance que l’intimé G.________ avait changé de
nom, sans que cela ne suscite alors une quelconque réaction de leur part. En particulier, ils n’ont
pas requis du premier juge qu’il ordonne la mesure d’instruction requise en appel, alors
qu’il leur aurait été loisible de le faire s’ils entendaient s’assurer de
la véracité de la désignation des intimés et de l’allégation contenue
dans le courrier d’accompagnement précité. Les appelants apparaissent au demeurant s’être
accommodés du changement de nom de l’intimé G.________ dès lors qu’ils l’ont
désigné par son nouveau nom au titre C de leur réplique du 30 avril 2021.
La mesure d’instruction requise par les appelants est par conséquent irrecevable, respectivement
doit être rejeté en tant qu’elle est recevable.
5.
5.1
Les appelants concluent préalablement à
ce qu’il soit constaté que le conseil des intimés ne peut pas les représenter simultanément
et à ce qu’il lui soit fait interdiction de procéder tant pour l’un que pour l’autre.
Ils soutiennent en substance qu’un risque de conflit d’intérêt aurait été
confirmé le 15 juin 2021. Ils allèguent à cet égard que les intimés ne seraient
ni mariés ni en partenariat conjugal et que leurs deux enfants, dont on ne saurait d’ailleurs
pas s’ils sont des œuvres de l’intimé G.________, porteraient le nom de leur mère.
En outre, l’intimé G.________ aurait des intérêts financiers par rapport à
l’immeuble en cause dès lors qu’il est copropriétaire de celui-ci et fait partie
des successions non partagées de sa mère et de son frère, ce qui ne serait pas le cas
de l’intimée H.________. De plus, cette dernière aurait déclaré à la procureure
vouloir rester vivre dans l’immeuble en cause, immeuble que l’intimé G.________ voudrait
de son côté faire vendre et donc quitter. Les appelants soutiennent encore avoir entendu une
violente altercation le 7 février 2021, lors de laquelle l’intimé G.________ aurait crié
sur son fils, qui aurait hurlé à son tour que s’il poussait encore sa mère, il appellerait
la police.
Pour leur part, les intimés font valoir que les appelants n’auraient jamais allégué
une quelconque incapacité de postuler de leur conseil en première instance et qu’ils
n’allègueraient aucun changement de situation qui permettrait de retenir l’existence
d’un risque concret de conflit d’intérêts. Ils soutiennent que la prétendue
altercation du 7 février 2021, au demeurant contestée, aurait pu être invoquée en
première instance. En outre, les déclarations de l’intimée H.________ à la
procureure ne démontreraient aucunement que les intimés auraient des intérêts divergents.
5.2
Parmi les règles professionnelles que doit
respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation
des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) prévoit qu’il doit éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur
le plan professionnel ou privé.
L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale
de la profession d’avocat, qui découle de l’obligation d’indépendance ainsi
que du devoir de diligence de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Il y a conflit d’intérêts
chaque fois que quelqu’un se charge de représenter ou de défendre les intérêts
d’autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles
d’entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également
la représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler
chez l’avocat aux prises avec un conflit d’intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Le
cas le plus évident de conflit d’intérêt est celui de la double représentation :
l’avocat est simultanément chargé de mandats qui sont contradictoires. Une telle contradiction
ne se limite pas à la représentation simultanée de personnes dans le cadre de procédures
judiciaires, mais concerne toutes les situations où l’avocat est chargé simultanément
d’intérêts contradictoires (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich
2021, p. 144, n. 537 et les références citées). Le Tribunal fédéral a souvent
rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation,
car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité
et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; TF 2C_898/2018
du 30 janvier 2019 consid. 5.2).
Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas;
le risque doit être concret (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références
citées). Le conflit d’intérêts est théorique ou abstrait si les intérêts
représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour, mais que tel n’est
pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Le conflit d’intérêts
est concret lorsqu’il ne résulte pas simplement d’une réflexion théorique
sur les intérêts juridiques en présence; il faut que les données du cas d’espèce
fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis/Gurtner, op. cit., pp. 149-150, nn.
557 et 561).
Dans le cadre d’une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur
la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause
ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal, à l’exclusion de l’autorité
de surveillance des avocats (TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3).
5.2
En l’espèce, les seuls éléments
recevables invoqués par les appelants pour tenter d’établir l’existence d’un
risque concret de conflit d’intérêts sont les déclarations de l’intimée
H.________ lors de son audition par la procureure le 15 juin 2021. En effet, l’altercation du 21
février 2021 – au demeurant non établie – aurait pu être invoquée en
première instance déjà. Il en va de même du fait que les intimés ne sont pas
mariés, que leurs enfants porteraient le nom de leur mère, que l’intimé G.________,
au contraire de l’intimée H.________, est copropriétaire de l’immeuble en cause
et fait partie des successions non partagées de sa mère et de son frère, et que l’intimé
G.________ souhaiterait faire vendre, et donc quitter, l’immeuble. Les appelants n’ont pas
invoqué ces circonstances, qui étaient alors pourtant connues, devant l’autorité
précédente pour contester la capacité de postuler du conseil des intimés. A cet égard,
les intéressés font valoir que ce ne serait que lors de l’audience de conciliation devant
la procureure du 15 juin 2021 que l’existence du conflit d’intérêts aurait été
révélée.
Lors de son audition du 15 juin 2021, l’intimée H.________ a notamment déclaré,
à la question du conseil des appelants de savoir pour quelle raison elle ne quittait pas cette « maison
de merde », que ses enfants allaient à l’école et avaient leurs copains à
X.________, qu’elle et l’intimé G.________ privilégiaient la vie sociale de leurs
enfants, qu’ils s’organisaient pour être tous les week-ends loin de la maison et qu’ils
faisaient attention à leurs enfants et prenaient soin d’eux. On peine à discerner en
quoi ces déclarations révèleraient le conflit d’intérêts invoqué
par les appelants. Le fait que l’intimée H.________ ait indiqué qu’ils ne quittaient
pas leur logement pour préserver la vie scolaire et sociale de leurs enfants, tandis que de son
côté, l’intimé G.________ a ouvert action en partage de la copropriété
afin de vendre l’immeuble, ne démontre aucunement que les intimés auraient des intérêts
contradictoires dans le cadre de la présente procédure. On ne saurait en effet opposer un intérêt
à vendre un bien immobilier dans lequel on vit à un intérêt à ne pas s’en
voir expulser du jour au lendemain. Il en va du reste de même du fait que seul l’intimé
G.________ a des « intérêts financiers » sur l’immeuble en cause
comme l’invoquent les appelants. Au contraire, les intimés, qui font ménage commun avec
leurs deux enfants, ont un intérêt commun à la présente procédure, à savoir
ne pas se faire expulser avec leurs enfants de leur logement avec effet immédiat.
Partant et au vu des circonstances du cas d’espèce, les appelants échouent à démontrer
l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts à ce que les intimés
soient ici représentés par le même avocat.
La conclusion préalable des appelants doit par conséquent être rejetée.
6.
6.1
Sur le fond, les appelants
font grief au premier juge d’avoir violé l’art. 57 CPC selon lequel le tribunal applique
le droit d’office. Ils soutiennent que le magistrat aurait uniquement examiné leurs prétentions
au regard des conditions de l’art. 28b al. 2 CC, sans prendre en considération un autre fondement
juridique qui leur aurait permis d’obtenir gain de cause. Ils reprochent ensuite à l’autorité
précédente d’avoir violé les dispositions sur la protection de la personnalité,
en faisant une analyse contraire aux dispositions coordonnées que sont les art. 28 ss CC. A cet
égard, ils soutiennent que les diverses mesures de l’art. 28b CC seraient applicables sans
qu’il y ait nécessairement ménage commun et que l’expulsion pourrait aussi être
obtenue par le biais de l’art. 28b al. 1 CC, qui énumérerait des mesures non exhaustives.
Selon eux, la mesure de l’expulsion pourrait également être obtenue sur la base de l’art.
28a al. 1 CC. De plus, l’art. 28b al. 2 CC ne signifierait pas qu’une expulsion serait exclue
ou interdite entre personnes vivant dans des appartements séparés au sein d’un même
immeuble. Ensuite, dans un exposé dont on peine à comprendre la finalité, les appelants
entreprennent d’énumérer plusieurs dispositions permettant selon eux l’expulsion
de l’auteur d’une atteinte à la personnalité sans qu’il y ait logement commun
avec la victime, à savoir l’exclusion d’un copropriétaire (art. 649b CC) ou d’un
copropriétaire d’étage (art. 712a CC), l’« action négatoire »
de l’art. 928 CC fondée sur l’art. 648 al. 1 CC, le droit successoral et la résiliation
du bail avec effet immédiat au sens de l’art. 257f al. 3 CO.
Pour leur part, les intimés soutiennent que l’expulsion ne pourrait être obtenue que
par le biais de l’art. 28b al. 2 CC et que l’immeuble litigieux serait constitué de
trois logements distincts, de sorte que les parties n’auraient pas de logement commun au sens de
cette disposition. L’expulsion serait en effet une mesure spécifique prévue par cette
norme, uniquement en cas de logement commun.
Le premier juge a retenu que la requête des appelants tendant à l’expulsion des intimés
se fondait sur l’art. 28b al. 2 CC, disposition qui suppose la réunion de deux conditions
cumulatives, à savoir une atteinte à la personnalité sous forme de violence, de menaces
ou de harcèlement et un logement commun entre l’auteur et la victime. Il a considéré
que les parties ne partageaient pas le même logement dès lors que l’immeuble en cause
est composé de trois appartements distincts, vraisemblablement répartis sur trois étages
différents, dont les occupants ont l’usage exclusif. En outre, le caractère familial
de l’immeuble, le fait que l’accès aux appartements se fasse par la même entrée
de l’immeuble, le fait que les parties étaient amenées à de fréquentes rencontres
dans les parties communes et le fait que la procédure de partage de la copropriété initiée
ne permettait plus d’intenter une action en exclusion de la copropriété n’y changeaient
rien.
6.2
6.2.1
Les art. 28 ss CC font partie des dispositions
sur la protection de la personnalité.
L’art. 28 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) et qu’une atteinte
est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Selon l’art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte
illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d’en
constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (ch. 3).
Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur
peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier,
de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour
de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique,
ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même
logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une
période déterminée; ce délai peut être prolongé une fois pour de
justes motifs (art. 28b al. 2 CC).
D’un point de
vue systématique, les règles générales des art. 28 ss CC permettent d’appréhender
les atteintes à la personnalité du fait de violences physiques ou psychologiques, dès
lors que l’intégrité physique et psychique sont protégées par l’art.
28 CC. L’art. 28a CC instaure une protection judiciaire contre ce type d’atteintes par le
biais d’actions défensives et réparatrices. La finalité de l’art. 28b
CC consiste à donner à la victime des moyens de protection supplémentaires en cas d’atteinte
à sa personnalité intervenant sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement.
Il prévoit des mesures de protection générales ainsi que des mesures propres à la
violence domestique. L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement
direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence
en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa
mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que
constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les
art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010 [cité ci-après : Jeandin/Peyrot, CR CC I], nn. 1 et 3 ad art. 28b CC).
6.2.2
L’action en prévention de l’atteinte
de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC tend à empêcher une atteinte illicite à la personnalité
avant qu’elle ne soit commise, autrement dit mettre fin à une menace d’atteinte (Meier,
Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, p. 440, n. 755). En cas d’admission de l’action,
le jugement fera interdiction au défendeur de mettre en œuvre l’atteinte illicite imminente,
voire prendra une mesure d’exécution directe, de sorte que les droits de la personnalité
qui étaient menacés seront protégés (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010 [cité ci-après : Jeandin, CR CC I], n. 6 ad art. 28a CC).
L’action en cessation de l’atteinte
de l’art. 28a al. 1 ch. 2 CC tend à faire cesser une situation ou un comportement portant
atteinte à la personnalité; il s’agit d’une forme d’action condamnatoire
(Meier, op. cit., p. 443, n. 760). Le jugement octroyant gain de cause au demandeur fera injonction au
défendeur de mettre fin à ses agissements (par ex. interrompre une campagne de presse, retirer
un livre du marché, détruire des images ou des documents); de même, des mesures
d’exécution (saisie du matériel, destruction d’une liste d’adresses) pourront
être prises (Jeandin, CR CC I, n. 8 ad art. 28a CC).
6.2.3
L’art. 28b al. 1 CC prévoit une liste
non exhaustive de mesures que le juge peut ordonner à l’encontre de l’auteur de l’atteinte
pour protéger la victime de violence, menaces ou harcèlement. Ces mesures sont générales,
puisqu’elles offrent leur protection à tout un chacun et ne requièrent pas que la victime
et l’auteur de l’atteinte partagent un logement commun. Le juge peut en particulier interdire
à l’auteur de l’atteinte d’approcher la victime ou d’accéder à
un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains
lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers (ch. 2) ou encore de prendre contact avec la victime,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres
dérangements (ch. 3). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose
d’un pouvoir d’appréciation étendu (ce qui résulte de l’emploi du verbe
« peut ») – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant
donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l'atteinte.
Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au
cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui
soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité
vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b al. 1 CC ne prévoit en effet pas de
limite temporelle, si bien que le juge a la faculté de décider du caractère limité
ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot,
CR CC I, nn. 16-17 ad art. 28b CC).
Lorsque la victime
et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement, l’art. 28b al. 2 CC donne
à celle-ci la possibilité de requérir du juge l’expulsion de l’auteur pour
une période déterminée. Il s’agit d’une mesure spécifique qui peut être
prononcée en sus des mesures générales de l’al. 1. Le prononcé de cette mesure
requiert la réalisation de deux conditions, à savoir une atteinte à la personnalité
sous la forme de violence, menaces ou harcèlement et une communauté de logement entre la victime
et l’auteur de l’atteinte. L’atteinte à la personnalité ne doit pas nécessairement
avoir été commise sous le toit commun pour que l’expulsion soit prononcée. Quant
à la communauté de logement, elle ne présuppose aucun lien spécifique (notamment
matrimonial) entre les parties. La notion est également plus large que celle de « ménage
commun » contenue dans l’avant-projet, qui visait une communauté de vie basée
sur la durée et un soutien mutuel. La communauté de logement englobe au contraire toute communauté
ayant pour but le partage d’un logement commun. Tel est le cas des couples mariés, des concubins,
des partenaires enregistrés, mais aussi, par exemple, d’un parent vivant avec son enfant ou
encore d’étudiants qui louent ensemble un logement commun dont ils occupent chacun une chambre.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux structures d’accueil, telles que les foyers,
hospices ou maisons de retraite. La mesure d’expulsion prévue à l’art. 28b al.
2 CC a été conçue comme une mesure au fond et peut – comme les autres mesures prévues
à l’art. 28b CC – faire l’objet d’un prononcé par voie de mesures provisionnelles,
dans quel cas on ne saurait mettre en œuvre ni l’exigence d’une période déterminée
ni celle d’une prolongation unique (Jeandin/Peyrot, CR CC I, nn. 18, 19 et 22 ad art. 28b
CC et les références citées).
En d’autres termes, l’art. 28b al. 1 CC concrétise l’action en prévention
et l’action en cessation en indiquant les mesures que le juge peut prendre à l’encontre
de l’auteur. L’art. 28b al. 2 à 4 CC traite quant à lui de l’attribution
du logement : si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte,
il peut demander l’expulsion de celui-ci pour de justes motifs. Cette faculté est elle aussi
une concrétisation de ce que le juge pourrait de toute manière ordonner selon l’art.
28a al. 1 CC pour faire cesser l’atteinte et en prévenir de nouvelles (Meier, op. cit.,
pp. 569 ss, nn. 955 et 957).
L’art. 28b CC
est entré en vigueur le 1
er
juillet 2007. Historiquement, la Commission des affaires juridiques du Conseil national avait proposé
dans un avant-projet une disposition libellée en ces termes : « al. 1 Si une personne
subit une atteinte illicite à sa personnalité du fait d’une agression physique ou de
la menace d’une telle agression et si elle fait ou a fait ménage commun avec son auteur, elle
peut pour sa protection requérir le juge de prendre les mesures nécessaires et en particulier :
a) d’ordonner à l’auteur de quitter le logement et l’environnement immédiat;
b) de lui interdire de retourner dans le logement et l’environnement immédiat; c) de
lui interdire de pénétrer dans le logement et d’accéder à l’environnement
immédiat; d) de lui interdire de l'approcher; e) de lui interdire de prendre contact
avec elle […]; f) de lui interdire de se rendre dans des lieux déterminés […] ».
Sur le plan matériel, cette disposition posait ainsi notamment la condition du ménage commun,
qui présupposait une communauté de vie basée sur la durée et sur un soutien mutuel
(couple marié, concubins, partenariat homosexuel, ménage parent/enfant ou avec une personne
âgée), même si ce ménage commun avait pris fin depuis (protection contre les violences
de l’ex-partenaire). La commission précitée a ensuite élaboré un projet de
disposition qui a abandonné l’exigence du ménage commun actuel ou passé et qui étendait
l’acte illicite à tout acte de violence, toute menace ou tout harcèlement, sous réserve
de ceux qui ne présentaient pas le degré d’intensité nécessaire pour constituer
une atteinte à la personnalité. Le texte du projet d’art. 28b CC soumis au Parlement
a la même teneur que la disposition finalement adoptée et actuellement en vigueur s’agissant
des al. 1 et 2, sous réserve d’une modification rédactionnelle de l’al. 2 (les
termes « il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée »
ont finalement été adoptés au lieu des termes « il peut requérir le juge
de faire expulser celui-ci du logement pour une période déterminée » figurant
dans le projet). D’un point de vue systématique, la disposition soumise au Parlement distinguait
les mesures protectrices qui peuvent être prises en général (interdiction d’approcher,
de fréquenter certains endroits, de prendre contact) – soit l’al. 1 de l’art.
28b CC – des mesures d’expulsion qui peuvent être prises, le cas échéant en
sus des autres, lorsque les parties vivent dans le même logement – soit l’al. 2 de l’art.
28b CC. Puisque la notion de « ménage commun » n’était plus exigée,
ces mesures visaient non seulement les couples mariés, les concubins et les partenaires enregistrés,
ainsi qu’un parent avec son enfant, mais aussi les étudiants en colocation : le seul
critère était l’existence d’une communauté de logement, à l’exclusion
toutefois des structures d’accueil telles que des foyers, des hospices ou des maisons de retraite
(Meier/Piotet, Le nouvel art. 28b CC : plus efficace, plus complexe ?, in Mélanges en
l’honneur de Pierre Tercier, Genève/Zurich/Bâle 2008, pp. 309 ss, spéc. pp. 310
ss).
6.3
En l’espèce, en reprochant au premier
juge d’avoir examiné leur prétention uniquement sous l’angle de l’art. 28b
al. 2 CC, les appelants perdent de vue que dans leur requête du 30 mars 2021, ils ont allégué
des faits en lien avec cette disposition, à savoir des prétendus actes de violence, de menaces
et de harcèlement. En outre, ils se sont expressément référés à l’art.
6 al. 1 ch. 1 CDPJ, relatif aux décisions de protection de la personnalité contre la violence,
les menaces ou le harcèlement (art. 28b CC), pour fonder la compétence matérielle de l’autorité
saisie et ont invoqué l’art. 28b al. 2 CC pour fonder leur action. Quand bien même le
juge n’est pas lié par une motivation juridique erronée de la demande (TF 5A_696/2019
du 19 juin 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 511 avec note de Droese) et peut ainsi modifier
le fondement juridique d’une prétention, il ne peut le faire que dans les limites des faits
allégués et prouvés (TF 5A_871/2012 du 31 octobre 2013 consid. 4.2). Les appelants
sont ainsi malvenus de faire grief au premier juge d’avoir rejeté leur action en examinant
l’art. 28b al. 2 CC sur la base de leurs allégués, sous prétexte que cette disposition
ne leur a en définitive pas permis d’obtenir gain de cause. Quoi qu’il en soit, comme
exposé ci-après, il n’existe pas d’autre fondement juridique à l’action
en expulsion des appelants.
En effet, les autres normes permettant selon les appelants de fonder une expulsion et qu’ils décrivent
dans leur mémoire ne leur sont d’aucun secours.
L’art. 649b CC permet l’exclusion de la communauté d’un copropriétaire. Cette
action a pour but d’exclure un copropriétaire de la communauté en le condamnant à
aliéner sa part de copropriété (Bohnet, Actions civiles, Tome I : CC et LP, 2
e
ed., Bâle 2019, § 42, p. 558, n. 1). Or, les appelants n’ont pas pris de conclusions
en ce sens dès lors qu’ils requièrent l’expulsion des intimés. De plus, les
appelants ont eux-mêmes soutenu dans leur requête du 30 mars 2021 que cette action ne pouvait
plus être initiée faute d’intérêt juridiquement protégé puisque l’intimé
G.________ a ouvert action en partage de la copropriété. Quant à la référence
à la copropriété par étages, elle est hors de propos dès lors que l’immeuble
en cause est en copropriété simple. S’agissant des actions possessoires, elles n’entrent
pas en ligne de compte dans la mesure où les appelants n’ont pas de droit préférable
sur l’immeuble par rapport à l’intimé G.________, l’appelant B.W.________,
l’intimé précité et la communauté héréditaire de feu [...] étant
copropriétaires, chacun pour un tiers, de l’immeuble. A cela s’ajoute que les appelants
n’allèguent pas de trouble de leur possession en tant que telle, mais une atteinte à
leur personnalité. De plus, les actions en cessation et en interdiction du trouble de la possession
selon l’art. 928 CC invoquées par les appelants tendent à mettre fin et à interdire
un comportement ou un état de fait créant un trouble de la possession en supprimant leur cause.
Or, si tant est qu’un trouble de la possession ait été invoqué, sa cause serait
les comportements adoptés par les intimés tels qu’allégués par les appelants,
et non la simple présence dans l’immeuble des intimés. Ainsi, conformément aux principes
d’adéquation et de proportionnalité, les appelants ne pourraient le cas échéant
pas obtenir par ce biais l’expulsion des intimés, mais uniquement qu’il leur soit donné
ordre de cesser leurs agissements troublant la possession, avec interdiction de les renouveler. La référence
aux dispositions successorales est également inopérante dès lors que seul un tiers de
l’immeuble est propriété de la communauté héréditaire de feu [...]. Enfin,
la référence à l’art. 257f al. 3 CO, qui permet une résiliation immédiate
du bail lorsque le locataire enfreint son devoir de diligence ou manque d’égards envers les
voisins, tombe à faux dès lors qu’il n’y a en l’occurrence pas de bail.
En ce qui concerne l’argument des appelants selon lequel l’expulsion pourrait être ordonnée
sur la base de l’art. 28a al. 1 CC avec une référence à Meier, il ne convainc pas.
En effet, cet auteur indique que la faculté de demander l’expulsion selon l’art. 28b
al. 2 à 4 CC lorsque le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte
est une concrétisation de ce que le juge pourrait de toute manière ordonner selon l’art.
28a al. 1 CC pour faire cesser l’atteinte et en prévenir de nouvelles (Meier, op. cit., p.
571, n. 957, cité
supra
consid. 6.2.3). Il ne saurait en être inféré que la condition du logement commun ne serait
pas exigée et cette assertion doit être comprise en ce sens que le demandeur qui vit dans le
même logement que l’auteur de l’atteinte pourrait obtenir l’expulsion de celui-ci
sur la base des actions en cessation et en prévention du trouble prévues par la norme générale
qu’est l’art. 28a al. 1 CC. Or, comme on le verra ci-après, il n’existe pas de
communauté de logement entre les parties au sens de l’art. 28b al. 2 CC.
Quant à l’argument des appelants selon lequel ils pourraient obtenir l’expulsion des
intimés sur la base de l’art. 28b al. 1 CC, au motif que cette disposition prévoit une
liste non exhaustive de mesures que le juge peut ordonner, il ne convainc pas davantage. Il résulte
clairement de la systématique de la loi que l’al. 1 de l’art. 28b CC prévoit
des mesures générales que toute victime de violence, menaces ou harcèlement peut obtenir
contre l’auteur et que ces mesures, si elles sont certes décrites de manière exemplative,
ne permettent pas d’obtenir l’expulsion de l’auteur, cette mesure spécifique étant
expressément prévue par l’al. 2 de l’art. 28b CC, uniquement pour le cas où
la victime et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement. Le fait que la mesure
spécifique de l’expulsion prévue par l’al. 2 peut être prononcée en sus
des mesures générales de l’al. 1 corrobore cette appréciation. De plus, le fait
qu’une mesure aussi incisive que l’expulsion n’est pas expressément mentionnée
à l’al. 1 de l’art. 28b CC mais l’est à son al. 2 va également dans
ce sens. L’historique de l’art. 28b CC démontre aussi que la mesure de l’expulsion
ne peut être obtenue que par le biais de son al. 2. En effet, l’avant-projet de cette disposition
ne prévoyait initialement que des mesures, notamment l’expulsion, dont pouvait se prévaloir
la victime de l’atteinte en cas de ménage commun avec l’auteur. Puis, le projet finalement
adopté a abandonné la notion de « ménage commun » au profit de celle
de « logement commun » et a distingué les mesures protectrices générales
(interdiction d’approcher, de fréquenter certains endroits, de prendre contact) pouvant être
requises par toute victime selon l’al. 1 de l’art. 28b CC, donc sans l’exigence du
logement commun, de la mesure spécifique de l’expulsion pouvant être requise, le cas
échéant en sus des autres, par la victime vivant dans le même logement que l’auteur
selon l’al. 2 de l’art. 28b CC.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ils soutiennent, seul l’art. 28b al. 2 CC
permet de fonder, le cas échéant, l’action en expulsion intentée par les appelants
et c’est à bon droit que le premier juge a examiné cette prétention sous l’angle
de cette disposition.
Comme déjà exposé, la mesure de l’expulsion prévue par l’art. 28b al.
2 CC suppose une communauté de logement entre la victime et l’auteur de l’atteinte.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme l’a à juste titre retenu l’autorité
précédente, sans que ses considérations à cet égard ne soient remises en cause
en deuxième instance. En effet, on cherche en vain dans le mémoire d’appel une quelconque
critique du raisonnement du premier juge selon lequel la condition du logement commun n’est pas
réalisée car l’immeuble en cause est composé de trois appartements distincts, vraisemblablement
répartis sur trois étages différents, dont les occupants ont l’usage exclusif. Ce
raisonnement ne prête d’ailleurs pas le flanc à la critique dès lors qu’il
résulte des faits retenus dans l’ordonnance – non contestés en appel. Le fait que
l’immeuble en cause est composé de trois logements distincts est par ailleurs corroboré
par la décision de la Municipalité de X.________ du 31 mai 2021, dans laquelle cette autorité
a constaté dans l’immeuble la présence « d’au moins trois unités
d’habitation », l’emploi des termes « unité d’habitation »
démontrant l’existence d’appartements distincts et privatifs. Il importe peu à
cet égard que l’immeuble aurait un caractère « familial » ou que
les parties partagent des parties communes telles que l’entrée principale de l’immeuble
et des escaliers pour accéder aux différents appartements privatifs ou une buanderie. Au degré
de la vraisemblance, les parties ne forment ainsi pas une communauté ayant pour but le partage d’un
logement commun, mais ont tout au plus comme but de partager un immeuble commun abritant les logements
individuels et privatifs de chacun. Prétendre, comme le font les appelants, que la mesure de l’expulsion
pourrait être obtenue sans l’exigence d’un logement commun mais aussi en cas d’appartements
séparés dans un même immeuble reviendrait à permettre à la victime d’une
atteinte à sa personnalité d’obtenir l’expulsion de son voisin de palier s’il
en est l’auteur, ce qui n’est de toute évidence pas conforme à la volonté
du législateur. En effet, si la notion de logement commun est admise pour des communautés de
logement comme des étudiants qui louent ensemble un appartement et occupent chacun une chambre,
tel n’est pas le cas par exemple des structures d’accueil comme des foyers, hospices ou maisons
de retraite (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août
2005 sur l’initiative parlementaire « Protection contre la violence dans la famille et
dans le couple », in FF 2005 6437, spéc. p. 6452). On constate ainsi que le critère
pour admettre le logement commun est que l’auteur et la victime vivent dans le même appartement,
ou dans la même « unité de logement » pour reprendre les termes de la Municipalité
de X.________, peu importe qu’ils aient chacun une chambre privative à l’intérieur
de l’appartement. La notion de logement commun ne saurait ainsi être étendue aux situations
dans lesquelles l’auteur et la victime ont chacun leur appartement privatif dans le même immeuble.
Compte tenu de ce qui a été exposé, et indépendamment de la question de savoir si
la condition de l’atteinte à la personnalité sous forme de violence, de menaces ou de
harcèlement telle qu’alléguée par les appelants est réalisée – de
sorte que les nova invoqués à cet égard sont sans pertinence pour l’issue du litige
–, c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la
requête présentée par les appelants tendant à l’expulsion des intimés,
faute de logement commun entre les parties.
7.
7.1
En définitive, l’appel doit être
rejeté et l’ordonnance confirmée.
7.2
S’agissant des frais judiciaires de deuxième
instance, les appelants, assistés d’un avocat, ont persisté à se prévaloir
en appel, de manière abusive, de l’art. 28b CC, disposition qui ne trouvait manifestement
pas application dans le cadre du litige divisant les parties comme l’avait pourtant déjà
clairement relevé l’autorité de première instance. Dans ces conditions, l’art.
114 al. 1 let. f CPC ne s’aurait s’appliquer, la cause relevant par conséquent des règles
ordinaires en matière de répartition des frais (art. 104 ss CPC). Les appelants ayant succombé,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à leur
charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les appelants, solidairement entre eux, devront en outre verser aux intimés, créanciers solidaires,
de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 3'000 francs.
7.3
7.3.1
Le conseil d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps
qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; BLV 211.02.3]).
7.3.2
En l’occurrence, le conseil d’office des intimés a indiqué dans sa liste des opérations
du 19 octobre 2021 avoir consacré 13 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant
à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être
admis.
En revanche, s’agissant des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération
forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 5%. Les débours
seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné
que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier
d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste
accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gaberell
doit être fixée à 2'340 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 80
(2% de 2'340 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par
193 fr. 05, soit à 2'699 fr. 85 au total.
7.4
Les intimés,
bénéficiaires
de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront
en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités
de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par
ces motifs,
le
Juge délégué
de
la Cour d’appel civile
prononce
:
I.
L’appel est rejeté.
II.
L’ordonnance est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs),
sont mis à la charge des appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.
IV.
Les appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés
G.________ et H.________, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V.
L’indemnité d’office de Me Aurore
Gaberell, conseil des intimés G.________ et H.________, est arrêtée à 2'699 fr. 85
(deux mille six cent nonante-neuf francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI.
Les intimés G.________ et H.________,
bénéficiaires
de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront
en mesure de le faire.
VII.
L’arrêt est exécutoire.
Le
juge délégué :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète à :
‑
Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.W.________ et B.W.________),
‑
Me Aurore Gaberell (pour G.________ et H.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Juge déléguée CACI 18 janvier 2017/29; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
E. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.
E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).
E. 2.2 En matière de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
E. 3.1 Les appelants ont produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité.
E. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits
et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits
sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives
(TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer
que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels
faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon
lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy; TF 4A_508/2016 du 16 juin
2017 consid. 4.1; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2; TF 4A_540/2014 du 18 mars
2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1;
TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié
in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification
des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion
de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3; TF 4A_309/2013
du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art.
317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter
la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger
le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142
III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve
qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance;
ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte.
Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience
de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être
invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du
1
er
février
2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.
3.4; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à
l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).
E. 3.3 En l’occurrence, la pièce 0 est un courrier adressé par le conseil des intimés à la Chambre patrimoniale cantonale le 12 août 2021 dans le cadre de la procédure de partage de la copropriété. Postérieur à la clôture de l’instruction en première instance intervenue à l’issue de l’audience du 30 avril 2021 et produit à l’appui de l’appel, ce titre est recevable. Le procès-verbal d’audition des appelants et de leurs épouses ainsi que des intimés lors de l’audience de conciliation tenue par la procureure le 15 juin 2021 produit sous pièce
E. 4 est recevable pour le même motif. Il en va de même de la pièce 5, à savoir la décision
de mise en conformité de l’immeuble en cause rendue par la Municipalité de X.________
le 31 mai 2021.
Les pièces 1 et 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.
Il en va de même de la pièce 2, qui figure déjà au dossier de première instance.
La pièce 6, soit un courrier adressé par le juge instructeur de la CDAP au conseil des appelants
le 15 juillet 2021, est un vrai novum recevable.
En annexe à ce titre, les appelants ont produit des pièces numérotées de 6.1 à
6.4 qui concernent un échange de courriels entre l’intimé G.________ et la Municipalité
de X.________ intervenu les 6 novembre 2019, 19 mai et 22 octobre 2020, ainsi que les 30 mars et 1
er
avril 2021. Ces documents existaient déjà avant la clôture de l’instruction en première
instance, mais n’ont pas été produits à cette occasion. Les appelants expliquent
dans leur mémoire, sans autres précisions, qu’ils n’ont eu accès à ceux-ci
que le 16 juillet 2021, dans le cadre de l’instruction devant la CDAP. Il apparaît douteux
que cette simple indication constitue une motivation suffisante permettant d’établir que les
conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC seraient réalisées. En effet, on ignore si
les courriels en question faisaient effectivement partie du bordereau de pièces transmis aux appelants
par le juge instructeur de la CDAP le 15 juillet 2021. En outre, il apparaît vraisemblable que les
appelants connaissaient l’existence de la procédure menée par la Municipalité de
X.________ pour non-conformité de l’immeuble avant l’ouverture des procédures de
recours actuellement pendantes devant la CDAP. Il appert ainsi que conformément à leur droit
d’être entendus, les intéressés auraient eu loisir de requérir de la Municipalité
la consultation du dossier avant que celle-ci ne rende sa décision. Ils auraient ainsi pu avoir
accès à tout ou partie des courriels en question avant la clôture de l’instruction
en première instance. Cela étant, la question de la recevabilité de ces titres peut demeurer
indécise, ceux-ci n’étant pas décisifs pour l’issue du litige.
La pièce 7, intitulée « Tableau des agissements de G.________ et sa compagne »,
est un document non daté et non signé vraisemblablement établi par les appelants eux-mêmes;
il résume les agissements des intimés allégués par les appelants lors de la période
de juillet 2014 au 14 juillet 2021. En tant qu’il concerne les faits décrits jusqu’au
mois d’avril 2021 qui ne ressortiraient pas déjà des écritures de première
instance, ce titre est irrecevable dès lors que ces éléments auraient pu être invoqués
devant l’autorité précédente déjà en faisant preuve de la diligence requise.
Pour le reste, soit s’agissant des faits décrits entre le 3 mai et le 14 juillet 2021, ce
titre ne fait que résumer les allégations des appelants et s’apparente ainsi à une
simple déclaration de partie, sans référence à un quelconque élément probatoire.
Il s’ensuit que cette pièce, en tant qu’elle est recevable, ne sera prise en compte
que dans la mesure où les faits qu’elle décrit sont corroborés par d’autres
éléments du dossier et où ceux-ci sont pertinents pour l’issue du litige.
La pièce 8 est un courrier adressé par l’appelant A.W.________ à son conseil le
E. 4.1 Les appelants concluent « à la forme » à ce qu’ordre soit donné à l’intimé G.________ de produire copie de la décision officielle l’autorisant à changer de nom. Cette conclusion ne peut s’interpréter que comme une réquisition de mesure d’instruction.
E. 4.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; TF 4A_362/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.2). L'administration de preuves en procédure d'appel peut également entrer en ligne de compte pour l'élucidation de nova recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, les appelants ne consacrent
aucun développement dans leur mémoire en relation avec cette réquisition. Singulièrement,
ils n’expliquent pas pour quelle raison cette preuve devrait être administrée, ni pourquoi
le premier juge n’aurait pas dû retenir que le nom de famille actuel de l’appelant G.________
était bien « [...] ».
En outre et surtout, on constate que dans leur réponse du 27 avril 2021, les intimés se sont
désignés ainsi : « H.________ et G.________ ». Dans le courrier d’accompagnement
de cette écriture, adressé en copie au conseil des appelants, le conseil des intimés a
précisé que l’intimé « G.________ (anciennement [...]) a[vait] repris
dès le 19 avril 2021 le nom de célibataire de sa mère ». Les appelants savaient
ainsi déjà en première instance que l’intimé G.________ avait changé de
nom, sans que cela ne suscite alors une quelconque réaction de leur part. En particulier, ils n’ont
pas requis du premier juge qu’il ordonne la mesure d’instruction requise en appel, alors
qu’il leur aurait été loisible de le faire s’ils entendaient s’assurer de
la véracité de la désignation des intimés et de l’allégation contenue
dans le courrier d’accompagnement précité. Les appelants apparaissent au demeurant s’être
accommodés du changement de nom de l’intimé G.________ dès lors qu’ils l’ont
désigné par son nouveau nom au titre C de leur réplique du 30 avril 2021.
La mesure d’instruction requise par les appelants est par conséquent irrecevable, respectivement
doit être rejeté en tant qu’elle est recevable.
5.
5.1
Les appelants concluent préalablement à
ce qu’il soit constaté que le conseil des intimés ne peut pas les représenter simultanément
et à ce qu’il lui soit fait interdiction de procéder tant pour l’un que pour l’autre.
Ils soutiennent en substance qu’un risque de conflit d’intérêt aurait été
confirmé le 15 juin 2021. Ils allèguent à cet égard que les intimés ne seraient
ni mariés ni en partenariat conjugal et que leurs deux enfants, dont on ne saurait d’ailleurs
pas s’ils sont des œuvres de l’intimé G.________, porteraient le nom de leur mère.
En outre, l’intimé G.________ aurait des intérêts financiers par rapport à
l’immeuble en cause dès lors qu’il est copropriétaire de celui-ci et fait partie
des successions non partagées de sa mère et de son frère, ce qui ne serait pas le cas
de l’intimée H.________. De plus, cette dernière aurait déclaré à la procureure
vouloir rester vivre dans l’immeuble en cause, immeuble que l’intimé G.________ voudrait
de son côté faire vendre et donc quitter. Les appelants soutiennent encore avoir entendu une
violente altercation le 7 février 2021, lors de laquelle l’intimé G.________ aurait crié
sur son fils, qui aurait hurlé à son tour que s’il poussait encore sa mère, il appellerait
la police.
Pour leur part, les intimés font valoir que les appelants n’auraient jamais allégué
une quelconque incapacité de postuler de leur conseil en première instance et qu’ils
n’allègueraient aucun changement de situation qui permettrait de retenir l’existence
d’un risque concret de conflit d’intérêts. Ils soutiennent que la prétendue
altercation du 7 février 2021, au demeurant contestée, aurait pu être invoquée en
première instance. En outre, les déclarations de l’intimée H.________ à la
procureure ne démontreraient aucunement que les intimés auraient des intérêts divergents.
5.2
Parmi les règles professionnelles que doit
respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation
des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) prévoit qu’il doit éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur
le plan professionnel ou privé.
L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale
de la profession d’avocat, qui découle de l’obligation d’indépendance ainsi
que du devoir de diligence de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Il y a conflit d’intérêts
chaque fois que quelqu’un se charge de représenter ou de défendre les intérêts
d’autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles
d’entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également
la représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler
chez l’avocat aux prises avec un conflit d’intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Le
cas le plus évident de conflit d’intérêt est celui de la double représentation :
l’avocat est simultanément chargé de mandats qui sont contradictoires. Une telle contradiction
ne se limite pas à la représentation simultanée de personnes dans le cadre de procédures
judiciaires, mais concerne toutes les situations où l’avocat est chargé simultanément
d’intérêts contradictoires (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich
2021, p. 144, n. 537 et les références citées). Le Tribunal fédéral a souvent
rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation,
car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité
et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; TF 2C_898/2018
du 30 janvier 2019 consid. 5.2).
Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas;
le risque doit être concret (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références
citées). Le conflit d’intérêts est théorique ou abstrait si les intérêts
représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour, mais que tel n’est
pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Le conflit d’intérêts
est concret lorsqu’il ne résulte pas simplement d’une réflexion théorique
sur les intérêts juridiques en présence; il faut que les données du cas d’espèce
fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis/Gurtner, op. cit., pp. 149-150, nn.
557 et 561).
Dans le cadre d’une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur
la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause
ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal, à l’exclusion de l’autorité
de surveillance des avocats (TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3).
5.2
En l’espèce, les seuls éléments
recevables invoqués par les appelants pour tenter d’établir l’existence d’un
risque concret de conflit d’intérêts sont les déclarations de l’intimée
H.________ lors de son audition par la procureure le 15 juin 2021. En effet, l’altercation du 21
février 2021 – au demeurant non établie – aurait pu être invoquée en
première instance déjà. Il en va de même du fait que les intimés ne sont pas
mariés, que leurs enfants porteraient le nom de leur mère, que l’intimé G.________,
au contraire de l’intimée H.________, est copropriétaire de l’immeuble en cause
et fait partie des successions non partagées de sa mère et de son frère, et que l’intimé
G.________ souhaiterait faire vendre, et donc quitter, l’immeuble. Les appelants n’ont pas
invoqué ces circonstances, qui étaient alors pourtant connues, devant l’autorité
précédente pour contester la capacité de postuler du conseil des intimés. A cet égard,
les intéressés font valoir que ce ne serait que lors de l’audience de conciliation devant
la procureure du 15 juin 2021 que l’existence du conflit d’intérêts aurait été
révélée.
Lors de son audition du 15 juin 2021, l’intimée H.________ a notamment déclaré,
à la question du conseil des appelants de savoir pour quelle raison elle ne quittait pas cette « maison
de merde », que ses enfants allaient à l’école et avaient leurs copains à
X.________, qu’elle et l’intimé G.________ privilégiaient la vie sociale de leurs
enfants, qu’ils s’organisaient pour être tous les week-ends loin de la maison et qu’ils
faisaient attention à leurs enfants et prenaient soin d’eux. On peine à discerner en
quoi ces déclarations révèleraient le conflit d’intérêts invoqué
par les appelants. Le fait que l’intimée H.________ ait indiqué qu’ils ne quittaient
pas leur logement pour préserver la vie scolaire et sociale de leurs enfants, tandis que de son
côté, l’intimé G.________ a ouvert action en partage de la copropriété
afin de vendre l’immeuble, ne démontre aucunement que les intimés auraient des intérêts
contradictoires dans le cadre de la présente procédure. On ne saurait en effet opposer un intérêt
à vendre un bien immobilier dans lequel on vit à un intérêt à ne pas s’en
voir expulser du jour au lendemain. Il en va du reste de même du fait que seul l’intimé
G.________ a des « intérêts financiers » sur l’immeuble en cause
comme l’invoquent les appelants. Au contraire, les intimés, qui font ménage commun avec
leurs deux enfants, ont un intérêt commun à la présente procédure, à savoir
ne pas se faire expulser avec leurs enfants de leur logement avec effet immédiat.
Partant et au vu des circonstances du cas d’espèce, les appelants échouent à démontrer
l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts à ce que les intimés
soient ici représentés par le même avocat.
La conclusion préalable des appelants doit par conséquent être rejetée.
6.
6.1
Sur le fond, les appelants
font grief au premier juge d’avoir violé l’art. 57 CPC selon lequel le tribunal applique
le droit d’office. Ils soutiennent que le magistrat aurait uniquement examiné leurs prétentions
au regard des conditions de l’art. 28b al. 2 CC, sans prendre en considération un autre fondement
juridique qui leur aurait permis d’obtenir gain de cause. Ils reprochent ensuite à l’autorité
précédente d’avoir violé les dispositions sur la protection de la personnalité,
en faisant une analyse contraire aux dispositions coordonnées que sont les art. 28 ss CC. A cet
égard, ils soutiennent que les diverses mesures de l’art. 28b CC seraient applicables sans
qu’il y ait nécessairement ménage commun et que l’expulsion pourrait aussi être
obtenue par le biais de l’art. 28b al. 1 CC, qui énumérerait des mesures non exhaustives.
Selon eux, la mesure de l’expulsion pourrait également être obtenue sur la base de l’art.
28a al. 1 CC. De plus, l’art. 28b al. 2 CC ne signifierait pas qu’une expulsion serait exclue
ou interdite entre personnes vivant dans des appartements séparés au sein d’un même
immeuble. Ensuite, dans un exposé dont on peine à comprendre la finalité, les appelants
entreprennent d’énumérer plusieurs dispositions permettant selon eux l’expulsion
de l’auteur d’une atteinte à la personnalité sans qu’il y ait logement commun
avec la victime, à savoir l’exclusion d’un copropriétaire (art. 649b CC) ou d’un
copropriétaire d’étage (art. 712a CC), l’« action négatoire »
de l’art. 928 CC fondée sur l’art. 648 al. 1 CC, le droit successoral et la résiliation
du bail avec effet immédiat au sens de l’art. 257f al. 3 CO.
Pour leur part, les intimés soutiennent que l’expulsion ne pourrait être obtenue que
par le biais de l’art. 28b al. 2 CC et que l’immeuble litigieux serait constitué de
trois logements distincts, de sorte que les parties n’auraient pas de logement commun au sens de
cette disposition. L’expulsion serait en effet une mesure spécifique prévue par cette
norme, uniquement en cas de logement commun.
Le premier juge a retenu que la requête des appelants tendant à l’expulsion des intimés
se fondait sur l’art. 28b al. 2 CC, disposition qui suppose la réunion de deux conditions
cumulatives, à savoir une atteinte à la personnalité sous forme de violence, de menaces
ou de harcèlement et un logement commun entre l’auteur et la victime. Il a considéré
que les parties ne partageaient pas le même logement dès lors que l’immeuble en cause
est composé de trois appartements distincts, vraisemblablement répartis sur trois étages
différents, dont les occupants ont l’usage exclusif. En outre, le caractère familial
de l’immeuble, le fait que l’accès aux appartements se fasse par la même entrée
de l’immeuble, le fait que les parties étaient amenées à de fréquentes rencontres
dans les parties communes et le fait que la procédure de partage de la copropriété initiée
ne permettait plus d’intenter une action en exclusion de la copropriété n’y changeaient
rien.
6.2
6.2.1
Les art. 28 ss CC font partie des dispositions
sur la protection de la personnalité.
L’art. 28 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) et qu’une atteinte
est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Selon l’art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte
illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d’en
constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (ch. 3).
Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur
peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier,
de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour
de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique,
ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même
logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une
période déterminée; ce délai peut être prolongé une fois pour de
justes motifs (art. 28b al. 2 CC).
D’un point de
vue systématique, les règles générales des art. 28 ss CC permettent d’appréhender
les atteintes à la personnalité du fait de violences physiques ou psychologiques, dès
lors que l’intégrité physique et psychique sont protégées par l’art.
28 CC. L’art. 28a CC instaure une protection judiciaire contre ce type d’atteintes par le
biais d’actions défensives et réparatrices. La finalité de l’art. 28b
CC consiste à donner à la victime des moyens de protection supplémentaires en cas d’atteinte
à sa personnalité intervenant sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement.
Il prévoit des mesures de protection générales ainsi que des mesures propres à la
violence domestique. L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement
direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence
en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa
mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que
constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les
art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010 [cité ci-après : Jeandin/Peyrot, CR CC I], nn. 1 et 3 ad art. 28b CC).
6.2.2
L’action en prévention de l’atteinte
de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC tend à empêcher une atteinte illicite à la personnalité
avant qu’elle ne soit commise, autrement dit mettre fin à une menace d’atteinte (Meier,
Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, p. 440, n. 755). En cas d’admission de l’action,
le jugement fera interdiction au défendeur de mettre en œuvre l’atteinte illicite imminente,
voire prendra une mesure d’exécution directe, de sorte que les droits de la personnalité
qui étaient menacés seront protégés (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010 [cité ci-après : Jeandin, CR CC I], n. 6 ad art. 28a CC).
L’action en cessation de l’atteinte
de l’art. 28a al. 1 ch. 2 CC tend à faire cesser une situation ou un comportement portant
atteinte à la personnalité; il s’agit d’une forme d’action condamnatoire
(Meier, op. cit., p. 443, n. 760). Le jugement octroyant gain de cause au demandeur fera injonction au
défendeur de mettre fin à ses agissements (par ex. interrompre une campagne de presse, retirer
un livre du marché, détruire des images ou des documents); de même, des mesures
d’exécution (saisie du matériel, destruction d’une liste d’adresses) pourront
être prises (Jeandin, CR CC I, n. 8 ad art. 28a CC).
6.2.3
L’art. 28b al. 1 CC prévoit une liste
non exhaustive de mesures que le juge peut ordonner à l’encontre de l’auteur de l’atteinte
pour protéger la victime de violence, menaces ou harcèlement. Ces mesures sont générales,
puisqu’elles offrent leur protection à tout un chacun et ne requièrent pas que la victime
et l’auteur de l’atteinte partagent un logement commun. Le juge peut en particulier interdire
à l’auteur de l’atteinte d’approcher la victime ou d’accéder à
un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains
lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers (ch. 2) ou encore de prendre contact avec la victime,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres
dérangements (ch. 3). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose
d’un pouvoir d’appréciation étendu (ce qui résulte de l’emploi du verbe
« peut ») – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant
donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l'atteinte.
Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au
cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui
soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité
vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b al. 1 CC ne prévoit en effet pas de
limite temporelle, si bien que le juge a la faculté de décider du caractère limité
ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot,
CR CC I, nn. 16-17 ad art. 28b CC).
Lorsque la victime
et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement, l’art. 28b al. 2 CC donne
à celle-ci la possibilité de requérir du juge l’expulsion de l’auteur pour
une période déterminée. Il s’agit d’une mesure spécifique qui peut être
prononcée en sus des mesures générales de l’al. 1. Le prononcé de cette mesure
requiert la réalisation de deux conditions, à savoir une atteinte à la personnalité
sous la forme de violence, menaces ou harcèlement et une communauté de logement entre la victime
et l’auteur de l’atteinte. L’atteinte à la personnalité ne doit pas nécessairement
avoir été commise sous le toit commun pour que l’expulsion soit prononcée. Quant
à la communauté de logement, elle ne présuppose aucun lien spécifique (notamment
matrimonial) entre les parties. La notion est également plus large que celle de « ménage
commun » contenue dans l’avant-projet, qui visait une communauté de vie basée
sur la durée et un soutien mutuel. La communauté de logement englobe au contraire toute communauté
ayant pour but le partage d’un logement commun. Tel est le cas des couples mariés, des concubins,
des partenaires enregistrés, mais aussi, par exemple, d’un parent vivant avec son enfant ou
encore d’étudiants qui louent ensemble un logement commun dont ils occupent chacun une chambre.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux structures d’accueil, telles que les foyers,
hospices ou maisons de retraite. La mesure d’expulsion prévue à l’art. 28b al.
2 CC a été conçue comme une mesure au fond et peut – comme les autres mesures prévues
à l’art. 28b CC – faire l’objet d’un prononcé par voie de mesures provisionnelles,
dans quel cas on ne saurait mettre en œuvre ni l’exigence d’une période déterminée
ni celle d’une prolongation unique (Jeandin/Peyrot, CR CC I, nn. 18, 19 et 22 ad art. 28b
CC et les références citées).
En d’autres termes, l’art. 28b al. 1 CC concrétise l’action en prévention
et l’action en cessation en indiquant les mesures que le juge peut prendre à l’encontre
de l’auteur. L’art. 28b al. 2 à 4 CC traite quant à lui de l’attribution
du logement : si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte,
il peut demander l’expulsion de celui-ci pour de justes motifs. Cette faculté est elle aussi
une concrétisation de ce que le juge pourrait de toute manière ordonner selon l’art.
28a al. 1 CC pour faire cesser l’atteinte et en prévenir de nouvelles (Meier, op. cit.,
pp. 569 ss, nn. 955 et 957).
L’art. 28b CC
est entré en vigueur le 1
er
juillet 2007. Historiquement, la Commission des affaires juridiques du Conseil national avait proposé
dans un avant-projet une disposition libellée en ces termes : « al. 1 Si une personne
subit une atteinte illicite à sa personnalité du fait d’une agression physique ou de
la menace d’une telle agression et si elle fait ou a fait ménage commun avec son auteur, elle
peut pour sa protection requérir le juge de prendre les mesures nécessaires et en particulier :
a) d’ordonner à l’auteur de quitter le logement et l’environnement immédiat;
b) de lui interdire de retourner dans le logement et l’environnement immédiat; c) de
lui interdire de pénétrer dans le logement et d’accéder à l’environnement
immédiat; d) de lui interdire de l'approcher; e) de lui interdire de prendre contact
avec elle […]; f) de lui interdire de se rendre dans des lieux déterminés […] ».
Sur le plan matériel, cette disposition posait ainsi notamment la condition du ménage commun,
qui présupposait une communauté de vie basée sur la durée et sur un soutien mutuel
(couple marié, concubins, partenariat homosexuel, ménage parent/enfant ou avec une personne
âgée), même si ce ménage commun avait pris fin depuis (protection contre les violences
de l’ex-partenaire). La commission précitée a ensuite élaboré un projet de
disposition qui a abandonné l’exigence du ménage commun actuel ou passé et qui étendait
l’acte illicite à tout acte de violence, toute menace ou tout harcèlement, sous réserve
de ceux qui ne présentaient pas le degré d’intensité nécessaire pour constituer
une atteinte à la personnalité. Le texte du projet d’art. 28b CC soumis au Parlement
a la même teneur que la disposition finalement adoptée et actuellement en vigueur s’agissant
des al. 1 et 2, sous réserve d’une modification rédactionnelle de l’al. 2 (les
termes « il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée »
ont finalement été adoptés au lieu des termes « il peut requérir le juge
de faire expulser celui-ci du logement pour une période déterminée » figurant
dans le projet). D’un point de vue systématique, la disposition soumise au Parlement distinguait
les mesures protectrices qui peuvent être prises en général (interdiction d’approcher,
de fréquenter certains endroits, de prendre contact) – soit l’al. 1 de l’art.
28b CC – des mesures d’expulsion qui peuvent être prises, le cas échéant en
sus des autres, lorsque les parties vivent dans le même logement – soit l’al. 2 de l’art.
28b CC. Puisque la notion de « ménage commun » n’était plus exigée,
ces mesures visaient non seulement les couples mariés, les concubins et les partenaires enregistrés,
ainsi qu’un parent avec son enfant, mais aussi les étudiants en colocation : le seul
critère était l’existence d’une communauté de logement, à l’exclusion
toutefois des structures d’accueil telles que des foyers, des hospices ou des maisons de retraite
(Meier/Piotet, Le nouvel art. 28b CC : plus efficace, plus complexe ?, in Mélanges en
l’honneur de Pierre Tercier, Genève/Zurich/Bâle 2008, pp. 309 ss, spéc. pp. 310
ss).
6.3
En l’espèce, en reprochant au premier
juge d’avoir examiné leur prétention uniquement sous l’angle de l’art. 28b
al. 2 CC, les appelants perdent de vue que dans leur requête du 30 mars 2021, ils ont allégué
des faits en lien avec cette disposition, à savoir des prétendus actes de violence, de menaces
et de harcèlement. En outre, ils se sont expressément référés à l’art.
6 al. 1 ch. 1 CDPJ, relatif aux décisions de protection de la personnalité contre la violence,
les menaces ou le harcèlement (art. 28b CC), pour fonder la compétence matérielle de l’autorité
saisie et ont invoqué l’art. 28b al. 2 CC pour fonder leur action. Quand bien même le
juge n’est pas lié par une motivation juridique erronée de la demande (TF 5A_696/2019
du 19 juin 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 511 avec note de Droese) et peut ainsi modifier
le fondement juridique d’une prétention, il ne peut le faire que dans les limites des faits
allégués et prouvés (TF 5A_871/2012 du 31 octobre 2013 consid. 4.2). Les appelants
sont ainsi malvenus de faire grief au premier juge d’avoir rejeté leur action en examinant
l’art. 28b al. 2 CC sur la base de leurs allégués, sous prétexte que cette disposition
ne leur a en définitive pas permis d’obtenir gain de cause. Quoi qu’il en soit, comme
exposé ci-après, il n’existe pas d’autre fondement juridique à l’action
en expulsion des appelants.
En effet, les autres normes permettant selon les appelants de fonder une expulsion et qu’ils décrivent
dans leur mémoire ne leur sont d’aucun secours.
L’art. 649b CC permet l’exclusion de la communauté d’un copropriétaire. Cette
action a pour but d’exclure un copropriétaire de la communauté en le condamnant à
aliéner sa part de copropriété (Bohnet, Actions civiles, Tome I : CC et LP, 2
e
ed., Bâle 2019, § 42, p. 558, n. 1). Or, les appelants n’ont pas pris de conclusions
en ce sens dès lors qu’ils requièrent l’expulsion des intimés. De plus, les
appelants ont eux-mêmes soutenu dans leur requête du 30 mars 2021 que cette action ne pouvait
plus être initiée faute d’intérêt juridiquement protégé puisque l’intimé
G.________ a ouvert action en partage de la copropriété. Quant à la référence
à la copropriété par étages, elle est hors de propos dès lors que l’immeuble
en cause est en copropriété simple. S’agissant des actions possessoires, elles n’entrent
pas en ligne de compte dans la mesure où les appelants n’ont pas de droit préférable
sur l’immeuble par rapport à l’intimé G.________, l’appelant B.W.________,
l’intimé précité et la communauté héréditaire de feu [...] étant
copropriétaires, chacun pour un tiers, de l’immeuble. A cela s’ajoute que les appelants
n’allèguent pas de trouble de leur possession en tant que telle, mais une atteinte à
leur personnalité. De plus, les actions en cessation et en interdiction du trouble de la possession
selon l’art. 928 CC invoquées par les appelants tendent à mettre fin et à interdire
un comportement ou un état de fait créant un trouble de la possession en supprimant leur cause.
Or, si tant est qu’un trouble de la possession ait été invoqué, sa cause serait
les comportements adoptés par les intimés tels qu’allégués par les appelants,
et non la simple présence dans l’immeuble des intimés. Ainsi, conformément aux principes
d’adéquation et de proportionnalité, les appelants ne pourraient le cas échéant
pas obtenir par ce biais l’expulsion des intimés, mais uniquement qu’il leur soit donné
ordre de cesser leurs agissements troublant la possession, avec interdiction de les renouveler. La référence
aux dispositions successorales est également inopérante dès lors que seul un tiers de
l’immeuble est propriété de la communauté héréditaire de feu [...]. Enfin,
la référence à l’art. 257f al. 3 CO, qui permet une résiliation immédiate
du bail lorsque le locataire enfreint son devoir de diligence ou manque d’égards envers les
voisins, tombe à faux dès lors qu’il n’y a en l’occurrence pas de bail.
En ce qui concerne l’argument des appelants selon lequel l’expulsion pourrait être ordonnée
sur la base de l’art. 28a al. 1 CC avec une référence à Meier, il ne convainc pas.
En effet, cet auteur indique que la faculté de demander l’expulsion selon l’art. 28b
al. 2 à 4 CC lorsque le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte
est une concrétisation de ce que le juge pourrait de toute manière ordonner selon l’art.
28a al. 1 CC pour faire cesser l’atteinte et en prévenir de nouvelles (Meier, op. cit., p.
571, n. 957, cité
supra
consid. 6.2.3). Il ne saurait en être inféré que la condition du logement commun ne serait
pas exigée et cette assertion doit être comprise en ce sens que le demandeur qui vit dans le
même logement que l’auteur de l’atteinte pourrait obtenir l’expulsion de celui-ci
sur la base des actions en cessation et en prévention du trouble prévues par la norme générale
qu’est l’art. 28a al. 1 CC. Or, comme on le verra ci-après, il n’existe pas de
communauté de logement entre les parties au sens de l’art. 28b al. 2 CC.
Quant à l’argument des appelants selon lequel ils pourraient obtenir l’expulsion des
intimés sur la base de l’art. 28b al. 1 CC, au motif que cette disposition prévoit une
liste non exhaustive de mesures que le juge peut ordonner, il ne convainc pas davantage. Il résulte
clairement de la systématique de la loi que l’al. 1 de l’art. 28b CC prévoit
des mesures générales que toute victime de violence, menaces ou harcèlement peut obtenir
contre l’auteur et que ces mesures, si elles sont certes décrites de manière exemplative,
ne permettent pas d’obtenir l’expulsion de l’auteur, cette mesure spécifique étant
expressément prévue par l’al. 2 de l’art. 28b CC, uniquement pour le cas où
la victime et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement. Le fait que la mesure
spécifique de l’expulsion prévue par l’al. 2 peut être prononcée en sus
des mesures générales de l’al. 1 corrobore cette appréciation. De plus, le fait
qu’une mesure aussi incisive que l’expulsion n’est pas expressément mentionnée
à l’al. 1 de l’art. 28b CC mais l’est à son al. 2 va également dans
ce sens. L’historique de l’art. 28b CC démontre aussi que la mesure de l’expulsion
ne peut être obtenue que par le biais de son al. 2. En effet, l’avant-projet de cette disposition
ne prévoyait initialement que des mesures, notamment l’expulsion, dont pouvait se prévaloir
la victime de l’atteinte en cas de ménage commun avec l’auteur. Puis, le projet finalement
adopté a abandonné la notion de « ménage commun » au profit de celle
de « logement commun » et a distingué les mesures protectrices générales
(interdiction d’approcher, de fréquenter certains endroits, de prendre contact) pouvant être
requises par toute victime selon l’al. 1 de l’art. 28b CC, donc sans l’exigence du
logement commun, de la mesure spécifique de l’expulsion pouvant être requise, le cas
échéant en sus des autres, par la victime vivant dans le même logement que l’auteur
selon l’al. 2 de l’art. 28b CC.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ils soutiennent, seul l’art. 28b al. 2 CC
permet de fonder, le cas échéant, l’action en expulsion intentée par les appelants
et c’est à bon droit que le premier juge a examiné cette prétention sous l’angle
de cette disposition.
Comme déjà exposé, la mesure de l’expulsion prévue par l’art. 28b al.
2 CC suppose une communauté de logement entre la victime et l’auteur de l’atteinte.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme l’a à juste titre retenu l’autorité
précédente, sans que ses considérations à cet égard ne soient remises en cause
en deuxième instance. En effet, on cherche en vain dans le mémoire d’appel une quelconque
critique du raisonnement du premier juge selon lequel la condition du logement commun n’est pas
réalisée car l’immeuble en cause est composé de trois appartements distincts, vraisemblablement
répartis sur trois étages différents, dont les occupants ont l’usage exclusif. Ce
raisonnement ne prête d’ailleurs pas le flanc à la critique dès lors qu’il
résulte des faits retenus dans l’ordonnance – non contestés en appel. Le fait que
l’immeuble en cause est composé de trois logements distincts est par ailleurs corroboré
par la décision de la Municipalité de X.________ du 31 mai 2021, dans laquelle cette autorité
a constaté dans l’immeuble la présence « d’au moins trois unités
d’habitation », l’emploi des termes « unité d’habitation »
démontrant l’existence d’appartements distincts et privatifs. Il importe peu à
cet égard que l’immeuble aurait un caractère « familial » ou que
les parties partagent des parties communes telles que l’entrée principale de l’immeuble
et des escaliers pour accéder aux différents appartements privatifs ou une buanderie. Au degré
de la vraisemblance, les parties ne forment ainsi pas une communauté ayant pour but le partage d’un
logement commun, mais ont tout au plus comme but de partager un immeuble commun abritant les logements
individuels et privatifs de chacun. Prétendre, comme le font les appelants, que la mesure de l’expulsion
pourrait être obtenue sans l’exigence d’un logement commun mais aussi en cas d’appartements
séparés dans un même immeuble reviendrait à permettre à la victime d’une
atteinte à sa personnalité d’obtenir l’expulsion de son voisin de palier s’il
en est l’auteur, ce qui n’est de toute évidence pas conforme à la volonté
du législateur. En effet, si la notion de logement commun est admise pour des communautés de
logement comme des étudiants qui louent ensemble un appartement et occupent chacun une chambre,
tel n’est pas le cas par exemple des structures d’accueil comme des foyers, hospices ou maisons
de retraite (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août
2005 sur l’initiative parlementaire « Protection contre la violence dans la famille et
dans le couple », in FF 2005 6437, spéc. p. 6452). On constate ainsi que le critère
pour admettre le logement commun est que l’auteur et la victime vivent dans le même appartement,
ou dans la même « unité de logement » pour reprendre les termes de la Municipalité
de X.________, peu importe qu’ils aient chacun une chambre privative à l’intérieur
de l’appartement. La notion de logement commun ne saurait ainsi être étendue aux situations
dans lesquelles l’auteur et la victime ont chacun leur appartement privatif dans le même immeuble.
Compte tenu de ce qui a été exposé, et indépendamment de la question de savoir si
la condition de l’atteinte à la personnalité sous forme de violence, de menaces ou de
harcèlement telle qu’alléguée par les appelants est réalisée – de
sorte que les nova invoqués à cet égard sont sans pertinence pour l’issue du litige
–, c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la
requête présentée par les appelants tendant à l’expulsion des intimés,
faute de logement commun entre les parties.
E. 7 juin 2021. Il s’agit à nouveau d’une simple déclaration de partie sans offre de preuve qui ne sera prise compte que dans la mesure décrite ci-dessus. Enfin, la pièce 9 est un lot de « diverses pièces relatives à l’appartement des intimés loué par eux avant leur arrivée à X.________ et des appartements actuellement à louer ». Il apparaît que tous ces documents auraient pu être produits en première instance en faisant preuve de la diligence requise, étant précisé que les appelants n’expliquent pas pour quelle raison cette pièce serait recevable selon eux. Il s’ensuit que ce titre, au demeurant non pertinent pour l’issue du litige, est irrecevable. Il a été tenu compte dans l’état de fait des pièces recevables et des faits qu’elles contiennent dans la mesure de leur pertinence pour l’issue du litige. 4.
E. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
E. 7.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, les appelants, assistés d’un avocat, ont persisté à se prévaloir en appel, de manière abusive, de l’art. 28b CC, disposition qui ne trouvait manifestement pas application dans le cadre du litige divisant les parties comme l’avait pourtant déjà clairement relevé l’autorité de première instance. Dans ces conditions, l’art. 114 al. 1 let. f CPC ne s’aurait s’appliquer, la cause relevant par conséquent des règles ordinaires en matière de répartition des frais (art. 104 ss CPC). Les appelants ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, devront en outre verser aux intimés, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 3'000 francs.
E. 7.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
E. 7.3.2 En l’occurrence, le conseil d’office des intimés a indiqué dans sa liste des opérations du 19 octobre 2021 avoir consacré 13 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, s’agissant des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 5%. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gaberell doit être fixée à 2'340 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 80 (2% de 2'340 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 193 fr. 05, soit à 2'699 fr. 85 au total.
E. 7.4 Les intimés, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux. IV. Les appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés G.________ et H.________, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Aurore Gaberell, conseil des intimés G.________ et H.________, est arrêtée à 2'699 fr. 85 (deux mille six cent nonante-neuf francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les intimés G.________ et H.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.W.________ et B.W.________), ‑ Me Aurore Gaberell (pour G.________ et H.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.11.2021 HC / 2021 / 852
MESURE PROVISIONNELLE, PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ, ÉVACUATION{EN GÉNÉRAL} | 28a al. 1 CC, 28b al. 1 CC, 28b al. 2 CC
TRIBUNAL CANTONAL JP21.014129-211287 529 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 novembre 2021 __________________ Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffier : M. Grob ***** Art. 28b CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________ et B.W.________, tous deux à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec G.________ et H.________, tous deux à [...], intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 31 mai 2021, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 9 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2021 par A.W.________ et B.W.________ contre G.________ et H.________ (I), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (II), a dit que A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, devaient verser à G.________ et H.________, solidairement entre eux, la somme de 1'700 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a rejeté la prétention de A.W.________ et B.W.________, fondée sur l’art. 28b al. 2 CC et tendant à ce que G.________ et H.________ soient expulsés de leur logement, au motif que la condition relative au logement commun prévue par cette disposition n’était pas réalisée. B. Par acte du 18 août 2021 accompagné d’un lot de sept pièces réunies sous bordereau, A.W.________ et B.W.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme Déclarer recevable le présent appel interjeté endéans le délai de 10 jours de l'article 314 CPC. Ordonner à l'intimé G.________ de produire copie de la décision officielle l'autorisant à changer de nom. Préalablement Constater que Me Aurore Gaberell ne peut représenter simultanément les deux intimés vu les circonstances concrètes d'un conflit d'intérêt entre ses deux mandants. Lui interdire en conséquence de procéder tant pour l'intimé que pour l'intimée. Au fond Annuler et déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance dont appel. Cela fait et statuant à nouveau Sur mesures provisionnelles (art. 261 CPC) Ordonner aux intimés de libérer l'immeuble [...] de leurs biens et personnes dans les trente jours du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles. Leur interdire l'accès à la parcelle [...] de la commune de [...] dès leur départ. Les y condamner sous la menace de l'art. 292 CPS. Dire que les requérants pourront requérir eux-mêmes l'intervention de la force publique pour exécution au cas où les intimés n'avaient pas quitté les lieux le lendemain de l'échéance fixée ci-dessus. Dire que les requérants pourront requérir eux-mêmes l'enlèvement de tous les biens meubles des intimés que ceux-ci n'auraient pas enlevés au départ de leurs personnes et qu'ils pourront les faire déposer en déchetterie. Condamner solidairement les intimés en tous les dépens. Les débouter de toutes autres ou contraires conclusions. » Dans leur réponse du 23 septembre 2021, G.________ et H.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel. Subsidiairement, pour le cas où l’appel devait être admis et leur expulsion prononcée, ils ont conclu à ce que les appelants, solidairement entre eux, leur doivent paiement d’une indemnité de 5'000 fr. par mois pour l’utilisation exclusive du logement tant et aussi longtemps qu’ils en seraient expulsés, soit jusqu’au partage de la copropriété. Plus subsidiairement, ils ont conclu à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité précédente pour fixation de ladite indemnité. Ils ont par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnances du 28 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à chacun des intimés le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 14 septembre 2021 et a désigné Me Aurore Gaberell en qualité de conseil d’office des intéressés. Lors de l’audience d’appel tenue par le juge délégué le 6 octobre 2021, les appelants ont produit un lot de trois pièces. A l’issue de celle-ci, l’instruction, puis les débats, ont été clôturés et les parties informées que l’arrêt à intervenir, d’emblée motivé, leur serait communiqué ultérieurement. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.W.________ est le père de B.W.________, de feu [...], décédé le 9 mars 2002, et de G.________ (précédemment [...]). G.________ est le compagnon de H.________; ils vivent ensemble et ont deux enfants. 2. B.W.________, G.________ et la communauté héréditaire de feu [...], composée de A.W.________, B.W.________ et G.________, sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de l’immeuble sis [...], à X.________, bien-fonds n° [...]. 3. A une date indéterminée de l’été 2014, G.________, H.________ et leurs enfants sont venus s’installer dans la copropriété; depuis lors, les trois appartements distincts composant l’immeuble, répartis sur trois étages différents, sont respectivement occupés par : - A.W.________ et son épouse [...]; - B.W.________, son épouse [...] et leurs trois enfants; - G.________, H.________ et leurs deux enfants. 4. Depuis plusieurs années, il existe un lourd conflit familial générant de fortes tensions entre les parties, singulièrement entre les appelants d’une part et G.________ d’autre part, avec en toile de fond l’immeuble en copropriété, que G.________ souhaite vendre et se voir désintéresser de sa quote-part. 5. a) Sur le plan civil, G.________ a ouvert action en partage de la copropriété contre B.W.________ et la communauté héréditaire de feu [...] par requête de conciliation du 13 août
2020. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 26 octobre 2020. b) Le 18 août 2020, les appelants ont vainement tenté de convoquer l’hoirie de feu [...] à une réunion devant se dérouler le 24 août suivant, avec comme ordre du jour la confirmation de la décision de l’hoirie du 4 août 2020 d’exclure G.________ de la copropriété de l’immeuble. 6. Les parties sont également en litige sur le plan pénal, en raison de plusieurs plaintes déposées de part et d’autre, que l’on peut résumer ainsi :
- plainte des 25 mai et 15 juin 2019 de H.________ contre B.W.________ pour injure et diffamation, retirées le 13 janvier 2020 lors d’une audience de conciliation tenue par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la procureure), l’enquête dirigée contre B.W.________ ayant ensuite fait l’objet d’une ordonnance de classement le 22 janvier 2020;
- plainte du 27 juin 2020, complétée le 30 juin suivant, de G.________ contre B.W.________ pour injure;
- plainte du 5 août 2020 de B.W.________ contre G.________ pour « injures, menaces et voies de faits, violation de [s]on domaine privé, atteinte à la propriété »;
- plainte du 9 novembre 2020 de B.W.________ contre G.________ pour dénonciation calomnieuse;
- plainte du 24 mars 2021 des appelants et leurs épouses contre les intimés pour « menaces, injures, violences, constitutives d’extorsion au sens de l’art. 156 CPS et 122 al. 3 CPS (atteinte à notre santé psychique) ». 7. a) Par requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, les appelants ont pris les conclusions suivantes contre les intimés : « Ordonner aux intimés de libérer l'immeuble [...] de leurs biens et personnes dans les trente jours du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles. Leur interdire l'accès à la parcelle [...] de la commune de X.________ dès leur départ. Les y condamner sous la menace de l'art. 292 CPS. Déclarer l'ordonnance exécutoire nonobstant recours. Dire que les requérants pourront requérir eux-mêmes l'intervention de la force publique pour exécution au cas où les intimés n'avaient pas quitté les lieux le lendemain de l'échéance fixée ci-dessus. Dire que les requérants pourront requérir eux-mêmes l'enlèvement de tous les biens meubles des intimés que ceux-ci n'auraient pas enlevés au départ de leurs personnes et qu'ils pourront les faire déposer en déchetterie. Condamner solidairement les intimés en tous les dépens. » A l’appui de cette requête, les appelants ont en substance allégué être victimes, depuis plusieurs années, d’actes de violence, de menace et de harcèlement du fait des intimés, au sein de la copropriété, et dont le but serait de les amener à céder l’immeuble. Dans la partie « droit » de leur écriture, ils se sont référés à l’art. 6 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), relatif aux décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces ou le harcèlement (art. 28b CC), pour fonder la compétence matérielle de l’autorité saisie et ont invoqué l’art. 28b al. 2 CC pour fonder leur action. b) Dans leur réponse du 27 avril 2021, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, en cas d’admission de celle-ci, à ce que les appelants, solidairement entre eux, soient astreints au paiement d’une indemnité de 5'000 fr. par mois pour l’utilisation exclusive du logement aussi longtemps qu’ils en seraient expulsés, soit jusqu’au partage de la copropriété. Sur la page de garde de cette écriture, les intimés se sont désignés ainsi : « H.________ et G.________ ». Dans le courrier d’accompagnement de celle-ci, adressé en copie au conseil des appelants, le conseil des intimés a précisé que « G.________ (anciennement [...]) a[vait] repris dès le 19 avril 2021 le nom de célibataire de sa mère ». c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 avril 2021, les appelants ont déposé une réplique, dans laquelle ils ont confirmé leurs conclusions et précisé que les intimés devaient être déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, dont la présidente a pris acte pour valoir transaction de procédure, selon laquelle elles se sont engagées à poursuivre leurs pourparlers transactionnels, en sollicitant un délai au 10 mai 2021 pour faire part de l’issue de ceux-ci et en précisant qu’en cas d’échec, il serait statué sans reprise d’audience. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée, puis les débats après les plaidoiries des conseils des parties. d) Par courrier du 10 mai 2021, le conseil des intimés a informé la présidente de l’échec des pourparlers transactionnels. 8. Lors d’une audience de conciliation du 15 juin 2021 réunissant les appelants et leurs épouses ainsi que les intimés, la procureure a informé les comparants que la plainte du 24 mars 2021 avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision qui devait encore être contrôlée par le Ministère public central. La conciliation n’a pas abouti. Les comparants ont dès lors été entendus s’agissant des plaintes des 27 et 30 juin 2020, 5 août 2020 et 9 novembre 2020, ainsi que celle déposée dans l’intervalle par les appelants contre les intimés le 16 avril 2021 pour « injures et menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et violation de domicile ». Lors de son audition, à la question du conseil des appelants de savoir pour quelle raison elle ne quittait pas cette « maison de merde », H.________ a déclaré que ses enfants allaient à l’école et avaient leurs copains à X.________, qu’elle et G.________ privilégiaient la vie sociale de leurs enfants, qu’ils s’organisaient pour être tous les week-ends loin de la maison et qu’ils faisaient attention à leurs enfants et prenaient soin d’eux. 9. a) Par décision du 31 mai 2021, la Municipalité de X.________ a constaté la non-conformité de l’immeuble en cause et a notamment ordonné aux copropriétaires, dans un délai au 30 novembre 2021 et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de supprimer deux cuisines excédentaires qui ne figuraient pas sur les plans des autorisations de construire, de poser une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi qu’entre ceux du 1 er étage, conformément auxdits plans, et de remettre en conformité complète les combles avec ces plans, à savoir leur réhabilitation en « salle de jeu » non habitée. Il ressort de cette décision que G.________ avait informé la Municipalité de la non-conformité de l’immeuble aux permis d’habiter et aux autorisations de construire et que cette autorité avait ensuite décidé le 12 avril 2021 d’effectuer une inspection formelle du bien le 5 mai suivant. Lors de cette inspection, la Municipalité avait pu constater (1) la présence d’au moins « trois unités d’habitation » au lieu des deux logements au maximum prévus par le permis d’habiter, (2) la présence de cinq sonnettes et de quatre cuisines alors que le permis d’habiter ne prévoyait que deux cuisines, (3) l’absence de portes intérieures séparant les espaces habitables du rez-de-chaussée et du 1 er étage alors que celles-ci figuraient sur les plan des autorisations de construire et (4) que les combles de la maison étaient habités alors que le permis de construire précisait que les combles ne pouvaient pas être destinés à l’habitation ou au travail. L’immeuble n’était ainsi pas conforme aux permis d’habiter et aux plans des autorisations de construire. Un recours des appelants contre cette décision est actuellement pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). b) Dans le cadre d’une autre procédure ouverte devant la CDAP à la suite du recours des appelants contre une « décision de la Municipalité de X.________ du 13 avril 2021 (demande de récusation de la Municipalité de X.________) », le juge instructeur, par avis du 15 juillet 2021, a transmis aux appelants, pour information, la réponse de la Municipalité accompagnée d’un bordereau de pièces. En droit : 1. 1.1 L’art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Juge déléguée CACI 18 janvier 2017/29; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. 3.1 Les appelants ont produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). 3.3 En l’occurrence, la pièce 0 est un courrier adressé par le conseil des intimés à la Chambre patrimoniale cantonale le 12 août 2021 dans le cadre de la procédure de partage de la copropriété. Postérieur à la clôture de l’instruction en première instance intervenue à l’issue de l’audience du 30 avril 2021 et produit à l’appui de l’appel, ce titre est recevable. Le procès-verbal d’audition des appelants et de leurs épouses ainsi que des intimés lors de l’audience de conciliation tenue par la procureure le 15 juin 2021 produit sous pièce 4 est recevable pour le même motif. Il en va de même de la pièce 5, à savoir la décision de mise en conformité de l’immeuble en cause rendue par la Municipalité de X.________ le 31 mai 2021. Les pièces 1 et 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. Il en va de même de la pièce 2, qui figure déjà au dossier de première instance. La pièce 6, soit un courrier adressé par le juge instructeur de la CDAP au conseil des appelants le 15 juillet 2021, est un vrai novum recevable. En annexe à ce titre, les appelants ont produit des pièces numérotées de 6.1 à 6.4 qui concernent un échange de courriels entre l’intimé G.________ et la Municipalité de X.________ intervenu les 6 novembre 2019, 19 mai et 22 octobre 2020, ainsi que les 30 mars et 1 er avril 2021. Ces documents existaient déjà avant la clôture de l’instruction en première instance, mais n’ont pas été produits à cette occasion. Les appelants expliquent dans leur mémoire, sans autres précisions, qu’ils n’ont eu accès à ceux-ci que le 16 juillet 2021, dans le cadre de l’instruction devant la CDAP. Il apparaît douteux que cette simple indication constitue une motivation suffisante permettant d’établir que les conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC seraient réalisées. En effet, on ignore si les courriels en question faisaient effectivement partie du bordereau de pièces transmis aux appelants par le juge instructeur de la CDAP le 15 juillet 2021. En outre, il apparaît vraisemblable que les appelants connaissaient l’existence de la procédure menée par la Municipalité de X.________ pour non-conformité de l’immeuble avant l’ouverture des procédures de recours actuellement pendantes devant la CDAP. Il appert ainsi que conformément à leur droit d’être entendus, les intéressés auraient eu loisir de requérir de la Municipalité la consultation du dossier avant que celle-ci ne rende sa décision. Ils auraient ainsi pu avoir accès à tout ou partie des courriels en question avant la clôture de l’instruction en première instance. Cela étant, la question de la recevabilité de ces titres peut demeurer indécise, ceux-ci n’étant pas décisifs pour l’issue du litige. La pièce 7, intitulée « Tableau des agissements de G.________ et sa compagne », est un document non daté et non signé vraisemblablement établi par les appelants eux-mêmes; il résume les agissements des intimés allégués par les appelants lors de la période de juillet 2014 au 14 juillet 2021. En tant qu’il concerne les faits décrits jusqu’au mois d’avril 2021 qui ne ressortiraient pas déjà des écritures de première instance, ce titre est irrecevable dès lors que ces éléments auraient pu être invoqués devant l’autorité précédente déjà en faisant preuve de la diligence requise. Pour le reste, soit s’agissant des faits décrits entre le 3 mai et le 14 juillet 2021, ce titre ne fait que résumer les allégations des appelants et s’apparente ainsi à une simple déclaration de partie, sans référence à un quelconque élément probatoire. Il s’ensuit que cette pièce, en tant qu’elle est recevable, ne sera prise en compte que dans la mesure où les faits qu’elle décrit sont corroborés par d’autres éléments du dossier et où ceux-ci sont pertinents pour l’issue du litige. La pièce 8 est un courrier adressé par l’appelant A.W.________ à son conseil le 7 juin 2021. Il s’agit à nouveau d’une simple déclaration de partie sans offre de preuve qui ne sera prise compte que dans la mesure décrite ci-dessus. Enfin, la pièce 9 est un lot de « diverses pièces relatives à l’appartement des intimés loué par eux avant leur arrivée à X.________ et des appartements actuellement à louer ». Il apparaît que tous ces documents auraient pu être produits en première instance en faisant preuve de la diligence requise, étant précisé que les appelants n’expliquent pas pour quelle raison cette pièce serait recevable selon eux. Il s’ensuit que ce titre, au demeurant non pertinent pour l’issue du litige, est irrecevable. Il a été tenu compte dans l’état de fait des pièces recevables et des faits qu’elles contiennent dans la mesure de leur pertinence pour l’issue du litige. 4. 4.1 Les appelants concluent « à la forme » à ce qu’ordre soit donné à l’intimé G.________ de produire copie de la décision officielle l’autorisant à changer de nom. Cette conclusion ne peut s’interpréter que comme une réquisition de mesure d’instruction. 4.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; TF 4A_362/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.2). L'administration de preuves en procédure d'appel peut également entrer en ligne de compte pour l'élucidation de nova recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, les appelants ne consacrent aucun développement dans leur mémoire en relation avec cette réquisition. Singulièrement, ils n’expliquent pas pour quelle raison cette preuve devrait être administrée, ni pourquoi le premier juge n’aurait pas dû retenir que le nom de famille actuel de l’appelant G.________ était bien « [...] ». En outre et surtout, on constate que dans leur réponse du 27 avril 2021, les intimés se sont désignés ainsi : « H.________ et G.________ ». Dans le courrier d’accompagnement de cette écriture, adressé en copie au conseil des appelants, le conseil des intimés a précisé que l’intimé « G.________ (anciennement [...]) a[vait] repris dès le 19 avril 2021 le nom de célibataire de sa mère ». Les appelants savaient ainsi déjà en première instance que l’intimé G.________ avait changé de nom, sans que cela ne suscite alors une quelconque réaction de leur part. En particulier, ils n’ont pas requis du premier juge qu’il ordonne la mesure d’instruction requise en appel, alors qu’il leur aurait été loisible de le faire s’ils entendaient s’assurer de la véracité de la désignation des intimés et de l’allégation contenue dans le courrier d’accompagnement précité. Les appelants apparaissent au demeurant s’être accommodés du changement de nom de l’intimé G.________ dès lors qu’ils l’ont désigné par son nouveau nom au titre C de leur réplique du 30 avril 2021. La mesure d’instruction requise par les appelants est par conséquent irrecevable, respectivement doit être rejeté en tant qu’elle est recevable. 5. 5.1 Les appelants concluent préalablement à ce qu’il soit constaté que le conseil des intimés ne peut pas les représenter simultanément et à ce qu’il lui soit fait interdiction de procéder tant pour l’un que pour l’autre. Ils soutiennent en substance qu’un risque de conflit d’intérêt aurait été confirmé le 15 juin 2021. Ils allèguent à cet égard que les intimés ne seraient ni mariés ni en partenariat conjugal et que leurs deux enfants, dont on ne saurait d’ailleurs pas s’ils sont des œuvres de l’intimé G.________, porteraient le nom de leur mère. En outre, l’intimé G.________ aurait des intérêts financiers par rapport à l’immeuble en cause dès lors qu’il est copropriétaire de celui-ci et fait partie des successions non partagées de sa mère et de son frère, ce qui ne serait pas le cas de l’intimée H.________. De plus, cette dernière aurait déclaré à la procureure vouloir rester vivre dans l’immeuble en cause, immeuble que l’intimé G.________ voudrait de son côté faire vendre et donc quitter. Les appelants soutiennent encore avoir entendu une violente altercation le 7 février 2021, lors de laquelle l’intimé G.________ aurait crié sur son fils, qui aurait hurlé à son tour que s’il poussait encore sa mère, il appellerait la police. Pour leur part, les intimés font valoir que les appelants n’auraient jamais allégué une quelconque incapacité de postuler de leur conseil en première instance et qu’ils n’allègueraient aucun changement de situation qui permettrait de retenir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts. Ils soutiennent que la prétendue altercation du 7 février 2021, au demeurant contestée, aurait pu être invoquée en première instance. En outre, les déclarations de l’intimée H.________ à la procureure ne démontreraient aucunement que les intimés auraient des intérêts divergents. 5.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat, qui découle de l’obligation d’indépendance ainsi que du devoir de diligence de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Il y a conflit d’intérêts chaque fois que quelqu’un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d’autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d’entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l’avocat aux prises avec un conflit d’intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Le cas le plus évident de conflit d’intérêt est celui de la double représentation : l’avocat est simultanément chargé de mandats qui sont contradictoires. Une telle contradiction ne se limite pas à la représentation simultanée de personnes dans le cadre de procédures judiciaires, mais concerne toutes les situations où l’avocat est chargé simultanément d’intérêts contradictoires (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich 2021, p. 144, n. 537 et les références citées). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas; le risque doit être concret (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées). Le conflit d’intérêts est théorique ou abstrait si les intérêts représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour, mais que tel n’est pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Le conflit d’intérêts est concret lorsqu’il ne résulte pas simplement d’une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence; il faut que les données du cas d’espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis/Gurtner, op. cit., pp. 149-150, nn. 557 et 561). Dans le cadre d’une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal, à l’exclusion de l’autorité de surveillance des avocats (TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3). 5.2 En l’espèce, les seuls éléments recevables invoqués par les appelants pour tenter d’établir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts sont les déclarations de l’intimée H.________ lors de son audition par la procureure le 15 juin 2021. En effet, l’altercation du 21 février 2021 – au demeurant non établie – aurait pu être invoquée en première instance déjà. Il en va de même du fait que les intimés ne sont pas mariés, que leurs enfants porteraient le nom de leur mère, que l’intimé G.________, au contraire de l’intimée H.________, est copropriétaire de l’immeuble en cause et fait partie des successions non partagées de sa mère et de son frère, et que l’intimé G.________ souhaiterait faire vendre, et donc quitter, l’immeuble. Les appelants n’ont pas invoqué ces circonstances, qui étaient alors pourtant connues, devant l’autorité précédente pour contester la capacité de postuler du conseil des intimés. A cet égard, les intéressés font valoir que ce ne serait que lors de l’audience de conciliation devant la procureure du 15 juin 2021 que l’existence du conflit d’intérêts aurait été révélée. Lors de son audition du 15 juin 2021, l’intimée H.________ a notamment déclaré, à la question du conseil des appelants de savoir pour quelle raison elle ne quittait pas cette « maison de merde », que ses enfants allaient à l’école et avaient leurs copains à X.________, qu’elle et l’intimé G.________ privilégiaient la vie sociale de leurs enfants, qu’ils s’organisaient pour être tous les week-ends loin de la maison et qu’ils faisaient attention à leurs enfants et prenaient soin d’eux. On peine à discerner en quoi ces déclarations révèleraient le conflit d’intérêts invoqué par les appelants. Le fait que l’intimée H.________ ait indiqué qu’ils ne quittaient pas leur logement pour préserver la vie scolaire et sociale de leurs enfants, tandis que de son côté, l’intimé G.________ a ouvert action en partage de la copropriété afin de vendre l’immeuble, ne démontre aucunement que les intimés auraient des intérêts contradictoires dans le cadre de la présente procédure. On ne saurait en effet opposer un intérêt à vendre un bien immobilier dans lequel on vit à un intérêt à ne pas s’en voir expulser du jour au lendemain. Il en va du reste de même du fait que seul l’intimé G.________ a des « intérêts financiers » sur l’immeuble en cause comme l’invoquent les appelants. Au contraire, les intimés, qui font ménage commun avec leurs deux enfants, ont un intérêt commun à la présente procédure, à savoir ne pas se faire expulser avec leurs enfants de leur logement avec effet immédiat. Partant et au vu des circonstances du cas d’espèce, les appelants échouent à démontrer l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts à ce que les intimés soient ici représentés par le même avocat. La conclusion préalable des appelants doit par conséquent être rejetée. 6. 6.1 Sur le fond, les appelants font grief au premier juge d’avoir violé l’art. 57 CPC selon lequel le tribunal applique le droit d’office. Ils soutiennent que le magistrat aurait uniquement examiné leurs prétentions au regard des conditions de l’art. 28b al. 2 CC, sans prendre en considération un autre fondement juridique qui leur aurait permis d’obtenir gain de cause. Ils reprochent ensuite à l’autorité précédente d’avoir violé les dispositions sur la protection de la personnalité, en faisant une analyse contraire aux dispositions coordonnées que sont les art. 28 ss CC. A cet égard, ils soutiennent que les diverses mesures de l’art. 28b CC seraient applicables sans qu’il y ait nécessairement ménage commun et que l’expulsion pourrait aussi être obtenue par le biais de l’art. 28b al. 1 CC, qui énumérerait des mesures non exhaustives. Selon eux, la mesure de l’expulsion pourrait également être obtenue sur la base de l’art. 28a al. 1 CC. De plus, l’art. 28b al. 2 CC ne signifierait pas qu’une expulsion serait exclue ou interdite entre personnes vivant dans des appartements séparés au sein d’un même immeuble. Ensuite, dans un exposé dont on peine à comprendre la finalité, les appelants entreprennent d’énumérer plusieurs dispositions permettant selon eux l’expulsion de l’auteur d’une atteinte à la personnalité sans qu’il y ait logement commun avec la victime, à savoir l’exclusion d’un copropriétaire (art. 649b CC) ou d’un copropriétaire d’étage (art. 712a CC), l’« action négatoire » de l’art. 928 CC fondée sur l’art. 648 al. 1 CC, le droit successoral et la résiliation du bail avec effet immédiat au sens de l’art. 257f al. 3 CO. Pour leur part, les intimés soutiennent que l’expulsion ne pourrait être obtenue que par le biais de l’art. 28b al. 2 CC et que l’immeuble litigieux serait constitué de trois logements distincts, de sorte que les parties n’auraient pas de logement commun au sens de cette disposition. L’expulsion serait en effet une mesure spécifique prévue par cette norme, uniquement en cas de logement commun. Le premier juge a retenu que la requête des appelants tendant à l’expulsion des intimés se fondait sur l’art. 28b al. 2 CC, disposition qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir une atteinte à la personnalité sous forme de violence, de menaces ou de harcèlement et un logement commun entre l’auteur et la victime. Il a considéré que les parties ne partageaient pas le même logement dès lors que l’immeuble en cause est composé de trois appartements distincts, vraisemblablement répartis sur trois étages différents, dont les occupants ont l’usage exclusif. En outre, le caractère familial de l’immeuble, le fait que l’accès aux appartements se fasse par la même entrée de l’immeuble, le fait que les parties étaient amenées à de fréquentes rencontres dans les parties communes et le fait que la procédure de partage de la copropriété initiée ne permettait plus d’intenter une action en exclusion de la copropriété n’y changeaient rien. 6.2 6.2.1 Les art. 28 ss CC font partie des dispositions sur la protection de la personnalité. L’art. 28 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) et qu’une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon l’art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d’en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (ch. 3). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée; ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (art. 28b al. 2 CC). D’un point de vue systématique, les règles générales des art. 28 ss CC permettent d’appréhender les atteintes à la personnalité du fait de violences physiques ou psychologiques, dès lors que l’intégrité physique et psychique sont protégées par l’art. 28 CC. L’art. 28a CC instaure une protection judiciaire contre ce type d’atteintes par le biais d’actions défensives et réparatrices. La finalité de l’art. 28b CC consiste à donner à la victime des moyens de protection supplémentaires en cas d’atteinte à sa personnalité intervenant sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement. Il prévoit des mesures de protection générales ainsi que des mesures propres à la violence domestique. L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 [cité ci-après : Jeandin/Peyrot, CR CC I], nn. 1 et 3 ad art. 28b CC). 6.2.2 L’action en prévention de l’atteinte de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC tend à empêcher une atteinte illicite à la personnalité avant qu’elle ne soit commise, autrement dit mettre fin à une menace d’atteinte (Meier, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, p. 440, n. 755). En cas d’admission de l’action, le jugement fera interdiction au défendeur de mettre en œuvre l’atteinte illicite imminente, voire prendra une mesure d’exécution directe, de sorte que les droits de la personnalité qui étaient menacés seront protégés (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 [cité ci-après : Jeandin, CR CC I], n. 6 ad art. 28a CC). L’action en cessation de l’atteinte de l’art. 28a al. 1 ch. 2 CC tend à faire cesser une situation ou un comportement portant atteinte à la personnalité; il s’agit d’une forme d’action condamnatoire (Meier, op. cit., p. 443, n. 760). Le jugement octroyant gain de cause au demandeur fera injonction au défendeur de mettre fin à ses agissements (par ex. interrompre une campagne de presse, retirer un livre du marché, détruire des images ou des documents); de même, des mesures d’exécution (saisie du matériel, destruction d’une liste d’adresses) pourront être prises (Jeandin, CR CC I, n. 8 ad art. 28a CC). 6.2.3 L’art. 28b al. 1 CC prévoit une liste non exhaustive de mesures que le juge peut ordonner à l’encontre de l’auteur de l’atteinte pour protéger la victime de violence, menaces ou harcèlement. Ces mesures sont générales, puisqu’elles offrent leur protection à tout un chacun et ne requièrent pas que la victime et l’auteur de l’atteinte partagent un logement commun. Le juge peut en particulier interdire à l’auteur de l’atteinte d’approcher la victime ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers (ch. 2) ou encore de prendre contact avec la victime, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu (ce qui résulte de l’emploi du verbe « peut ») – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b al. 1 CC ne prévoit en effet pas de limite temporelle, si bien que le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, CR CC I, nn. 16-17 ad art. 28b CC). Lorsque la victime et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement, l’art. 28b al. 2 CC donne à celle-ci la possibilité de requérir du juge l’expulsion de l’auteur pour une période déterminée. Il s’agit d’une mesure spécifique qui peut être prononcée en sus des mesures générales de l’al. 1. Le prononcé de cette mesure requiert la réalisation de deux conditions, à savoir une atteinte à la personnalité sous la forme de violence, menaces ou harcèlement et une communauté de logement entre la victime et l’auteur de l’atteinte. L’atteinte à la personnalité ne doit pas nécessairement avoir été commise sous le toit commun pour que l’expulsion soit prononcée. Quant à la communauté de logement, elle ne présuppose aucun lien spécifique (notamment matrimonial) entre les parties. La notion est également plus large que celle de « ménage commun » contenue dans l’avant-projet, qui visait une communauté de vie basée sur la durée et un soutien mutuel. La communauté de logement englobe au contraire toute communauté ayant pour but le partage d’un logement commun. Tel est le cas des couples mariés, des concubins, des partenaires enregistrés, mais aussi, par exemple, d’un parent vivant avec son enfant ou encore d’étudiants qui louent ensemble un logement commun dont ils occupent chacun une chambre. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux structures d’accueil, telles que les foyers, hospices ou maisons de retraite. La mesure d’expulsion prévue à l’art. 28b al. 2 CC a été conçue comme une mesure au fond et peut – comme les autres mesures prévues à l’art. 28b CC – faire l’objet d’un prononcé par voie de mesures provisionnelles, dans quel cas on ne saurait mettre en œuvre ni l’exigence d’une période déterminée ni celle d’une prolongation unique (Jeandin/Peyrot, CR CC I, nn. 18, 19 et 22 ad art. 28b CC et les références citées). En d’autres termes, l’art. 28b al. 1 CC concrétise l’action en prévention et l’action en cessation en indiquant les mesures que le juge peut prendre à l’encontre de l’auteur. L’art. 28b al. 2 à 4 CC traite quant à lui de l’attribution du logement : si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander l’expulsion de celui-ci pour de justes motifs. Cette faculté est elle aussi une concrétisation de ce que le juge pourrait de toute manière ordonner selon l’art. 28a al. 1 CC pour faire cesser l’atteinte et en prévenir de nouvelles (Meier, op. cit., pp. 569 ss, nn. 955 et 957). L’art. 28b CC est entré en vigueur le 1 er juillet 2007. Historiquement, la Commission des affaires juridiques du Conseil national avait proposé dans un avant-projet une disposition libellée en ces termes : « al. 1 Si une personne subit une atteinte illicite à sa personnalité du fait d’une agression physique ou de la menace d’une telle agression et si elle fait ou a fait ménage commun avec son auteur, elle peut pour sa protection requérir le juge de prendre les mesures nécessaires et en particulier :
a) d’ordonner à l’auteur de quitter le logement et l’environnement immédiat;
b) de lui interdire de retourner dans le logement et l’environnement immédiat; c) de lui interdire de pénétrer dans le logement et d’accéder à l’environnement immédiat; d) de lui interdire de l'approcher; e) de lui interdire de prendre contact avec elle […]; f) de lui interdire de se rendre dans des lieux déterminés […] ». Sur le plan matériel, cette disposition posait ainsi notamment la condition du ménage commun, qui présupposait une communauté de vie basée sur la durée et sur un soutien mutuel (couple marié, concubins, partenariat homosexuel, ménage parent/enfant ou avec une personne âgée), même si ce ménage commun avait pris fin depuis (protection contre les violences de l’ex-partenaire). La commission précitée a ensuite élaboré un projet de disposition qui a abandonné l’exigence du ménage commun actuel ou passé et qui étendait l’acte illicite à tout acte de violence, toute menace ou tout harcèlement, sous réserve de ceux qui ne présentaient pas le degré d’intensité nécessaire pour constituer une atteinte à la personnalité. Le texte du projet d’art. 28b CC soumis au Parlement a la même teneur que la disposition finalement adoptée et actuellement en vigueur s’agissant des al. 1 et 2, sous réserve d’une modification rédactionnelle de l’al. 2 (les termes « il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée » ont finalement été adoptés au lieu des termes « il peut requérir le juge de faire expulser celui-ci du logement pour une période déterminée » figurant dans le projet). D’un point de vue systématique, la disposition soumise au Parlement distinguait les mesures protectrices qui peuvent être prises en général (interdiction d’approcher, de fréquenter certains endroits, de prendre contact) – soit l’al. 1 de l’art. 28b CC – des mesures d’expulsion qui peuvent être prises, le cas échéant en sus des autres, lorsque les parties vivent dans le même logement – soit l’al. 2 de l’art. 28b CC. Puisque la notion de « ménage commun » n’était plus exigée, ces mesures visaient non seulement les couples mariés, les concubins et les partenaires enregistrés, ainsi qu’un parent avec son enfant, mais aussi les étudiants en colocation : le seul critère était l’existence d’une communauté de logement, à l’exclusion toutefois des structures d’accueil telles que des foyers, des hospices ou des maisons de retraite (Meier/Piotet, Le nouvel art. 28b CC : plus efficace, plus complexe ?, in Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Genève/Zurich/Bâle 2008, pp. 309 ss, spéc. pp. 310 ss). 6.3 En l’espèce, en reprochant au premier juge d’avoir examiné leur prétention uniquement sous l’angle de l’art. 28b al. 2 CC, les appelants perdent de vue que dans leur requête du 30 mars 2021, ils ont allégué des faits en lien avec cette disposition, à savoir des prétendus actes de violence, de menaces et de harcèlement. En outre, ils se sont expressément référés à l’art. 6 al. 1 ch. 1 CDPJ, relatif aux décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces ou le harcèlement (art. 28b CC), pour fonder la compétence matérielle de l’autorité saisie et ont invoqué l’art. 28b al. 2 CC pour fonder leur action. Quand bien même le juge n’est pas lié par une motivation juridique erronée de la demande (TF 5A_696/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 511 avec note de Droese) et peut ainsi modifier le fondement juridique d’une prétention, il ne peut le faire que dans les limites des faits allégués et prouvés (TF 5A_871/2012 du 31 octobre 2013 consid. 4.2). Les appelants sont ainsi malvenus de faire grief au premier juge d’avoir rejeté leur action en examinant l’art. 28b al. 2 CC sur la base de leurs allégués, sous prétexte que cette disposition ne leur a en définitive pas permis d’obtenir gain de cause. Quoi qu’il en soit, comme exposé ci-après, il n’existe pas d’autre fondement juridique à l’action en expulsion des appelants. En effet, les autres normes permettant selon les appelants de fonder une expulsion et qu’ils décrivent dans leur mémoire ne leur sont d’aucun secours. L’art. 649b CC permet l’exclusion de la communauté d’un copropriétaire. Cette action a pour but d’exclure un copropriétaire de la communauté en le condamnant à aliéner sa part de copropriété (Bohnet, Actions civiles, Tome I : CC et LP, 2 e ed., Bâle 2019, § 42, p. 558, n. 1). Or, les appelants n’ont pas pris de conclusions en ce sens dès lors qu’ils requièrent l’expulsion des intimés. De plus, les appelants ont eux-mêmes soutenu dans leur requête du 30 mars 2021 que cette action ne pouvait plus être initiée faute d’intérêt juridiquement protégé puisque l’intimé G.________ a ouvert action en partage de la copropriété. Quant à la référence à la copropriété par étages, elle est hors de propos dès lors que l’immeuble en cause est en copropriété simple. S’agissant des actions possessoires, elles n’entrent pas en ligne de compte dans la mesure où les appelants n’ont pas de droit préférable sur l’immeuble par rapport à l’intimé G.________, l’appelant B.W.________, l’intimé précité et la communauté héréditaire de feu [...] étant copropriétaires, chacun pour un tiers, de l’immeuble. A cela s’ajoute que les appelants n’allèguent pas de trouble de leur possession en tant que telle, mais une atteinte à leur personnalité. De plus, les actions en cessation et en interdiction du trouble de la possession selon l’art. 928 CC invoquées par les appelants tendent à mettre fin et à interdire un comportement ou un état de fait créant un trouble de la possession en supprimant leur cause. Or, si tant est qu’un trouble de la possession ait été invoqué, sa cause serait les comportements adoptés par les intimés tels qu’allégués par les appelants, et non la simple présence dans l’immeuble des intimés. Ainsi, conformément aux principes d’adéquation et de proportionnalité, les appelants ne pourraient le cas échéant pas obtenir par ce biais l’expulsion des intimés, mais uniquement qu’il leur soit donné ordre de cesser leurs agissements troublant la possession, avec interdiction de les renouveler. La référence aux dispositions successorales est également inopérante dès lors que seul un tiers de l’immeuble est propriété de la communauté héréditaire de feu [...]. Enfin, la référence à l’art. 257f al. 3 CO, qui permet une résiliation immédiate du bail lorsque le locataire enfreint son devoir de diligence ou manque d’égards envers les voisins, tombe à faux dès lors qu’il n’y a en l’occurrence pas de bail. En ce qui concerne l’argument des appelants selon lequel l’expulsion pourrait être ordonnée sur la base de l’art. 28a al. 1 CC avec une référence à Meier, il ne convainc pas. En effet, cet auteur indique que la faculté de demander l’expulsion selon l’art. 28b al. 2 à 4 CC lorsque le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte est une concrétisation de ce que le juge pourrait de toute manière ordonner selon l’art. 28a al. 1 CC pour faire cesser l’atteinte et en prévenir de nouvelles (Meier, op. cit., p. 571, n. 957, cité supra consid. 6.2.3). Il ne saurait en être inféré que la condition du logement commun ne serait pas exigée et cette assertion doit être comprise en ce sens que le demandeur qui vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte pourrait obtenir l’expulsion de celui-ci sur la base des actions en cessation et en prévention du trouble prévues par la norme générale qu’est l’art. 28a al. 1 CC. Or, comme on le verra ci-après, il n’existe pas de communauté de logement entre les parties au sens de l’art. 28b al. 2 CC. Quant à l’argument des appelants selon lequel ils pourraient obtenir l’expulsion des intimés sur la base de l’art. 28b al. 1 CC, au motif que cette disposition prévoit une liste non exhaustive de mesures que le juge peut ordonner, il ne convainc pas davantage. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l’al. 1 de l’art. 28b CC prévoit des mesures générales que toute victime de violence, menaces ou harcèlement peut obtenir contre l’auteur et que ces mesures, si elles sont certes décrites de manière exemplative, ne permettent pas d’obtenir l’expulsion de l’auteur, cette mesure spécifique étant expressément prévue par l’al. 2 de l’art. 28b CC, uniquement pour le cas où la victime et l’auteur de l’atteinte partagent un même logement. Le fait que la mesure spécifique de l’expulsion prévue par l’al. 2 peut être prononcée en sus des mesures générales de l’al. 1 corrobore cette appréciation. De plus, le fait qu’une mesure aussi incisive que l’expulsion n’est pas expressément mentionnée à l’al. 1 de l’art. 28b CC mais l’est à son al. 2 va également dans ce sens. L’historique de l’art. 28b CC démontre aussi que la mesure de l’expulsion ne peut être obtenue que par le biais de son al. 2. En effet, l’avant-projet de cette disposition ne prévoyait initialement que des mesures, notamment l’expulsion, dont pouvait se prévaloir la victime de l’atteinte en cas de ménage commun avec l’auteur. Puis, le projet finalement adopté a abandonné la notion de « ménage commun » au profit de celle de « logement commun » et a distingué les mesures protectrices générales (interdiction d’approcher, de fréquenter certains endroits, de prendre contact) pouvant être requises par toute victime selon l’al. 1 de l’art. 28b CC, donc sans l’exigence du logement commun, de la mesure spécifique de l’expulsion pouvant être requise, le cas échéant en sus des autres, par la victime vivant dans le même logement que l’auteur selon l’al. 2 de l’art. 28b CC. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ils soutiennent, seul l’art. 28b al. 2 CC permet de fonder, le cas échéant, l’action en expulsion intentée par les appelants et c’est à bon droit que le premier juge a examiné cette prétention sous l’angle de cette disposition. Comme déjà exposé, la mesure de l’expulsion prévue par l’art. 28b al. 2 CC suppose une communauté de logement entre la victime et l’auteur de l’atteinte. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme l’a à juste titre retenu l’autorité précédente, sans que ses considérations à cet égard ne soient remises en cause en deuxième instance. En effet, on cherche en vain dans le mémoire d’appel une quelconque critique du raisonnement du premier juge selon lequel la condition du logement commun n’est pas réalisée car l’immeuble en cause est composé de trois appartements distincts, vraisemblablement répartis sur trois étages différents, dont les occupants ont l’usage exclusif. Ce raisonnement ne prête d’ailleurs pas le flanc à la critique dès lors qu’il résulte des faits retenus dans l’ordonnance – non contestés en appel. Le fait que l’immeuble en cause est composé de trois logements distincts est par ailleurs corroboré par la décision de la Municipalité de X.________ du 31 mai 2021, dans laquelle cette autorité a constaté dans l’immeuble la présence « d’au moins trois unités d’habitation », l’emploi des termes « unité d’habitation » démontrant l’existence d’appartements distincts et privatifs. Il importe peu à cet égard que l’immeuble aurait un caractère « familial » ou que les parties partagent des parties communes telles que l’entrée principale de l’immeuble et des escaliers pour accéder aux différents appartements privatifs ou une buanderie. Au degré de la vraisemblance, les parties ne forment ainsi pas une communauté ayant pour but le partage d’un logement commun, mais ont tout au plus comme but de partager un immeuble commun abritant les logements individuels et privatifs de chacun. Prétendre, comme le font les appelants, que la mesure de l’expulsion pourrait être obtenue sans l’exigence d’un logement commun mais aussi en cas d’appartements séparés dans un même immeuble reviendrait à permettre à la victime d’une atteinte à sa personnalité d’obtenir l’expulsion de son voisin de palier s’il en est l’auteur, ce qui n’est de toute évidence pas conforme à la volonté du législateur. En effet, si la notion de logement commun est admise pour des communautés de logement comme des étudiants qui louent ensemble un appartement et occupent chacun une chambre, tel n’est pas le cas par exemple des structures d’accueil comme des foyers, hospices ou maisons de retraite (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 2005 sur l’initiative parlementaire « Protection contre la violence dans la famille et dans le couple », in FF 2005 6437, spéc. p. 6452). On constate ainsi que le critère pour admettre le logement commun est que l’auteur et la victime vivent dans le même appartement, ou dans la même « unité de logement » pour reprendre les termes de la Municipalité de X.________, peu importe qu’ils aient chacun une chambre privative à l’intérieur de l’appartement. La notion de logement commun ne saurait ainsi être étendue aux situations dans lesquelles l’auteur et la victime ont chacun leur appartement privatif dans le même immeuble. Compte tenu de ce qui a été exposé, et indépendamment de la question de savoir si la condition de l’atteinte à la personnalité sous forme de violence, de menaces ou de harcèlement telle qu’alléguée par les appelants est réalisée – de sorte que les nova invoqués à cet égard sont sans pertinence pour l’issue du litige –, c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la requête présentée par les appelants tendant à l’expulsion des intimés, faute de logement commun entre les parties. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 7.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, les appelants, assistés d’un avocat, ont persisté à se prévaloir en appel, de manière abusive, de l’art. 28b CC, disposition qui ne trouvait manifestement pas application dans le cadre du litige divisant les parties comme l’avait pourtant déjà clairement relevé l’autorité de première instance. Dans ces conditions, l’art. 114 al. 1 let. f CPC ne s’aurait s’appliquer, la cause relevant par conséquent des règles ordinaires en matière de répartition des frais (art. 104 ss CPC). Les appelants ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, devront en outre verser aux intimés, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 3'000 francs. 7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 7.3.2 En l’occurrence, le conseil d’office des intimés a indiqué dans sa liste des opérations du 19 octobre 2021 avoir consacré 13 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, s’agissant des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 5%. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gaberell doit être fixée à 2'340 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 80 (2% de 2'340 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 193 fr. 05, soit à 2'699 fr. 85 au total. 7.4 Les intimés, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux. IV. Les appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés G.________ et H.________, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Aurore Gaberell, conseil des intimés G.________ et H.________, est arrêtée à 2'699 fr. 85 (deux mille six cent nonante-neuf francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les intimés G.________ et H.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.W.________ et B.W.________), ‑ Me Aurore Gaberell (pour G.________ et H.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :