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HC / 2021 / 448

Waadt · 2021-06-04 · Français VD
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TRANSACTION JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, DÉPENS | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 4 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.06.2021 HC / 2021 / 448

TRANSACTION JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, DÉPENS | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 4 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

TRIBUNAL CANTONAL JS20.048589-210502 265 cour d'appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 juin 2021 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge délégué Greffier :              M. Steinmann ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 60 al. 1, 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Clarens, intimé, contre le prononcé rendu le 16 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Chailly-sur-Montreux, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par prononcé du 16 mars 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle signée le 18 janvier 2021 par les parties, ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait en substance que les parties s’autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'910 fr., dès et y compris le 1 er novembre 2020, sous déduction d’éventuelles sommes versées à R.________ pour son entretien ou d’éventuelles factures courantes acquittées pour l’entretien de celle-ci (II), a dit que J.________ était le débiteur de R.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (IV) et a rendu ledit prononcé sans frais judiciaires (V). 1.2 Par acte du 29 mars 2021, J.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de R.________ et que celle-ci lui doit la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce que l’exécution du chiffre II du prononcé entrepris soit suspendue en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien en faveur de R.________ pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif formulée par J.________ (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 10 mai 2021, R.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 31 mai 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mars 2021 est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. J.________ contribuera à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'910 fr. (six mille neuf cent dix francs), dès le 1 er novembre 2020 jusqu’à et y compris le 1 er février 2021, puis de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) dès le 1 er mars 2021. III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. II. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1’400 fr. – soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie) – et doivent être réduits d’un tiers, de sorte qu’ils sont arrêtés en définitive à 933 fr. (art. 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant. L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par celui-ci lui sera dès lors partiellement restituée à hauteur de 267 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) sont mis à la charge de l’appelant J.________. III. La somme de 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) sera restituée à l’appelant J.________ par la caisse du Tribunal cantonal à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adriane Magist retti-Patry (pour J.________), ‑ Me Virginie Rodigari (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :