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HC / 2020 / 633

Waadt · 2020-09-09 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT}, MESURE PROVISIONNELLE, EFFET SUSPENSIF | 241 al. 3 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 09.09.2020 HC / 2020 / 633

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, MESURE PROVISIONNELLE, EFFET SUSPENSIF | 241 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD19.029268-201041 383 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 _______________________ Composition :               M. Oulevey, juge délégué Greffière :              Mme Bourqui ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7 juillet 2020 par B.F.________ (I), a dit que B.F.________ aurait sa fille E.________, née le [...] 2016, auprès de lui du samedi 25 juillet 2020 à 9 h 00 au samedi 8 août 2020 à 18 h 00 (II), l’a autorisé à emmener sa fille en Sardaigne du 25 juillet au 2 août 2020 (III), a ordonné à A.F.________ de remettre à B.F.________ une attestation autorisant E.________ à voyager avec son père en Sardaigne du 25 juillet au 2 août 2020 ainsi que le passeport de l’enfant, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, ce dès réception de l’ordonnance (IV premier), a dit que les frais et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (IV deuxième), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). 2. Par courrier du 24 juillet 2020, A.F.________ a interjeté un appel contre cette décision. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel. 3. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.F.________ et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de la requérante. 4. Par courrier du 28 août 2020, l’appelante A.F.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que B.F.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.F.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Yves Cottagnoud (pour A.F.________), ‑ Me Léonard Bruchez (pour B.F.________), ‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :