DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 110 CPC (CH), 321 CPC (CH), 322 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.02.2020 HC / 2020 / 121
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 110 CPC (CH), 321 CPC (CH), 322 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL AJ19.000610/JJ18.052505 41 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 février 2020 __________________ Composition : M. Pellet, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 110, 321 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Morges, requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 12 août 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la ca use divisant le recourant d’avec [...] AG, à Rotkreuz, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 7 février 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a accordé à C.________, dans la cause qui l'opposait à [...] AG, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2019 (I), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante, à savoir exonération des avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un mandataire d'office en la personne de Me Gilles Miauton (II) et a dit que C.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mars 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif (ci-après : SJL) (III). 2. Par requête de conciliation du 17 avril 2019 déposée par-devant la juge de paix, C.________, représenté par l'avocat Gilles Miauton, a conclu, sous suite de frais, à ce que [...] AG soit sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 238 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 avril 2019. Lors de l'audience de conciliation du 6 juin 2019, C.________ a retiré sa requête. 3. Par décision du 12 août 2019, la juge de paix a relevé Me Gilles Miauton de sa mission de conseil d'office de C.________ dans le cadre de la cause en affaire pécuniaire qui l'opposait à [...] AG (I), a fixé l'indemnité de conseil d'office de C.________, allouée à Me Gilles Miauton, à 1'621 fr. 96 pour la période du 11 février 2019 au 7 juin 2019 (II) et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (III). 4. Le 14 août 2019, la juge de paix a pris acte du retrait, par la partie requérante, de la requête de conciliation, a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie requérante, et les a laissés à sa charge. Elle a également rayé la cause du rôle, sans dépens. 5. Le 3 octobre 2019, le SJL a invité C.________ à lui faire parvenir la somme de 1'721 fr. 96 dans un délai de 30 jours. Un rappel a été envoyé à l'intéressé le 18 novembre 2019, la somme due devant être payée dans les dix jours. Par courrier du 27 novembre 2019, C.________ a en substance prétendu que son avocat aurait mal exécuté le mandat qui lui était confié. Il a ainsi dit s'opposer à tout remboursement de la somme qui lui était réclamée. Le 19 décembre 2019, la juge de paix a indiqué au SJL que toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure ayant opposé C.________ à [...] AG, à savoir le prononcé d'octroi de l'assistance judiciaire, la décision rayant la cause du rôle et enfin celle fixant l'indemnité d'office de Me Miauton étaient définitives et exécutoires et qu'elle n'entendait dès lors pas y revenir. Elle a également précisé que si C.________ n'était pas d'accord avec ces décisions et souhait les contester, il disposait d'une voie de recours devant l'autorité compétente. 6. Par courrier du 3 février 2020 intitulé "communication informelle" adressé à la Chambre de céans, C.________ a indiqué être "dans l'obligation de porter à la connaissance de votre autorité supérieure leurs agissements arbitraires, qui sont constitués par des prévarications inadmissibles dans l'administrer (sic) une simple procédure de dédommagement". Il a estimé que la procédure était entachée d'un vice de forme devant conduire à l'annulation pure et simple de la procédure. 7. 7.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/44). 7.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92). 7.3 En l'espèce, à supposer que le courrier de C.________ du 3 février 2020 doive être considéré comme un recours, ce qui est douteux, celui-ci serait irrecevable. En effet, il faut en premier lieu relever que la dernière décision rendue par la juge de paix dans le cadre de la procédure litigieuse date du 14 août 2019. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est largement échu et le recours formé par C.________ le 3 février 2020, soit près de six mois plus tard, est manifestement tardif. Il en va au surplus de même des décisions antérieures, étant précisé qu'on ignore quelle décision C.________ entend contester, dès lors qu'il semble s'en prendre indistinctement à toutes les décisions rendues par la juge de paix. Par surabondance, C.________ n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il a abouti seraient erronés. Son écriture est dépourvue de motivation intelligible. Il se limite par ailleurs à conclure à "l'annulation de la procédure" et n’expose pas ce qu’il souhaite que la Chambre de céans lui alloue. Son courrier ne contient aucune conclusion au fond qui permettrait de statuer à nouveau. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :