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HC / 2020 / 119

Waadt · 2020-02-10 · Français VD
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NOUVEAU MOYEN DE FAIT, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 229 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.02.2020 HC / 2020 / 119

NOUVEAU MOYEN DE FAIT, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 229 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PT11.022923-200081 34 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 __________________ Composition :               M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M.              Clerc ***** Art. 229, 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 6 janvier 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par demande du 14 juin 2011, L.________ ont en substance conclu au paiement par U.________ d’un montant de 100'000 fr. à titre de dommages pour la mauvaise exécution du mandat qu’ils lui avaient confié. Par réponse du 4 janvier 2012, U.________ a conclu notamment au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par L.________, solidairement entre eux, de la somme de 392'260 fr. 70 pour des factures demeurées impayées. L.________ ont déposé une réplique le 15 mars 2012. Au pied de sa duplique du 12 juillet 2012, U.________ a modifié ses conclusions notamment en ce sens que L.________ soient astreints à lui verser la somme de 421'793 fr. 30. Le 10 septembre 2012, L.________ ont déposé un « procédé écrit après duplique ». U.________ s’est déterminée le 13 novembre 2012. Par procédé écrit du 4 décembre 2013, L.________ ont introduit deux nouveaux allégués, sur lesquels U.________ s’est déterminée le 18 décembre 2013. 2. La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a tenu une audience de premières plaidoiries le 27 novembre 2012 et a rendu une ordonnance de preuves le même jour. Le premier juge a tenu une audience d’instruction le 4 juillet 2018. 3. Le 14 novembre 2019, U.________ a déposé une requête tendant à l’introduction de nouveaux allégués n os 470 à 487 et de leurs offres de preuves, à savoir des pièces n os 205 à 208 et des pièces requises n os 155 et 156. Le 10 décembre 2019, L.________ se sont opposés à la requête de novas. 4. Par décision du 6 janvier 2020, le premier juge a rejeté la requête de novas du 14 novembre 2019. En droit, le premier juge a considéré que les allégués nouveaux n os 470 à 479 se référaient en particulier à des faits d’ores et déjà allégués dans le cadre de l’échange d’écritures et à des faits faisant l’objet du rapport d’expertise judiciaire, étant au demeurant précisé qu’une audience d’instruction avait eu lieu le 4 juillet 2018. Il a considéré que les faits mentionnés dans ces allégués n’avaient pas été invoqués sans retard et n’étaient pas postérieurs à la dernière audience d’instruction, la défenderesse n’ayant pas non plus indiqué pour quelles raisons ils n’auraient pas pu être invoqués antérieurement. S’agissant des allégués nouveaux n os 480 à 487, le premier juge a relevé qu’ils reposaient sur des courriers du conseil d’U.________ datés respectivement des 23 septembre 2019 et 10 octobre 2019, de sorte que, la requête de novas datant du 14 novembre 2019, on ne pouvait pas considérer que ces faits et moyens de preuve nouveaux avaient été invoqués sans retard. 5. Par acte du 17 janvier 2020, U.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les allégués n os 480 à 487 et les moyens de preuve déposés le 14 novembre 2019 soient déclarés recevables. L.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse sur le recours. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d'instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 29 octobre 2019/289 consid. 1.1; CREC 14 mars 2019/89 consid. 7.2; CREC 10 janvier 2019/12 consid. 1.2; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2; CREC 1 er octobre 2018/260 consid. 1.2.1). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit.; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 6.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. Le recours est dirigé contre un prononcé qui rejette une requête tendant à l'introduction d'allégués et de moyens de preuve nouveaux dans la procédure. Comme exposé ci-dessus, la recevabilité du recours suppose que la recourante puisse se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. La recourante soutient qu'en cas de rejet des novas, elle « subira un préjudice juridique, dès lors qu'elle ne pourra faire valoir que les époux L.________ ont refusé de réduire leur dommage ». Elle n'entreprend toutefois pas d'expliquer en quoi ce dommage serait irréparable, étant observé qu'elle pourra toujours faire valoir la violation de l'art. 229 CPC dénoncée à l'appui de son recours dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il y a aussi lieu de rappeler que dans le cadre d'un recours tout fait nouveau est irrecevable, conformément à ce qui est posé à l'art. 326 CPC. On ne discerne aucun préjudice difficilement réparable. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr., ce montant minimum se justifiant en application du principe d'équivalence (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]; sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Vu l’issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Denis Sulliger (pour U.________), ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :