DOMMAGE IRRÉPARABLE, REJET DE LA DEMANDE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 229 al. 1 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
Sachverhalt
nouveaux allégués. Le 13 février 2019, ensuite de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 22 janvier 2019, le juge délégué a rendu une ordonnance de preuves par laquelle il a notamment nommé un expert afin de se déterminer sur les allégués n os 84, 94 et 101. Le 27 mai 2019, l’expert S.________ a déposé son rapport d’expertise, puis un complément d’expertise le 12 août 2019. 2. Le 3 septembre 2019, le demandeur a déposé une écriture comprenant des novas n os 113 à 125, ainsi qu’une pièce nouvelle n° 21, soit un rapport médical établi le 27 août 2019 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises le concernant. Par écriture du 4 octobre 2019, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des novas déposés.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le
recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d’instruction,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai
de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision
statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable
uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable
(CREC 10 janvier 2019/12 consid. 1.2; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2; CREC 1
er
octobre 2018/260 consid. 1.2.1).
La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique,
mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées;
JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement
la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient
de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière
ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir
le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2
e
éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées; Hohl, Procédure civile, tome
II, 2
e
éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne
doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé
par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; sur
le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale
et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Cela étant, comme vu ci-dessus, le recours étant dirigé contre un prononcé qui rejette la requête tendant à introduire des allégués et un moyen de preuve nouveaux, sa recevabilité suppose que le recourant puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. Le recourant fait valoir que le refus du premier juge d’admettre les novas et la pièce nouvelle lui cause un tel préjudice car il ne pourra plus être réparé par la décision finale, le procès se déroulant ainsi sans tenir compte des novas qui ne pourront plus être invoqués par la suite et alors qu’ils pourraient être décisifs sur le fond. Les arguments du recourant ne sont toutefois pas pertinents sur le plan de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où ils pourront, le cas échéant, être invoqués dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond (cf. CREC 8 octobre 2018/303 précité consid. 13.3). Le recours est donc irrecevable.
E. 1.3 On notera, à titre superfétatoire, que selon l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard. Le recourant reconnaît dans son écriture de recours que, jusqu’à la réception du rapport d’expertise du Dr S.________ du 27 mai 2019, il n’avait aucune raison de se préoccuper de sa capacité de discernement, « ne pensant raisonnablement pas que sa capacité de discernement pouvait être altérée, qui plus est de manière si importante ». Cela signifie a contrario que la situation était différente à partir de cette date. Or la requête tendant au dépôt de novas date du 3 septembre 2019, soit trois mois plus tard. Les vérifications évoquées par le recourant – qui explique que c’est suite au rapport du 27 mai 2019 qu’il a interpellé le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, lequel a rendu un rapport médical le 27 août 2019 – ne permettent pas de justifier un tel laps de temps, le recourant n’apportant du reste aucune explication à ce sujet. Ceci tend à démontrer, à toute fin utile, que le résultat d’irrecevabilité pour tardiveté auquel est parvenu le premier juge est adéquat, par substitution de motifs.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Astyanax Peca (pour H.________), ‑ Me Matthieu Genillod (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.10.2019 HC / 2019 / 967
DOMMAGE IRRÉPARABLE, REJET DE LA DEMANDE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 229 al. 1 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT17.031215-191588 289 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2019 _____________________ Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 229 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 octobre 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 11 octobre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a statué sur la requête de novas du demandeur H.________ du 3 septembre 2019. Il a constaté que les novas n os 113 à 125 et la pièce nouvelle n° 21 étaient tardifs, partant irrecevables. En droit, le premier juge a considéré que les novas n os 113 à 118 étaient manifestement tardifs. En effet, à suivre le rapport produit sous pièce n° 21, un suivi médical du demandeur existait depuis 2015. Or, aucun allégué relatif à son état de santé et aux effets de celui-ci sur sa capacité de discernement n’avait été introduit durant le double échange d’écritures alors qu’il aurait pu le faire en faisant preuve de la diligence requise. En tout état de cause, le premier juge a considéré qu’il était exclu d’admettre en tant que novas des allégués tirés d’un rapport médical sollicité par une partie une fois le double échange d’écritures terminé et portant sur son état de santé tel qu’il existait avant même le dépôt de la demande. B. Par acte du 24 octobre 2019, H.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les novas n os 119 à 125 et la pièce nouvelle n° 21 soient admis et introduits dans la cause au fond et qu’un délai de 20 jours soit imparti à la défenderesse pour se déterminer. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a demandé l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 30 juin 2017, H.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande à l’encontre de son épouse R.________ tendant à ce qu’il soit constaté que l’acte de donation instrumentalisé le 6 janvier 2015 était nul, subsidiairement à ce qu’il soit annulé. Par réponse du 6 novembre 2017, R.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Le 22 janvier 2018, le demandeur a déposé des déterminations et allégué des faits nouveaux n os 71 à 112. Par duplique du 24 août 2018, la défenderesse s’est déterminée sur les faits nouveaux allégués. Le 13 février 2019, ensuite de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 22 janvier 2019, le juge délégué a rendu une ordonnance de preuves par laquelle il a notamment nommé un expert afin de se déterminer sur les allégués n os 84, 94 et 101. Le 27 mai 2019, l’expert S.________ a déposé son rapport d’expertise, puis un complément d’expertise le 12 août 2019. 2. Le 3 septembre 2019, le demandeur a déposé une écriture comprenant des novas n os 113 à 125, ainsi qu’une pièce nouvelle n° 21, soit un rapport médical établi le 27 août 2019 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises le concernant. Par écriture du 4 octobre 2019, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des novas déposés. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 janvier 2019/12 consid. 1.2; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2; CREC 1 er octobre 2018/260 consid. 1.2.1). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Cela étant, comme vu ci-dessus, le recours étant dirigé contre un prononcé qui rejette la requête tendant à introduire des allégués et un moyen de preuve nouveaux, sa recevabilité suppose que le recourant puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. Le recourant fait valoir que le refus du premier juge d’admettre les novas et la pièce nouvelle lui cause un tel préjudice car il ne pourra plus être réparé par la décision finale, le procès se déroulant ainsi sans tenir compte des novas qui ne pourront plus être invoqués par la suite et alors qu’ils pourraient être décisifs sur le fond. Les arguments du recourant ne sont toutefois pas pertinents sur le plan de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où ils pourront, le cas échéant, être invoqués dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond (cf. CREC 8 octobre 2018/303 précité consid. 13.3). Le recours est donc irrecevable. 1.3 On notera, à titre superfétatoire, que selon l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard. Le recourant reconnaît dans son écriture de recours que, jusqu’à la réception du rapport d’expertise du Dr S.________ du 27 mai 2019, il n’avait aucune raison de se préoccuper de sa capacité de discernement, « ne pensant raisonnablement pas que sa capacité de discernement pouvait être altérée, qui plus est de manière si importante ». Cela signifie a contrario que la situation était différente à partir de cette date. Or la requête tendant au dépôt de novas date du 3 septembre 2019, soit trois mois plus tard. Les vérifications évoquées par le recourant – qui explique que c’est suite au rapport du 27 mai 2019 qu’il a interpellé le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, lequel a rendu un rapport médical le 27 août 2019 – ne permettent pas de justifier un tel laps de temps, le recourant n’apportant du reste aucune explication à ce sujet. Ceci tend à démontrer, à toute fin utile, que le résultat d’irrecevabilité pour tardiveté auquel est parvenu le premier juge est adéquat, par substitution de motifs. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Astyanax Peca (pour H.________), ‑ Me Matthieu Genillod (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :