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HC / 2019 / 912

Waadt · 2019-10-08 · Français VD
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PREUVE À FUTUR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SUREXPERTISE, EXPERTISE, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 158 al. 2 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de première instance qui admet une requête de preuve à futur.

E. 1.2 La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 11 ad. 319 CPC). A l’exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant la procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d’appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC

E. 1.3 En l’espèce, l’acte de recours,

motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection

(art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard.

2.

Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les

conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l’espèce, toutes les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première

instance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux au sens de l’art.

326 al. 1 CPC. Partant, elles sont recevables.

3.

3.1

La recourante expose en substance que, dans la

mesure où l’intimé indique lui-même que son état de santé se dégrade,

elle ne pourra pas requérir l’administration d’une contre-expertise dans la procédure

au fond puisque l’état de santé de l’intimé ne sera cas échéant

plus le même que celui qui avait été examiné dans la procédure de preuve à

futur. Elle en déduit que sa « situation procédurale » en serait notablement

péjorée. Aussi, elle estime que les questions soumises à l’expert devraient être

reformulées conformément à ses conclusions.

3.2

La notion de préjudice difficilement réparable

est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages

de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit.; CREC du 20 avril 2012/148). La question

de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux

effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale

(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art.

319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute

incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.

Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation

de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction,

ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit. n. 22 ad

art.

319 CPC et les réf. cit.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable

de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement

réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et

2.2).

En particulier, le préjudice difficilement réparable doit être nié si le recourant

conserve la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure

au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision

finale favorable (CREC 12 avril 2017/89; CREC 24 novembre 2014/414). Selon la jurisprudence de

la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle

générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision

finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit.; CREC 26 avril 2016/138; voir

aussi Reich, in Baker & McKenzie (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad

art. 319 CPC; Brunner, in Oberhammer (édit.), Kurzkommentar ZPO, 2

e

éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC).

La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des

circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition

de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur

un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou

encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante

des frais de la procédure (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit.; Blickenstorfer,

in Brunner, Gasser et Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2

e

éd., 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC).

3.3

Contrairement à ce que soutient la recourante,

elle conserve la possibilité de contester, dans le cadre de l’éventuelle procédure

au fond, la valeur probante de l’expertise ou l’absence de contre-expertise si celle-ci ne

pouvait pas être ordonnée comme elle le prétend. L’existence d’un préjudice

difficilement réparable fait défaut, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la recourante

relatif à la motivation de la décision entreprise.

4.

Le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête

d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet, compte tenu de l’issue de la

procédure de recours.

Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des

frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant

pas été invité à déposer une réponse.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en

application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce

:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La requête d’effet suspensif est sans

objet.

III.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le

président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié à :

Me Odile Pelet (pour Z.________),

Me Jana Burysek (pour N.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000

francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

E. 6 septembre 2018/267; CREC 12 avril 2017/88; CREC 1 er septembre 2016/354; CACI 29 août 2014/457).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.10.2019 HC / 2019 / 912

PREUVE À FUTUR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SUREXPERTISE, EXPERTISE, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 158 al. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JE19.028770-191488 271 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Winzap, juge présidant Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M.              Clerc ***** Art. 158 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Morges, intimée, contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Lonay, requérant, la Chambre de s recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé de preuve à futur du 24 septembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a admis la requête d’expertise déposée le 25 juin 2019 par N.________ (I), a désigné en qualité d’expert le Docteur H.________, à son défaut le Docteur [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions 1 à 11 figurant au chiffre III des conclusions en page 13 de la requête du 25 juin 2019 et au questionnaire de Me Odile Pelet, conseil d’Z.________ du 9 septembre 2019 (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la partie requérante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a estimé que le requérant N.________ avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, a relevé que l’intimée Z.________ ne s’opposait pas à l’expertise et ne faisait valoir aucun motif de récusation à l’encontre des experts proposés, de sorte qu’il se justifiait d’admettre la requête d’expertise. B. a) Par acte du 7 octobre 2019, Z.________ a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les questions 1 à 7 ainsi que 9 et 10 figurant au chiffre II des conclusions en page 13 de la requête du 25 juin 2019 soient reformulées, afin de les précéder chacune de la locution suivante : « S’il devait être établi que M. N.________ aurait évoqué des problèmes digestifs avec la DreZ.________ avant la consultation du 30 novembre 2016, […] ». A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision entreprise en ce sens que l’expert ne soit invité à répondre qu’aux questions 8 et 11 figurant au chiffre II des conclusions en page 13 de la requête du 25 juin 2019, ainsi qu’au questionnaire de Me Odile Pelet du 9 septembre 2019. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, Z.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces. b) L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête du 25 juin 2019, le requérant N.________ a notamment conclu à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer, en substance, les éventuelles violations du devoir de diligence commises par l’intimée Z.________ et leur incidence sur l’état de santé du requérant. 2. Une audience a été tenue le 20 août 2019 par le premier juge. A cette occasion, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, et l’intimée ont été entendus. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de première instance qui admet une requête de preuve à futur. 1.2 La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 11 ad. 319 CPC). A l’exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant la procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d’appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 6 septembre 2018/267; CREC 12 avril 2017/88; CREC 1 er septembre 2016/354; CACI 29 août 2014/457). 1.3 En l’espèce, l’acte de recours, motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard. 2. Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, toutes les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Partant, elles sont recevables. 3. 3.1 La recourante expose en substance que, dans la mesure où l’intimé indique lui-même que son état de santé se dégrade, elle ne pourra pas requérir l’administration d’une contre-expertise dans la procédure au fond puisque l’état de santé de l’intimé ne sera cas échéant plus le même que celui qui avait été examiné dans la procédure de preuve à futur. Elle en déduit que sa « situation procédurale » en serait notablement péjorée. Aussi, elle estime que les questions soumises à l’expert devraient être reformulées conformément à ses conclusions. 3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit.; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit. n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En particulier, le préjudice difficilement réparable doit être nié si le recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 12 avril 2017/89; CREC 24 novembre 2014/414). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit.; CREC 26 avril 2016/138; voir aussi Reich, in Baker & McKenzie (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Brunner, in Oberhammer (édit.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit.; Blickenstorfer, in Brunner, Gasser et Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2 e éd., 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC). 3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, elle conserve la possibilité de contester, dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond, la valeur probante de l’expertise ou l’absence de contre-expertise si celle-ci ne pouvait pas être ordonnée comme elle le prétend. L’existence d’un préjudice difficilement réparable fait défaut, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la recourante relatif à la motivation de la décision entreprise. 4. Le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Odile Pelet (pour Z.________), ‑ Me Jana Burysek (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :