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HC / 2019 / 900

Waadt · 2019-10-07 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.10.2019 HC / 2019 / 900

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD19.015823-191472 537 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 octobre 2019 _____________________ Composition :               Mme Merkli, juge déléguée Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé B.K.________ (ci-après : l’intimée) à partir en vacances en Italie avec sa fille L.________ du 19 septembre au 2 octobre 2019. 1.2 Par acte intitulé « recours », adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 1 er octobre 2019, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et à la suspension du caractère exécutoire de celle-ci. Cette écriture a été réceptionnée le 2 octobre 2019. 2. 2.1 A l’appui de son écriture, l’appelant fait en substance valoir qu’il serait exposé à un préjudice irréparable, dès lors que l’ordonnance entreprise autorise sa fille à passer quinze jours en Italie et que « son droit à la garde » sur l’enfant durant cette période sera irrémédiablement perdu. Il y aurait lieu de suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance pour éviter que l’enfant grandisse et évolue sans son père durant la période de vacances, laquelle n’était pas achevée au moment du dépôt de son écriture. Le droit d’être entendu de l’appelant aurait de plus été violé. 2.2 2.2.1 En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5; Colombini, Procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2.1 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 2.2.2 Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 consid. 1.3; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; ATF 140 III 289; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de considérer le recours interjeté comme un appel, dès lors qu’il porte sur une décision relative au droit de visite prise dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles qui relève de la compétence du juge délégué (cf. art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]). Toutefois, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de recours n’est ouverte. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable. 2.3.2 Au surplus, à supposer qu’une voie de droit ait été ouverte contre l’ordonnance du 18 septembre 2019, l’appel aurait dû être déclaré irrecevable faute d’intérêt à contester cette décision (art. 59 al. 2 let. a CPC). Force est en effet de constater que les vacances réglées par la décision entreprise se sont achevées le 2 octobre 2019, soit à la date à laquelle l’acte d’appel a été réceptionné par l’autorité de céans. L’appelant n’avait dès lors aucun intérêt à ce qu’une décision réglant une période passée soit rendue. 3. 3.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. En raison de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.K.________, ‑ Me Thomas Barth (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :