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HC / 2019 / 666

Waadt · 2019-07-16 · Français VD
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DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMINISTRATION DES PREUVES, DOMICILE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 29 Cst., 152 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). En présence de conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2248, p. 374). À teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.

E. 1.2 En l'espèce, le litige porte sur la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour connaître de l’action unilatérale en divorce déposée par C.V.________ le 19 juin 2018. Une décision contraire mettrait fin au procès devant cette juridiction et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause partiellement patrimoniale, l’appel est recevable.

E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

E. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que les juges de première instance n’auraient pas tenu compte des moyens de preuve qu’elle a dûment requis à l’appui de sa requête en irrecevabilité, soit l’audition de D.V.________ (père de l’intimé) et des époux Q.________, et n’auraient, de surcroît, pas indiqué pour quels motifs l’administration de ces moyens de preuve n’était pas pertinente, alors que, selon l’appelante, ces offres auraient permis d’établir que l’intimé vit toujours à [...]. Les magistrats se seraient fiés à une simple attestation de résidence et aux propos écrits des époux Q.________, qui n’ont pas été entendus en première instance. Si le tribunal avait respecté le droit d’être entendue de l’appelante et avait correctement instruit la cause, il aurait fait droit aux moyens de preuve proposés par cette dernière et aurait dû conclure que le centre de vie de l’intimée était situé à [...] nonobstant l’attestation de résidence et les dires des époux Q.________.

E. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale

de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril

1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer

avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer

à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.; ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF

124 I 241 consid. 2; ATF 122 I 53 consid. 4a).

Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé

formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui

de ses demandes ou défenses en justice. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit

à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement

et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve,

fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle

propose. Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve

il est nécessaire d'administrer. Il doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit

adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité

d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du

litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à

la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité

parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier

sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid.

3; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire,

ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance

des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver

(adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la

décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid.

2.2; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; TF 4A_453/2016 du 16 février

2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). La réparation de la violation du droit d'être entendu

par l’autorité de recours doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse

d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement

grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible

de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

E. 3.3 En l’espèce, il ressort du jugement incident entrepris que les premiers juges ont mis en balance les éléments avancés par le demandeur avec ceux avancés par la défenderesse et ont relevé expressément que celle-ci ne pouvait que prendre appui sur ses déclarations, qui avaient une force probante limitée et qui n’étaient corroborées par aucune pièce au dossier, ce qui ne permettait pas de renverser la présomption de fait établie par le document administratif produit au dossier. D’un côté, les premiers juges ont, sans motivation aucune, refusé d’administrer les moyens de preuve offerts par la défenderesse pour asseoir sa position – soit l’audition comme témoins de D.V.________ (père de l’intimé) et des époux Q.________

– et, d’un autre côté, ils ont reproché à la défenderesse de n’avoir rien offert d’autre que ses propres déclarations. La violation du droit d’être entendue de la défenderesse est dès lors réalisée, ce qui implique d’admettre l’appel et d’annuler le jugement incident attaqué, étant précisé que la Cour de céans n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier, puisque précisément ces moyens de preuve n’ont pas été administrés ou qu’il a été refusé d’administrer ces moyens de preuve sans explications. Il reviendra donc aux premiers juges soit d’administrer les moyens de preuve offerts par la défenderesse et de compléter l’état de fait de manière adéquate en fonction du résultat de l’administration des preuves, soit de refuser les moyens de preuve offerts en motivant précisément les motifs du refus.

E. 4 heures et 57 minutes de travail consacrées au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Dubuis doit être fixée à 891 fr., montant auquel s’ajoutent 17 fr. 80 (891 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 70 fr., ce qui équivaut à une somme totale de 978 fr. 80. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

E. 4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé C.V.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra en outre verser à l’appelante B.V.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.61]).

E. 4.2 L’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, son conseil d’office a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Alain Dubuis a produit, le 5 juillet 2019, une liste d’opérations faisant état de

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement incident est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.V.________. IV. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelante B.V.________, est arrêtée à 978 fr. 80 (neuf cent septante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L’appelante B.V.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé C.V.________ versera à l’appelante B.V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Alain Dubuis (pour B.V.________), ‑ Me Astyanax Peca (pour C.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.07.2019 HC / 2019 / 666

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMINISTRATION DES PREUVES, DOMICILE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 29 Cst., 152 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD18.027302-190691 409 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 juillet 2019 __________________ Composition :               M. abrecht, président Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 152 al. 1 CPC; 29 Cst. Statuant sur l’appel interjeté par B.V.________, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.V.________, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement incident du 2 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la requête incidente déposée le 4 février 2019 par la défenderesse B.V.________, née [...], contre le demandeur C.V.________, a admis la compétence du tribunal (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III). En droit, le tribunal, pour admettre sa compétence dans le cadre d’une demande unilatérale en divorce déposée par C.V.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre B.V.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), a pris appui sur la déclaration de résidence principale délivrée le 18 mai 2018 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne, laquelle attestait que le demandeur était régulièrement inscrit comme étant domicilié à Lausanne, tout en indiquant qu’il s’agissait là d’un indice faisant naître une présomption de fait, non déterminante à elle seule. Les premiers juges ont en outre relevé que les époux Q.________ avaient confirmé par écrit avoir recueilli chez eux le demandeur, soit leur neveu, depuis le 12 mai 2018, ce qui était contesté en vain par la défenderesse, qui ne faisait qu’affirmer, sans proposer d’autres moyens de preuve à l’appui de ses dires, que le demandeur était toujours domicilié à [...] au moment du dépôt de l’action. Sur cette base, les premiers juges ont admis que le demandeur était bien domicilié dans l’arrondissement de Lausanne lorsqu’il avait ouvert action et que le tribunal était dès lors compétent. B. Par acte du 1 er mai 2019, B.V.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête incidente du 4 février 2019 soit admise, que l’incompétence du tribunal soit admise et que les frais et les dépens, dans la quotité arrêtée en première instance, soient mis à la charge de la partie adverse. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation pure et simple du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 21 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1 er mai 2019 sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Dubuis, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 francs. Par réponse du 24 juin 2019, C.V.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement incident attaqué. Des déterminations spontanées ont été produites par l’appelante le 25 juin 2019 et par l’intimé le 26 juin 2019. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier : 1. Le 19 juin 2018, C.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre B.V.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à la dissolution du mariage des époux par le divorce (I), à ce qu’il soit dit qu’aucune rente ou pension après divorce ne sera servie (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions apportées en cours d’instance (III) et au partage des « prestations LPP (…) selon la loi modifiée le 1.1.2017 » (IV). A l’appui de sa demande, C.V.________ a notamment produit une déclaration de résidence principale délivrée le 18 mai 2018 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne attestant qu’il était régulièrement inscrit comme étant domicilié depuis le 17 mai 2018 à Lausanne « p.a Q.________ ». 2. Lors de l’audience de conciliation du 10 septembre 2018, qui s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, B.V.________ a contesté la compétence ratione loci du tribunal. C.V.________ a produit une attestation des époux Q.________ confirmant l’« avoir recueilli chez [eux] […] depuis le 12 mai 2018 ». Le 10 octobre 2018, C.V.________ a déposé une demande en divorce motivée. Par requête incidente du 4 février 2019, B.V.________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande unilatérale en divorce du demandeur et, subsidiairement, pour le cas où cette demande en divorce serait déclarée recevable, à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour procéder au fond. L’intéressée soutenait que son époux avait son centre de vie personnelle et sociale au domicile de son père D.V.________ à [...] (ce dernier étant par ailleurs voisin de la défenderesse), que la voiture du demandeur était parquée tous les jours devant cet immeuble et que les époux Q.________, chez qui le demandeur prétendait

– selon elle faussement – être domicilié, savaient pertinemment que celui-ci allait chez eux uniquement pour leur rendre visite à titre occasionnel et qu’il n’avait aucune intention de s’y installer, même s’il y louait – selon elle à titre gratuit

– une chambre. A l’appui de ses moyens, la défenderesse a requis l’audition comme témoins de D.V.________ et des époux Q.________. Par réponse du 5 février 2019, C.V.________ a conclu au rejet de la requête incidente, faisant valoir qu’il avait été dûment prouvé par pièces qu’à l’ouverture de l’action au fond, il vivait chez les époux Q.________, à Lausanne, et qu’il avait trouvé un logement depuis le 1 er décembre 2018 à [...]. Par détermination du 5 février 2019, B.V.________ a indiqué que la signature du bail à [...] confirmait que son époux n’avait pas pris domicile à Lausanne au moment de l’ouverture de l’action au fond, seul moment déterminant. Par détermination du 6 février 2019, C.V.________ a fait valoir que les allégations de son épouse, ressortant de sa détermination du 5 février 2019, relevaient de la mauvaise foi, l’attestation de résidence produite au dossier prouvant qu’il était domicilié à Lausanne depuis le 17 mai 2018. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). En présence de conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2248, p. 374). À teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. 1.2 En l'espèce, le litige porte sur la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour connaître de l’action unilatérale en divorce déposée par C.V.________ le 19 juin 2018. Une décision contraire mettrait fin au procès devant cette juridiction et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause partiellement patrimoniale, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que les juges de première instance n’auraient pas tenu compte des moyens de preuve qu’elle a dûment requis à l’appui de sa requête en irrecevabilité, soit l’audition de D.V.________ (père de l’intimé) et des époux Q.________, et n’auraient, de surcroît, pas indiqué pour quels motifs l’administration de ces moyens de preuve n’était pas pertinente, alors que, selon l’appelante, ces offres auraient permis d’établir que l’intimé vit toujours à [...]. Les magistrats se seraient fiés à une simple attestation de résidence et aux propos écrits des époux Q.________, qui n’ont pas été entendus en première instance. Si le tribunal avait respecté le droit d’être entendue de l’appelante et avait correctement instruit la cause, il aurait fait droit aux moyens de preuve proposés par cette dernière et aurait dû conclure que le centre de vie de l’intimée était situé à [...] nonobstant l’attestation de résidence et les dires des époux Q.________. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.; ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2; ATF 122 I 53 consid. 4a). Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose. Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer. Il doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). La réparation de la violation du droit d'être entendu par l’autorité de recours doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du jugement incident entrepris que les premiers juges ont mis en balance les éléments avancés par le demandeur avec ceux avancés par la défenderesse et ont relevé expressément que celle-ci ne pouvait que prendre appui sur ses déclarations, qui avaient une force probante limitée et qui n’étaient corroborées par aucune pièce au dossier, ce qui ne permettait pas de renverser la présomption de fait établie par le document administratif produit au dossier. D’un côté, les premiers juges ont, sans motivation aucune, refusé d’administrer les moyens de preuve offerts par la défenderesse pour asseoir sa position – soit l’audition comme témoins de D.V.________ (père de l’intimé) et des époux Q.________

– et, d’un autre côté, ils ont reproché à la défenderesse de n’avoir rien offert d’autre que ses propres déclarations. La violation du droit d’être entendue de la défenderesse est dès lors réalisée, ce qui implique d’admettre l’appel et d’annuler le jugement incident attaqué, étant précisé que la Cour de céans n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier, puisque précisément ces moyens de preuve n’ont pas été administrés ou qu’il a été refusé d’administrer ces moyens de preuve sans explications. Il reviendra donc aux premiers juges soit d’administrer les moyens de preuve offerts par la défenderesse et de compléter l’état de fait de manière adéquate en fonction du résultat de l’administration des preuves, soit de refuser les moyens de preuve offerts en motivant précisément les motifs du refus. 4. 4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé C.V.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra en outre verser à l’appelante B.V.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.61]). 4.2 L’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, son conseil d’office a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Alain Dubuis a produit, le 5 juillet 2019, une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 57 minutes de travail consacrées au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Dubuis doit être fixée à 891 fr., montant auquel s’ajoutent 17 fr. 80 (891 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 70 fr., ce qui équivaut à une somme totale de 978 fr. 80. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement incident est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.V.________. IV. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelante B.V.________, est arrêtée à 978 fr. 80 (neuf cent septante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L’appelante B.V.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé C.V.________ versera à l’appelante B.V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Alain Dubuis (pour B.V.________), ‑ Me Astyanax Peca (pour C.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :