DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, VALEUR LITIGIEUSE, DEMANDE PARTIELLE | 126 al. 2 CPC (CH), 237 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 86 CPC (CH), 91 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la décision incidente est sujette à recours immédiat. La décision attaquée, en tant qu’elle déclare recevable la demande du 8 juillet 2016 déposée par l’intimé, constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin à l'instance (art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, l'appel n'étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le demandeur a pris des conclusions en capital s'élevant à 2'377 fr.
55. C'est par conséquent la voie de droit du recours qui est ouverte (art. 319 CPC).
E. 1.2 Le tribunal conduit le procès et prend les
décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides
de la procédure
(art. 124 al. 1
CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent
(art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure
peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario
que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy,
Commentaire romand, CPC (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, n. 9 ad art. 126 CPC;
CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable
est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148;
Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,
respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011
du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient
de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci
est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre
toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu :
il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op.
cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
En l’occurrence, les recourants n’exposent
pas en quoi la décision attaquée leur causerait un préjudice difficilement réparable.
Ils se bornent à alléguer qu’un tel préjudice existerait en raison du risque de
jugements contradictoires. Ils se prévalent à cet égard de la requête de conciliation
déposée le 23 janvier 2019 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’obtenir
réparation du dommage qui leur aurait été causé par la mauvaise exécution du
mandat qui liait les parties et qui fonde la créance d’honoraires réclamée devant
le juge de paix. Toutefois, les décisions judiciaires à intervenir sont distinctes et ne se
contrediront pas, le sort de la procédure pendante devant le juge de paix ne dépendant pas
de celle soumise au Tribunal d’arrondissement. Les recourants échouent dès lors à
démontrer qu’ils s’exposeraient à un préjudice difficilement réparable,
de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur le
refus du premier juge de suspendre la procédure.
E. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme.
E. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, 3 e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Il s’ensuit que la pièce 3 (autorisation de procéder délivrée à Z.________ et E.________ par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 avril 2019) produite par les recourants est irrecevable.
E. 3.1 Les recourants font valoir que la prétention de l’intimé se monterait à 12'377 fr. 55, de sorte qu’elle dépasserait la compétence ratione valoris du juge de paix, telle que prévue par l’art. 113 al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01).
E. 3.2 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des parties
(art.
91 al. 1 CPC).
Selon l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.
L’intérêt de l’action partielle prévue à l’art. 86 CPC est multiple.
Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la compétence
des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais judiciaires (Bohnet, CR-CPC,
n. 6 ad
art. 86 CPC). Limiter les frais
est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine et la solvabilité
de l’adversaire douteuse (
ibidem
et les réf. citées). L’action partielle peut intervenir comme « procès
pilote » et servir ensuite d’argument de poids dans la négociation avec l’adversaire
afin d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue,
tant il est vrai que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le premier prononcé (
ibidem
).
En cas de prétention partielle, la valeur litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du
bien réclamé et non sur l’ensemble de la prétention (Bohnet, op. cit., n. 10 ad
art. 86 CPC). Doit être réservé un éventuel abus de droit. La valeur litigieuse devrait
en effet être, dans certains cas, calculée sur l’ensemble de la prétention lorsque
le demandeur dépose deux demandes séparées à des fins procédurales exclusivement.
Tel est le cas si le demandeur réclame séparément les deux parties d’une prétention,
dans le but de bénéficier de la procédure simplifiée et de frais judiciaires moins
élevés. Selon Bohnet, aucun abus de droit ne peut en revanche être retenu en cas d’action
partielle improprement dite, en tout cas lorsque le demandeur fait valoir l’ensemble de ses prétentions
exigibles. S’il entend soulever une partie de ses prétentions d’ores et déjà
exigibles, dont les fondements sont divers, rien ne peut en principe lui être reproché, à
moins que celles-ci forment manifestement un tout et qu’elles ne soient invoquées séparément
que pour bénéficier de la procédure simplifiée par exemple (Bohnet, op. cit., n.
11 ad art. 86 CPC) (CREC du 7 novembre 2016/447).
E. 3.3 En l’espèce, le demandeur a formulé ses conclusions d’une manière qui ne souffre aucune interprétation, en les chiffrant à la somme de 2'377 fr. 55 et en précisant que les défendeurs avaient déjà versé la somme de 10'000 fr. à titre de provisions pour une créance d’honoraires se montant à 12'377 fr. 55 selon prononcé de modération rendu le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’agit donc d’une action partielle qui porte sur le solde de la créance du demandeur. Celui-ci fait ainsi valoir l’ensemble de ses prétentions encore exigibles et on ne discerne aucun abus de droit. On ne voit en tout cas pas en quoi les prétentions que les recourants entendent faire valoir en raison de la supposée mauvaise exécution du contrat de mandat ayant lié les parties permettrait de retenir le contraire, comme le soutiennent les recourants.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et E.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Rouiller (pour Z.________ et E.________), ‑ Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.06.2019 HC / 2019 / 652
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, VALEUR LITIGIEUSE, DEMANDE PARTIELLE | 126 al. 2 CPC (CH), 237 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 86 CPC (CH), 91 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JJ16.035441-190870 187 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 juin 2019 ____________________ Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Logoz ***** Art. 86, 91 al. 1, 126 al. 2, 237 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et Z.________, à [...] (ZH), contre la décision incidente rendue le 25 janvier 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec Me B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision incidente du 25 janvier 2019, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 20 mai 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré recevable la demande du 8 juillet 2016 de Me B.________ (I), a refusé de suspendre la procédure (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande tendant au paiement d’une créance en honoraires d’avocat d’un montant de 3'960 fr., prétention ensuite réduite à 2'377 fr. 55, a retenu que les conclusions du demandeur étaient claires et ne souffraient d’aucune ambiguïté, si bien que la somme de 2'377 fr. 45 – correspondant au solde des honoraires totaux facturés aux défendeurs –, devait être considérée comme la valeur litigieuse de la cause. Dès lors que cette valeur s’avérait inférieure à 10'000 fr., l’action introduite devant le juge de paix s’avérait recevable à raison de sa compétence ratione materiae et valoris . En ce qui concerne la suspension de la cause requise par la partie défenderesse en raison de la procédure qu’elle avait introduite contre le demandeur par requête de conciliation déposée le 23 janvier 2019 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de la refuser, dès lors que la cause avait déjà été suspendue une première fois pour le même motif, que la partie défenderesse – après avoir obtenu l’autorisation de procéder – n’avait pas ouvert action au fond et que rien n’indiquait qu’elle procéderait au fond cette fois, ses conclusions se fondant peu ou prou sur le même état de fait que sa première requête de conciliation. De surcroît, les échanges d’écritures de la présente procédure avaient déjà eu lieu, de sorte qu’il apparaissait vraisemblable que le présent litige soit jugé avant l’hypothétique cause introduite devant le tribunal d’arrondissement. B. Par acte du 31 mai 2019, Z.________ et E.________ ont interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 8 juillet 2016 par Me B.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la cause dont le Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait été saisi par requête de conciliation du 23 janvier 2019. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 5 juin 2019, le Juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 19 juin 2019, les recourants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 8 juillet 2016, Me B.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) une demande tendant à ce que Z.________ et E.________ soient condamnés à lui payer, solidairement entre eux, les sommes de 2'000 fr. et 1'960 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 6 avril 2015 et du 16 mai 2015, à titre d’honoraires d’avocat. 2. Le 16 décembre 2016, Z.________ et E.________ ont requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de la cause [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 22 février 2017, le juge de paix a rejeté la requête de suspension au motif que la cause [...] ne divisait pas les mêmes parties et que le résultat de cette procédure n’avait pas d’influence déterminante sur la cause pendante devant lui, dès lors qu’elle avait pour objet le règlement d’un solde d’honoraires d’avocat fondé sur un contrat de mandat signé entre parties. 3. Le 7 avril 2017, les défendeurs ont déposé une réponse par laquelle ils ont conclu au rejet de la demande du 8 juillet 2016. 4. A l’audience d’instruction du 16 juin 2017, la partie défenderesse a requis une nouvelle suspension de cause. Elle a produit une copie de sa requête de conciliation adressée le 16 juin 2017 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et a précisé qu’elle solliciterait en temps utile la jonction des deux procédures devant cette dernière instance, dans le cadre d’un procès qui divisait les mêmes parties. Le 30 juin 2017, considérant qu’un procès avait été ouvert devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et afin d’éviter des jugements contradictoires, le juge de paix a ordonné la suspension de cause. 5. Par courrier du 26 juillet 2018, le demandeur a sollicité la reprise de la cause et a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elles tendaient désormais à la condamnation de Z.________ et E.________ au paiement, solidairement entre eux, de la somme de 2'377 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an à compter du 6 avril 2015. Il a produit à cet effet une copie du prononcé rendu le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modération d’honoraires divisant les parties devant elle, arrêtant dits honoraires à 12'377 fr. 55, sous déduction des provisions versées à hauteur de 10'000 francs. 6. Le 30 octobre 2018, le juge de paix a ordonné la reprise de cause, dès lors que les conditions de la suspension de cause n’étaient plus réunies. En effet, la procédure ouverte par les défendeurs devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’existait plus, faute d’avoir été validée dans le délai légal prévu à cet effet. 7. a) Par requête déposée à l’audience de jugement du 25 janvier 2019, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes : « Principalement : II. La demande déposée par [...] le 8 juillet 2016 dont les conclusions ont été modifiées le 26 juillet 2018 est irrecevable. Subsidiairement, à titre incident : III. La présente cause est suspendue jusqu’à droit connu dans la cause dont le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a été saisi par requête de conciliation déposée en date du 23 janvier 2019 par Z.________ et E.________. Plus subsidiairement, pour le cas où la conclusion II ne serait pas admise et où, à défaut de prononcé d’irrecevabilité, l’instruction ne serait pas suspendue : IV. Toutes conclusions prises par B.________ sont rejetées. b) Lors de cette audience, B.________ a conclu, avec dépens, au rejet tant de la requête en irrecevabilité qu’en suspension de la procédure. En droit : 1. 1.1 A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la décision incidente est sujette à recours immédiat. La décision attaquée, en tant qu’elle déclare recevable la demande du 8 juillet 2016 déposée par l’intimé, constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin à l'instance (art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, l'appel n'étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le demandeur a pris des conclusions en capital s'élevant à 2'377 fr.
55. C'est par conséquent la voie de droit du recours qui est ouverte (art. 319 CPC). 1.2 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, Commentaire romand, CPC (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En l’occurrence, les recourants n’exposent pas en quoi la décision attaquée leur causerait un préjudice difficilement réparable. Ils se bornent à alléguer qu’un tel préjudice existerait en raison du risque de jugements contradictoires. Ils se prévalent à cet égard de la requête de conciliation déposée le 23 janvier 2019 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’obtenir réparation du dommage qui leur aurait été causé par la mauvaise exécution du mandat qui liait les parties et qui fonde la créance d’honoraires réclamée devant le juge de paix. Toutefois, les décisions judiciaires à intervenir sont distinctes et ne se contrediront pas, le sort de la procédure pendante devant le juge de paix ne dépendant pas de celle soumise au Tribunal d’arrondissement. Les recourants échouent dès lors à démontrer qu’ils s’exposeraient à un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur le refus du premier juge de suspendre la procédure. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme. 2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, 3 e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Il s’ensuit que la pièce 3 (autorisation de procéder délivrée à Z.________ et E.________ par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 avril 2019) produite par les recourants est irrecevable. 3. 3.1 Les recourants font valoir que la prétention de l’intimé se monterait à 12'377 fr. 55, de sorte qu’elle dépasserait la compétence ratione valoris du juge de paix, telle que prévue par l’art. 113 al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01). 3.2 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des parties (art. 91 al. 1 CPC). Selon l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d’une action partielle. L’intérêt de l’action partielle prévue à l’art. 86 CPC est multiple. Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la compétence des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais judiciaires (Bohnet, CR-CPC,
n. 6 ad art. 86 CPC). Limiter les frais est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine et la solvabilité de l’adversaire douteuse (ibidem et les réf. citées). L’action partielle peut intervenir comme « procès pilote » et servir ensuite d’argument de poids dans la négociation avec l’adversaire afin d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue, tant il est vrai que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le premier prononcé (ibidem). En cas de prétention partielle, la valeur litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du bien réclamé et non sur l’ensemble de la prétention (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 86 CPC). Doit être réservé un éventuel abus de droit. La valeur litigieuse devrait en effet être, dans certains cas, calculée sur l’ensemble de la prétention lorsque le demandeur dépose deux demandes séparées à des fins procédurales exclusivement. Tel est le cas si le demandeur réclame séparément les deux parties d’une prétention, dans le but de bénéficier de la procédure simplifiée et de frais judiciaires moins élevés. Selon Bohnet, aucun abus de droit ne peut en revanche être retenu en cas d’action partielle improprement dite, en tout cas lorsque le demandeur fait valoir l’ensemble de ses prétentions exigibles. S’il entend soulever une partie de ses prétentions d’ores et déjà exigibles, dont les fondements sont divers, rien ne peut en principe lui être reproché, à moins que celles-ci forment manifestement un tout et qu’elles ne soient invoquées séparément que pour bénéficier de la procédure simplifiée par exemple (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 86 CPC) (CREC du 7 novembre 2016/447). 3.3 En l’espèce, le demandeur a formulé ses conclusions d’une manière qui ne souffre aucune interprétation, en les chiffrant à la somme de 2'377 fr. 55 et en précisant que les défendeurs avaient déjà versé la somme de 10'000 fr. à titre de provisions pour une créance d’honoraires se montant à 12'377 fr. 55 selon prononcé de modération rendu le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’agit donc d’une action partielle qui porte sur le solde de la créance du demandeur. Celui-ci fait ainsi valoir l’ensemble de ses prétentions encore exigibles et on ne discerne aucun abus de droit. On ne voit en tout cas pas en quoi les prétentions que les recourants entendent faire valoir en raison de la supposée mauvaise exécution du contrat de mandat ayant lié les parties permettrait de retenir le contraire, comme le soutiennent les recourants. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et E.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Rouiller (pour Z.________ et E.________), ‑ Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :