NOVA, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 al. 2 CPC (CH), 229 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH)
Sachverhalt
en se méprenant sur le sens et la portée du litige administratif.
3.2
Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque
la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à
un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
spéc. p. 6916; Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension
doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127
consid. 3.4, JdT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant
à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de
manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une
suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à
l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2
e
éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité
d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question
(Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
2
e
éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre
procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative
la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il
y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt
à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
3.3
Le premier juge s'est référé à la jurisprudence relative à la relation entre
le passage nécessaire et le droit public de l'équipement (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1,
JdT 2010 I 291) selon laquelle il incombe au demandeur au civil d'un passage nécessaire (art. 694
CC) de démontrer qu'il a tout entrepris pour obtenir un accès à sa parcelle sur la base
du droit public, le Tribunal fédéral invitant ainsi le propriétaire à utiliser en
première ligne les institutions de droit public car aussi longtemps que l'on peut réaliser
un équipement adéquat par les moyens de droit public, il n'y a pas de nécessité d'octroyer
un passage. Selon l’arrêt précité, la décision par laquelle l'autorité
compétente constate, de manière définitive, qu'il existe, selon le droit public, un accès
suffisant à un bien-fonds, constitue le point de départ de l'appréciation judiciaire de
la nécessité d'un passage au sens de l'art. 694 CC. Dans de tels cas, le juge civil doit exclusivement
examiner si, au vu de toutes les circonstances du cas concret, la nécessité d'un passage définie
par le droit privé a ou non disparu.
Le premier juge a ensuite considéré que le sort de la question débattue en droit public
était décisif pour l'issue du procès civil dès lors que, selon le demandeur, la remise
en état de la servitude pour le service du feu cadrerait l'utilisation autorisée en droit public
du passage litigieux, le demandeur en déduisant que cela lui permettrait de requérir un passage
sur la parcelle des défendeurs. Pour le surplus, en opportunité, l'instance ouverte en droit
administratif, si elle devait aboutir à l'obligation pour les défendeurs de rétablir le
passage, était susceptible de favoriser une solution transactionnelle.
3.4
En l'espèce, intitulée « [...] (...) rétablissement de l'accès pour le
service du feu », la décision de la Commune de X.________ du 6 mars 2018 (pièce 20)
enjoint notamment les propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune
de X.________ de procéder à divers travaux pour rétablir l'accès aux véhicules
du service du feu à la parcelle du recourant, soit assainir le chemin d'accès, réduire
le parc à chevaux pour ramener l'accès à une largeur de 3,50 mètres, supprimer la
haie d'arbres d'une hauteur inférieure à 4 mètres, empiétant sur le chemin d'accès,
et modifier la largeur du portail en limite de parcelle pour élargir le passage à 3,50 mètres
au minimum.
Le recours des propriétaires en question tendant à l'annulation de cette décision et à
la mise à néant des exigences d'aménagement pour violation du droit d'être entendu,
violation de la législation en matière de défense incendie et violation de la garantie
de la propriété a également été produit (pièce 207). Les recourants y affirment
notamment que la parcelle du recourant serait déjà pourvue d'un accès au domaine public,
font état des procédures civiles passées et en cours et soulignent que sa démarche
auprès de la commune viserait à obtenir, par un moyen détourné, que l'aménagement
des accès sis sur la parcelle n° [...] soit amélioré afin de faciliter son action
en passage nécessaire.
Compte tenu des précisions qui précèdent, le grief d'une constatation manifestement inexacte
des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC s'avère infondé dès lors que la nature et la
portée du procès administratif sont suffisamment déterminées.
Comme l’intimée Fondation W.________ l'a indiqué dans sa requête de suspension du
24 avril 2018, il existe une imbrication entre les procédures administrative et civile, toutes deux
concernant l’accès en véhicule de la parcelle du recourant, suivant le même tracé
et des largeurs voisines. Le recourant a lui-même allégué le contenu essentiel de la décision
communale qui impose aux intimés d'aménager, sur le tracé du passage nécessaire revendiqué,
un accès de droit public pour permettre aux véhicules du feu d'intervenir sur sa parcelle.
Aussi, même si les causes sont évidemment distinctes, on peut raisonnablement attendre de l'issue
du litige administratif qu'elle facilite de façon significative la procédure en passage nécessaire,
notamment en statuant sur la question de l'accès public. La pesée des intérêts entre
la célérité et l'opportunité justifie donc ici de confirmer la suspension.
4.
Pour les motifs qui précèdent, le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité,
et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70
al. 2TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième
instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en
application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce
:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Le prononcé est confirmé.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs),
sont mis à la charge du recourant H.________.
IV.
L’arrêt est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la motivation a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
‑
Me Jacques Micheli (pour H.________),
‑
Me Jean-Samuel Leuba (pour R.________ et P.________),
-
Me Pascal de Preux (pour la Fondation W.________),
-
Me Antoine Eigenmann (pour F.________),
-
Me Katia Pezuela (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3 s’agissant des décisions de suspension). En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
E. 1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il conteste la suspension de la procédure.
E. 1.3.1 Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC. (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.18.1 ad art. 319 CPC),
E. 1.3.2 S'agissant du recours contre le refus d'introduire dans la procédure les allégués 24bis à 24quinquies, ainsi que leurs offres de preuve, le procès au fond relève de la procédure simplifiée, compte tenu d'une valeur litigieuse de 30'000 fr. selon le montant indiqué par le demandeur (art. 243 al. 1 CPC). Citant deux avis de doctrine, le premier juge a considéré que l'art 229 CPC s'appliquait en procédure simplifiée (cf. notamment Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 28 ad art. 229 CPC) et qu'il en résultait que les allégués nouveaux et les preuves offertes nouvelles étaient en l'espèce irrecevables pour tardiveté. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le recourant n'aborde pas la question d'un éventuel préjudice difficilement réparable. Il se contente de soutenir que l'art. 229 CPC serait inapplicable dans le cas particulier pour le motif que la procédure n'aurait pas atteint le stade des débats principaux selon l'art. 228 CPC. Le recourant n’a pas allégué ni établi que la décision de rejet des faits et moyens de preuve nouveaux entraînerait un préjudice difficilement réparable; le recourant pourra faire valoir son grief en lien avec l’application erronée de l'art. 229 CPC contre le jugement au fond. En définitive, cette partie du recours doit être déclaré irrecevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 3.1 Le recourant fait valoir que la question de l'accès des véhicules de défense incendie à sa propriété – litigieuse devant les autorités administratives – et la question de l'usage du même passage pour les besoins de son fonds – à savoir le présent litige – seraient distinctes, qu’elles devraient être tranchées dans des procédures différentes et opposeraient des parties distinctes, en d’autres termes qu’il s’agirait de causes dépourvues de connexité. A ses yeux, l'issue de la procédure administrative n'aurait aucune portée décisive sur le procès civil, si bien que la suspension ne reposerait pas sur un véritable besoin. De plus, la perspective d'une issue transactionnelle favorisée par la procédure administrative serait illusoire. Enfin, le premier juge n'aurait pas pris connaissance du dossier administratif, ce qui l'aurait amené à une constatation incomplète des faits en se méprenant sur le sens et la portée du litige administratif.
E. 3.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
E. 3.3 Le premier juge s'est référé à la jurisprudence relative à la relation entre le passage nécessaire et le droit public de l'équipement (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1, JdT 2010 I 291) selon laquelle il incombe au demandeur au civil d'un passage nécessaire (art. 694 CC) de démontrer qu'il a tout entrepris pour obtenir un accès à sa parcelle sur la base du droit public, le Tribunal fédéral invitant ainsi le propriétaire à utiliser en première ligne les institutions de droit public car aussi longtemps que l'on peut réaliser un équipement adéquat par les moyens de droit public, il n'y a pas de nécessité d'octroyer un passage. Selon l’arrêt précité, la décision par laquelle l'autorité compétente constate, de manière définitive, qu'il existe, selon le droit public, un accès suffisant à un bien-fonds, constitue le point de départ de l'appréciation judiciaire de la nécessité d'un passage au sens de l'art. 694 CC. Dans de tels cas, le juge civil doit exclusivement examiner si, au vu de toutes les circonstances du cas concret, la nécessité d'un passage définie par le droit privé a ou non disparu. Le premier juge a ensuite considéré que le sort de la question débattue en droit public était décisif pour l'issue du procès civil dès lors que, selon le demandeur, la remise en état de la servitude pour le service du feu cadrerait l'utilisation autorisée en droit public du passage litigieux, le demandeur en déduisant que cela lui permettrait de requérir un passage sur la parcelle des défendeurs. Pour le surplus, en opportunité, l'instance ouverte en droit administratif, si elle devait aboutir à l'obligation pour les défendeurs de rétablir le passage, était susceptible de favoriser une solution transactionnelle.
E. 3.4 En l'espèce, intitulée « [...] (...) rétablissement de l'accès pour le
service du feu », la décision de la Commune de X.________ du 6 mars 2018 (pièce 20)
enjoint notamment les propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune
de X.________ de procéder à divers travaux pour rétablir l'accès aux véhicules
du service du feu à la parcelle du recourant, soit assainir le chemin d'accès, réduire
le parc à chevaux pour ramener l'accès à une largeur de 3,50 mètres, supprimer la
haie d'arbres d'une hauteur inférieure à 4 mètres, empiétant sur le chemin d'accès,
et modifier la largeur du portail en limite de parcelle pour élargir le passage à 3,50 mètres
au minimum.
Le recours des propriétaires en question tendant à l'annulation de cette décision et à
la mise à néant des exigences d'aménagement pour violation du droit d'être entendu,
violation de la législation en matière de défense incendie et violation de la garantie
de la propriété a également été produit (pièce 207). Les recourants y affirment
notamment que la parcelle du recourant serait déjà pourvue d'un accès au domaine public,
font état des procédures civiles passées et en cours et soulignent que sa démarche
auprès de la commune viserait à obtenir, par un moyen détourné, que l'aménagement
des accès sis sur la parcelle n° [...] soit amélioré afin de faciliter son action
en passage nécessaire.
Compte tenu des précisions qui précèdent, le grief d'une constatation manifestement inexacte
des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC s'avère infondé dès lors que la nature et la
portée du procès administratif sont suffisamment déterminées.
Comme l’intimée Fondation W.________ l'a indiqué dans sa requête de suspension du
24 avril 2018, il existe une imbrication entre les procédures administrative et civile, toutes deux
concernant l’accès en véhicule de la parcelle du recourant, suivant le même tracé
et des largeurs voisines. Le recourant a lui-même allégué le contenu essentiel de la décision
communale qui impose aux intimés d'aménager, sur le tracé du passage nécessaire revendiqué,
un accès de droit public pour permettre aux véhicules du feu d'intervenir sur sa parcelle.
Aussi, même si les causes sont évidemment distinctes, on peut raisonnablement attendre de l'issue
du litige administratif qu'elle facilite de façon significative la procédure en passage nécessaire,
notamment en statuant sur la question de l'accès public. La pesée des intérêts entre
la célérité et l'opportunité justifie donc ici de confirmer la suspension.
E. 4 Pour les motifs qui précèdent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la motivation a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jacques Micheli (pour H.________), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour R.________ et P.________), - Me Pascal de Preux (pour la Fondation W.________), - Me Antoine Eigenmann (pour F.________), - Me Katia Pezuela (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.01.2019 HC / 2019 / 51
NOVA, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 al. 2 CPC (CH), 229 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PS16.008075-181085 15 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2019 ___________________ Composition : M. Sauterel, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 126 al. 2, 229 al. 1 et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 6 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], la Fondation W.________, à [...], P.________, à [...], F.________, à [...], et M.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 6 juillet 2018, adressé pour notification le même jour aux parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevables les faits et moyens de preuve nouveaux introduits par H.________ le 11 décembre 2017 et en a ordonné le retranchement du dossier (I), a admis à la procédure le fait nouveau et le moyen de preuve y relatif introduit par H.________ le 20 mars 2018 (II), a suspendu la procédure en inscription d’un passage nécessaire divisant H.________ d’avec R.________, P.________, la Fondation W.________, F.________ et M.________ jusqu’à droit connu sur la décision du 6 mars 2018 de la Commune de X.________ (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans la décision finale (IV). En droit, s’agissant des faits et allégués nouveaux, le premier juge a considéré qu’à l’exception d’un allégué et d’une pièce, les moyens de preuve introduits l’avaient été tardivement et étaient par conséquent irrecevables. Appelé à statuer sur la suspension de la cause, le premier juge a relevé qu’une décision de la Municipalité de X.________ (ci-après : la municipalité) en lien avec le tracé du passage litigieux faisait l’objet d’un recours pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), cette décision pouvant être décisive pour la présente procédure; il convenait dès lors de suspendre la procédure ouverte devant le tribunal civil jusqu’à droit connu sur la décision de la municipalité. B. Par acte motivé du 18 juillet 2018, H.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que les nouveaux allégués et leurs offres de preuve énoncés dans sa requête du 11 décembre 2017 sont recevables et que la cause n’est pas suspendue et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 18 février 2016, H.________, propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de X.________, a notamment conclu, moyennant paiement aux intéressés d'une indemnité fixée à dire de justice, à ce que la servitude de passage à pied n° [...] grevant la parcelle n° [...], propriété de R.________, P.________, la Fondation W.________, F.________ et M.________, soit modifiée en servitude de passage pour piétons et pour tout véhicule suivant le même tracé sur une largeur de trois mètres. Ces derniers ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et à son rejet. Par écriture du 11 décembre 2017 intitulée « NOVA », H.________ a requis de compléter les allégués de sa demande par les allégués 24bis à 24quinquies, dont la teneur est la suivante : « 24bis Selon un rapport établi le 29 octobre 2017 par le Capitaine [...], Responsable Technique, Chef Jeunes-Sapeurs-Pompiers du SDIS de [...], l'accès à la Ferme [...] avec des véhicules du Service du feu est impossible et ne respecte aucunement les exigences réglementaires. Preuve : pièces 17 témoins inspection locale 24ter Cet accès est d'autant plus indispensable que la Ferme [...] est un bâtiment à valeur patrimoniale. Preuve : pièce 18 témoins inspection locale 24 quater Selon l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles afin que les sapeurs-pompiers puisse intervenir rapidement et efficacement. Preuve : pièce 18 24 quinquies Le 27 novembre 2017, M. [...], Inspecteur des forêts, a adressé au demandeur le courriel suivant : « Monsieur H.________, La visite de terrain effectuée en date du 21 novembre dernier me permet de vous communiquer les éléments suivants au sujet de la desserte reliant la ferme [...] à la route [...] :
1. La desserte reliant la ferme [...] à la route [...] a une double vocation agricole et forestière.
2. La desserte en question est praticable pour des véhicules forestiers de type tracteur et porteur qui débardent les bois et les entreposent à proximité du chemin [...] où un grumier peut les prendre en charge; cette desserte est donc assimilable à une piste forestière renforcée.
3. La piste qui dessert partiellement les parties boisées des parcelles [...], [...], [...] et [...] est adaptée pour effectuer les interventions sylvicoles utiles; il n'est pas nécessaire ni envisageable de la transformer en chemin forestier carrossable pour des camions en raison du terrain accidenté, de sa forte pente par endroit et de la faible surface de forêt desservie. Dans ces conditions, la direction générale de l'environnement n'est pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales nécessaire à l'aménagement d'un chemin goudronné ou bétonné ceci d'autant plus que les revêtement précités ne sont en principe pas autorisés en forêt et que l'accès logique à la ferme [...] se situe en direction du chemin [...], via la parcelle [...], comme l'indique le guichet cartographique de l’Etat de Vaud. Je reste disponible pour de plus amples renseignements si nécessaire ». Preuve : pièce 19 témoins inspection locale » 2. Par écriture du 20 mars 2018 intitulée « NOVA II », H.________ a requis d'introduire un nouvel allégué 25 libellé comme il suit : « Dans un courrier adressé aux parties le 6 mars 2018, la Municipalité de la Commune de X.________ a invité les défendeurs, propriétaires de la parcelle No [...], de rétablir l'accès aux véhicules du service du feu, sur une largeur de 3,50 mètres sur le tracé du passage litigieux » et a offert de prouver ces faits par la pièce 20, soit la lettre en question. Par décision du 6 mars 2018 intitulée « [...] (...) rétablissement de l'accès pour le service du feu », la Commune de X.________ a notamment enjoint les propriétaires de la parcelle n° [...] de procéder à divers travaux pour rétablir l'accès aux véhicules du service du feu à la parcelle du recourant, soit assainir le chemin d'accès, réduire le parc à chevaux pour ramener l'accès à une largeur de 3,50 mètres, supprimer la haie d'arbres d'une hauteur inférieure à 4 mètres, empiétant sur le chemin d'accès, et modifier la largeur du portail en limite de parcelle pour élargir le passage à 3,50 mètres au minimum. Les copropriétaires de la parcelle n° [...] ont recouru à la CDAP contre cette décision communale. Ils ont conclu à son annulation et à la mise à néant des exigences d'aménagement pour violation du droit d'être entendu, violation de la législation en matière de défense incendie et violation de la garantie de la propriété. Les copropriétaires y affirment notamment que la parcelle du recourant serait déjà pourvue d'un accès au domaine public, font état des procédures civiles passées et en cours et soulignent que la démarche du recourant auprès de la commune viserait à obtenir, par un moyen détourné, que l'aménagement des accès sis sur la parcelle n° [...] soit amélioré afin de faciliter son action en passage nécessaire. Ce recours a été assorti de l’effet suspensif. 3. Le 24 avril 2018, la Fondation W.________, invoquant l'art. 126 al. 1 CPC, a déposé une requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure administrative ouverte devant la CDAP et a confirmé cette requête le 15 mai 2018. Par procédé écrit du 18 juin 2018, [...] a requis d'introduire à nouveau des allégués et modes de preuves nouveaux, soit les allégués 114 à 121. Par ailleurs, dans la même écriture, il s'est opposé à la requête de suspension présentée par la Fondation W.________. Un délai de détermination échéant le 13 juillet 2018 sur cette dernière écriture a été imparti aux parties. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3 s’agissant des décisions de suspension). En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il conteste la suspension de la procédure. 1.3 1.3.1 Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC. (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.18.1 ad art. 319 CPC), 1.3.2 S'agissant du recours contre le refus d'introduire dans la procédure les allégués 24bis à 24quinquies, ainsi que leurs offres de preuve, le procès au fond relève de la procédure simplifiée, compte tenu d'une valeur litigieuse de 30'000 fr. selon le montant indiqué par le demandeur (art. 243 al. 1 CPC). Citant deux avis de doctrine, le premier juge a considéré que l'art 229 CPC s'appliquait en procédure simplifiée (cf. notamment Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 28 ad art. 229 CPC) et qu'il en résultait que les allégués nouveaux et les preuves offertes nouvelles étaient en l'espèce irrecevables pour tardiveté. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le recourant n'aborde pas la question d'un éventuel préjudice difficilement réparable. Il se contente de soutenir que l'art. 229 CPC serait inapplicable dans le cas particulier pour le motif que la procédure n'aurait pas atteint le stade des débats principaux selon l'art. 228 CPC. Le recourant n’a pas allégué ni établi que la décision de rejet des faits et moyens de preuve nouveaux entraînerait un préjudice difficilement réparable; le recourant pourra faire valoir son grief en lien avec l’application erronée de l'art. 229 CPC contre le jugement au fond. En définitive, cette partie du recours doit être déclaré irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la question de l'accès des véhicules de défense incendie à sa propriété – litigieuse devant les autorités administratives – et la question de l'usage du même passage pour les besoins de son fonds – à savoir le présent litige – seraient distinctes, qu’elles devraient être tranchées dans des procédures différentes et opposeraient des parties distinctes, en d’autres termes qu’il s’agirait de causes dépourvues de connexité. A ses yeux, l'issue de la procédure administrative n'aurait aucune portée décisive sur le procès civil, si bien que la suspension ne reposerait pas sur un véritable besoin. De plus, la perspective d'une issue transactionnelle favorisée par la procédure administrative serait illusoire. Enfin, le premier juge n'aurait pas pris connaissance du dossier administratif, ce qui l'aurait amené à une constatation incomplète des faits en se méprenant sur le sens et la portée du litige administratif. 3.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.3 Le premier juge s'est référé à la jurisprudence relative à la relation entre le passage nécessaire et le droit public de l'équipement (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1, JdT 2010 I 291) selon laquelle il incombe au demandeur au civil d'un passage nécessaire (art. 694 CC) de démontrer qu'il a tout entrepris pour obtenir un accès à sa parcelle sur la base du droit public, le Tribunal fédéral invitant ainsi le propriétaire à utiliser en première ligne les institutions de droit public car aussi longtemps que l'on peut réaliser un équipement adéquat par les moyens de droit public, il n'y a pas de nécessité d'octroyer un passage. Selon l’arrêt précité, la décision par laquelle l'autorité compétente constate, de manière définitive, qu'il existe, selon le droit public, un accès suffisant à un bien-fonds, constitue le point de départ de l'appréciation judiciaire de la nécessité d'un passage au sens de l'art. 694 CC. Dans de tels cas, le juge civil doit exclusivement examiner si, au vu de toutes les circonstances du cas concret, la nécessité d'un passage définie par le droit privé a ou non disparu. Le premier juge a ensuite considéré que le sort de la question débattue en droit public était décisif pour l'issue du procès civil dès lors que, selon le demandeur, la remise en état de la servitude pour le service du feu cadrerait l'utilisation autorisée en droit public du passage litigieux, le demandeur en déduisant que cela lui permettrait de requérir un passage sur la parcelle des défendeurs. Pour le surplus, en opportunité, l'instance ouverte en droit administratif, si elle devait aboutir à l'obligation pour les défendeurs de rétablir le passage, était susceptible de favoriser une solution transactionnelle. 3.4 En l'espèce, intitulée « [...] (...) rétablissement de l'accès pour le service du feu », la décision de la Commune de X.________ du 6 mars 2018 (pièce 20) enjoint notamment les propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de X.________ de procéder à divers travaux pour rétablir l'accès aux véhicules du service du feu à la parcelle du recourant, soit assainir le chemin d'accès, réduire le parc à chevaux pour ramener l'accès à une largeur de 3,50 mètres, supprimer la haie d'arbres d'une hauteur inférieure à 4 mètres, empiétant sur le chemin d'accès, et modifier la largeur du portail en limite de parcelle pour élargir le passage à 3,50 mètres au minimum. Le recours des propriétaires en question tendant à l'annulation de cette décision et à la mise à néant des exigences d'aménagement pour violation du droit d'être entendu, violation de la législation en matière de défense incendie et violation de la garantie de la propriété a également été produit (pièce 207). Les recourants y affirment notamment que la parcelle du recourant serait déjà pourvue d'un accès au domaine public, font état des procédures civiles passées et en cours et soulignent que sa démarche auprès de la commune viserait à obtenir, par un moyen détourné, que l'aménagement des accès sis sur la parcelle n° [...] soit amélioré afin de faciliter son action en passage nécessaire. Compte tenu des précisions qui précèdent, le grief d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC s'avère infondé dès lors que la nature et la portée du procès administratif sont suffisamment déterminées. Comme l’intimée Fondation W.________ l'a indiqué dans sa requête de suspension du 24 avril 2018, il existe une imbrication entre les procédures administrative et civile, toutes deux concernant l’accès en véhicule de la parcelle du recourant, suivant le même tracé et des largeurs voisines. Le recourant a lui-même allégué le contenu essentiel de la décision communale qui impose aux intimés d'aménager, sur le tracé du passage nécessaire revendiqué, un accès de droit public pour permettre aux véhicules du feu d'intervenir sur sa parcelle. Aussi, même si les causes sont évidemment distinctes, on peut raisonnablement attendre de l'issue du litige administratif qu'elle facilite de façon significative la procédure en passage nécessaire, notamment en statuant sur la question de l'accès public. La pesée des intérêts entre la célérité et l'opportunité justifie donc ici de confirmer la suspension. 4. Pour les motifs qui précèdent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la motivation a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jacques Micheli (pour H.________), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour R.________ et P.________), - Me Pascal de Preux (pour la Fondation W.________), - Me Antoine Eigenmann (pour F.________), - Me Katia Pezuela (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :