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HC / 2019 / 45

Waadt · 2019-01-09 · Français VD
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COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | 3 LJT

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

E. 1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 4 ad art. 311 CPC et 2 ad art. 321 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4, rés in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49 consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée).

E. 1.3 En l’espèce, le recours porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario ) et a été formé en temps utile par une partie qui, quoi qu’en dise B.________ (ci-après : l’intimée), a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. L’U.________ (ci-après : la recourante) a en effet un intérêt à faire reconnaître la compétence du juge saisi, notamment sous l’angle de la procédure applicable, laquelle n’est pas la même devant le juge de paix que devant les tribunaux de prud’hommes.

E. 1.4 La recourante n’a pas pris de conclusions réformatoires, se limitant à demander l’annulation de la décision et le renvoi du dossier de la cause au premier juge pour qu’il fixe une nouvelle audience, de sorte que la recevabilité du recours est douteuse. On comprend toutefois qu’à travers l’admission du recours, la recourante demande que la compétence du premier juge soit reconnue pour traiter de la cause et que celui-ci se saisisse du dossier. Au vu de l’issue du litige, la question de la recevabilité du recours au regard des conclusions prises peut toutefois demeurer indécise (cf. infra consid. 3.3).

E. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452).

E. 2.2 Les pièces 100 et 101 produites par l’intimée sont recevables, dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance. Les pièces 102 et 103, nouvelles, sont irrecevables (art. 326 CPC).

E. 3.1 La recourante soutient que le contrat de travail qu’elle a conclu avec l’intimée serait soumis à la LAJE. Elle affirme que l’intimée, de par son activité d’accueillante en milieu familial de jour, accomplirait une tâche administrative régie par le droit public. Les parties seraient ainsi liées par un contrat de droit administratif, ce qui exclurait la compétence des tribunaux de prud’hommes. Selon la recourante, on serait en présence d’un contentieux subjectif et la compétence serait donnée aux autorités civiles ordinaires, soit en l’espèce le juge de paix compte tenu de la valeur litigieuse. De son côté, l’intimée fait valoir que ce seraient les tribunaux de prud’hommes qui seraient compétents pour connaître de la présente procédure, que le contrat soit un contrat de droit privé ou un contrat de droit public, référence faite à l’arrêt de la CREC I du 16 septembre 2009/478. Elle se prévaut également du contenu d’un règlement du personnel, soit de la pièce 102, irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 LJT, il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail (al. 1). Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi (al. 2). Sous réserve de dispositions contraire, notamment celles prévues par la LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31), les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP), les contestations relatives aux rapports de travail, qu'ils trouvent leur origine dans un contrat de travail régi par les art. 319 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220], respectivement dans un contrat de droit administratif, sont soumises aux tribunaux civils ordinaires (cf. art. 3 LJT). La CDAP est compétente lorsque les rapports de travail trouvent leur origine dans une décision unilatérale de l’autorité (GE.2017.0208 du 11 avril 2018 consid 1b et les réf. citées). Dans un arrêt de 2008, la CREC I a eu l’occasion de préciser que par « tribunaux ordinaires », il fallait entendre les « tribunaux civils en général », soit y compris les tribunaux de prud’hommes. Dans cet arrêt, la CREC I a reconnu la compétence de la juridiction du travail pour connaître d’un litige reposant sur un contrat de droit administratif (cf. CREC I 16 septembre 2009/I consid. 8, JdT 2011 III 77). La compétence des tribunaux de prud’hommes a également été reconnue par la CACI dans un arrêt de 2013 relatif au licenciement d’un appareilleur engagé par une commune (cf. CACI

E. 3.2.2 Dans un arrêt de 2016, la CDAP a considéré que l'organisation d'un accueil préscolaire, d'un accueil parascolaire et/ou d'un accueil familial de jour (cf. art. 31 al. 1 let. a LAJE) dont l'accès à l'offre d'accueil (cf. art. 28 LAJE) et l'accessibilité financière (cf. art. 29 LAJE) sont garanties, poursuivait manifestement un but d'utilité publique ; s'agissant spécifiquement de l'accueil préscolaire et parascolaire, ce but se fondait au demeurant directement sur l'art. 63 al. 2 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 131.231), dont il résulte que l'organisation de tels accueils relève de la compétence de l'Etat et des communes, en collaboration avec les partenaires privés. La CDAP a constaté qu’en reconnaissant et en subventionnant les réseaux d'accueil de jour qui satisfont aux conditions posées par l'art. 31 LAJE, la [...] agissait dans le cadre des compétences qui lui avaient expressément été déléguées par une loi au sens formel (cf. art. 41 al. 1 let. d et e LAJE), sous la surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE), en vue d'accomplir une tâche publique – soit l'accès à une offre suffisante en places d'accueil à un coût acceptable pour la collectivité (cf. art. 1 let. b LAJE). Il s’ensuivait qu’en se soumettant aux conditions légales des art. 27 ss LAJE, les réseaux d'accueil de jour participaient également, à l'évidence, à l'exercice de cette tâche publique (GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1e). Dans cet arrêt, la CDAP a rappelé qu’ un contrat relevait du droit administratif notamment lorsqu’il mettait directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il avait pour objet même une tâche d’administration publique ou une dépendance du domaine public ( GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1a ; cf. GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c ; ATF 105 Ia 392 consid. 3 et les réf. citées).

E. 3.3 En l’espèce, il est établi que les rapports de travail liant les parties reposent sur un contrat – et non pas sur une décision –, que l’intimée ne bénéficie pas du statut de fonctionnaire et que la recourante participe à l'exercice d’une tâche publique. Toutefois, la nature de la relation contractuelle qui lie les parties peut demeurer indécise, puisque contrairement à ce que soutient la recourante, la nature administrative d’un contrat de travail ne suffit pas à exclure la compétence des tribunaux de prud’hommes. En effet, il ressort aussi bien de la jurisprudence des tribunaux civils de deuxième instance que de celle de la CDAP que les tribunaux de prud’hommes sont compétents pour connaître des litiges reposant sur un contrat de travail, quand bien même il s’agirait d’un contrat de droit administratif. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition contraire au sens de l’art. 3 al. 3 LJT, de sorte que ce sont les tribunaux de prud’hommes qui sont compétents pour connaître du présent litige. Il s’ensuit que c’est à raison que la juge de paix a décliné sa compétence et a déclaré irrecevable la requête déposée par la recourante le 3 septembre 2018. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [ tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Compte tenu de l’issue de litige et au vu de l’ampleur de la réponse, la recourante versera à l’intimée la somme de 1'800 fr. (art. 7 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante l’Y.________. IV. La recourante l’Y.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Thévenaz (pour l’Y.________), ‑ Me Albert J. Graf (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

E. 5 février 2013/79) .

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.01.2019 HC / 2019 / 45

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | 3 LJT

TRIBUNAL CANTONAL JJ18.037686-181785 11 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2019 ______________________ Composition :               M. Sauterel , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 3 LJT Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’ Y.________ , à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ , à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 22 octobre 2018 ( recte : 19 octobre 2018), la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête déposée le 3 septembre 2018 (I), a annulé l’audience fixée au 9 novembre 2018 à 9 h 30 (II), a statué sur les frais (II à IV [ recte : III à V]), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V [ recte : VI]) et a rayé la cause du rôle (VI [ recte : VII]). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la pièce 1 introduite par la partie demanderesse, soit un document intitulé « contrat de travail de droit privé » du 15 décembre 2011, il n’était pas compétent à raison de la matière pour connaître d’un litige relevant des relations de travail. B. Par acte du 13 novembre 2018, Y.________ (ci-après : l’U.________) a recouru contre la décision du 19 octobre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il fixe une nouvelle audience de conciliation. Par réponse du 24 décembre 2018, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et « sur procédure », à ce que le recours soit déclaré irrecevable faute d’intérêt à recourir, et à ce qu’il soit constaté que l’U.________ et son conseil ont procédé de façon téméraire et à ce qu’ils soient condamnés à une amende disciplinaire. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de toutes les conclusions d’B.________. Elle a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par requête de conciliation du 4 septembre 2018 adressée à la juge de paix, l’U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’B.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2017 (I) et à ce que l’opposition formée par B.________ à l’encontre du commandement de payer n o [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée à concurrence du montant précité (II). A l’appui de sa requête, l’U.________ a notamment produit une pièce 1, soit un « contrat de travail de droit privé » conclu par les parties le 19 novembre

2011. Elle a fait valoir que la retenue LPP sur le salaire d’B.________ avait fait l’objet d’une erreur et que la part de cotisation à la charge de l’employée n’avait pas été correctement déduite. 2. Par courrier du 24 septembre 2018 adressé à la juge de paix, B.________ a relevé que la requête reconnaissait que la « prétention [était] fondée sur un contrat de travail », de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable et que l’audience appointée au 9 novembre 2018 devait être annulée, les conditions de recevabilité matérielles n’étant pas réalisées. Par courrier du 1 er octobre 2018, l’U.________ s’est déterminée en ce sens que les tribunaux de prud’hommes ne seraient compétents que dans le cadre de contestations de droit civil relatives à un contrat de travail, référence faite aux art. 1 et 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; BLV 173.61). Dès lors que l’accueil de jour des enfants est régi par une loi spéciale de droit public (cf. LAJE [loi sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 ; BLV 211.22]), le contrat liant les parties serait un contrat de droit administratif et la compétence du juge de paix serait donnée. Dans un courrier du 2 octobre 2018, B.________ s’est déterminée en ce sens que la cause relevait selon elle des tribunaux de prud’hommes. En droit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 4 ad art. 311 CPC et 2 ad art. 321 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4, rés in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49 consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). 1.3 En l’espèce, le recours porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario ) et a été formé en temps utile par une partie qui, quoi qu’en dise B.________ (ci-après : l’intimée), a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. L’U.________ (ci-après : la recourante) a en effet un intérêt à faire reconnaître la compétence du juge saisi, notamment sous l’angle de la procédure applicable, laquelle n’est pas la même devant le juge de paix que devant les tribunaux de prud’hommes. 1.4 La recourante n’a pas pris de conclusions réformatoires, se limitant à demander l’annulation de la décision et le renvoi du dossier de la cause au premier juge pour qu’il fixe une nouvelle audience, de sorte que la recevabilité du recours est douteuse. On comprend toutefois qu’à travers l’admission du recours, la recourante demande que la compétence du premier juge soit reconnue pour traiter de la cause et que celui-ci se saisisse du dossier. Au vu de l’issue du litige, la question de la recevabilité du recours au regard des conclusions prises peut toutefois demeurer indécise (cf. infra consid. 3.3). 2. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). 2.2 Les pièces 100 et 101 produites par l’intimée sont recevables, dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance. Les pièces 102 et 103, nouvelles, sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 La recourante soutient que le contrat de travail qu’elle a conclu avec l’intimée serait soumis à la LAJE. Elle affirme que l’intimée, de par son activité d’accueillante en milieu familial de jour, accomplirait une tâche administrative régie par le droit public. Les parties seraient ainsi liées par un contrat de droit administratif, ce qui exclurait la compétence des tribunaux de prud’hommes. Selon la recourante, on serait en présence d’un contentieux subjectif et la compétence serait donnée aux autorités civiles ordinaires, soit en l’espèce le juge de paix compte tenu de la valeur litigieuse. De son côté, l’intimée fait valoir que ce seraient les tribunaux de prud’hommes qui seraient compétents pour connaître de la présente procédure, que le contrat soit un contrat de droit privé ou un contrat de droit public, référence faite à l’arrêt de la CREC I du 16 septembre 2009/478. Elle se prévaut également du contenu d’un règlement du personnel, soit de la pièce 102, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 LJT, il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail (al. 1). Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi (al. 2). Sous réserve de dispositions contraire, notamment celles prévues par la LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31), les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP), les contestations relatives aux rapports de travail, qu'ils trouvent leur origine dans un contrat de travail régi par les art. 319 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220], respectivement dans un contrat de droit administratif, sont soumises aux tribunaux civils ordinaires (cf. art. 3 LJT). La CDAP est compétente lorsque les rapports de travail trouvent leur origine dans une décision unilatérale de l’autorité (GE.2017.0208 du 11 avril 2018 consid 1b et les réf. citées). Dans un arrêt de 2008, la CREC I a eu l’occasion de préciser que par « tribunaux ordinaires », il fallait entendre les « tribunaux civils en général », soit y compris les tribunaux de prud’hommes. Dans cet arrêt, la CREC I a reconnu la compétence de la juridiction du travail pour connaître d’un litige reposant sur un contrat de droit administratif (cf. CREC I 16 septembre 2009/I consid. 8, JdT 2011 III 77). La compétence des tribunaux de prud’hommes a également été reconnue par la CACI dans un arrêt de 2013 relatif au licenciement d’un appareilleur engagé par une commune (cf. CACI 5 février 2013/79) . 3.2.2 Dans un arrêt de 2016, la CDAP a considéré que l'organisation d'un accueil préscolaire, d'un accueil parascolaire et/ou d'un accueil familial de jour (cf. art. 31 al. 1 let. a LAJE) dont l'accès à l'offre d'accueil (cf. art. 28 LAJE) et l'accessibilité financière (cf. art. 29 LAJE) sont garanties, poursuivait manifestement un but d'utilité publique ; s'agissant spécifiquement de l'accueil préscolaire et parascolaire, ce but se fondait au demeurant directement sur l'art. 63 al. 2 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 131.231), dont il résulte que l'organisation de tels accueils relève de la compétence de l'Etat et des communes, en collaboration avec les partenaires privés. La CDAP a constaté qu’en reconnaissant et en subventionnant les réseaux d'accueil de jour qui satisfont aux conditions posées par l'art. 31 LAJE, la [...] agissait dans le cadre des compétences qui lui avaient expressément été déléguées par une loi au sens formel (cf. art. 41 al. 1 let. d et e LAJE), sous la surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE), en vue d'accomplir une tâche publique – soit l'accès à une offre suffisante en places d'accueil à un coût acceptable pour la collectivité (cf. art. 1 let. b LAJE). Il s’ensuivait qu’en se soumettant aux conditions légales des art. 27 ss LAJE, les réseaux d'accueil de jour participaient également, à l'évidence, à l'exercice de cette tâche publique (GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1e). Dans cet arrêt, la CDAP a rappelé qu’ un contrat relevait du droit administratif notamment lorsqu’il mettait directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il avait pour objet même une tâche d’administration publique ou une dépendance du domaine public ( GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1a ; cf. GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c ; ATF 105 Ia 392 consid. 3 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, il est établi que les rapports de travail liant les parties reposent sur un contrat – et non pas sur une décision –, que l’intimée ne bénéficie pas du statut de fonctionnaire et que la recourante participe à l'exercice d’une tâche publique. Toutefois, la nature de la relation contractuelle qui lie les parties peut demeurer indécise, puisque contrairement à ce que soutient la recourante, la nature administrative d’un contrat de travail ne suffit pas à exclure la compétence des tribunaux de prud’hommes. En effet, il ressort aussi bien de la jurisprudence des tribunaux civils de deuxième instance que de celle de la CDAP que les tribunaux de prud’hommes sont compétents pour connaître des litiges reposant sur un contrat de travail, quand bien même il s’agirait d’un contrat de droit administratif. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition contraire au sens de l’art. 3 al. 3 LJT, de sorte que ce sont les tribunaux de prud’hommes qui sont compétents pour connaître du présent litige. Il s’ensuit que c’est à raison que la juge de paix a décliné sa compétence et a déclaré irrecevable la requête déposée par la recourante le 3 septembre 2018. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [ tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Compte tenu de l’issue de litige et au vu de l’ampleur de la réponse, la recourante versera à l’intimée la somme de 1'800 fr. (art. 7 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante l’Y.________. IV. La recourante l’Y.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Thévenaz (pour l’Y.________), ‑ Me Albert J. Graf (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :