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HC / 2019 / 13

Waadt · 2018-12-11 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, CONDUITE DU PROCÈS, DÉCISION | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.12.2018 HC / 2019 / 13

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, CONDUITE DU PROCÈS, DÉCISION | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PT16.018362-181910 377 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2018 __________________ Composition :               M. Sauterel, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...], et V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. G.________ et V.________ étaient respectivement administrateur-président et administrateur de la société P.________ SA. Cette société était titulaire d’un compte courant auprès de H.________, établissement auprès duquel elle avait en outre conclu un prêt à terme. P.________ SA a été déclarée en faillite avec effet au 5 janvier 2016. 2. 2.1 Le 11 avril 2016, H.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre V.________ et G.________. V.________ et G.________ ont chacun déposé une réponse, respectivement les 16 août et 10 octobre 2016. L’échange d’écritures s’est achevé le 18 mai 2017, date à laquelle chacune des parties a déposé d’ultimes déterminations. 2.2 En cours d’instruction, [...] a été désigné en qualité d’expert le 10 octobre 2017 afin de se déterminer sur les allégués 55 et 65 de la demande de H.________, ainsi que sur les allégués 98 à 100 de la réponse de G.________. Le 9 juillet 2018, G.________ a écrit à l’expert que l’expertise devait notamment déterminer si les fonds qui avaient été débités du compte de la société [...] SA concernaient bien l’exploitation de P.________ SA. L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018, dans lequel il s’est déterminé sur les allégués précités, ainsi que sur une question complémentaire du conseil de G.________ formulée le 8 mars 2018. Un délai au 18 septembre 2018 a été imparti aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport. 2.3 Le 14 septembre 2018, G.________ a écrit à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) que l’expert n’avait pas pris position sur la question contenue dans son courrier du 9 juillet 2018 et a requis que l’expert se détermine sur celle-ci, à savoir si les fonds qui avaient été débités du compte de la société [...] SA concernaient bien l’exploitation de P.________ SA. 2.4 Par décision du 19 novembre 2018, la juge déléguée a refusé d’ordonner un complément d’expertise. En droit, le premier juge a considéré que l’expert avait pleinement accompli la mission qui lui avait été confiée, qu’il avait examiné les allégués qui étaient soumis à l’expertise et avait répondu à une question complémentaire du conseil de G.________ qui sortait du cadre des allégués et qui répondait déjà partiellement à la nouvelle requête de celui-ci, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à l’expert d’autres questions complémentaires. 3. Par acte du 27 novembre 2018, G.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le complément d’expertise sollicité le 14 septembre 2018 soit ordonné. 4. 4.1 La décision du premier juge refusant d’ordonner un complément d’expertise est une ordonnance d’instruction. 4.2 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable (JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées), étant précisé que le recourant doit alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 125 CPC). 5. 5.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; TF 6A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable, étant observé que le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui pourrait permettre de reconnaître un tel préjudice, comme par exemple le risque que des moyens de preuve aujourd’hui disponibles disparaissent à plus ou moins brève échéance. En effet, en guise de motivation sous l’angle du préjudice difficilement réparable, l’intéressé se contente de mentionner qu’il est à craindre que le tribunal ne dispose pas des éléments factuels nécessaires pour apprécier les contestations du recourant, défendeur à la cause, et que sa situation en serait péjorée, en soulignant en outre qu’il n’a jamais obtenu de la demanderesse les informations requises portant sur les débits intervenus sur les comptes de P.________ SA. Cette argumentation est largement insuffisante, étant relevé que le recourant s’en prend ici en réalité à l’appréciation des preuves qui devra être opérée par les premiers juges. Or, le recourant disposera d’une voie de droit contre le jugement à intervenir qu’il pourra emprunter pour exposer la critique qu’il livre en l’état de manière anticipée. La condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas réalisée, aucune démonstration allant dans ce sens n’étant en tout cas entreprise valablement par le recourant. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre Heinis (pour G.________), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour la H.________), - Me Basile Schwab (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :