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HC / 2019 / 1065

Waadt · 2019-11-18 · Français VD
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DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 110 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 322 CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 18 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Sauterel, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière :              Mme Pache ***** Art. 110, 321 al. 1, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Pully, contre la décision rendue le 29 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixant les indemnités de conseil d’office de Mes I.________ et W.________, avocats à Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 19 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à N.________ dans la cause l’opposant à U.________ et a désigné Me I.________, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office, avec effet au 5 août 2019. Par courrier du 15 août 2019, Me I.________ a requis d’être relevé de son mandat et a indiqué que N.________ avait déjà consulté Me W.________, avocat à Lausanne. Par courrier du 19 août 2019, Me W.________ a indiqué avoir été consulté par N.________ et a requis sa désignation en qualité de conseil d’office. Le 23 septembre 2019, Me W.________ a requis d’être relevé de son mandat et a informé le président que N.________ avait d’ores et déjà consulté un nouveau conseil en la personne de Me [...]. 2. Par décision du 29 octobre 2019, le président a relevé Me I.________ de sa mission de conseil d’office de N.________ dans la cause en carence dans l’organisation de la société qui l’opposait à U.________, avec effet au 15 août 2019 (I), a désigné Me W.________ pour lui succéder comme conseil d’office de N.________, avec effet au 19 août 2019 (II), a relevé Me W.________ de sa mission de conseil d’office de N.________, avec effet au 23 septembre 2019 (III), a désigné Me [...] pour lui succéder comme conseil d’office de N.________, avec effet au 30 septembre 2019 (IV), a invité Me W.________ à transmettre à Me [...] le dossier concernant cette cause (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________, allouée à Me I.________, à 2'615 fr. 65, TVA et débours compris, pour la période du 5 au 19 août 2019 (VI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________, allouée à Me W.________, à 4'864 fr. 90, TVA et débours compris, pour la période du 19 août au 23 septembre 2019 (VII), a dit que N.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement des indemnités fixées ci-dessus sous chiffres IV et V, laissées provisoirement à la charge de l'Etat (VIII) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (IX). 3. Par acte daté du 28 octobre 2019, remis à la poste le 11 novembre 2019, N.________ a recouru contre la décision du 29 octobre 2019. 4. 4.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/44). En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile. 4 .2 L e recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC

E. 23 octobre 2017/388; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187; Jeandin, CR-CPC,

n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du

E. 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92). 4.3 La recourante sollicite en substance la réforme de la décision en cause, en ce sens que les indemnités litigieuses allouées à Me I.________ et Me W.________ soient revues à la baisse. Toutefois, elle n’indique aucunement le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place des indemnités d’office arrêtées à 2'615 fr. 55 et 4'864 fr. 90, de sorte que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC . 5.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Mes I.________ et W.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme N.________, ‑ Me I.________, ‑ Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.11.2019 HC / 2019 / 1065

DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 110 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 322 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JP19.035133-191691 315 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Sauterel, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière :              Mme Pache ***** Art. 110, 321 al. 1, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Pully, contre la décision rendue le 29 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixant les indemnités de conseil d’office de Mes I.________ et W.________, avocats à Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 19 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à N.________ dans la cause l’opposant à U.________ et a désigné Me I.________, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office, avec effet au 5 août 2019. Par courrier du 15 août 2019, Me I.________ a requis d’être relevé de son mandat et a indiqué que N.________ avait déjà consulté Me W.________, avocat à Lausanne. Par courrier du 19 août 2019, Me W.________ a indiqué avoir été consulté par N.________ et a requis sa désignation en qualité de conseil d’office. Le 23 septembre 2019, Me W.________ a requis d’être relevé de son mandat et a informé le président que N.________ avait d’ores et déjà consulté un nouveau conseil en la personne de Me [...]. 2. Par décision du 29 octobre 2019, le président a relevé Me I.________ de sa mission de conseil d’office de N.________ dans la cause en carence dans l’organisation de la société qui l’opposait à U.________, avec effet au 15 août 2019 (I), a désigné Me W.________ pour lui succéder comme conseil d’office de N.________, avec effet au 19 août 2019 (II), a relevé Me W.________ de sa mission de conseil d’office de N.________, avec effet au 23 septembre 2019 (III), a désigné Me [...] pour lui succéder comme conseil d’office de N.________, avec effet au 30 septembre 2019 (IV), a invité Me W.________ à transmettre à Me [...] le dossier concernant cette cause (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________, allouée à Me I.________, à 2'615 fr. 65, TVA et débours compris, pour la période du 5 au 19 août 2019 (VI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________, allouée à Me W.________, à 4'864 fr. 90, TVA et débours compris, pour la période du 19 août au 23 septembre 2019 (VII), a dit que N.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement des indemnités fixées ci-dessus sous chiffres IV et V, laissées provisoirement à la charge de l'Etat (VIII) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (IX). 3. Par acte daté du 28 octobre 2019, remis à la poste le 11 novembre 2019, N.________ a recouru contre la décision du 29 octobre 2019. 4. 4.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/44). En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile. 4 .2 L e recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187; Jeandin, CR-CPC,

n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92). 4.3 La recourante sollicite en substance la réforme de la décision en cause, en ce sens que les indemnités litigieuses allouées à Me I.________ et Me W.________ soient revues à la baisse. Toutefois, elle n’indique aucunement le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place des indemnités d’office arrêtées à 2'615 fr. 55 et 4'864 fr. 90, de sorte que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC . 5.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Mes I.________ et W.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme N.________, ‑ Me I.________, ‑ Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :