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HC / 2018 / 954

Waadt · 2018-09-24 · Français VD
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JURIDICTION ARBITRALE, MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, FAUX TÉMOIGNAGE | 73 al. 1 LOJV, 356 CPC (CH), 396 CPC (CH), 397 CPC (CH), 47 CDPJ

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La présente cause est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), en particulier les art. 396 ss CPC, l’art. 398 CPC renvoyant aux art. 330 et 331 CPC.

E. 2.1 A l’appui de sa demande en révision, Fondation ________ T. allègue avoir pris connaissance, le 21 mars 2018, de l’ordonnance pénale rendue la veille, par laquelle il a été constaté que P.________ s’était rendue coupable de faux témoignage, après avoir été exhortée à dire la vérité, lors de l’audience arbitrale tenue le 23 mars 2016 dans le cadre de la procédure ouverte contre son ex-compagnon, D.C.________, pour infraction aux normes antidopage. Or, la sentence arbitrale du TAS était fondée en particulier sur ce témoignage apprécié comme « crédible » lors de l’audience. Selon Fondation ________ T., la demande en révision déposée pour le motif prévu à l’art. 396 al. 1 let. b CPC est non seulement fondée, mais aussi recevable, ayant été déposée le 15 juin 2018, soit en temps utile selon l’art. 397 al. 1 CPC.

E. 2.2 L’intimé estime, en revanche, que la demande en révision est constitutive d’abus de droit et, subsidiairement, qu’elle est prescrite. Il expose que Fondation ________ T. a eu connaissance de ce faux témoignage en date du 18 avril 2016 déjà, lorsque P.________ a téléphoné à cette fondation pour l’informer qu’elle n’avait pas dit la vérité au TAS lors de son audition comme témoin le 23 mars 2016. La fondation aurait été négligente en ne saisissant pas le TAS avant que la sentence arbitrale entreprise soit rendue. La requérante aurait ainsi pu saisir le TAS en application de l’art. R56 du règlement de procédure du TAS, dès lors que l’audience arbitrale avait eu lieu le 23 mars 2016 et que la sentence motivée ne devait pas être rendue avant quelque deux ou trois mois. En outre, Fondation ________ T. abuserait de son droit de demander la révision de la sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2016 lorsqu’elle prétend ne pas avoir pu invoquer plus tôt – soit déjà au cours de la procédure arbitrale devant le TAS – le motif de révision qu’est l’ordonnance pénale du 21 mars 2018. Selon l’intimé, l’abus de droit serait manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC, à cause de la mauvaise foi de la requérante qui tenterait de dissimuler sa négligence et qui essaierait aujourd'hui d'obtenir gain de cause dans une affaire qui a été jugée sur la base de faits tronqués en raison de sa propre négligence. A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que la demande serait dans tous les cas prescrite, en ce sens que la requérante aurait découvert le motif de révision le 18 avril 2016. Le motif de révision serait ainsi celui de l’art. 396 al. 1 let. a CPC, lequel serait à ce jour prescrit et devant lequel devrait s’effacer le motif de révision prévu à l’art. 396 al. 1 let. b CPC.

E. 3.1 La demande en révision doit être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, le droit de demander la révision se périmant toutefois par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence arbitrale (art. 397 CPC). En vertu de l’art. 356 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 396 al. 1 CPC, ainsi que des art. 47 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Cour de céans est l'autorité compétente pour statuer sur la demande de révision. Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est irrecevable ou manifestement mal fondée.

E. 3.2 A teneur de l'art. 396 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander au tribunal compétent la révision d'une sentence arbitrale entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à ladite sentence. La lettre b de cette disposition prévoit aussi que la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice «du recourant» par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue.

E. 3.2.1.1 La formulation de l'art. 396 CPC reprend celle de l'art. 328 CPC. Selon cette dernière disposition, la révision d'un jugement entré en force peut notamment être demandée lorsqu'une partie découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou encore lorsqu'il est établi – en principe par une procédure pénale – que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit (art. 328 al. 1 let. b CPC) (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). Si plusieurs motifs de révision apparaissent successivement au fils du temps, le délai est compté isolément pour chaque cas (TF 1F_10/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, B&T 2018, n. 1.4 ad art. 329 CPC). En cas d'infraction pénale, c'est la connaissance du jugement de condamnation définitif qui est déterminante et, à défaut de condamnation, celle des éléments établissant la punissabilité objective de l'auteur (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 329 CPC).

E. 3.2.1.2 L'art. R56 Code TAS, intitulé « Caractère complet de la motivation d'appel et de la réponse — Conciliation », est libellé comme suit : « Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d'appel et de la réponse ». Si Rigozzi indique que le dépôt de post-hearing briefs doit demeurer exceptionnel, il ne l'exclut pas, à la lecture de l'art. R56 Code TAS. Cet auteur indique aussi que les règles sur la procédure d'appel accordent plus d'autonomie aux parties en réservant l'« accord contraire des parties » indépendamment d'un ordre de la formation (Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 981, p. 506).

E. 3.2.2.1 En l'espèce, il est établi que la requérante a eu connaissance de la teneur erronée du témoignage de P.________ en date du 18 avril 2016, ce qui ressort expressément de la demande en révision. A cette date, l'audience devant le TAS s'était déjà tenue, celle-ci ayant eu lieu le 23 mars 2016, mais aucune sentence n'avait encore été rendue, celle-ci étant datée du 15 juillet 2016. Si, comme il ressort de l'art. R56 Code TAS, les parties ne sont pas admises à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d'appel et de la réponse, il n'en demeure pas moins que des circonstances exceptionnelles peuvent autoriser le Président de la Formation a décider dans un sens contraire. Or, pour que cela soit possiblement envisageable, le TAS doit nécessairement être informé de ces circonstances exceptionnelles. Ainsi, indépendamment de la décision du Président de la Formation (qu'elle fût dans un sens ou dans un autre), la requérante aurait pu faire état au TAS de l'information du faux témoignage, puisque cet élément factuel était connu et qu'il était à l'évidence à même d'avoir une influence sur l'issue du litige. Le TAS a d'ailleurs, comme relevé par la requérante dans son écriture, basé la motivation de sa sentence arbitrale sur le témoignage en question. Sur la base de ce qui précède, il paraît difficile d'affirmer que la requérante n'a pas pu invoquer le fait en question dans la procédure précédente, puisqu'elle aurait pu le faire, au risque de se voir opposer une fin de non-recevoir par le TAS. A défaut de l'avoir fait, on ignore comment le TAS aurait tranché.

E. 3.2.2.2 La lettre a de l'art. 396 al. 1 CPC ne peut donc pas trouver application. Il convient en conséquence de se demander ce qu’il en est de l'application de la lettre b de cette même disposition. Le texte de l'art. 396 al. 1 CPC prévoit des options alternatives, ce qui signifie que la non-réalisation de l'un des cas de révision n'exclut pas la réalisation d'un autre cas. Ainsi, l'exclusion de la lettre a n'exclut pas l'application de la lettre b. Or, on se trouve précisément dans ce cas de figure, puisqu'il est établi par le biais d'une procédure pénale que la sentence a été influencée au préjudice de la requérante. C'est en effet sur la base du témoignage de P.________, considéré comme « crédible », que le TAS a rendu sa sentence dans laquelle il disculpe l’intimé et condamne Z.________ et Fondation ________ T. à verser à ce dernier une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. La demande en révision est d'ailleurs expressément fondée sur l'art. 396 al. 1 let. b CPC. On ne peut voir un abus de droit de la part de la requérante dans le fait de se prévaloir de la deuxième hypothèse prévue à l'art. 396 al. 1 let. b CPC, au vu de l'énumération claire prévue par le législateur. Sur ce point, l'argumentation de l'intimé ne peut être suivie.

E. 3.2.3 S'agissant du délai de nonante jours pour demander la révision, celui-ci intervient à compter de la découverte du motif de révision. Or, ici la découverte du motif de révision est la prise de connaissance de l'ordonnance pénale par laquelle P.________ a été reconnue coupable de faux témoignage. En dépit des similitudes qui peuvent être constatées entre le contenu de la condamnation pénale et les circonstances évoquées par l'intimé, à même de fonder un premier motif de révision, il ne se justifie pas d'assimiler de telles circonstances pour admettre la prescription de la demande de révision. La sécurité du droit, sur laquelle l'intimé prend appui pour fonder son argumentation, commande bien plus de faire une application complète de l'art. 396 CPC.

E. 3.3 En définitive, il convient de considérer la demande en révision, motivée et déposée par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), comme recevable et de faire droit aux conclusions en annulation de cette demande, étant observé que l'art. 399 CPC prévoit expressément que si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau.

E. 4 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la demande en révision doit être admise, la sentence arbitrale annulée et la cause renvoyée au TAS pour qu'il statue à nouveau. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 83 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être supportés par l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, vu l’octroi de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). Fondation ________ T. ayant affectué une avance de frais à hauteur de 1'000 fr., cette somme lui sera restituée (art. 111 al. 2 et 3 CPC). Dès lors que Fondation ________ T. a procédé par le biais de son service juridique, elle n’a pas engagé de frais d’avocat spécifiques. Partant, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens pour cette procédure en révision.

E. 5.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Selon l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, en appliquant le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (let. a).

E. 5.2 Dans sa liste d’opérations du 21 septembre 2018, Me Philippe Renz, conseil d’office de l’intimé, indique avoir consacré 462 minutes, soit 7 heures et 42 minutes, du 16 août au 11 septembre 2018, pour un montant d’honoraires de 1'386 francs. Il mentionne avoir consacré 144 minutes, soit 2 heures et 24 minutes, à titre d’analyse les 5 et 7 septembre 2018, puis 264 minutes, soit 4 heures et 24 minutes, les 10 et 11 septembre 2018 pour la réponse. Toutefois, au vu du nombre de pages de la réponse, soit trois pages sans compter la page de garde, et compte tenu du temps consacré à l’analyse qui peut être admis, le temps consacré à la réponse doit être réduit à 2 heures. Partant, le temps total doit être réduit de 2 heures et 24 minutes. Ainsi, il se justifie de retenir 318 minutes consacrées à ce dossier, soit 5 heures et 18 minutes, ce qui aboutit, au tarif horaires de 180 fr., à une indemnité de 954 fr. ([5 x 180] + [180/60 x 18]). A ce montant s’ajoutent les débours par 12 fr. 60, ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (966 fr. 60 + 74 fr. 45). L’indemnité totale se monte dès lors à 1'041 fr. 05, laquelle peut être arrondie à 1'042 francs.

E. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La demande de révision déposée par Fondation ________ T. est admise. II. La sentence arbitrale du 15 juillet 2016 est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal arbitral du sport pour qu’il statue à nouveau. III. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 1'000 fr. (mille francs) effectuée par Fondation ________ T. lui est restituée. V. L’indemnité de Me Philippe Renz, conseil d’office de l’intimé, D.C.________, est arrêtée à 1'042 fr. (mille quarante-deux francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Fondation ________ T., ‑ Me Philippe Renz, av. (pour D.C.________). La Chambre des recours civile considère que la cause est non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Boris Vittoz, Arbitre unique du Tribunal arbitral du sport. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.09.2018 HC / 2018 / 954

JURIDICTION ARBITRALE, MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, FAUX TÉMOIGNAGE | 73 al. 1 LOJV, 356 CPC (CH), 396 CPC (CH), 397 CPC (CH), 47 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL HX18.028588-180974 284 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2018 __________________ Composition :               M. Sauterel , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :              Mme Egger Rochat ***** Art. 356 al. 1, 396 à 399 CPC ; 47 CDPJ ; 73 al. 1 LOJV Statuant à huis clos sur la demande en révision formée par Fondation ________ T. , à Berne, défenderesse à l’arbitrage, de la sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2016 par l’Arbitre unique du Tribunal du sport dans la cause divisant la requérante d’avec D.C.________ , à Lausanne, demandeur à l’arbitrage, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par sentence arbitrale du 15 juillet 2016, l’Arbitre unique du Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS) a déclaré l’appel déposé par D.C.________ contre la décision du 30 septembre 2015 rendue à son encontre par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Z.________ recevable et bien fondé (1), a annulé la décision du 30 septembre 2015 précitée (2), a décidé que D.C.________ était libéré des charges portées à son encontre par Fondation ________ T., que la suspension prononcée à son encontre par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Z.________ était levée et qu’aucune sanction n’était prononcée contre lui (3), a décidé que les frais de la procédure, qui seraient définitivement fixés et notifiés séparément par le Greffe du TAS, étaient mis à la charge de Z.________ et de Fondation ________ T. à raison de la moitié pour chacune d’entre elles (4), a condamné solidairement Z.________ et Fondation ________ T. à verser à D.C.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens, qui est répartie entre Z.________ et Fondation ________ T. à raison de 2'500 fr. chacune (5) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (6). En droit, l’arbitre unique a considéré que le témoignage de P.________ était crédible, lorsqu’elle avait déclaré, d’une part, être l'auteur de l'envoi à l’attention de D.C.________, contenant des substances de dopages interdites et intercepté par la douane suisse et, d’autre part, avoir agi de la sorte afin de nuire à son ex-compagnon et père de ses deux enfants. L’arbitre s’est fondé sur ce témoignage, après avoir écarté d’autres indices susceptibles d’incriminer D.C.________, pour retenir que Fondation ________ T. n’avait pas apporté la preuve que D.C.________ avait eu l’intention d’utiliser pour lui-même les substances interdites contenues dans cet envoi. B. Par écriture du 15 juin 2018, Fondation ________ T. a déposé une demande en révision en concluant, avec suite de frais tant pour la procédure arbitrale que pour celle de recours, à l’annulation de la sentence arbitrale et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral du sport pour qu’il statue à nouveau. A l’appui de cette écriture, Fondation ________ T. a produit 57 pièces sous bordereau. Par ordonnance du 31 août 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à D.C.________, avec effet au 15 août 2018, dans la procédure en révision l’opposant à Fondation ________ T., l’avocat Philippe Renz ayant été désigné comme conseil d’office. Par réponse du 11 septembre 2018, déposée dans le délai imparti à cet effet, D.C.________ a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la demande en révision susmentionnée et à la confirmation de la décision du Tribunal arbitral du sport du 15 juillet 2016. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Fondation ________ T. est une fondation de droit suisse avec siège à [...] (Suisse). Elle fait office de centre de compétences indépendant pour la lutte antidopage en Suisse. Elle est financée par la Confédération helvétique et par Z.________, qui est à la fois le Comité National Olympique et l’Association faîtière des fédérations sportives suisses. Fondation ________ T. fournit des prestations sur mandat de Z.________ et de l’Office fédéral du sport. Elle est de ce fait l’autorité compétente pour dénoncer les violations des règles antidopage selon le Statut concernant le dopage de Z.________ (ci-après : Statut). Lors de la procédure arbitrale, D.C.________ était joueur au [...] en [...] [...] et était [...]. Il entraînait les jeunes joueurs. 2. Le 29 août 2014, l’Administration fédérale des douanes a informé Fondation ________ T. qu’elle avait séquestré un colis adressé à D.C.________, colis qui contenait des produits reconnus comme destinés au dopage, en application des dispositions de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physiq ue (LESp ; RS 415.0) et des dispositions de l’ordonnance du sport et de l’activité physique (OEsp ; RS 415.01). Par avis préalable du 19 septembre 2014, Fondation ________ T. a informé D.C.________ du séquestre de ce colis et l’a invité à se déterminer dans un délai échéant le 6 octobre 2014. D.C.________ n’a pas réagi. D.C.________ n’a pas non plus recouru auprès du Tribunal fédéral administratif contre la décision administrative du 24 octobre 2014, par laquelle Fondation ________ T. a ordonné la saisie et la destruction des substances de dopage susmentionnées, sous suite de frais. D.C.________ a payé l’émolument fixé à hauteur de 400 fr. par cette décision. 3. D.C.________ étant qualifié comme [...], l’Office fédéral du sport a prononcé à son encontre, le 13 mars 2015, un avertissement, après l’avoir entendu au sujet de la décision administrative susmentionnée. 4. Le 29 janvier 2015, Fondation ________ T. informait D.C.________ qu’elle considérait que des violations contre le Statut auraient été commises. Elle l’invitait ainsi à se déterminer tant factuellement que juridiquement. Par courriel du 1 er février 2015, D.C.________ s’est déterminé sur les faits et les reproches relatifs aux prétendues violations des dispositions du Statut. Pour la première fois, il contestait avoir commandé les substances de dopage et ne voyait pas d’autres explications que celles d’une personne mal intentionnée, motivée par la jalousie ou envie de nuire. Par courriel du 18 mars 2015, resté sans réponse, Fondation ________ T. l’a invité à donner de plus amples explications. 5. A la requête de Fondation ________ T. du 5 juin 2015, la Chambre disciplinaire de Z.________ (ci-après : Chambre disciplinaire) a ouvert une procédure contre D.C.________ pour violation des art. 2.2 et/ou 2.6 du Statut, soit des normes antidopage, par ordonnance du 15 juin 2015. A l’issue de l’audience du 30 septembre 2015, la Chambre disciplinaire a rendu une décision, laquelle fut notifiée à D.C.________ le 17 novembre 2015. 6. Par écriture du 1 er décembre 2015, complétée le 4 et motivée le 16 décembre 2015, D.C.________ a interjeté appel contre la décision de la Chambre disciplinaire devant le TAS. Fondation ________ T. s’est déterminée par réponse du 12 janvier 2016. A l’audience du 23 mars 2016, D.C.________ a été entendu en qualité de partie par le TAS, de même qu’en qualité de témoin, par téléphone, son ex-compagne et mère de ses deux enfants, P.________. Après avoir été exhortée à dire la vérité, le témoin P.________ a déclaré être l’auteur de l’envoi intercepté par l’Administration fédérale des douanes et avoir agi de la sorte pour nuire à D.C.________. Elle a exposé le procédé utilisé pour obtenir les substances interdites et a détaillé le contenu et les circonstances de l’envoi. Elle a expliqué reconnaître les faits devant le TAS afin de pouvoir renouer avec son fils, B.C.________, qui refusait désormais de lui parler en raison de la situation. 7. Par téléphone du 18 avril 2016, P.________ a déclaré à Fondation ________ T. qu’elle n’avait pas dit la vérité devant le TAS lors de l’audience du 23 mars 2016. Le 19 mai 2016, Fondation ________ T. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le 9 août 2016, elle a confirmé sa participation à la procédure pénale comme demanderesse et s’est constituée partie civile, selon l’art. 118 al.1 et 3 CPP. 8. Le 15 juillet 2016, le TAS a rendu la sentence arbitrale motivée, objet de la présente demande en révision. 9. P.________ a été entendue par les autorités françaises le 27 juillet 2017. 10. Par ordonnance pénale du 20 mars 2018, notifiée à Fondation ________ T. le 21 mars 2018, le procureur a constaté que P.________ s’était rendue coupable de faux témoignage au sens des art. 307 et 309 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) et l’a condamnée à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le 28 mars 2018, cette ordonnance a été rectifiée s’agissant du maintien au dossier des pièces à conviction. En droit : 1. La présente cause est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), en particulier les art. 396 ss CPC, l’art. 398 CPC renvoyant aux art. 330 et 331 CPC. 2. 2.1 A l’appui de sa demande en révision, Fondation ________ T. allègue avoir pris connaissance, le 21 mars 2018, de l’ordonnance pénale rendue la veille, par laquelle il a été constaté que P.________ s’était rendue coupable de faux témoignage, après avoir été exhortée à dire la vérité, lors de l’audience arbitrale tenue le 23 mars 2016 dans le cadre de la procédure ouverte contre son ex-compagnon, D.C.________, pour infraction aux normes antidopage. Or, la sentence arbitrale du TAS était fondée en particulier sur ce témoignage apprécié comme « crédible » lors de l’audience. Selon Fondation ________ T., la demande en révision déposée pour le motif prévu à l’art. 396 al. 1 let. b CPC est non seulement fondée, mais aussi recevable, ayant été déposée le 15 juin 2018, soit en temps utile selon l’art. 397 al. 1 CPC. 2.2 L’intimé estime, en revanche, que la demande en révision est constitutive d’abus de droit et, subsidiairement, qu’elle est prescrite. Il expose que Fondation ________ T. a eu connaissance de ce faux témoignage en date du 18 avril 2016 déjà, lorsque P.________ a téléphoné à cette fondation pour l’informer qu’elle n’avait pas dit la vérité au TAS lors de son audition comme témoin le 23 mars 2016. La fondation aurait été négligente en ne saisissant pas le TAS avant que la sentence arbitrale entreprise soit rendue. La requérante aurait ainsi pu saisir le TAS en application de l’art. R56 du règlement de procédure du TAS, dès lors que l’audience arbitrale avait eu lieu le 23 mars 2016 et que la sentence motivée ne devait pas être rendue avant quelque deux ou trois mois. En outre, Fondation ________ T. abuserait de son droit de demander la révision de la sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2016 lorsqu’elle prétend ne pas avoir pu invoquer plus tôt – soit déjà au cours de la procédure arbitrale devant le TAS – le motif de révision qu’est l’ordonnance pénale du 21 mars 2018. Selon l’intimé, l’abus de droit serait manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC, à cause de la mauvaise foi de la requérante qui tenterait de dissimuler sa négligence et qui essaierait aujourd'hui d'obtenir gain de cause dans une affaire qui a été jugée sur la base de faits tronqués en raison de sa propre négligence. A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que la demande serait dans tous les cas prescrite, en ce sens que la requérante aurait découvert le motif de révision le 18 avril 2016. Le motif de révision serait ainsi celui de l’art. 396 al. 1 let. a CPC, lequel serait à ce jour prescrit et devant lequel devrait s’effacer le motif de révision prévu à l’art. 396 al. 1 let. b CPC. 3. 3.1 La demande en révision doit être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, le droit de demander la révision se périmant toutefois par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence arbitrale (art. 397 CPC). En vertu de l’art. 356 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 396 al. 1 CPC, ainsi que des art. 47 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Cour de céans est l'autorité compétente pour statuer sur la demande de révision. Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est irrecevable ou manifestement mal fondée. 3.2 A teneur de l'art. 396 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander au tribunal compétent la révision d'une sentence arbitrale entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à ladite sentence. La lettre b de cette disposition prévoit aussi que la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice «du recourant» par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. 3.2.1 3.2.1.1 La formulation de l'art. 396 CPC reprend celle de l'art. 328 CPC. Selon cette dernière disposition, la révision d'un jugement entré en force peut notamment être demandée lorsqu'une partie découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou encore lorsqu'il est établi – en principe par une procédure pénale – que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit (art. 328 al. 1 let. b CPC) (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). Si plusieurs motifs de révision apparaissent successivement au fils du temps, le délai est compté isolément pour chaque cas (TF 1F_10/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, B&T 2018, n. 1.4 ad art. 329 CPC). En cas d'infraction pénale, c'est la connaissance du jugement de condamnation définitif qui est déterminante et, à défaut de condamnation, celle des éléments établissant la punissabilité objective de l'auteur (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 329 CPC). 3.2.1.2 L'art. R56 Code TAS, intitulé « Caractère complet de la motivation d'appel et de la réponse — Conciliation », est libellé comme suit : « Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d'appel et de la réponse ». Si Rigozzi indique que le dépôt de post-hearing briefs doit demeurer exceptionnel, il ne l'exclut pas, à la lecture de l'art. R56 Code TAS. Cet auteur indique aussi que les règles sur la procédure d'appel accordent plus d'autonomie aux parties en réservant l'« accord contraire des parties » indépendamment d'un ordre de la formation (Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 981, p. 506). 3.2.2 3.2.2.1 En l'espèce, il est établi que la requérante a eu connaissance de la teneur erronée du témoignage de P.________ en date du 18 avril 2016, ce qui ressort expressément de la demande en révision. A cette date, l'audience devant le TAS s'était déjà tenue, celle-ci ayant eu lieu le 23 mars 2016, mais aucune sentence n'avait encore été rendue, celle-ci étant datée du 15 juillet 2016. Si, comme il ressort de l'art. R56 Code TAS, les parties ne sont pas admises à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d'appel et de la réponse, il n'en demeure pas moins que des circonstances exceptionnelles peuvent autoriser le Président de la Formation a décider dans un sens contraire. Or, pour que cela soit possiblement envisageable, le TAS doit nécessairement être informé de ces circonstances exceptionnelles. Ainsi, indépendamment de la décision du Président de la Formation (qu'elle fût dans un sens ou dans un autre), la requérante aurait pu faire état au TAS de l'information du faux témoignage, puisque cet élément factuel était connu et qu'il était à l'évidence à même d'avoir une influence sur l'issue du litige. Le TAS a d'ailleurs, comme relevé par la requérante dans son écriture, basé la motivation de sa sentence arbitrale sur le témoignage en question. Sur la base de ce qui précède, il paraît difficile d'affirmer que la requérante n'a pas pu invoquer le fait en question dans la procédure précédente, puisqu'elle aurait pu le faire, au risque de se voir opposer une fin de non-recevoir par le TAS. A défaut de l'avoir fait, on ignore comment le TAS aurait tranché. 3.2.2.2 La lettre a de l'art. 396 al. 1 CPC ne peut donc pas trouver application. Il convient en conséquence de se demander ce qu’il en est de l'application de la lettre b de cette même disposition. Le texte de l'art. 396 al. 1 CPC prévoit des options alternatives, ce qui signifie que la non-réalisation de l'un des cas de révision n'exclut pas la réalisation d'un autre cas. Ainsi, l'exclusion de la lettre a n'exclut pas l'application de la lettre b. Or, on se trouve précisément dans ce cas de figure, puisqu'il est établi par le biais d'une procédure pénale que la sentence a été influencée au préjudice de la requérante. C'est en effet sur la base du témoignage de P.________, considéré comme « crédible », que le TAS a rendu sa sentence dans laquelle il disculpe l’intimé et condamne Z.________ et Fondation ________ T. à verser à ce dernier une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. La demande en révision est d'ailleurs expressément fondée sur l'art. 396 al. 1 let. b CPC. On ne peut voir un abus de droit de la part de la requérante dans le fait de se prévaloir de la deuxième hypothèse prévue à l'art. 396 al. 1 let. b CPC, au vu de l'énumération claire prévue par le législateur. Sur ce point, l'argumentation de l'intimé ne peut être suivie. 3.2.3 S'agissant du délai de nonante jours pour demander la révision, celui-ci intervient à compter de la découverte du motif de révision. Or, ici la découverte du motif de révision est la prise de connaissance de l'ordonnance pénale par laquelle P.________ a été reconnue coupable de faux témoignage. En dépit des similitudes qui peuvent être constatées entre le contenu de la condamnation pénale et les circonstances évoquées par l'intimé, à même de fonder un premier motif de révision, il ne se justifie pas d'assimiler de telles circonstances pour admettre la prescription de la demande de révision. La sécurité du droit, sur laquelle l'intimé prend appui pour fonder son argumentation, commande bien plus de faire une application complète de l'art. 396 CPC. 3.3 En définitive, il convient de considérer la demande en révision, motivée et déposée par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), comme recevable et de faire droit aux conclusions en annulation de cette demande, étant observé que l'art. 399 CPC prévoit expressément que si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. 4. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la demande en révision doit être admise, la sentence arbitrale annulée et la cause renvoyée au TAS pour qu'il statue à nouveau. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 83 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être supportés par l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, vu l’octroi de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). Fondation ________ T. ayant affectué une avance de frais à hauteur de 1'000 fr., cette somme lui sera restituée (art. 111 al. 2 et 3 CPC). Dès lors que Fondation ________ T. a procédé par le biais de son service juridique, elle n’a pas engagé de frais d’avocat spécifiques. Partant, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens pour cette procédure en révision. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Selon l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, en appliquant le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (let. a). 5.2 Dans sa liste d’opérations du 21 septembre 2018, Me Philippe Renz, conseil d’office de l’intimé, indique avoir consacré 462 minutes, soit 7 heures et 42 minutes, du 16 août au 11 septembre 2018, pour un montant d’honoraires de 1'386 francs. Il mentionne avoir consacré 144 minutes, soit 2 heures et 24 minutes, à titre d’analyse les 5 et 7 septembre 2018, puis 264 minutes, soit 4 heures et 24 minutes, les 10 et 11 septembre 2018 pour la réponse. Toutefois, au vu du nombre de pages de la réponse, soit trois pages sans compter la page de garde, et compte tenu du temps consacré à l’analyse qui peut être admis, le temps consacré à la réponse doit être réduit à 2 heures. Partant, le temps total doit être réduit de 2 heures et 24 minutes. Ainsi, il se justifie de retenir 318 minutes consacrées à ce dossier, soit 5 heures et 18 minutes, ce qui aboutit, au tarif horaires de 180 fr., à une indemnité de 954 fr. ([5 x 180] + [180/60 x 18]). A ce montant s’ajoutent les débours par 12 fr. 60, ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (966 fr. 60 + 74 fr. 45). L’indemnité totale se monte dès lors à 1'041 fr. 05, laquelle peut être arrondie à 1'042 francs. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La demande de révision déposée par Fondation ________ T. est admise. II. La sentence arbitrale du 15 juillet 2016 est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal arbitral du sport pour qu’il statue à nouveau. III. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 1'000 fr. (mille francs) effectuée par Fondation ________ T. lui est restituée. V. L’indemnité de Me Philippe Renz, conseil d’office de l’intimé, D.C.________, est arrêtée à 1'042 fr. (mille quarante-deux francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Fondation ________ T., ‑ Me Philippe Renz, av. (pour D.C.________). La Chambre des recours civile considère que la cause est non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Boris Vittoz, Arbitre unique du Tribunal arbitral du sport. La greffière :