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HC / 2018 / 909

Waadt · 2018-09-27 · Français VD
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DOMMAGE IRRÉPARABLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, POURSUITE POUR DETTES, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.09.2018 HC / 2018 / 909

DOMMAGE IRRÉPARABLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, POURSUITE POUR DETTES, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PO18.002328-181457 292 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2018 _______________________ Composition :               M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 126 et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec et B.C.________, à Lausanne, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 10 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 29 mars 2018 par le requérant (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge du requérant (II) et a dit que le requérant devait verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la requête en suspension de la procédure en libération de dette jusqu’à droit connu sur la procédure en mainlevée provisoire − actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral − devait être rejetée au motif que ces deux procédures avaient des buts distincts. Il a ainsi relevé que le jugement de mainlevée provisoire ne sortait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse. Ainsi, même si le requérant obtenait gain de cause devant le Tribunal fédéral, cela ne signifierait pas encore qu’il n’est pas le débiteur de la somme de 454'500 fr., objet de la poursuite; cela aurait seulement pour effet de maintenir son opposition formée à l’encontre du commandement de payer. 2. Par acte du 21 septembre 2018, L.________ a formé recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement, à sa réforme en ce sens que la cause pendante entre les parties est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours formé contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 20 décembre 2017 (arrêt CPF du 20 décembre 2017/293, TF 5A_105/108/ZEH) et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126 CPC) est une autre décision de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 a contrario). Dès lors que la recevabilité du recours dépend de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable, le recourant doit en démontrer l’existence (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. cit.; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134). 3.2 Le recourant soutient que son préjudice serait de nature financière. Selon lui, en refusant de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur celle pendante devant le Tri bunal fédéral, le premier juge le contraindrait à effectuer une avance de frais de 11'500 fr. et l’exposerait également inutilement à terme au versement de frais et dépens. Il ajoute qu’en cas de gain de cause auprès du Tribunal fédéral, il reviendrait aux intimés d’effectuer une telle avance de frais, mais cette fois-ci en tant que demandeurs à l’action en reconnaissance de dette. 3.3 En l’espèce, le recourant ne démontre pas que le refus du premier juge de suspendre la procédure en libération de dette lui causerait un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce qu’il soutient, il a déjà effectué l’avance de frais pour son action en libération de dette (cf. décision en p. 5), de sorte qu’il ne subit aucun préjudice financier lié à la poursuite du procès. Pour le reste, le fait qu’une décision sur le fond puisse être rendue, indépendamment de la procédure de mainlevée, ne constitue en rien un préjudice difficilement réparable. En effet à supposer que le recourant succombe, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, comme déjà dit, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 précité). Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Sivilotti pour L.________, ‑ Me Carole Aubert pour A.C.________ et B.C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :