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HC / 2018 / 894

Waadt · 2018-10-01 · Français VD
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MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 265 CPC (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par « prononcé » du 31 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a modifié les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2018 ainsi que la décision de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2018 en ce sens que le droit aux relations personnelles d’V.________ sur ses enfants [...] et [...] s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, la première fois le 1 er septembre 2018, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, à raison de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, durant les deux premières visites, puis à raison de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, moyennant qu’V.________ ait produit au tribunal une attestation médicale certifiant qu’il se soumettait à des contrôles réguliers d’abstinence totale à l’alcool (I), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a relevé le Service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise du mandat qui leur était confié le 4 juillet 2018 (III), a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2018 (IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La dernière page du prononcé mentionne notamment que « l’ordonnance de mesures superprovisionnelles » qui précède est notifiée aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Service de protection de la jeunesse, groupe d’évaluation et à Point rencontre. Lors de l’audience du 29 août 2018 de mesures protectrices de l’union conjugale qui a précédé la reddition du prononcé litigieux, la présidente du tribunal a informé les parties qu’elle entendait statuer par voie de mesures superprovisionnelles sur le droit de visite du père. Elle a ensuite invité les conseils à s’exprimer, ce qu’ils ont renoncé à faire. Enfin, la présidente du tribunal les a informés qu’elle communiquerait sa décision par écrit s’agissant du droit de visite.

E. 2 Par acte du 10 septembre 2018, V.________ a interjeté appel contre le prononcé du 31 août 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que, notamment, la garde des enfants [...], né le [...] 2009 et [...], née [...] 2011 soit attribuée à l’appelant (II), à ce que l’intimée bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre, une semaine sur deux, le samedi ou le dimanche durant trois heures (III), et qu’un mandat d’évaluation soit confié au Groupe évaluation et mission spécifiques du SPJ avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite de l’intimée sur ses deux enfants (IV). Le même jour, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal a dit qu’N.________ était autorisée à récupérer, le mardi 2 octobre 2018, les objets et meubles suivants au domicile d’V.________, sis [...] des draps de lit et couvertures, les lits de [...] et [...] (matelas et sommiers compris), les jouets de [...] et [...], les vêtements, chaussures et sacs des enfants, les vêtements et chaussures d’N.________, le lit d’N.________ et sa commode et son armoire (I), a ordonné à la Caisse commune des pensions du personnel des [...], à Genève, de retenir la somme de 3'000 fr. sur le prochain paiement de la rente d’V.________ et d’en opérer le paiement sur le compte d’N.________ ouvert auprès de PostFinance (II), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à fixer (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (V). Par courrier du même jour, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la nullité absolue de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2018 soit constatée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E. 3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit.; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). Un éventuel appel contre des mesures préprovisionnelles serait d'ailleurs dépourvu d'objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures provisionnelles. Il importe peu que les mesures préprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d'admission d'un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014, RMA 2015,

p. 125 nos 14s). Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral.

E. 3.2 L’appelant soutient que le prononcé entrepris serait bien un « prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale » et que ce serait à tort que la présidente du tribunal l’aurait qualifié d’« ordonnance de mesures superprovisionnelles ». Selon lui, ledit prononcé serait exhaustif dans la mesure où il réglementerait toutes les questions soumises à l’autorité intimée, soit la vie séparée des parties, le droit de garde, le droit aux relations personnelles, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi que les contributions d’entretien et indiquerait en outre les voies d’appel ouvertes à son encontre. Enfin, aucune audience n’aurait été appointée pour valider les prétendues mesures superprovisionnelles, comme l’y obligerait l’art. 265 al. 2 CPC.

E. 3.3 En l’espèce, dans la mesure où le procès-verbal de l’audience du 29 août 2018 mentionne que les parties ont été informées que la présidente du tribunal entendait statuer par voie de mesures superprovisionnelles sur le droit de visite du père et que le prononcé entrepris confirme cela, en ce sens qu’il indique que « l’ordonnance de mesures superprovisionnelles » est notamment notifiée aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, la nature de ce prononcé ne fait aucun doute. Partant, il n’y a pas lieu d’entrée en matière sur le présent appel, aucune voie de droit n’étant ouverte contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ni sur la demande de constatation de nullité du 28 septembre 2018.

E. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

E. 4.2 En l’absence de toutes perspectives de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judicaire de l’appelant doit être rejetée.

E. 4.3 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire d’V.________ est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Maire pour V.________, ‑ Me Matthieu Genillod pour N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.10.2018 HC / 2018 / 894

MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 265 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS18.023027-181410 549 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 1 er octobre 2018 _______________________ Composition :               M. STOUDMANN, juge délégué Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Prangins, intimé, contre le « prononcé » rendu le 31 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par « prononcé » du 31 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a modifié les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2018 ainsi que la décision de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2018 en ce sens que le droit aux relations personnelles d’V.________ sur ses enfants [...] et [...] s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, la première fois le 1 er septembre 2018, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, à raison de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, durant les deux premières visites, puis à raison de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, moyennant qu’V.________ ait produit au tribunal une attestation médicale certifiant qu’il se soumettait à des contrôles réguliers d’abstinence totale à l’alcool (I), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a relevé le Service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise du mandat qui leur était confié le 4 juillet 2018 (III), a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2018 (IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La dernière page du prononcé mentionne notamment que « l’ordonnance de mesures superprovisionnelles » qui précède est notifiée aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Service de protection de la jeunesse, groupe d’évaluation et à Point rencontre. Lors de l’audience du 29 août 2018 de mesures protectrices de l’union conjugale qui a précédé la reddition du prononcé litigieux, la présidente du tribunal a informé les parties qu’elle entendait statuer par voie de mesures superprovisionnelles sur le droit de visite du père. Elle a ensuite invité les conseils à s’exprimer, ce qu’ils ont renoncé à faire. Enfin, la présidente du tribunal les a informés qu’elle communiquerait sa décision par écrit s’agissant du droit de visite. 2. Par acte du 10 septembre 2018, V.________ a interjeté appel contre le prononcé du 31 août 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que, notamment, la garde des enfants [...], né le [...] 2009 et [...], née [...] 2011 soit attribuée à l’appelant (II), à ce que l’intimée bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre, une semaine sur deux, le samedi ou le dimanche durant trois heures (III), et qu’un mandat d’évaluation soit confié au Groupe évaluation et mission spécifiques du SPJ avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite de l’intimée sur ses deux enfants (IV). Le même jour, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal a dit qu’N.________ était autorisée à récupérer, le mardi 2 octobre 2018, les objets et meubles suivants au domicile d’V.________, sis [...] des draps de lit et couvertures, les lits de [...] et [...] (matelas et sommiers compris), les jouets de [...] et [...], les vêtements, chaussures et sacs des enfants, les vêtements et chaussures d’N.________, le lit d’N.________ et sa commode et son armoire (I), a ordonné à la Caisse commune des pensions du personnel des [...], à Genève, de retenir la somme de 3'000 fr. sur le prochain paiement de la rente d’V.________ et d’en opérer le paiement sur le compte d’N.________ ouvert auprès de PostFinance (II), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à fixer (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (V). Par courrier du même jour, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la nullité absolue de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2018 soit constatée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit.; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). Un éventuel appel contre des mesures préprovisionnelles serait d'ailleurs dépourvu d'objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures provisionnelles. Il importe peu que les mesures préprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d'admission d'un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014, RMA 2015,

p. 125 nos 14s). Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. 3.2 L’appelant soutient que le prononcé entrepris serait bien un « prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale » et que ce serait à tort que la présidente du tribunal l’aurait qualifié d’« ordonnance de mesures superprovisionnelles ». Selon lui, ledit prononcé serait exhaustif dans la mesure où il réglementerait toutes les questions soumises à l’autorité intimée, soit la vie séparée des parties, le droit de garde, le droit aux relations personnelles, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi que les contributions d’entretien et indiquerait en outre les voies d’appel ouvertes à son encontre. Enfin, aucune audience n’aurait été appointée pour valider les prétendues mesures superprovisionnelles, comme l’y obligerait l’art. 265 al. 2 CPC. 3.3 En l’espèce, dans la mesure où le procès-verbal de l’audience du 29 août 2018 mentionne que les parties ont été informées que la présidente du tribunal entendait statuer par voie de mesures superprovisionnelles sur le droit de visite du père et que le prononcé entrepris confirme cela, en ce sens qu’il indique que « l’ordonnance de mesures superprovisionnelles » est notamment notifiée aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, la nature de ce prononcé ne fait aucun doute. Partant, il n’y a pas lieu d’entrée en matière sur le présent appel, aucune voie de droit n’étant ouverte contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ni sur la demande de constatation de nullité du 28 septembre 2018. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. 4.2 En l’absence de toutes perspectives de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judicaire de l’appelant doit être rejetée. 4.3 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire d’V.________ est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Maire pour V.________, ‑ Me Matthieu Genillod pour N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :