FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, RÉPARTITION DES FRAIS | 106 al. 1 CPC (CH), 107 al. 1 let. a CPC (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès lors que le litige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
E. 3.1 La recourante considère qu’elle n’a pas à payer l’avocat de son ex-mari, elle-même ayant procédé sans avocat dans cette procédure. Elle semble aussi, mais c’est moins clair, contester devoir payer les frais de la procédure, soit 3'000 francs. Elle ne conteste en revanche pas les montants mis à sa charge en tant que tels, ni le fait qu’elle ait été considérée comme étant la partie succombante dans cette procédure.
E. 3.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’équité est réservée. En l’espèce, la recourante a contesté l’action de l’intimé relative à la liquidation du régime matrimonial et conclu à ce que l’intimé verse une contribution d’entretien mensuelle de 295 fr. par enfant, rente AI en sus. L’intimé a quant à lui conclu à libération. La question du divorce, que les premiers juges ont considérée comme étant commune, n’a pas posé de problème particulier, comme, du reste, les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle. En outre, l’intimé avait conclu à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère. La recourante n’ayant quant à elle pris aucune conclusion en ce sens, on peut admettre que l’intimé a obtenu sur ce point l’adjudication de ses conclusions. Un droit de visite sur les enfants a été fixé d’office en faveur du père. La question de la contribution d’entretien a été longuement analysée et, finalement, aucune contribution n’a été mise à la charge de l’intimé, ce qui revient à dire que l’intimé a obtenu gain de cause sur ce point également. En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le demandeur avait obtenu gain de cause, ce dont la recourante, comme on l’a vu, ne disconvient pas. Sous l’angle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, il résulte des éléments qui précèdent qu’une répartition en équité ne se justifiait pas ici. D’abord, l’intimé a obtenu l’adjudication de la totalité de ses conclusions. Ensuite, la difficulté principale que posait cette cause était celle relative à l’entretien des enfants. Or, sur cette question aussi la recourante a perdu, de sorte que les premiers juges n’ont pas outrepassé leur large pouvoir d’appréciation en refusant d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
E. 3.3 L’intimé a procédé avec l’aide d’un avocat et a obtenu l’assistance judiciaire. A teneur de l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. La fixation et la répartition des frais s’opèrent selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC. Il résulte par ailleurs de l’art. 111 al. 2 CPC que des dépens sont alloués au bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux. En l’espèce, le jugement attaqué ne consacre aucune violation de ces dispositions lorsqu’il met les frais de procédure à la charge de la partie succombante et lorsqu’elle alloue des dépens à charge de la recourante en faveur de l’intimé.
E. 3.4 Enfin, s’il s’avère que la recourante ne peut pas verser les dépens à l’intimé pour cause d’indigence, le mandataire de l’intimé sera indemnisé par l’Etat, comme vu ci-dessus, à charge pour ce dernier, s’il en a les moyens (art. 123 CPC) de rembourser cette indemnité à l’Etat.
E. 4 En définitive, le recours s’avère infondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ R.________, ‑ Me François Gillard (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.06.2018 HC / 2018 / 642
FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, RÉPARTITION DES FRAIS | 106 al. 1 CPC (CH), 107 al. 1 let. a CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD16.0040066-180700 180 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 juin 2018 __________________ Composition : M. Sauterel, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Villeneuve, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Villeneuve, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement de divorce du 20 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux R.________ et K.________ (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable du mineur [...] était arrêté à 442 fr. 75, allocations familiales par 250 fr. et rente AI par 451 fr. déduites (III, sic), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de la mineure [...] était arrêté à 1'020 fr. 45, montant entièrement couvert par les allocations familiales par 250 fr., la rente AI par 451 fr. et les prestations complémentaires AVS par 1'238 fr. (IV), a constaté qu’en l’état K.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants (V), a déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé (VI), a dit qu’il était renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (VII), a fixé à 4'016 fr. 60, TVA, débours et vacations compris, l’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de K.________, pour ses opérations jusqu’au 25 novembre 2017 et l’a relevé de son mandat avec effet à la date précitée (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de R.________ (IX), a dit que cette dernière était la débitrice de K.________ de la somme de 4'016 fr. 60 à titre de dépens (X), a dit que ce dernier, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, constatant que le demandeur avait obtenu entièrement gain de cause, les premiers juges ont mis les frais et les dépens à la charge de la partie défenderesse. B. Par acte du 2 mai 2018, R.________ a interjeté recours contre le jugement précité en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les dépens, voire les frais judiciaire, de première instance ne soient pas mis à sa charge. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 27 janvier 2016, le demandeur a déposé une demande en divorce et pris conclusions suivantes : « I. La demande en divorce déposée par K.________ est admise. II. Le mariage célébré à [...] le [...] 2006 entre d’une part K.________, né le [...] 1976 à [...] au Portugal, de nationalité portugaise, et d’autre part R.________ le [...] 1978 à [...] au Portugal, de nationalité portugaise, est dissout par le divorce. III. Aucun des deux époux n’est astreint à contribuer encore après divorce à l’entretien de son conjoint. IV. Le demandeur K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, en mains de la mère de cet enfant, de la rente pour enfant d’invalide qui lui est servie par l’AI et qui est actuellement d’un montant de 451 fr. par mois. V. Le demandeur K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, par le régulier versement, en mains de la mère de cette enfant, de la rente pour enfant d’invalide qui lui est servie par l’AI et qui est actuellement d’un montant de 451 fr. par mois. VI. Le régime matrimonial des époux K.________ –R.________ est dissout et liquidé selon des précisions qui seront apportées en cours d’instance. VII. Un cas de prévoyance étant déjà survenu chez le demandeur, il est constaté qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’opérer un partage LPP entre les deux époux sur la base de l’art. 122 CCS. » 2. Le 15 décembre 2016, le demandeur a modifié comme suit les conclusions IV et suivantes prises au pied de sa demande : « IV. L’autorité parentale sur les deux enfants [...] et [...] est attribuée conjointement à leurs deux parents. V. Le droit de garde sur les deux enfants [...] et [...] est attribué à leur mère. VI. K.________ jouira à terme à nouveau surs ses deux enfants [...] et [...] d’un droit de visite progressif dont les modalités concrètes seront à dire de justice après qu’une expertise préalable ait le cas échéant été mise en œuvre. VII. Le demandeur K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, en mains de la mère de cet enfant, de la rente pour enfant d’invalide qui lui est servie par l’AI et qui est actuellement d’un montant de 451 fr. par mois. VIII. Le demandeur K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, par le régulier versement, en mains de la mère de cet enfant, de la rente pour enfant d’invalide qui lui est servie par l’AI et qui est actuellement d’un montant de 451 fr. par mois. IX. Le régime matrimonial des époux K.________ –R.________ est dissout et liquidé selon des précisions qui seront apportées en cours d’instance. X. Un cas de prévoyance étant déjà survenu chez le demandeur, il est constaté qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’opérer un partage LPP entre les deux époux sur la base de l’art. 122 CCS. XI. Le demandeur K.________ n’est également pas astreint à verser une quelconque indemnité équitable fondée sur l’art. 124 CCS à son épouse. » 3. Par réponse du 10 janvier 2017, la défenderesse a indiqué en substance s’opposer au contenu des allégués du demandeur relatifs à la liquidation du régime matrimonial. 4. A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 10 juillet 2017, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle de 295 fr. à chacun de ses enfants, rente AI en sus. Elle n’a pas pris d’autres conclusions. Le demandeur a conclu au rejet de la conclusion de la défenderesse relative à la contribution d’entretien des enfants. 5. A l’audience du 23 novembre 2017, les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC. A dite audience, le demandeur a renoncé à sa conclusion VI. Il a également modifié sa conclusion IX en ce sens que le régime matrimonial des époux peut être considéré comme liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession. 6. Le demandeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès lors que le litige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais mis à sa charge, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 La recourante considère qu’elle n’a pas à payer l’avocat de son ex-mari, elle-même ayant procédé sans avocat dans cette procédure. Elle semble aussi, mais c’est moins clair, contester devoir payer les frais de la procédure, soit 3'000 francs. Elle ne conteste en revanche pas les montants mis à sa charge en tant que tels, ni le fait qu’elle ait été considérée comme étant la partie succombante dans cette procédure. 3.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’équité est réservée. En l’espèce, la recourante a contesté l’action de l’intimé relative à la liquidation du régime matrimonial et conclu à ce que l’intimé verse une contribution d’entretien mensuelle de 295 fr. par enfant, rente AI en sus. L’intimé a quant à lui conclu à libération. La question du divorce, que les premiers juges ont considérée comme étant commune, n’a pas posé de problème particulier, comme, du reste, les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle. En outre, l’intimé avait conclu à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère. La recourante n’ayant quant à elle pris aucune conclusion en ce sens, on peut admettre que l’intimé a obtenu sur ce point l’adjudication de ses conclusions. Un droit de visite sur les enfants a été fixé d’office en faveur du père. La question de la contribution d’entretien a été longuement analysée et, finalement, aucune contribution n’a été mise à la charge de l’intimé, ce qui revient à dire que l’intimé a obtenu gain de cause sur ce point également. En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le demandeur avait obtenu gain de cause, ce dont la recourante, comme on l’a vu, ne disconvient pas. Sous l’angle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, il résulte des éléments qui précèdent qu’une répartition en équité ne se justifiait pas ici. D’abord, l’intimé a obtenu l’adjudication de la totalité de ses conclusions. Ensuite, la difficulté principale que posait cette cause était celle relative à l’entretien des enfants. Or, sur cette question aussi la recourante a perdu, de sorte que les premiers juges n’ont pas outrepassé leur large pouvoir d’appréciation en refusant d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 3.3 L’intimé a procédé avec l’aide d’un avocat et a obtenu l’assistance judiciaire. A teneur de l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. La fixation et la répartition des frais s’opèrent selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC. Il résulte par ailleurs de l’art. 111 al. 2 CPC que des dépens sont alloués au bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux. En l’espèce, le jugement attaqué ne consacre aucune violation de ces dispositions lorsqu’il met les frais de procédure à la charge de la partie succombante et lorsqu’elle alloue des dépens à charge de la recourante en faveur de l’intimé. 3.4 Enfin, s’il s’avère que la recourante ne peut pas verser les dépens à l’intimé pour cause d’indigence, le mandataire de l’intimé sera indemnisé par l’Etat, comme vu ci-dessus, à charge pour ce dernier, s’il en a les moyens (art. 123 CPC) de rembourser cette indemnité à l’Etat. 4. En définitive, le recours s’avère infondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ R.________, ‑ Me François Gillard (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :