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HC / 2018 / 438

Waadt · 2018-04-24 · Français VD
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FRAIS{EN GÉNÉRAL}, EXPERT | 184 al. 3 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction en première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 184; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e éd., n. 20 ad art. 184 CPC).

E. 2.2 Comme indiqué par la première juge, l’expert a d’emblée été rendu attentif au fait qu’il n’aurait droit à des honoraires que dès le moment où il aurait accepté sa mission. Toutefois, il ressort des éléments de la cause que si l’expert s’est déclaré prêt à accepter la mission d’expertise, il a suggéré à l’autorité judiciaire de s’adresser à une collègue désignée, ce notamment si le délai d’exécution proposé devait être considéré comme trop lointain. Il n’a donc pas purement et simplement accepté la mission confiée, laquelle a finalement été attribuée à une autre spécialiste. Compte tenu des circonstances, on ne saurait dire que le recourant a droit à une rémunération, puisqu’au final, aucun mandat n’a été accepté. Les opérations mises en avant dans le cadre de la note d’honoraires ne sont donc en définitive pas en lien avec la mission confiée.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé e à huis clos, est notifié à : ‑ M. H.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.04.2018 HC / 2018 / 438

FRAIS{EN GÉNÉRAL}, EXPERT | 184 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD15.015153-180372 133 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 avril 2018 __________________ Composition :               M. Sauterel, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Bourckholzer ***** Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ contre la décision rendue le 7 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant S.________ d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 7 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’il n’y avait pas lieu de rémunérer le DrH.________ pour l’établissement d’un devis selon note d’honoraires déposée le 13 décembre 2017 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, la première juge a refusé d’indemniser le Dr H.________ pour l’étude du dossier, la réponse au mandat d’expertise et le travail de secrétariat, objet de son devis, au motif que les parties s’opposaient à l’indemnisation de l’expert et que l’attention de celui-ci avait été attirée sur le fait qu’il ne pourrait être indemnisé que s’il acceptait la mission requise, ce qui impliquait de pouvoir lui confier l’expertise. B. Le 5 mars 2018, le Dr H.________ a fait recours contre cette décision, indiquant qu’il avait dû consacrer un temps important avant de se déterminer, que le devis avait nécessité un travail intellectuel spécifique, orienté sur la mission confiée et les questions posées, et qu’il considérait par conséquent que sa note d’honoraires était justifiée. Cette note fait état d’un montant de 260 fr. pour 45 minutes consacrées à l’étude du dossier ainsi qu’à la réponse au mandat d’expertise et 45 minutes pour le travail de secrétariat. C. Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : Par avis du 9 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a informé le Dr H.________ de sa désignation en qualité d’expert dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce opposant S.________ à J.________. Elle lui a imparti un délai au 19 octobre 2017 pour indiquer s’il acceptait ou non cette mission. En outre, elle a indiqué que, dans l’affirmative, elle laissait le soin au DrH.________ de lui indiquer le montant approximatif de ses honoraires et a précisé dans l’avis que « l’expert n’a droit à des honoraires que dès le moment où il a accepté sa mission. » Par courrier du 31 octobre 2017, le Dr H.________ a répondu qu’il était prêt à accepter la mission d’expertise confiée, mais qu’il n’était pas en mesure de déposer son rapport avant la fin du mois de septembre 2018. Par ailleurs, il a indiqué le nom d’une collègue, à même de rendre un rapport pour le printemps 2018, en suggérant au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de s’adresser à cette collègue. Par lettre du 11 décembre 2017, la Présidente a informé le Dr H.________ que, compte tenu des délais annoncés, elle renonçait à lui confier l’expertise. Le 13 décembre 2017, le Dr H.________ a déposé sa note d’honoraires. En droit : 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction en première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 184; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e éd., n. 20 ad art. 184 CPC). 2.2 Comme indiqué par la première juge, l’expert a d’emblée été rendu attentif au fait qu’il n’aurait droit à des honoraires que dès le moment où il aurait accepté sa mission. Toutefois, il ressort des éléments de la cause que si l’expert s’est déclaré prêt à accepter la mission d’expertise, il a suggéré à l’autorité judiciaire de s’adresser à une collègue désignée, ce notamment si le délai d’exécution proposé devait être considéré comme trop lointain. Il n’a donc pas purement et simplement accepté la mission confiée, laquelle a finalement été attribuée à une autre spécialiste. Compte tenu des circonstances, on ne saurait dire que le recourant a droit à une rémunération, puisqu’au final, aucun mandat n’a été accepté. Les opérations mises en avant dans le cadre de la note d’honoraires ne sont donc en définitive pas en lien avec la mission confiée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé e à huis clos, est notifié à : ‑ M. H.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :